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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.12.2007 C/27130/2006

7. Dezember 2007·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,715 Wörter·~24 min·4

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); DEMEURE DU DÉBITEUR; SALAIRE; ABANDON D'EMPLOI; COMPENSATION DE CRÉANCES; EXCEPTION D'INEXÉCUTION; FIDÉLITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF ; DILIGENCE | T, chargé de prospecter la clientèle, est le seul employé de E, entreprise active dans la sécurité. T réclame le paiement de son salaire ainsi que le remboursement de divers frais. Faute pour E d'avoir réussi à démontrer l'existence d'un accord sur un paiement différé du salaire en fonction des résultats de la société, la Cour le condamne à verser les salaires dus à T. Elle relève que E ne saurait être délié de l'obligation de payer le salaire de T même si l'instruction a démontré que les résultats de celui-ci ont été modestes et qu'il n'a pas satisfait à son obligation de rendre à E des rapports réguliers sur l'activité déployée. En effet, T n'était pas tenu à une obligation de résultat. En sus, dans la mesure où E a laissé T encaisser d'un client un montant important, et le conserver à titre d'acompte sur salaire sans faire de réserve sur la qualité du travail fourni, il ne peut lui reprocher une violation de ses obligations, au titre de l'exception tirée de l'article 82 CO. Enfin, E ne peut imputer sur la somme due 1/4 du salaire mensuel au titre d'abandon d'emploi, T étant fondé à refuser sa prestation de travail, compte tenu de la demeure de son employeur de lui verser le salaire. | CO.82; CO.120; CO.337d.al1. CO.337d.al2; CO.321a; CO.324

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27130/2006 - 1 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/191/2007)

E______Sàrl Dom. élu: Me Sandro VECCHIO Avenue Krieg 7 1208 Genève

Partie appelante

D’une part Monsieur T______ Dom. élu: Me Jérôme CAMPART Rue de Bourg 33 Case postale 6596 1002 Lausanne

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 7 décembre 2007

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

Mme Rosemarie PASQUIER et M. Pierre REICHENBACH, juges employeurs MM. Pierre-André REBETEZ et Riccardo RIZZO, juges salariés

Mme Yvonne ZIELINSKI, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27130/2006 - 1 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

Par acte du 6 juillet 2007, E______SÀRL appelle d'un jugement TRPH/424/2007, rendu le 5 juin 2007 et notifié aux parties par plis du lendemain. Aux termes de ce jugement, le Tribunal des Prud'hommes, groupe 1, l'a condamnée d'une part à payer à T______ fr. 21'750.- brut, sous déduction de fr. 10'280.- net, le solde portant intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2006 à titre de salaire et fr. 2'148.50 net avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2006 à titre de remboursement de frais de repas et d'essence, d'autre part à délivrer à T______ des fiches de salaire et un certificat de salaire couvrant la période du 1er juin au 31 octobre 2006 et une attestation destinée à la caisse de chômage. Les parties ont été déboutées de toute autre conclusion, la partie qui en a la charge étant invitée à opérer les déductions sociales, légales et usuelles. L'appelante conclut, ce jugement étant mis à néant, au rejet de toutes les prétentions de T______. A l'audience devant la Cour, elle s'est toutefois engagée à remettre à ce dernier, d'ici au 30 novembre 2007, l'attestation destinée à la Caisse de chômage. T______ n'a pas répondu à l'appel. A l'audience devant la Cour, il a déclaré conclure à la confirmation de la décision attaquée. Les éléments suivants résultent du dossier: A. E______SÀRL, inscrite au registre du Commerce depuis juin 2005, avec siège à Plan-les-Ouates, a pour but social l’importation et la distribution de tout produit de l’industrie du bâtiment, notamment le conseil, l’installation, le support technique et le service après vente. Elle est essentiellement active dans le secteur de la sécurité et propose au public, sans être liée à une marque particulière, d'une part toute une palette de produits, tels que coffres-forts ou systèmes d'alarme, d'autre part des conseils personnalisés en matière de sécurité A______ en est le seul associé gérant. Le développement de la société a toutefois été confié à B______, sur la base d'un mandat (décl. B______ devant la Cour). Elle n'a ou n'a eu aucun employé, à l'exception de T______, intimé dans la présente procédure. B. Par contrat de travail écrit daté du 1er juin 2006, mais signé à fin juin/début juillet 2006 selon E______SÀRL et en août 2006 selon T______ seulement, E______SÀRL a en effet engagé T______ en qualité de responsable technique,

