Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 janvier 2016.
R ÉP UBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27041/2014-5 CAPH/2/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 6 JANVIER 2016
Entre A______, sise ______, (GE), recourante contre une décision rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 juillet 2015 (JTPH/304/2015), comparant par Me Pierre DUCRET, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______, domicilié ______, (VD), intimé, comparant par Me Jean-Noël JATON, avocat, Etude Schmidt, Jaton & Ass., avenue Général-Guisan 64, case postale 7399, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.
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C/27041/2014-5 EN FAIT A. a. Par décision JTPH/304/2015 du 13 juillet 2015, reçue par A______ le 14 juillet 2015, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande de A______ tendant à suspendre la procédure C/27041/2014 (chiffre 1 du dispositif) et a imparti à A______ un délai de 30 jours dès réception de la décision pour déposer son écriture de réponse ainsi que les moyens de preuve dont elle entendait se prévaloir (ch. 2). Le Tribunal des prud'hommes a retenu que A______ avait déposé une plainte pénale à l'encontre de B______ le 13 juin 2014 et que plus d'un an après l'ouverture de la procédure pénale, ce dernier n'avait pas encore été entendu; il n'était dès lors pas certain qu'une décision soit rendue dans un délai raisonnable. Par ailleurs, la demande formée par B______ par-devant la Juridiction des prud'hommes concernait le paiement de salaires, d'une indemnité pour des jours de vacances non pris en nature et le versement des cotisations sociales, de sorte que le fait de savoir si l'employé avait commis des infractions pénales au détriment de l'employeur n'était pas pertinent pour trancher le litige. b. Le 25 août 2015, A______ a formé recours contre cette décision et a conclu, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire de la décision rendue le 13 juillet 2015. Principalement, elle a conclu à l'annulation de ladite décision et à ce que le Tribunal des prud'hommes soit invité à lui fixer un délai pour déposer ses observations en réplique, avec suite de frais, "lesquels comprendront une participation aux honoraires du conseil soussigné". La recourante a invoqué le fait que le Tribunal des prud'hommes ayant omis de lui transmettre une copie de la réponse de B______ à sa requête de suspension, elle avait été privée de l'exercice de son droit à la réplique, de sorte que son droit d'être entendue avait été violé et lui causait un préjudice difficilement réparable; il lui serait en effet impossible de faire des observations sur la réponse de sa partie adverse lors de la suite de la procédure. La décision refusant la suspension devait par conséquent être annulée. La recourante n'a en revanche développé aucune argumentation portant sur les raisons pour lesquelles elle considère que la décision rendue par le Tribunal des prud'hommes rejetant sa demande de suspension lui causerait un préjudice difficilement réparable et serait infondée. c. B______ a brièvement répondu le 31 août 2015. Il s'est opposé à la suspension du caractère exécutoire de la décision querellée, s'en est rapporté à justice pour le surplus et a conclu au déboutement de sa partie adverse en ce qui concerne les frais et dépens. d. Par arrêt du 3 septembre 2015, la Chambre des prud'hommes a suspendu le caractère exécutoire de la décision du 13 juillet 2015 jusqu'à droit jugé sur le
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C/27041/2014-5 recours formé par A______, la question des frais étant renvoyée à la décision sur le fond du recours. e. Les parties ont été informées par plis du 28 septembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 19 mars 2015, B______ a formé une demande devant le Tribunal des prud'hommes, dirigée contre A______ et a conclu au paiement, en capital, de la somme brute de 68'160 fr. 20 à titre de salaires, à ce que sa partie adverse soit condamnée à verser, sur la somme de 467'119 fr. 90, toutes les cotisations sociales AVS/AI/APG/AC, LPP et LAA habituelles, que ce soit la part employé ou la part employeur, auprès des différentes caisses sociales ainsi que la caisse de prévoyance LPP auprès de laquelle elle est affiliée, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à ce que A______ soit condamnée à lui remettre un certificat de travail selon la forme devant être précisée en cours de procédure, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, avec suite de frais et dépens, "lesquels comprendront une indemnité équitable pour les honoraires d'avocat". B______ a exposé, en substance, avoir travaillé au sein de A______ du 1er juillet 2004 jusqu'en 