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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.03.2008 C/2695/2007

25. März 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,453 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT À LA PREUVE ; TÉMOIN ; MOTIVATION DE LA DÉCISION | Arrêt présidentiel annulant le jugement de première instance pour violation du droit d'être entendu et du droit à la preuve et renvoyant la cause au Tribunal pour complément d'instruction. | LJP.57; Cst.29; CC.8

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2695/2007 - 4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/57/2008)

Monsieur T______ Dom. élu : Me Karine FRACHEBOUD Rue Marignac 9 Case postale 324 1211 Genève 12

Partie appelante

D’une part E______ Sàrl Dom. élu : Me Serge FASEL Rue du XXXI décembre 47 1207 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT PRÉSIDENTIEL

du 25 mars 2008

M. Christian MURBACH, président

M. Yves MAURER-CECCHINI, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2695/2007 - 4 - 2 - * COUR D’APPEL *

Vu, EN FAIT, le jugement TRPH/795/2007 rendu en la présente cause le 24 octobre 2007 et expédié aux parties pour notification par plis recommandés du 26 octobre 2007, par lequel le Tribunal des prud'hommes, groupe 4, a condamné E______ Sàrl (ci-après: E______) à payer à T______ la somme brute de fr. 252.05, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 août 2006, et à lui délivrer un certificat de travail complet et exact, conforme au considérant no. 6 dudit jugement ;

Vu l'appel interjeté par T______ le 28 novembre 2007, tendant à ce que la Cour d'appel des prud'hommes annule ledit jugement, renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour qu'ils procède à l'audition des témoins C______, P______, D______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, Q______ et entende le demandeur, subsidiairement que la Cour ordonne elle-même ces enquêtes et condamne E______ à payer à T______ les sommes brute de 30'926.15 et nette de 57'855.30, plus intérêts moratoires dès le 31 août 2006 ;

Vu la réponse de E______ du 14 janvier 2008, qui concluait au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement, à l'audition des témoins M______ et O______, au motif notamment que ledit jugement exposait de façon suffisamment claire les principes applicables à l'appréciation des preuves par le Tribunal ;

Vu, EN DROIT, l’article 57 al. 1 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (ci-après LJP), à teneur duquel le président de la Cour d’appel des prud'hommes statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de nature procédurale;

Vu que l'appel, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes ; ci-après LJP), est recevable ;

Considérant que le droit des parties d'être entendu est consacré à l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale (ci après Cst) ;

Que ce droit implique celui pour une partie de fournir des moyens de preuve quant aux faits susceptibles d'influer sur le sort de la décision finale, ainsi que d'obtenir un jugement motivé (Hohl, Procédure civile, tome 1, nos 888 ss p. 170-172 et nos 1135ss pp.218 ss) ;

Que ce droit à la preuve est réglé par l'article 8 du Code civil (CC), qui confère à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté d'être admise à faire dans les procès civils la preuve des faits allégués, à condition qu'ils soient juridiquement pertinent et que l'offre de preuve soit admissible selon le droit cantonal (ATF 114 II 298 = JdT 1989 I p. 85) ;

Que d'après la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'article 29 Cst "comprend effectivement le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits

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dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (cf. ATF 130 I 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités)" (ATF 131 I 157 c.3) ;

Que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit automatiquement à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de son incidence concrète sur la décision ; que si la jurisprudence admet qu'une violation légère de ce droit puisse être guérie lorsque la personne concernée a la possibilité de s'exprimer devant une instance supérieure qui dispose d'un libre pouvoir d'examen, cette solution doit rester l'exception (ATF 126 V p. 132 c. 2b et références citées) ;

Vu l'article 53 lit. d LJP, qui prescrit que tout jugement doit contenir les motifs à l'appui de la décision ;