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pour une activité hebdomadaire de quarante heures et un salaire mensuel brut de base de fr. 4'350.-. S’ajoutaient à cela, selon les termes du contrat, un pourcentage sur le chiffre d’affaires généré par les clients amenés par T______, variable en fonction du chiffre d’affaires, une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de repas de fr. 300.- et la mise à disposition d'un véhicule. Selon un document annexe, il s'agissait d'un véhicule de marque Peugeot immatriculé GE 598 808, étant précisé que ce véhicule pouvait également être utilisé par T______ et/ou son épouse pour des besoins personnels et en dehors des heures de travail; le véhicule devait être restitué au terme des relations de travail. Un téléphone portable a également été mis à la disposition de l'employé. Les frais exposés par l'employé devaient lui être remboursés sur présentation des justificatifs. Pour le surplus, le contrat de travail renvoyait aux « dispositions du droit suisse de des conventions collectives des secteurs de la métallurgie et du bâtiment ». C'est le lieu de préciser que les parties ne sont membres d'aucun groupement signataire d'une convention collective et qu'interrogées sur le sujet, elles ont indiqué ne pas savoir à quelle convention il était ainsi renvoyé. La période d’essai a été fixée à trois mois. C. A teneur du contrat, le travail de T______ consistait en la prise de contact avec la clientèle, l’installation, le conseil, la maintenance, le service auprès de la clientèle ainsi que la formation des autres collaborateurs de la société. Selon les explications concordantes des parties, T______ avait expliqué à B______ qu'ayant précédemment déjà travaillé dans le domaine des installations de sécurité, il disposait d'une clientèle dont il pouvait faire profiter E______SÀRL. Selon les explications fournies devant la Cour d'appel, il s'agissait de clients (environ 400) chez lesquels il avait déjà installé un système de sécurité, lorsqu'il travaillait soit à son compte, soit pour le compte d'un précédent employeur, mais qui n'étaient pas liés par un contrat de maintenance. C'est le lieu de préciser que, précédemment, T______ a été actif dans le domaine par le biais d'une entreprise ayant fait faillite et qu'il a ensuite été employé à 50% par la Sàrl SC Sécurité Concept, exploitée par C______ et qui a repris la clientèle de la société faillie. Entendu comme témoin dans le cadre de la présente procédure, C______ a déclaré que T______ travaillait parallèlement pour son propre compte, ainsi que pour une autre entreprise sise sur la Côte; il était ainsi très difficile de savoir pour qui il démarchait des clients et d'avoir un contrôle sur

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son activité et son emploi du temps. T______ avait fini par quitter cet emploi, après de nombreuses lettres d'avertissement (tém. C______). D. Dès le 1er juin 2004, T______ dit avoir consacré son temps à E______SÀRL, en prospectant, à savoir en prenant contact téléphoniquement avec les clients potentiels, ou en leur rendant visite à leur domicile, étant précisé que les contacts pris portaient géographiquement sur toute la Suisse romande. Il a exposé que cette activité était fastidieuse, qu'elle prenait beaucoup de temps (en particulier lors de déplacement) enfin qu'il était limité par l'absence de liquidités, vu le non paiement de ses salaires et de ses frais. Il n'a jamais remis de rapports d'activité à B______. Ce dernier explique avoir réclamé oralement de tels rapports à T______, mais en vain. Aucune demande écrite ou avertissement écrit en ce sens ne résulte du dossier. T______ affirme quant à lui que B______ lui a affirmé que la rédaction de tels rapports "n'était pas nécessaire". E. En définitive, selon E______SÀRL, 8 contrats ont été conclus grâce à l'activité de T______, pour un montant total de fr. 1'600.-. Seuls 5 contrats de maintenance ont toutefois ont été produits à la procédure, soit ceux signés par D______à Vésenaz, E______ à Givrins, F______ SA à Pully, G______ SA à Belfaux et la Boutique H______ à Leysin. Les annuités prévues à ces contrats (totalisant fr. 1'330.-) n'ont pas fait l'objet de facturation, B______ exposant avoir été tenu dans l'ignorance de leur conclusion. En revanche, une facture de fr. 180.- a été établie par T______, à une date non indiquée, à la Boutique H______ , pour la mise en service d'une alarme. T______ a par ailleurs encaissé fr. 200.- en espèces de G______ SA, pour le remplacement de piles de son installation d'alarme. F. Le salaire de T______ n'a pas été versé de manière régulière. Ainsi, par courrier du 3 juillet 2006, T______ se plaignait de n'avoir pas reçu son salaire du mois de juin 2006. Un acompte lui a alors été versé début juillet 2006. Ultérieurement, E______SÀRL lui a versé un deuxième acompte alors que la présente procédure était déjà engagée. Ainsi, en définitive, T______ a reçu, à titre d'acomptes sur son salaire, fr. 4'500.- net en totalité.