2014. Considérant que les charges sociales étaient trop élevées, A______ ne l'avait toutefois pas déclaré en qualité d'employé auprès de la Caisse AVS et de l'institution LPP. Initialement, il avait travaillé à 50%, pour une rémunération de 4'500 fr. par mois, ses tâches concernant l'organisation administrative de l'entreprise, la gestion commerciale et le suivi de mission des collaborateurs, ainsi que les formations dans le domaine de la sécurité informatique. Dès le 1er février 2005, il avait été engagé à plein temps en qualité de responsable administratif et commercial, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, en collaboration avec l'office cantonal de l'emploi, par l'intermédiaire d'une allocation de retour à l'emploi; sa rémunération mensuelle s'élevait à 8'000 fr. bruts. Dans le courant de l'année 2005, B______ avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour des délits commis au préjudice de son précédent employeur, qu'il avait toutefois totalement dédommagé. A______ n'avait alors plus souhaité l'employer à plein temps, mais uniquement à mi-temps. De février 2005 à fin juin 2007, il avait travaillé à temps partiel pour une rémunération de 4'500 fr. par mois. A compter du 1er juillet 2007, il avait travaillé à 100%, pour une rémunération de 9'000 fr. par mois. A la demande de A______, il lui adressait mensuellement des factures sur papier à en-tête de son entreprise individuelle, "______", afin de percevoir la rémunération convenue; il rédigeait en outre des notes de frais séparées, qu'il remettait également à A______. Il n'avait perçu aucune rémunération durant ses vacances. A la fin du mois de janvier 2014, les administrateurs de A______ l'avaient informé du fait qu'il devait quitter immédiatement les locaux de la société. Aucune rémunération ne lui avait été
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C/27041/2014-5 versée pour les mois de février, mars et avril 2014; les vacances ne lui avaient jamais été payées pendant toute la durée de son activité et aucune charge sociale n'avait été acquittée. B______ a soutenu, devant le Tribunal des prud'hommes, que le contrat qui le liait à A______ était un contrat de travail, de sorte qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de congé de trois mois. Il réclamait par conséquent son salaire pour les mois de février, mars et avril 2014 et exigeait en outre le versement des cotisations sociales sur l'ensemble des rémunérations qui lui avaient été versées depuis l'année 2004, le paiement de ses vacances à concurrence de quatre semaines par année, ainsi que la délivrance d'un certificat de travail. b. Par ordonnance du 12 mai 2015, le Tribunal des prud'hommes a imparti à A______ un délai pour répondre. c. Le 22 mai 2015, A______ a requis la suspension de la procédure, en application de l'art. 126 CPC. Elle a allégué avoir déposé, le 13 juin 2014, une plainte pénale à l'encontre de B______, pour gestion déloyale et subsidiairement abus de confiance, faux dans les titres et concurrence déloyale. Elle lui reprochait, en substance, de s'être livré à des actes de concurrence déloyale et d'avoir obtenu frauduleusement le remboursement de montants auxquels il n'avait pas droit. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne avait ouvert une procédure pénale et chargé la police de procéder à diverses opérations d'enquête. Selon A______, la procédure pénale allait revêtir une importance fondamentale pour établir les faits litigieux soumis au Tribunal des prud'hommes. En effet, les faits reprochés à B______ étaient de nature à fonder des prétentions reconventionnelles en faveur d'A______. Il serait dès lors contraire au principe d'économie de procédure d'accomplir des actes d'instruction devant la Juridiction des prud'hommes, alors que les mêmes faits allaient faire en parallèle l'objet d'une instruction pénale. d. B______ s'est opposé à la suspension de la procédure dans le cadre de brèves écritures déposées devant le Tribunal des prud'hommes le 11 juin 2015, au motif que les prétentions qu'il avait émises devant la Juridiction des prud'hommes étaient fondées sur les dispositions légales applicables en matière de droit du travail et n'avaient aucun rapport avec les faits qui lui étaient prétendument reprochés dans le cadre de la plainte pénale déposée à son encontre. Par ailleurs, plus d'un an après le dépôt de la plainte pénale, il n'avait pas encore été entendu. B______ a enfin relevé que A______, qui avait mentionné d'éventuelles prétentions reconventionnelles à son égard, n'avait pas indiqué le montant de celles-ci. e. Le 13 juillet 2015, le Tribunal des prud'hommes a rendu la décision querellée, sans avoir, au préalable, notifié à A______ la réponse de B______ à la requête de suspension.
