Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 mai 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27436/2012-3 CAPH/74/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 6 MAI 2015
Entre A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 23 décembre 2013 (OTPH/1972/2013), comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Julien FIVAZ, avocat, Martin Davidoff Fivaz Hay, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2015 (4A_415/2014)
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C/27436/2012-3 EN FAIT A. A______ (ci-après A______) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a notamment pour but la fabrication et la vente de produits de ______. B. Le 18 décembre 2012, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en constatation de licenciement abusif et en paiement de 604'023 fr, avec suite d'intérêts et de frais, dirigée contre A______. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 29 janvier 2013, B______ a déposé sa demande au Tribunal des prud'hommes. Par mémoire-réponse du 17 juin 2013, A______ a conclu à l'irrecevabilité de certains chefs de la demande et au déboutement de B______. Le 17 septembre 2013, elle a déposé une liste de onze témoins, dont C______, D______, E______, et F______. Dans ses déterminations du 17 septembre 2013, B______ a offert en preuve l'audition de divers témoins, dont G______ et H______. Lors de l'audience de débats d'instruction tenue par le Tribunal le 3 octobre 2013, A______ a déclaré que D______, C______, E______, F______, I______, H______ et J______ seraient entendus en qualité de partie. C. Par "ordonnance d'instruction et de preuves" du 23 décembre 2013, communiquée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes, "statuant préparatoirement", a ordonné à A______ de produire des certificats ______ 2012- 2014 distribués aux subordonnés de D______, ainsi que l'intégralité des minutes/notes internes relatives à la décision approuvant l'attribution des ______ 2012-2014 aux subordonnés de D______ avec leur date exacte (ch. 1), lui a imparti au délai au 13 janvier 2014 pour s'exécuter (ch. 2) et dit qu'à défaut il serait fait application de l'art. 164 CPC (ch. 3 du dispositif), ainsi que "statuant sur ordonnance de preuves", a notamment dit que les moyens de preuve admis seraient les pièces, l'audition des parties et l'audition des témoins K______, I______, C______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, H______, G______, R______, S______, T______, E______, D______, U______, V______, W______, X______, Y______ et C______ (ch. 7), et dit que F______ serait traité comme une partie dans la procédure d'administration des preuves (ch. 8). Il a notamment retenu que F______, vu sa qualité d'administrateur secrétaire, serait considéré comme un organe de A______.
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C/27436/2012-3 D. A l'audience de débats principaux du Tribunal du 6 janvier 2014, B______ s'est opposé à ce que A______ soit représentée par C______, comme celle-ci entendait le faire. Sur quoi, le Tribunal a porté une note au procès-verbal d'audience, selon laquelle C______ serait entendu en qualité de témoin et non de partie et qu'il ne pouvait donc pas assister aux audiences sans y être convoqué; C______ avait alors quitté la salle. L'audience a ensuite pris fin, A______ ayant annoncé vouloir recourir contre l'ordonnance du 23 décembre 2013 précitée. Le Tribunal n'a ensuite plus tenu d'audience. E. Par acte du 10 janvier 2014, A______ a formé recours contre les chiffres 1 à 3, 7 et 8 du dispositif de l'ordonnance précitée et contre la décision prise à l'audience du 6 janvier 2014. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3, et à la modification des chiffres 7 et 8 en ce sens que D______, C______, E______, I______ et J______ seraient entendus en qualité de partie et non de témoins, et que ne seraient pas entendus les témoins G______, H______, Q______ et L______, à ce que soit constaté que le Tribunal avait exclu C______ et donc elle-même de l'audience du 6 janvier 2014 de manière contraire au droit, à ce que le précité soit autorisé à la représenter et à assister à toutes les audiences, avec suite de frais. Par décision du 28 janvier 2014, la Cour a admis la conclusion préalable du recours, tendant à l'octroi de l'effet suspensif. Par réponse du 13 février 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. Dans sa réplique du 28 février 2014, A______ a maintenu ses conclusions, avec la précision que les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance attaquée pouvaient être réformés en ce sens qu'il lui soit ordonné de produire le document consignant la décision d'attribution des ______ en ce qui concerne cinq subordonnés de D______, avec faculté d'en caviarder les noms et les montants. F. Par arrêt du 30 mai 2014, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé par A______, arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, et mis ces frais à la charge de A______. Le 2 juillet 2014, A______ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans lequel elle a conclu à l'annulation de l'arrêt précité, cela fait à la modification des chiffres 7 et 8 de l'ordonnance du Tribunal, en ce sens que D______, C______, E______, I______ et J______ seraient entendus en qualité de partie et non en qualité de témoins, à la constatation que le Tribunal avait exclu
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C/27436/2012-3 C______ et donc elle-même de l'audience du 6 janvier 2014 de manière contraire au droit. Elle a notamment allégué à titre de fait nouveau que F______ ne travaillait plus à son service. Par arrêt du 12 janvier 2015, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt attaqué, et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a retenu que la condition du préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC était réalisée, de sorte que le recours était recevable, et que comme n'avait été admise à titre de représentant de la société qu'une seule personne (F______), la société avait été privée de son droit de désigner le membre du conseil d'administration, le directeur, le fondé de procuration ou le mandataire commercial qui avait personnellement connaissance des faits de la cause pour la représenter en justice. Les mêmes considérations valaient pour la décision prise en audience du 6 janvier 2014 qui n'était que la conséquence de celle du 23 décembre 2013. G. Par courrier du 13 mars 2015, la Cour a signalé aux parties qu'elle avait réinscrit la cause à son rôle et que, sauf déterminations des parties au 27 mars 2015, la cause serait gardée à juger. Le 26 mars 2015, B______ a déclaré maintenir les conclusions subsidiaires de sa réponse au recours du 13 février 2014. Le 27 mars 2015, A______ a rappelé que, vu la réponse du 13 février 2014 de sa partie adverse et le contenu de l'arrêt de la Cour du 30 mai 2014, son recours au Tribunal fédéral n'avait porté que sur la question de la "confusion entre témoins et parties et le droit de A______ de choisir ses représentants", de sorte que les griefs de son recours du 10 janvier 2014 liés à la production de documents et au nombre de témoins convoqués n'étaient plus d'actualité. L'objet du litige était ainsi désormais limité à la qualité de représentants de la partie respectivement de témoins en lien avec A______. Elle entendait pouvoir désigner elle-même son représentant. Elle précisait que C______ n'était plus à son service depuis le ______ 2015. Elle a donc conclu à ce que les chiffres 7 et 8 de l'ordonnance du 23 décembre 2013 soient modifiés en ce sens que D______, E______, I______ et J______ soient entendus en qualité de partie et non de témoins, et que C______ aurait dû l'être également mais ne pourrait l'être vu son départ de A______ au ______ 2015, à ce que soit constaté que le Tribunal avait exclu C______ et donc elle-même de l'audience du 6 janvier 2014 d'une manière contraire au droit, qu'elle soit autorisée à choisir son ou ses représentant(s) qui assisterai(en)t à toutes les audiences, à ce qu'il lui soit donné acte de ce que le(s) précité(s) disposerait d'une procuration l'autorisant à la représenter, avec suite de frais.