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T______ a encore conservé, à titre d'acompte sur son salaire, en septembre 2006 et avec l'accord de E______SÀRL, fr. 2'500.- que lui avait versés un client parisien pour le compte de cette dernière. Les parties ont en outre convenu que serait compensée avec le salaire une somme de fr. 3'280.- due par T______ pour du matériel installé chez un client en exécution d'un contrat conclu personnellement par T______ à une date antérieure au 1er juin 2006. T______ a par ailleurs, à l'entête de E______SÀRL, facturé fr. 640.- au client André I______, somme qu'il a compensée avec une dette personnelle qu'il avait envers ce dernier en raison d'un prêt de fr. 3'000.- que celui-ci lui avait consenti. E______SA justifie enfin, par la production de pièces devant la Cour d'appel, s'être acquittée de fr. 250.- (soit fr. 90.- + fr. 60.- + fr. 100.-) au titre de trois amendes infligées en relation avec le véhicule confié à T______, pour des infractions de la route dont ce dernier ne conteste pas être responsable. Elle a encore produit plusieurs avis de contravention (pces 12, 14, 15 app.); ces pièces n'indiquent toutefois pas le montant de l'amende infligée et ne sont accompagnées d'aucun justificatif de paiement. L'existence d'autres versements n'est pas avérée. En particulier, même si l'administrateur de la société exploitant la boutique H______ a affirmé qu'en principe, les factures concernant ladite boutique n'excédant pas fr. 300.- étaient payées en espèces, cette affirmation n'est pas suffisante pour admettre que T______ aurait encaissé l'annuité prévue au contrat, signé par ailleurs pas une personne n'ayant pas qualité pour représenter la société, mais apparemment par une simple vendeuse. C'est le lieu de préciser que, de juin à octobre 2006, T______ a exposé en relation avec son travail des frais liés à l’utilisation du véhicule de fonction, notamment des frais d’essence et des frais de télécommunication, pour un montant total de fr. 708.10 incluant fr. 59.50 de frais de repas (deux personnes) à l'Auberge communale de Féchy. G. Le 23 octobre 2006, T______ a mis E______SÀRL en demeure de lui verser son salaire des mois de juin à octobre 2006 (soit fr. 21'750.- brut) et ses indemnités de repas (fr. 1'500.-), ainsi que de lui rembourser ses frais, d’essence notamment, (soit fr. 544.60), le tout sous déduction de fr. 8'280.- déjà reçus. Il a cessé toute activité pour E______SÀRL le 31 octobre 2006.