Qu'à propos de l'article 146 al. 2 lit. e de la Loi de procédure civile genevoise (ci-après LPC), pendant à l'article 53 lit. d LJP en procédure civile ordinaire, la doctrine indique que "la motivation des jugements est une exigence fondamentale de la procédure […] L’absence ou l’insuffisance de motivation est en procédure civile genevoise une violation de la loi, qui ouvre notamment la voie de l’appel extraordinaire (SJ 1952 p. 334; 1961 p. 127)." (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, ad art. 146 no. 5) ;

Que la motivation du jugement doit porter sur les questions de fait et de droit «posées par le juge», et non nécessairement sur toutes les questions posées par les parties (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Op. Cit., ad art. 146 no. 5) ;

Que la jurisprudence indique que le fait de ne pas énoncer, fût-ce sommairement, les raisons pour lesquelles le juge a écarté les témoignages produits et leur a préféré d’autres moyens de preuve constitue une motivation insuffisante (SJ 1976 p. 520) ;

Que le Tribunal fédéral a considéré qu'un jugement qui n'indiquait pas pour quelle raison un témoin n'avait pas été entendu, alors que son témoignage était offert en preuve, devait être annulé et renvoyé à l'instance inférieure (ATF 114 II 298 = JdT 1989 I p. 85) ;

Attendu qu'en l'espèce, par liste de témoin déposée le 11 mai 2007 au greffe de la Juridiction, T______ a requis l'audition par le Tribunal des prud'hommes de onze témoins, soit les dénommés A______, B______, C______, D______, F______, G______, H______, I______, J______, K______ et L______ ;

Que pour sa part, E______ a sollicité l'audition des témoins M______, N______, O______ et Q______ ;

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Que lors des audiences tenues les 29 mai et 14 août 2007 par-devant le Tribunal, seuls les témoins B______, A______, L______ et N______ ont été entendus ;

Attendu que le jugement entrepris expose certes les principes applicables en matière d'appréciation anticipée de preuves, et pourquoi il pouvait être renoncé à la production du contrat de travail de N______ ;

Qu'il n'explique cependant pas pour quels motifs les auditions des témoins C______, D______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, M______, O______ et Q______ n'auraient pas été pertinentes ou, le cas échéant, pourquoi elles n'auraient pas été de nature à modifier la conviction du Tribunal, déjà forgée ;

Que dès lors, il n'est pas possible de savoir si cette appréciation anticipée des témoignages offerts est ou non arbitraire ;

Que le jugement querellé doit être annulé pour cette raison ;

Considérant qu'au demeurant, la possibilité doit être donnée au demandeur d'apporter la preuve des éléments sur lesquels il base ses conclusions, qui pourront prendre la forme testimoniale, s'agissant en particulier du licenciement abusif et du tort moral allégués ;

Qu'en l'occurrence, le Tribunal a uniquement entendu deux des onze témoins cités par le demandeur, ainsi que deux de ceux cités par l'employeur ;

Que trois des quatre témoins entendus par le Tribunal étaient de surcroît des supérieurs ou anciens supérieurs du demandeur ;

Que l'on ne peut dès lors considérer que l'employé a été en mesure de rapporter la preuve de ses allégués ;

Que le jugement entrepris sera annulé pour cette raison également, et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il procède à l'audition d'autres témoins parmi ceux cités ;

Qu'au vu des circonstances du cas d’espèce, soit de l'issue de la cause, il se justifie de mettre l’émolument d’appel à la charge de l'intimée (art. 78 LJP) ;

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PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d’appel des prud'hommes, groupe 4,

Statuant seul et sans audience :

A la forme :

- reçoit l’appel interjeté par T______ contre le jugement TRPH/795/2007 du Tribunal des prud’hommes du 24 octobre 2007 rendu en la cause n°C/2695/2007 - 4 ;

Au fond :

- annule ledit jugement ;

- retourne la cause au Tribunal des prud'hommes, groupe 4, pour complément d'instruction au sens des considérants ;

- dit que l’émolument versé par T______ lui sera restitué ;

- condamne E______ Sàrl à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de fr. 880.- (huit cent quatre-vingts francs) à titre d’émolument ;

- déboute les parties de toute autre conclusion.

La greffière de juridiction Le président

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