RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2777/2006 - 3 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/123/2007)
T____ p.a. ____ Rue _____ 1202 Genève
Partie appelante
D’une part E____
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 15 août 2007
Mme Renate PFISTER-LIECHTI, présidente
Mme Lucile DUMONT-DIT-VOITEL et M. Pierre-Jean BOSSON, juges employeurs MM. Ivo VAN DOORNIK et Victor TODESCHI, juges salariés
Mme Carola MASSATSCH, greffière d’audience
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EN FAIT
A. Par jugement du 29 mars 2007, notifié le même jour, le Tribunal des prud'hommes a condamné E____ à verser à T____ la somme brute de 1'216 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2006, a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles, a donné acte à E____ de son engagement de remettre à T____ un certificat de travail ainsi qu'une copie de ses fiches de salaire et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
Le Tribunal des prud'hommes a considéré, en substance, que les parties avaient été liées par contrat de durée déterminée, soit limitée à une saison agricole, que les conditions au prononcé d'un licenciement avec effet immédiat étaient réalisées à la suite de l'abandon par T____ de son poste de travail, et que E____ ne restait redevable que du salaire et de l'indemnité pour vacances non prises pour la période du 1er au 11 octobre 2006.
B. Par acte déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 25 avril 2007, T____ a appelé de ce jugement, dont il a demandé l'annulation, concluant à ce que E____ soit condamnée à lui verser la somme de 5’074 fr. à titre de salaire pendant le délai de congé et 523 fr. 95 à titre d'indemnité de vacances, avec les intérêts.
E____ n'a pas fait appel incident et a conclu à la confirmation du jugement.
À l'audience du 31 juillet 2007, devant la Cour d'appel, les deux parties ont persisté dans leurs conclusions et n’ont pas sollicité de complément d'instruction.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel :
a. E____ exploite une entreprise de culture maraîchère située dans le hameau de _____, sur territoire de la commune de _____. Selon certificat de travail adressé à l'intéressé par courrier du 7 février 2006, T____ a travaillé dans l'entreprise de E____ du 19 février au 25 novembre 2005 et du 1er mars au 11 octobre 2006. S'agissant de la première période, T____ a expressément admis devant le Tribunal des prud'hommes, qu'il n'avait pas travaillé entre décembre 2005 et février 2006, ni reçu de salaire (PV de CP du 6 février 2007).
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En ce qui concerne la deuxième période, E____ a produit les certificats de salaire couvrant les mois d'avril à septembre 2006, les montants versés variant, après déduction des charges sociales, entre 2'669 fr. et 2'796 fr. b. Le 28 juillet 2006, T____ a attesté, sur un document préparé par E____, qu'il avait pris note de la fin de son engagement temporaire dans l'entreprise pour la date du 31 août 2006, pour cause de cessation d'activité dans la culture maraîchère. Il convient de préciser qu'après avoir mis en doute sa signature figurant sur ce document, T____ en a admis l'authenticité (PV de CP du 6 février 2007). Il est admis par les deux parties que les relations de travail se sont poursuivies après le 31 août 2006, d'un commun accord. Le 25 septembre 2006, E____ a informé T____ qu’elle cessait toute activité dans la branche de la culture maraîchère, ce qui entraînait la fin des relations de travail à la date du 31 octobre 2006. T____ n'a pas contesté ce courrier. c. Le 11 octobre 2006, E____ a signifié à T____ un avertissement écrit pour lui rappeler que le responsable de l'exploitation était A____, à la suite du départ de B____. Ce document suivait une absence non justifiée de la part de T____ et une attitude d'insubordination. L'attention de T____ était attirée sur les conséquences d'un nouveau comportement de ce type, à savoir son licenciement. Par courrier du 15 octobre 2006, E____ a fait savoir T____ qu'elle avait pris note de sa décision d'abandonner son poste de travail à la suite de son refus de travailler avec le responsable qu'elle avait désigné, ce malgré l'avertissement du 11 octobre précédent dont il avait attesté la réception par sa signature. E____ a mis fin au contrat avec effet immédiat, tenant à la disposition de T____ le salaire pour la période du 1er au 11 octobre 2006. Le 16 octobre 2006, le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, en abrégé le SIT, est intervenu pour T____ et a fait valoir que ce dernier s'était absenté le 11 octobre le matin et qu'à son retour l'après-midi, le responsable d'exploitation l'avait attrapé par le bras, l’avait secoué et l’avait renvoyé sur-le-champ. Et le SIT de réclamer le salaire de T____ jusqu'à la fin du délai de préavis, soit jusqu'au 30 novembre 2006, ce délai étant de deux mois pour la fin d'un mois selon l'article 27 al. 2 b du contrat type de l'agriculture, plus l'indemnité de vacances afférente à cette période.