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Par courrier du 1er décembre 2006 adressée à T______, E______SÀRL faisait état de difficultés financières, ainsi que d'un accord, intervenu en juillet 2006, selon lequel l'employé aurait accepté de continuer à travailler et de recevoir son salaire "au fur et à mesure des encaissements de liquidités". Elle reprochait en outre à T______ l'absence de tous rapports d'activité "malgré ses multiples demandes dans ce sens", un "abandon d'emploi", enfin de graves manquements" dans l’exécution de son travail. Par lettre du 12 décembre 2006, E______SÀRL a réclamé à T______, notamment, le détail de ses frais professionnels, des encaissements et des débiteurs de la société, ses rapports d’activité pour toute la durée des relations de travail, le détail de ses prétentions financières, ainsi que des éclaircissements sur le téléphone portable et le véhicule appartenant à l’entreprise. Par courrier du 4 janvier 2007, T______ a soutenu être toujours lié à la défenderesse par contrat de travail, joignant les justificatifs liés à ses frais professionnels. Il ajoutait qu’aucun encaissement par ses soins n’était intervenu sans l’accord de l'employeur et qu’aucune facture ne demeurait en suspens. S’agissant de son activité, il expliquait avoir fait de la prospection de clientèle, des visites à la clientèle, avoir établi des devis, etc. et confirmait ses prétentions à hauteur de fr. 24'105.- sous déduction de fr. 7'000.- déjà reçus et de fr. 3'280.- correspondant au prix de matériel acheté par lui à E______SÀRL. A cela s'ajoutaient fr. 12'574.en remboursement d'un matériel lui appartenant, déposé dans les locaux de l'employeur et qui avait été incendié. Sur ce dernier sujet, il a expliqué devant les premiers juges avoir placé du matériel dans les locaux, matériel dont il avait été question qu'il fasse apport à la société, projet qui ne s'était toutefois pas réalisé, compte tenu de l'incendie. Enfin, le véhicule de fonction, en panne, était à disposition de la société devant son domicile et il était désireux de lui restituer le téléphone portable tout en souhaitant conserver la ligne de téléphone. Par courrier du 30 janvier 2007, T______ a déclaré à E______SÀRL qu'il résiliait le contrat de travail avec effet immédiat au 31 janvier 2007, motif pris du non paiement de ses salaires et charges sociales dès le 1er juin 2007. Par courrier du 2 février 2007, E______SÀRL a reproché à T______ d'avoir abandonné son emploi sans aucun motif depuis plusieurs mois, tout en continuant à utiliser le véhicule et le téléphone portable pour des besoins privés. Elle lui reprochait en outre de recevoir des amendes d’ordre relatives à l'emploi du véhicule qui lui était confié.

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A ce jour, le véhicule et le téléphone portable mis à la disposition de T______ ont été restitués à l'employeur. Le raccordement téléphonique utilisé dans le cadre de son travail a été résilié en mars 2007. Aucune facture ni listings des conversations ne sont produits à la procédure. H. La présente demande en paiement est parvenue au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 9 novembre 2006, T______ assignant E______SÀRL en paiement de fr. 23'958.10, avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1er novembre 2006, somme se décomposant comme suit : fr. 21'750.- (salaire juin à octobre 2006), fr. 1'500.- (indemnité pour frais de repas à titre de frais de repas pour les mêmes mois); fr. 708.10 (remboursement de frais au 31 octobre 2006). En cours de procédure, il a amplifié ses conclusions, réclamant encore à E______SÀRL fr. 12'574.- au titre de remboursement de marchandises déposées dans les locaux de E______SÀRL durant les relations de travail, mais endommagées par un incendie en novembre 2006. Il a également réclamé une attestation LACI, ses fiches de salaire au moins jusqu’au 31 octobre 2006, enfin un certificat de salaire. Ayant bénéficié d'une aide sociale, T______ a cédé toutes sommes devant lui revenir dans le cadre de la présente procédure au Centre social intercommunal de la Commune de Montreux. Il a par ailleurs cédé sa créance contre E______SA au Bureau de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires à Lausanne. Aucune de ces institutions n'est toutefois intervenue à la présente procédure. E______SÀRL s'est opposée à la demande. Exposant avoir été en juin 2006 au début de son activité, elle a soutenu qu'il avait été d'emblée convenu avec T______ que son salaire ne lui serait pas versé tant que la situation financière de la société ne le permettait pas, mais en fonction des possibilités de la société. De ce fait, elle avait été surprise de la réclamation élevée à ce propos début juillet 2006; les parties avaient alors convenu d'une poursuite des relations de travail moyennant paiement du salaire selon les possibilités de la société. Plus spécifiquement, elle a fait valoir que T______ ne cessait de lui promettre que "les choses allaient venir". A posteriori, elle considérait que T______ n’avait jamais rempli ses obligations à son égard et n'avait jamais déployé l’activité pour laquelle il avait été engagé. Ainsi, elle ne s'était rendu compte qu'a posteriori que T______ avait abandonné son poste. Devant la Cour, B______ a exposé qu'en définitive, E______SÀRL était demeurée au stade du projet, n’ayant pu développer ses affaires, et qu'elle n'avait plus de technicien, ce qui l'empêchait de donner suite aux contrats de maintenance conclus.