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EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de 10 jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 138 III 705 c. 2.1). Dans le cas d'espèce, la décision dont est recours est une décision par laquelle le Tribunal des prud'hommes a refusé d'ordonner la suspension requise par l'une des parties; elle entre par conséquent également dans la catégorie des ordonnances d'instruction, de sorte que le délai pour recourir est de 10 jours à compter de sa notification. 1.1.2 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas notamment du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). 1.2 La décision querellée a été notifiée à A______ le 14 juillet 2015. Le délai pour recourir n'a par conséquent commencé à courir que le 16 août, de sorte que le recours du 25 août 2015 a été interjeté en temps utile. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 2 à 6 ad art. 320 CPC). 1.4 La procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 et 58 CPC). 2. 2.1.1 L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC) au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. A l'inverse, le rejet d'une requête de suspension ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, Genève 2015, n. 553). La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2 = SJ 2012 I 73). Elle vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait. Est ainsi considérée comme "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre
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C/27041/2014-5 l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III, p. 131 ss p. 155; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). Au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/122/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5.1; ACJC/1089/2014 du 12 septembre 2014 consid. 1.1.1; ACJC/111/2012 du 26 janvier 2012 consid. 2; HALDY, Procédure civile suisse, 2014, p. 193; SPÜHLER, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 7 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, op. cit., n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie devra attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/462/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3.1; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4). 2.1.2 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2; 133 I 98 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 3.1). Une violation légère du droit à la réplique peut exceptionnellement être considérée guérie si la partie a la possibilité de se prononcer devant une autorité d'appel qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. De même, une violation plus grave du droit à la réplique pourra être considérée guérie, sans renvoi à l'autorité inférieure, dans la mesure où le renvoi engendrerait une prolongation de la procédure et conduirait à des retards inutiles et inconciliables avec l'intérêt de la partie à la célérité de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
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C/27041/2014-5 2.2 En l'espèce, la recourante a invoqué la violation de son droit à la réplique, considérant que cette violation lui cause un préjudice difficilement réparable, rend son recours recevable et justifie le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Son argumentation ne saurait toutefois être suivie. S'il est exact que le Tribunal des prud'hommes a effectivement omis d'adresser à le recourante une copie des écritures de B______ en réponse à sa requête de suspension, ce qui l'a privée de la possibilité de déposer une réplique, il n'en demeure pas moins qu'un renvoi de la cause en première instance, pour ce seul motif, serait purement formaliste, dénué d'intérêt et contraire au principe de célérité de la procédure. En effet et quels que soient les arguments que la recourante aurait pu faire valoir dans le cadre de son éventuelle réplique, qu'elle n'a au demeurant pas jugé utile de mentionner dans son écriture de recours, il y a lieu de considérer que ceux-ci n'auraient pas été de nature à modifier la décision rendue par le Tribunal des prud'hommes, laquelle est parfaitement justifiée au fond, comme cela sera démontré ci-après. Un renvoi de la cause en première instance aboutirait par conséquent au prononcé d'une seconde décision identique à la première, refusant la suspension de la procédure. 2.3 Or, le refus de suspendre la procédure n'est pas susceptible, dans le cas d'espèce, de causer à la recourante un dommage difficilement réparable. En effet, le seul argument avancé par A______ pour motiver sa demande de suspension portait sur le fait que la procédure pénale introduite contre B______ était susceptible de déboucher sur des prétentions reconventionnelles qu'elle aurait pu faire valoir à son encontre. Si tel devait être le cas, la recourante pourra faire valoir ses créances quelle que soit l'issue de la procédure intentée contre elle par B______ devant la Juridiction des prud'hommes, les deux actions étant totalement indépendantes l'une de l'autre. Les faits à l'origine des deux procédures sont également différents, puisque l'employé réclame le paiement de salaires, de vacances et le versement de cotisations sociales, alors que l'employeur fonde ses prétentions, qu'il n'a pas chiffrées en l'état, sur des faits relevant d'actes de concurrence déloyale, sans la moindre incidence sur les prétentions émises par B______ et par conséquent non susceptibles d'influencer d'une quelconque manière la procédure prud'homale. La décision, parfaitement justifiée, de ne pas suspendre la procédure pendante devant le Tribunal des prud'hommes n'est par conséquent pas de nature à causer à A______ un préjudice difficilement réparable. Il découle de ce qui précède que son recours est irrecevable. 3. Les frais de recours, y compris les émoluments relatifs à la décision statuant sur la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise, seront fixés à 700 fr. Ils seront répartis à concurrence de 500 fr. à la charge de la recourante, qui succombe pour l'essentiel et de 200 fr. à la charge de l'intimé, qui a succombé sur la question de la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance. Ces frais seront compensés, à hauteur de 500 fr., avec l'avance de frais versée par la
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C/27041/2014-5 recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 111 al. 1 CPC; art. 22 et 68 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). B______ sera par conséquent condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 200 fr. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). 4. Le présent arrêt, qui ne constitue par une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. c et 72 ss LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF. * * * * *
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C/27041/2014-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : Déclare irrecevable le recours interjeté le 25 août 2015 par A______ contre la décision JTPH/304/2015 rendue le 13 juillet 2015 par le Tribunal des prud'hommes. Arrête les frais judiciaires de recours à 700 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 500 fr. et de B______ à hauteur de 200 fr. Les compense à concurrence de 500 fr. avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Denise BOËX, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.