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d. Dans le cadre de l'action en paiement intentée par T____ contre E____ pour un montant de 6’290 fr. représentant les salaires d'octobre et de novembre 2006 et 523 fr. 96 d'indemnité de vacances, le Tribunal des prud'hommes a procédé à l'audition d'un collègue de travail de T____, du responsable d'exploitation, A____, et d’un tiers extérieur à l'entreprise, C____. Le collègue de travail a attesté de la ponctualité de T____ ainsi que de son respect vis-à-vis de ses supérieurs, soit E____ et B____. Ce témoin a précisé n'avoir jamais travaillé avec A____. A____ a expliqué qu'il exploitait sa propre entreprise de cultures maraîchères, mais qu’il avait dépanné E____ pendant une certaine période. Le matin du 11 octobre 2006, T____ ne s'était pas présenté à son travail et n'avait informé personne concernant cette absence. L'après-midi, il l’avait interpellé, mais T____ avait refusé de répondre. De plus, il avait dû le reprendre car il avait manipulé les tomates de manière inadéquate. T____ avait contesté d'avoir à se soumettre à ses ordres et avait réclamé E____. Le lendemain, T____ avait à nouveau refusé de travailler avec lui et il avait demandé à E____ ce qu'il devait faire. Malgré l'intervention de cette dernière, T____ avait persisté dans son attitude de refus. C____, entendu en qualité de témoin assermenté, a déclaré que E____ l'avait appelé le jeudi 12 octobre 2006 en raison d'un problème qui l'opposait à un travailleur, soit T____. Il connaissait ce dernier, qui avait travaillé pour lui. Malgré son intervention, T____ avait refusé de se soumettre à l'autorité de A____. T____ avait quitté son lieu de travail et il (le témoin) avait compris qu'il ne pouvait pas faire plus.
EN DROIT
1. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel est recevable (art. 57 de la loi sur la juridiction des prud'hommes). E____ n'ayant pas formé appel incident, T____ reste en tout cas au bénéfice du montant qui lui a été alloué par le jugement entrepris et ses dispositions accessoires.
2. 2.1 L'article 337 al. 1 CO prévoit que tant l'employeur que le travailleur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs, soit toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de
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celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Il est constant que les manquements retenus à charge de l'employé/e doivent être d’une gravité certaine, de nature à ruiner les relations de confiance devant nécessairement exister entre les parties au rapport de travail. Il est également constant que lorsqu'il s'agit de manquements de moindre gravité, l'employeur doit adresser à l'employé des avertissements, soit d'une mise en demeure signifiant un rappel à l'ordre. La Cour d'appel se réfère pour le surplus aux développements pertinents contenus dans le jugement entrepris et aux jurisprudences citées.
2.2 Il est établi par les pièces du dossier que l'intimée a désigné A____ en qualité de responsable de son exploitation durant les derniers mois de son activité, à la suite du départ de B____. Manifestement, l'appelant n'a pas accepté cette décision. Preuve en est l'incident du 11 octobre 2006, suivi de l'avertissement écrit adressé à l'appelant. Cet avertissement est d’une clarté limpide en tant qu'il rappelle le devoir de l'employé de se soumettre à l'autorité de son supérieur et les conséquences d'une nouvelle insoumission.
En dépit de cet avertissement, l'appelant a réitéré son comportement et a persisté dans son refus de travailler sous les ordres de A____, malgré l'intervention de l'intimée personnellement, puis d'un chef d'entreprise tiers, appelé comme médiateur.
Il est difficile d’imaginer une violation plus crasse par un employé de son devoir de diligence et de fidélité. On peine également à voir ce que l'intimée aurait encore pu faire pour ramener l'appelant à la raison, sauf à se soumettre à sa volonté à lui. Un tel renversement de rôle n'est évidemment pas concevable. Si l’on considère qu'une entreprise telle que celle de l'intimée est tributaire des conditions climatiques et qu’une récolte doit intervenir lorsque les fruits et légumes sont prêts à être ramassés, il est essentiel que chaque membre de l'entreprise accomplisse son travail selon les instructions qui lui sont données.
Il s'ensuit que le licenciement avec effet immédiat était pleinement justifié, de sorte que les prétentions de l'appelant, à la limite de la témérité, s’avèrent infondées.
2.3 Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de trancher la question de la nature du contrat, à durée déterminée ou indéterminée, qui liait les parties. Il apparaît toutefois, à première vue, qu'il s'agissait d'une relation à durée déterminée, les rapports de travail devant prendre fin, selon accord écrit des parties, le 31 octobre 2006, de sorte qu'il n'aurait pas été nécessaire de les résilier.
PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 3,
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par T____ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 29 mars 2007 dans la cause C/27777/2006-3.
Au fond : Rejette l’appel et confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente