Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.05.2008 C/26928/2005

15. Mai 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,245 Wörter·~26 min·4

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TOURISME; DIRECTEUR; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FIDÉLITÉ; DOMMAGE; FAUTE; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); COMPENSATION DE CRÉANCES; DIRECTIVE(INJONCTION) | T, chargé d'organiser des congrès, manifestations spéciales, événements, groupes, « incintives », a négocié des contrats avec des hôtels 5 étoiles sans avoir procédé à des annulations en temps utile, nonobstant les instructions claires de E, ce qui a causé un dommage substantiel. T a de surcroît caché cette situation à son employeur. Compte tenu de sa fonction de managing director et de sa rémunération, la Cour a considéré, à l'instar des premiers juges, que T avait gravement violé son obligation de fidélité et que E était donc en droit de résilier immédiatement le contrat de travail. En effet, le fait d'avoir négocié et conclu des contrats, défavorables pour l'employeur, sans l'avertir et d'avoir tardé à envoyer des avis d'annulation constiue, selon la Cour, une faute grave. Partant, elle Cour confirme la décision querellée. | CO.319; CO.337; CO.321a; CO.321e; CO.18; CO.120; CO.124; LJP.76

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26928/2005/ - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/86/2008)

T___ E___ Dom élu: Me Bernard Reymann Dom élu: Me Didier Plantin Rue de la Croix-d’Or 10 Rue Bellot 2 1204 Genève 1206 Genève

Partie appelante Partie intimée

D’une part D'autre part

ARRET

du 15 mai 2008

M. Blaise GROSJEAN, président

Mme Suzanne BORGSTEDT VOGT et M. Pierre-Jean BOSSON, juges employeurs

Mme Yasmine MENETREY et M. Mohammad-Ali DAFTARY, juges salariés

M. Paolo ASSALONI, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26928/2005 - 3 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des Prud'hommes le 1 er novembre 2007, T___ appelle d’un jugement du Tribunal des Prud’hommes rendu le 21 septembre 2007, dans la cause n° C/26928/2005 - 3, expédié pour notification aux parties par pli recommandé du 1 er octobre 2007, dont le dispositif est le suivant :

A la forme :

– déclare irrecevable la demande formée le 23 novembre 2005 par T___ contre E___ en tant qu’elle tend à la constatation du caractère injustifié de son licenciement immédiat et à la constatation de la date de la fin des rapports de travail ;

– déclare recevable la demande pour le surplus ;

– déclare recevable la demande reconventionnelle du 19 octobre 2006 de E___ contre T___ ;

– écarte en partie de la procédure le mémoire après enquêtes du 15 mars 2007 de T___ en tant que celui-ci ne se limite pas à commenter les pièces produites le 4 janvier 2007 par E___ ;

Au fond :

– condamne E___ à payer à T___ la somme brute de 5'794.15 fr. (cinq mile sept cent nonante quatre francs et quinze centimes), sous déduction de la somme nette de 2'483.80 fr. (deux mille quatre cent quatre-vingt-trois francs et quatre-vingt centimes), le solde portant intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 31 octobre 2004 ;

– condamne E___ à délivrer à T___ un certificat de travail conforme aux exigences légales ;

– déboute les parties de toute autre conclusion ;

– invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles.

En substance, le Tribunal a considéré que T___ avait commis plusieurs erreurs dans sa gestion de l’organisation d’un congrès, causant un dommage à son employeur. Le fait d’avoir caché ces erreurs à l’employeur constituait un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail. Il a admis que le demandeur avait droit à un solde de vacances de 8 jours représentant 3'310.35 fr. Concernant un intéressement de 10% sur la marge brute des affaires amenées par l’employé, le Tribunal a jugé que ce dernier avait apporté trois congrès dont deux avaient généré des bénéfices de 24'838.- fr. donnant droit à une créance de 2'483.80 fr. Il a compensé

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26928/2005 - 3 - 3 - * COUR D’APPEL *

ce montant avec le dommage causé à l’employeur fixé en équité à 2'483.80 fr. Enfin, le Tribunal a condamné l’employeur à rédiger un certificat de travail comprenant, outre les dates exactes de l’emploi et de la fonction exercée, une appréciation sur le travail fourni et la personnalité. Si des commentaires négatifs devaient être formulés, ils devaient alors être fondés et pertinents.

Outre la demande de réouverture des enquêtes et l’audition de quatre témoins, l’appelant conclu à ce que le jugement soit annulé en tant qu’il a condamné E___ à lui payer la somme de Fr. 5'794.15 sous déduction de la somme de 2'483.80 fr. plus intérêts et à ce que E___ soit condamné à lui verser la somme de 147'826.30 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2004, en confirmant le jugement pour le surplus.

Dans son mémoire de réponse du 12 décembre 2007, l’intimée, après s’être opposée à la réouverture des enquêtes, a conclu à la confirmation du jugement et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle avait établi un certificat de travail et de ce qu’elle avait versé la somme brute de 5'794.15 fr. sous déduction de la somme de 2'483.30 fr. en exécution du jugement querellé.