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C/27436/2012-3 EN DROIT 1. Le recours visait originellement, outre les chiffres 7 (y compris en ce qui concernait l'audition des témoins G______, H______, Q______ et L______, qui devait être supprimée) et 8, les chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance précitée, puis les chiffres 1 et 2 aux termes de la réplique du 28 février 2014. La recourante a retiré ces derniers chefs de conclusions, ainsi que celui qui avait trait à la suppression de l'audition des témoins cités ci-avant, dans sa détermination du 27 mars 2015, de sorte que le recours ne vise plus que les chiffres 7 (avec la réserve mentionnée) et 8 précités, ainsi que la décision du Tribunal du 6 janvier 2014 relative à C______ . Ainsi que l'a retenu le Tribunal fédéral, le recours formé contre les points 7 et 8 de l'ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 23 décembre 2013 et contre la décision de cette autorité du 6 janvier 2014, qui en était la conséquence, est recevable. 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir déterminé, contre sa volonté, la personne qui la représenterait aux audiences, en retenant que certains de ses collaborateurs seraient entendus en qualité de témoin et non de partie. 2.1 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu, savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Une société dispose du droit de désigner le membre du conseil d'administration, le directeur, le fondé de procuration ou le mandataire commercial, ce dernier avec pouvoir exprès pour plaider, qui ont personnellement connaissance des faits de la cause pour la représenter en justice. Le fait que cette ou ces personnes ne doive(nt) ensuite être interrogée(s) que comme partie et non comme témoin n'est qu'une conséquence de la représentation de la société. 2.2 En l'occurrence, selon les indications données par la recourante dans son recours au Tribunal fédéral et dans ses dernières déterminations, F______ et C______ ne sont désormais plus à son service. La recourante ne conclut dès lors plus à être représentée par ceux-ci. Cette circonstance entraîne l'annulation du chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée, tandis que le chiffre 7, en tant qu'il a retenu l'audition de C______ en qualité de témoin, n'est ainsi plus litigieux. Pour le surplus, le Tribunal devra se borner à prendre acte du ou des représentant(s) librement désigné(s) par la recourante aux diverses audiences qu'il tiendra, en fonction des pouvoirs que celle-ci lui ou leur aura conférés. Il n'est pas
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C/27436/2012-3 nécessaire d'autoriser formellement la recourante à faire ainsi usage de ce droit qui lui appartient, contrairement à ce qu'elle requiert. La recourante a d'ores et déjà annoncé qu'elle serait représentée notamment par D______, E______ et I______, que le Tribunal, aux termes de la décision querellée, entendait auditionner en qualité de témoins. Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé, en tant qu'il se rapporte aux précités. En revanche, la décision du Tribunal relative à l'audition comme témoin de C______ n'a pas à être modifiée, puisque la recourante admet que celui-ci pourra être entendu de la sorte, à la suite de sa démission intervenue entretemps. Enfin, la recourante n'expose pas en quoi elle aurait encore un intérêt, à ce stade de la procédure et au vu de ce qui précède, à la constatation que la décision du Tribunal du 6 janvier 2014 relative à sa représentation par C______ et par conséquent à sa propre "exclusion" de l'audience du 6 janvier 2014, était contraire au droit. Il n'y a dès lors pas à entrer en matière sur ce point, étant précisé qu'il n'a été procédé à aucun acte d'instruction lors de cette audience, qui a pris fin après que la recourante avait annoncé le dépôt d'un recours. 3. La recourante obtient gain de cause sur l'essentiel de son recours. Il se justifie dès lors de mettre à la charge de l'intimé les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), qui seront arrêtés à 500 fr. (art. 68, 41 RFTMC), couverts par l'avance de 1'000 fr. déjà opérée. Le solde de ce montant sera restitué à la recourante. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/27436/2012-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 23 décembre 2013 et contre la décision rendue par celui-ci à l'audience du 6 janvier 2014. Au fond : Annule le chiffre 7, en tant qu'il a admis l'audition en qualité de témoin de I______, E______ et D______, ainsi que le chiffre 8 de l'ordonnance précitée. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais du recours : Arrête à 500 fr. les frais du recours, couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 500 fr. à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur, Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
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Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.