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I. En substance, le jugement querellé retient que les prétentions de T______ en relation avec le matériel entreposé chez son employeur échappent à la compétence prud'homale et doivent être soumises à la juridiction civile ordinaire et qu'aucune convention collective ne s'applique aux relations entre les parties, conclusions que celles-ci ne remettent pas en cause au stade du présent appel. Les premiers juges retiennent par ailleurs que T______ était fondé, le 31 octobre 2006, à refuser d'exécuter sa prestation de travail, en raison de l'absence de paiement de son salaire. Le contrat de travail avait ainsi pris fin à réception de la résiliation immédiate du 31 janvier 2007. Le salaire - réclamé jusqu'à fin octobre 2007 - était partant dû et T______ pouvait prétendre à fr. 21'750.- brut à ce titre, sous déduction des acomptes reçus (fr. 7000.- net ) et du prix du matériel acheté (fr. 3'280.- net). Il pouvait également prétendre au paiement des indemnités-repas contractuellement prévues, soit fr. 1'500.- net en totalité, ainsi qu'aux frais incombant à l'employeur et justifiés par pièces, soit fr. 648.60 net (ou fr. 708.60 sous déduction de frais de repas déjà indemnisés forfaitairement en fr. 59.90). J. Devant la Cour, E______SÀRL fait en substance valoir que T______ a adopté un comportement hautement préI______iciable à son endroit, en particulier en gardant une "opacité" complète sur son activité, comme il l'avait déjà fait chez son précédent employeur. Il avait en particulier encaissé directement des montants revenant à la société, sans en rendre compte à cette dernière. Il avait de même violé son obligation tant de consacrer tout son temps à son emploi, que de rendre rapport de son activité, l'absence de rapports rendant en particulier impossible le suivi des dossiers. Ces éléments, liés au faible résultat obtenu, prouvaient qu'en réalité T______ avait utilisé son temps, le véhicule et le téléphone confié, exclusivement pour son propre compte, pour finalement abandonner son poste le 31 octobre 2006. Sans contester de manière motivée son obligation de verser le salaire réclamé, l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir omis de compenser avec les prétentions de l'intimé les montants encaissés par ce dernier pour le compte de l'employeur, les amendes payées le concernant, les frais liés à l'utilisation personnelle du téléphone portable, enfin une indemnité de ¼ du salaire mensuel pour abandon d'emploi et la réparation de "tout dommage qui pourrait résulter de la violation par T______ de son obligation de fidélité", dommage qu'elle chiffre pour la première fois en appel à fr. 15'000.- au moins.

EN DROIT

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27130/2006 - 1 - 9 - * COUR D’APPEL *

1. L'appel respecte le délai et la forme prescrits par la loi. Il est partant, recevable. L'appelant articule pour la première fois en appel le montant du dommage qu'elle prétend avoir subi du fait de l'intimé, et qu'elle estime à fr. 15'000.-, somme qu'elle entend opposer en compensation des prétentions de l'intimé. La recevabilité du procédé peut toutefois demeurer indécise, compte tenu des considérants qui vont suivre. 2. Les parties ne remettent pas en cause la décision des premiers juges, relative à la compétence ratione materiae de la juridiction des prud'hommes, s'agissant des prétentions encore litigieuses en appel. Sur le sujet, la Cour d'appel fait sienne la motivation des premiers juges. Tel est également le cas, s'agissant de l'absence de convention collective applicable aux rapports entre les parties. 3. Les premiers juges ont admis que l'intimé pouvait prétendre au paiement de son salaire pour les mois de juin à octobre 2006 et qu'il pouvait prétendre à ce titre, recevoir fr. 21'750.- brut, avant imputations. Devant la Cour, l'appelante s'abstient de critiquer explicitement le raisonnement des premiers juges. Sur le sujet, la Cour de céans relève que l'appelante n'apporte aucun élément de preuve en relation avec son allégué, à teneur duquel l'intimé aurait renoncé à percevoir son salaire chaque mois, pour accepter de ne le recevoir qu'au fur et à mesure des encaissements de la société. L'existence d'un tel accord est en contradiction avec l'envoi de la mise en demeure du travailleur, début juillet 2006, en relation avec le retard dans le paiement de son salaire de juin 2006. A cela s'ajoute que le contrat de travail, qui bien que daté du 1er juin 2006, n'a été signé que plus tard, soit fin juin/début juillet 2006 pour l'appelante, et août 2006 pour l'intimé, ne contient aucune clause dont il résulterait que le paiement du salaire de l'intimé serait fonction des encaissements de l'appelante; au contraire, à teneur de ce contrat, l'appelante s'engage à payer à l'intimé un salaire mensuel de base, augmenté d'une commission en fonction du chiffres d'affaires réalisé. L'existence de discussions au sujet d'un paiement différé du salaire en fonction des encaissements de la société à une date ultérieure à la signature du contrat de travail n'est enfin étayée d'aucun élément probant.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27130/2006 - 1 - 10 - * COUR D’APPEL *

