RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26959/2001-2
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*
Monsieur T___________ Dom. élu : Me Marco CRISANTE Rue du Port 6 1204 Genève
Partie appelante
D’une part
E________ Sàrl
Partie intimée
D’autre part
ARRET PRÉSIDENTIEL
du jeudi 17 octobre 2002
M. Pierre-Yves DEMEULE, président
M. Stéphane GIROUD, greffier de juridiction adjoint
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26959/2001-2 - 2 - * COUR D’APPEL *
Vu la demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 22 novembre 2001 par T___________ contre E________ Sàrl en paiement de fr. 19'000.-, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er septembre 2001, ladite somme se décomposant comme suit :
fr. 9'000.- à titre de 6 mois de salaire, fr. 1'000.- à titre de participation au bénéfice selon contrat, fr. 9'000.- à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Vu le jugement du Tribunal du 15 mai 2002, notifié le 2 août 2002, se déclarant incompétent à raison de la matière.
Vu l’appel interjeté par T___________, déposé au greffe de la juridiction le 18 septembre 2002.
Vu en droit l’article 57 alinéa 1er de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ciaprès LJP) qui stipule que le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale.
Attendu que, selon l’article 59 alinéa 1er LJP, l’appel doit être formé, sous peine d’irrecevabilité, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision du Tribunal.
Que, selon la jurisprudence, le délai d’appel est de droit strict, d’ordre public et de déchéance (SJ 1988 p. 101 ; CAPH du 18 mai 1998, cause n° C/24573/1997-9).
Qu’en l’occurrence, selon l’attestation postale de la Poste de Châtelaine, le jugement du Tribunal des prud’hommes du 15 mai 2002 a été reçu par T___________ le 12 août 2002, de sorte que l’appel devait être interjeté au plus tard le 11 septembre 2002 .
Que, déposé au greffe de la juridiction le 18 septembre 2002, l’appel de T___________ est manifestement tardif.
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Que, partant, il sera déclaré irrecevable.
Que le recours était manifestement tardif, malgré les affirmations contraires du recourant, qui sera condamné à supporter les frais d’appel (art. 76 al. 1 LJP) arrêtés à fr. 200.-.
PAR CES MOTIFS
Le président de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 2,
- Déclare irrecevable l’appel interjeté par T___________ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 15 mai 2002 rendu en la cause C/26959/2001-2 entre T___________ et E________ Sàrl.
- Condamne T___________ à verser à l’État le montant de fr. 200.- (deux cents francs) à titre de frais.
Le greffier de juridiction Le président