Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.05.2014 C/27436/2012

30. Mai 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,822 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; PROCÉDURE; PREUVE

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 juin 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27436/2012-3 CAPH/84/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 30 MAI 2014

Entre A______, sise ______ GE, recourante contre une ordonnance d'instruction rendue par le Tribunal des prud'hommes le 23 décembre 2013 (OTPH/1972/2013) et contre une décision rendue par ce même Tribunal le 6 janvier 2014, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, Rue Bovy-Lysberg 2, Case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Julien FIVAZ, avocat, Place du Port 2, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

- 2/8 -

C/27436/2012-3 EN FAIT A. a. Le 6 février 2013, B______ a formé devant le Tribunal des prud'hommes une demande en paiement - comprenant 16 pages de faits - à l'encontre de A______, portant sur une somme globale de 604'023 fr., incluant une indemnité pour résiliation abusive de son contrat de travail, 175 unités de performance selon le Plan d'intéressement à long terme (ci-après : a______) 2012-2014 et des dommages et intérêts pour tort moral. Dans sa réponse du 19 juin 2013, A______ s'est opposée à la demande, exposant sa version des faits sur plus de 45 pages. b. Lors de l'audience d'instruction du 3 octobre 2013, le Tribunal a dit que C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, dont l'audition était requise, seraient entendus en qualité de partie. c. Par ordonnance d'instruction et de preuves du 23 décembre 2013, le Tribunal a notamment ordonné à A______ la production des certificats a______ 2012-2014 distribués aux subordonnés de C______, ainsi que l'intégralité des minutes et notes internes relatives à la décision approuvant l'attribution des a______ 2012- 2014 aux subordonnés de C______ avec leur date exacte, et dit qu'à défaut de production de ces documents dans le délai imparti, il serait fait application de l'art. 164 CPC (ch. 1 à 3 du dispositif). Ces documents ont été requis en vue de prouver la date à laquelle A______ a établi les certificats a______. Le Tribunal a par ailleurs admis l'audition des témoins suivants : J______, G______, D______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, H______, Q______, R______, S______, T______, U______, C______, V______, W______, X______, Y______, Z______ et AA______ (ch. 7). Il a dit que F______ serait traité comme une partie dans la procédure d'administration des preuves (ch. 8). d. A l'audience de débats principaux du 6 janvier 2014, B______ s'est opposé à ce que D______ qui assistait à l'audience représente A______. Le Tribunal a alors dit que D______ serait entendu en qualité de témoin et non de partie. Il ne pouvait donc pas assister aux audiences sans y être convoqué. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 janvier 2014, A______ recourt contre les chiffres 1 à 3, 7 et 8 de l'ordonnance du 23 décembre 2013 et contre la décision du 6 janvier 2014, au motif que les documents dont la production est requise contiennent des données personnelles de collaborateurs non parties à la procédure, que D______, organe de la société, a le droit de la

- 3/8 -

C/27436/2012-3 représenter et qu'elle s'est vue privée de son droit de choisir ses représentants, lesquels ont été qualifiés de témoins. Selon la recourante, la production des documents requis cause un préjudice irréparable pour les tiers qui y sont mentionnés et pour elle-même dès lors que sa politique salariale relève de son secret d'affaire. En outre, étant empêchée de choisir lequel de ses organes est le mieux à même de la représenter, la recourante est limitée de manière inadmissible dans sa stratégie judiciaire, ce qui viole le principe de l'égalité des armes. A______ conteste enfin la pertinence des témoignages de Q______, H______, P______ et K______, dont le Tribunal a admis l'audition. Elle invoque à cet égard un dommage irréparable, du fait que "l'audition de témoins, une fois qu'elle a eu lieu, ne peut que très difficilement être remise en question." La recourante conclut ainsi à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance du 23 décembre 2013, à la modification des chiffres 7 et 8 en tant que C______, D______, U______, G______ et I______ seront entendus en qualité de partie et non de témoins et que l'audition des témoins Q______, H______, P______ et K______ sera annulée. Elle demande en outre à ce qu'il soit constaté que l'exclusion de D______ de l'audience du 6 janvier 2014 est contraire au droit, à ce que D______ soit autorisé à la représenter et à assister à toutes les audiences et à ce que B______ soit condamné en tous les frais du recours. b. Le 28 janvier 2014, statuant sur suspension du caractère exécutoire des décisions querellées, la Cour de céans a accordé l'effet suspensif, B______ n'ayant notamment fait valoir aucun argument commandant son refus. c. Dans ses observations du 14 février 2014, le Tribunal a persisté dans ses décisions. Les documents dont la production était requise devaient servir à prouver la date de signature des certificats, de sorte que A______ pouvait caviarder le nom des collaborateurs y figurant. Par ailleurs, seul F______ avait été désigné comme représentant de la société, dès lors que, parmi les personnes dont l'audition avait été sollicitée, il était l'unique inscrit en tant qu'administrateur au Registre du commerce. d. Dans sa réponse du 13 février 2014, B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de préjudice difficilement réparable, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et de dépens. e. Cette détermination ayant été notifiée à A______ le 18 février 2014, celle-ci a usé de son droit de réplique le 28 du même mois. f. Par courrier du 5 mars 2014, B______ a indiqué qu'il renonçait à faire usage de son droit de dupliquer et persistait dans ses conclusions.