L'appelante ne saurait en outre prétendre être déliée de l'obligation de payer son salaire en raison du fait que l'intimé n'aurait pas satisfait à son obligation de travail et de fidélité. Le travail de l'intimé consistait à prospecter et visiter une clientèle répartie sur toute la Suisse romande. Certes, il résulte de la procédure que les résultats financiers de l'appelant ont été plus que modestes et qu'il n'a pas satisfait à son obligation de rendre à l'appelante des rapports réguliers sur l'activité déployée. Toutefois, l'intimé n'était pas tenu à une obligation de résultat et il résulte également que la procédure que l'appelante s'est en définitive accommodée de la manière de travailler de l'intimé et de l'absence de rapports d'activité, se contentant de l'affirmation de l'intimé, selon laquelle "les choses allaient venir". Plus spécifiquement, l'appelante ne justifie d'aucun rappel, avertissement ou sommation adressés à l'intimée s'agissant que ce soit de la quantité de travail fournie que des rapports d'activité manquants; elle a en particulier signé le contrat de travail (selon son dire à fin juin ou début juillet 2006) alors que, selon son propre dire, aucun rapport d'activité pour juin 2006 n'avait été établi, sans faire aucune réserve. Elle a de même laissé s'écouler le temps d'essai prévu de trois mois, sans réagir d'avantage. Elle a enfin accepté, en septembre 2006, que l'intimé encaisse d'un client un montant non négligeable et le conserve à titre d'acompte sur son salaire, sans faire davantage de réserve ou de remarques sur la quantité du travail fourni et/ou l'absence de rapports d'activité. Ayant laissé de la sorte "la bride sur le cou" de son employé, elle ne saurait maintenant lui reprocher une violation de ses obligations au titre de l'exception tirée de l'art. 82 CO. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'obligation de l'appelante de verser le salaire brut de base prévu au contrat pour la période du 1er juin au 31 octobre 2006 doit dès lors être admise. Il n'est pas contesté que le salaire prévu au contrat représente fr. 4'350.- brut par mois, soit en totalité fr. 21'750.- brut. Viennent en déduction de ce montant, comme l'ont retenu les premiers juges, fr. 7'000.- net d’acomptes reçus (y compris les fr. 2'500.- encaissés du client parisien) et fr. 3'280.- de matériel « acheté » par l'intimé, imputations qui ne sont pas contestées. S'y ajoutent les imputations suivantes, justifiées par pièces au stade de l'appel: fr. 200.- net, encaissés du client H______, fr. 640.- net compensés par l'intimé avec le client I______ pour une dette qui lui était personnelle, enfin fr. 250.- net, au titre d'amendes LCR acquittées par l'employeur et dont la responsabilité incombe à l'intimé.

