RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) | T réclame le paiement de commissions à E, dont le montant est contesté; T n'agit de la sorte pas de manière chicanière, rien n'empêchant E de verser pour l'échéance le montant retenu par lui-même. E licencie T le lendemain en indiquant qu'il considère le ton de la réclamation déplacée et qu'il s'agit d'un incident de trop. Ce licenciement est abusif, car son motif est la prétention de T et non un rendement insuffisant, comme en attestent les termes utilisés par E. E échoue par ailleurs à prouver que la décision de licencier T a été prise avant ses réclamations. Une indemnité d'un peu moins d'un mois de salaire est justifiée par la brève durée des rapports de travail (10 mois), le ton inapproprié utilisé par T pour réclamer son dû, et l'absence de pénalité de T au niveau du chômage, E ayant indiqué un motif de licenciement économique. | CO.336.al1.letd; CO.336a;
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