- 4/8 -

C/27436/2012-3 g. Les parties ont été informées, par courrier du greffe de la Cour, que la cause a été gardée à juger le 6 mars 2014. h. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.] 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 ZPO). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484; cf. aussi Message du Conseil fédéral FF 2006 6841, p. 6984). 1.2 En l'espèce, les décisions entreprises tombent dans la catégorie des ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC, puisqu'elles relèvent de l'administration des preuves et organisent le déroulement de la procédure. Elles sont ainsi susceptibles d'un recours immédiat stricto sensu dans les dix jours à compter de leur notification (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été introduit dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 131, 145 al. 1 let. c, et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable de ce point de vue. 1.3 La recourante a déposé sa réplique au greffe du Tribunal le 28 février 2014, soit 10 jours après avoir reçu le mémoire de réponse de l'intimé. Elle a donc agi dans un délai raisonnable, de sorte que ces écritures sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2).

- 5/8 -

C/27436/2012-3 2. Reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 p. 6841 ss. 6884; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; GUYAN, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; REICH, in Baker & Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être admise dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance de preuve porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (COLOMBINI, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss p. 155 et références citées). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 2.2 En l'espèce, la recourante affirme que les chiffres 1 à 3 de l'ordonnance du 23 décembre 2013 lui causeraient un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'ils ordonnent la production de documents contenant des informations confidentielles sur ses collaborateurs. La production des certificats a______ et de l'intégralité des minutes et notes relatives à la décision approuvant l'attribution de ces certificats a été requise en

- 6/8 -

C/27436/2012-3 vue d'établir la date à laquelle l'employeur a établi ceux-ci. La recourante, assisté d'un conseil, est légitimée à caviarder les données sensibles concernant ses employés qui pourraient y figurer, sans toutefois rendre ces pièces illisibles. Partant, la production des pièces caviardées ne saurait lui causer un dommage difficilement réparable. En tout état de cause, la recourante se plaint en réalité de l'éventuelle application de l'art. 164 CPC, lequel autorise le juge à tenir compte, lors de l'appréciation des preuves, du refus injustifié d'une partie de collaborer, dans l'hypothèse où elle ne produirait pas les pièces requises. Or, le seul fait qu'elle ne puisse invoquer une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne saurait être considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Ce grief doit donc être rejeté. 2.3 La recourante reproche également au Tribunal d'avoir admis l'audition de quatre témoins, dont les déclarations ne sont, à son avis, pas susceptibles d'influencer l'issue du litige. Dans la mesure où ces témoignages ne sauraient porter, aux dires de la recourante, sur des faits pertinents, ils ne peuvent causer de dommage difficilement réparable. L'audition au surplus de quatre témoins supplémentaires ne prolonge pas de manière inadmissible l'instruction de la cause. L'argument est par conséquent infondé. 2.4 La recourante se plaint enfin de ce que le Tribunal a désigné F______, inscrit en tant qu'administrateur de la société auprès du Registre du commerce, comme étant son seul représentant dans le cadre de la procédure. A son sens, C______, D______, U______, G______ et I______ sont également habilités à la représenter, dans la mesure où ils exercent d'importantes fonctions dirigeantes. Ces personnes ne peuvent donc pas être entendues en tant que témoins et elles doivent également pouvoir assister aux enquêtes, dès lors qu'elles ont une connaissance plus précise de certains faits de la cause que F______. Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d’administration des preuves. Il n'est pas contesté que, parmi les personnes dont l'audition est sollicitée, seul F______ est inscrit au Registre du commerce en tant qu'administrateur. La question de savoir si C______, D______, U______, G______ et I______ participent également à la formation de la volonté sociale de manière déterminante peut rester indécise. En effet, la société a été à même de répondre en détails, par l'intermédiaire de son avocat, aux allégués de l'employé dans ses écritures du 19 juin 2013, lesquelles comprennent 45 pages de faits. Ce faisant, elle a largement instruit son conseil sur les faits de la cause. Rien ne permet dès lors de penser que l'impossibilité pour les personnes, - dont il est allégué qu'elles seraient également organes de la société -, d'assister aux actes d'instruction pourrait avoir des conséquences préjudiciables difficilement réparables pour la recourante.

- 7/8 -

C/27436/2012-3 En cas de jugement au fond qui lui serait défavorable, la recourante aura en tout état de cause la possibilité de former un appel devant la Cour et d'attaquer, le cas échéant, les décisions présentement querellées avec le jugement au fond. En outre, si la Cour devait retenir que certaines personnes auraient dû être entendues en tant que partie et non en tant que témoin, elle sera à même d'apprécier la valeur probante de leurs déclarations, dès lors qu'elle apprécie les preuves librement. Enfin, l'instruction n'étant pas terminée, il n'est en l'état pas exclu que les décisions entreprises soient modifiées à un stade ultérieur de la procédure et que le Tribunal admette la qualité de partie à l'un des témoins cités ci-dessus, dans l'hypothèse notamment où sa qualité d'organe apparaisse en cours d'instruction évidente. 3. Les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne sont en conséquence pas réalisées. Le recours sera donc déclaré irrecevable dans son ensemble. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du présent recours, fixés à 1'000 fr., y compris l'émolument relatif au prononcé de la décision sur effet suspensif (art. 41 et 22 al. 1 RTFMC). Cette somme est compensée par l'avance du même montant effectuée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). 5. Le présent arrêt, qui ne constitue pas une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. c et 72 ss LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.1), aux conditions de l'art. 93 LTF. * * * * *

- 8/8 -

C/27436/2012-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre les chiffres 1 à 3, 7 et 8 de l'ordonnance d'instruction rendue par le Tribunal des prud'hommes le 23 décembre 2013 (OTPH/1972/2013) et contre la décision rendue par ce même Tribunal le 6 janvier 2014 dans la cause C/27436/2012-3. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais opérée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Met ces frais à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Elena SAMPEDRO, présidente, Monsieur Tito VILA, juge employeur, Madame Monique LENOIR, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

C/27436/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.05.2014 C/27436/2012 — Swissrulings