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L'appelante ne saurait en revanche imputer sur la somme due ¼ du salaire mensuel au titre d'un abandon d'emploi. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, dans des considérants auxquels la Cour se rallie, l'appelant était en effet fondé, le 31 octobre 22006, à refuser sa prestation de travail, compte tenu de la demeure de l'employeur dans le versement du salaire (ATF 120 II p. 209). Il ne saurait en outre être tenu compte de frais de téléphone ou de voiture, liés à l'utilisation personnelle de l'intimée, à défaut de production de justificatifs établissant l'existence de la prise en charge par l'employeur de tels frais. L'appelante échoue enfin à démontrer le dommage qu'elle soutient avoir subi du fait des violations contractuelles reprochées à l'intimé; plus spécifiquement, le témoignage C______ n'est d'aucun secours à l'appelante, puisqu'il décrit la manière de procéder de l'intimé dans son emploi précédent et non dans le cadre des relations de travail présentement soumises à la Cour. En outre, l'existence d'actes de démarchage contraires à l'obligation de fidélité n'est étayée d'aucun élément de preuve et l'appelante n'allègue aucune circonstance de fait précise, dont résulterait le dommage qu'elle soutient avoir subi ou qui permettrait de l'estimer par application de l'art. 42 CO. Plus spécifiquement, elle admet de toute manière être dans l'impossibilité de respecter les cinq contrats de maintenance produits au dossier, en l'absence de connaissances techniques suffisantes. Aucune compensation ne sera dès lors admise de ce chef. Ce qui précède conduit à la modification du jugement attaqué, les imputations sur le montant dû représentant en définitive fr. 11'370.- net . 4. Les premiers juges ont condamné l'appelante à verser à T______ fr. 1'500.- net à titre de participation à ses frais de repas pour la période de juin à octobre 2006. Le jugement n'est pas spécifiquement critiqué sur ce point. La Cour fait siens sur le sujet les considérants du jugement entrepris, ce qui conduit à sa confirmation. Tel est également le cas, s'agissant des frais de l'employé incombant à l'appelante en vertu du contrat, et justifiés par pièces. 5. Enfin, l'appelante ne critique pas non plus spécifiquement sa condamnation à délivrer à l'intimé une attestation LACI, ses fiches de salaire et un certificat de salaire. Cette condamnation est justifiée, au regard des considérants des premiers juges, auxquels la Cour entend se référer.

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Elle sera dès lors confirmée. 6. En définitive, le jugement est modifié sur un seul point. L'appel dont est saisie la Cour a un effet dévolutif complet et la Cour examine la cause avec un plein pouvoir de cognition. Il a par ailleurs été procédé devant elle aux enquêtes complémentaires requises par l'appelante. Dans ces conditions, le principe du double degré de juridiction est respecté et rien n'impose de renvoyer la cause aux premiers juges pour nouvelle décision, comme le souhaiterait l'appelante. Il sera dès lors statué sur le fond, sans renvoi. La Cour a eu connaissance de la cession de la créance de T______, objet de la présente procédure, en faveur de deux institutions distinctes. Aucune de celles-ci n'étant toutefois intervenue à la procédure, et la Cour n'étant ainsi pas requise de déterminer si ces cessions sont à ce jour encore valables et laquelle aurait priorité sur l'autre, la condamnation a avec raison été prononcée en faveur de T______. Il incombera à la débitrice, le cas échéant, de procéder conformément à l'art. 168 CO. Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure demeure gratuite. Il ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties n'ayant plaidé de manière téméraire.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27130/2006 - 1 - 13 - * COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS La Cour d'appel des prud'hommes, Groupe 1, A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E______SÀRL contre le jugement TRPH/424/2007 rendu le 5 juin 2007 par le Tribunal des Prud'hommes, groupe 1, dans la cause C/27130/2006-1. Au fond : Modifie ce jugement, en ce sens que E______SA est condamnée à verser à T______ la somme brute de fr. 21'750.- (vingt et un mille sept cent cinquante francs) sous déduction de la somme nette de fr. 11'370.- (onze mille trois cent septante francs), avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2006. Confirme ce jugement en tant qu'il condamne E______SÀRL à payer à T______ la somme nette de fr. 2'148.50 (deux mille cent quarante-huit francs et cinquante centimes) avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2006 et à remettre à T______ des fiches de salaire, un certificat de salaire couvrant la période du 1er juin au 31 octobre 2006 et une attestation destinée à l'assurance-chômage. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27130/2006 - 1 - 14 - * COUR D’APPEL *

Valeur litigieuse: inférieure à 15'000 fr. Voies de recours: version B

C/27130/2006 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.12.2007 C/27130/2006 — Swissrulings