A l’audience du 26 février 2008, les parties ont persisté dans leur conclusion, T___ ayant admis avoir reçu le certificat de travail ainsi que le montant correspondant au jugement attaqué.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) E___ ayant son siège à Lausanne, a pour but la promotion touristique, le développement, l’organisation, la vente et la gestion de voyages ainsi que le commerce de fournitures et marchandises pour tels et tels restaurants et centres de congrès. Son activité principale consiste à organiser des congrès.

b) Par contrat individuel de travail du 3 juillet 2001, T___ a été engagé par E___ en qualité de « Managing director E___ Geneva ». L’entrée en fonction était le 6 août 2001. A ce titre, T___ a été chargé de la responsabilité de l’essor général des affaires de E___ à Genève, en organisant des Congrès, manifestations spéciales, événements, groupes, « incintives ». Il devait développer le marché anglais dans ces domaines et s’occuper de la bonne marche du bureau de Genève. Enfin, T___ était chargé de la production, la commercialisation, la réalisation et la gestion des affaires démarchées. Outre un salaire mensuel brut de 9'000.- fr. ainsi que 500.- fr. de frais fixes mensuels, il était prévu, sans plus de précision, un intéressement de 10% sur la marge brute des affaires amenées par ce collaborateur. Le contrat prévoyait 4 semaines de vacances par année ainsi que des prestations en cas de maladie durant une période de 720 jours.

c) Dans le courant de l’été 2003, T___ a eu un entretien avec son employeur qui avait constaté un certain nombre de disfonctionnements dans la gestion financière des dossier traités. En particulier, celui-ci achetait mal certaines prestations en les revendant avec peu ou pas de bénéfice. A cette occasion, T___ reçut instruction formelle de s’adresser à la direction avant de prendre toute décision. Il devait, à l’avenir, s’en tenir aux directives

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26928/2005 - 3 - 4 - * COUR D’APPEL *

et procédures édictées par l’employeur. Il a aussi été décidé que le demandeur viendrait de façon permanente dans les bureaux de Lausanne afin de recadrer sa manière de travailler. Il lui était notamment reproché d’entrer des données informatiques de façon erronée (témoin A___ et B___ : p-v du 15 novembre 2006, p. 4 et 6). Malgré ses dénégations, les témoins ont certifié que T___ avait bien accès au programme informatique pour les réservations (p-v du 26 février 2008, p.3).

d) Le 14 mai 2004, B___, employée de E___ de 1983 à 2006, s’est rendue avec C___, membre de la direction, dans les bureaux de Genève et a trouvé, dans le dossier du congrès D___, une facture élevée relative à des frais d’annulation. Celle-ci n’avait pas été transmise à l’employeur. Questionné, le demandeur n’a d’abord su que répondre, puis il a reconnu qu’il n’avait pas annulé à temps des réservations. C___ lui a donné quelques jours pour résoudre ce problème (p-v du 15 novembre 2006 p. 6 et 10 janvier 2007, p. 5). Suite à cet entretien, l’employeur a examiné d’autres dossiers et découvert une facture d'un grand hôtel de Lucerne du 5 mai d’un montant substantiel également (témoin F___, p-v du 10 janvier 2007, p. 5). Par courrier du 18 mai 2004, E___ a fait savoir au demandeur que son dommage s’élevait à plus de 300'000.00 fr. et a réservé ses droits. Le 19 mai 2004, l’employeur résiliait le contrat de travail avec effet immédiat en invoquant les justes motifs. Il est fait grief à l’employé de ne pas s’être conformé aux instructions données, d’avoir causé préjudice faute d’avoir annulé à temps des réservations et surtout d’avoir caché la situation.

Le jour même, T___ s’est vu délivrer un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travailler du 17 au 31 mai 2004. Il a repris sa pleine capacité de travail à compter du 1 er septembre 2005. Son médecin traitant a témoigné du fait que son patient présentait un état dépressif grave suite à son licenciement.

e) Les factures relatives à des annulations concernent les hôtels de Lucerne par 157'080.00 fr., par 34'938.00 fr. et par 39'600.00 fr. Par lettre du 26 juillet 2004, un des hôtels a accepté de réduire sa facture à 75'548.00 et un autre indiquait par courrier du 11 avril 2005 que subsistait un solde dû de 16'060.00 fr.

Il résulte des enquêtes que T___ a négocié avec des hôtels cinq étoiles de Lucerne des contrats portant sur la réservation de chambres pour les participants au congrès D___, organisé par son employeur. Le contrat qu’il avait préparé avait été accepté par la direction de l’hôtel parce que ses clauses lui étaient plus favorables que le contrat de base (témoin G___, p-v- du 10 janvier 2007, p. 2). Les chambres réservées pouvaient être annulées moyennant préavis. Des pénalités d’annulation débutaient le 5 janvier 2004 et étaient ensuite progressives en fonction du rapprochement de l’évènement. Or, T___ n’a pas fait le nécessaire à temps, ce qui a permis aux hôtels de prétendre au payement d’indemnités contractuelles.

Dès qu’elle a appris cela, E___ a eu des contacts avec la direction de ces hôtels. Elle a tout mis en oeuvre pour réduire le montant des indemnités contractuelles et a obtenu, en lieu et place de versements en espèces, qu’elle puisse faire des apports en clientèle, moyennant commission de 10 % à imputer sur les indemnités contractuelles dues. Elle est parvenue à faire annuler une des factures. Dès lors, le dommage à réparer s’élève à 16'060.00 fr. pour l'un et 75'548.00 fr. pour l'autre, soit 91'608.00 fr. A l’audience du

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26928/2005 - 3 - 5 - * COUR D’APPEL *

26 février 2008, il subsistait un solde, dû par E___ en contre affaires, de 50'000.00 fr. environ.

f) Le 23 novembre 2005, T___ a assigné E___ en paiement de 98'400.00 fr. plus intérêts moratoires au taux de 5 % l'an dès le dépôt de la demande, à titre de paiement de 12 mois de salaire et a sollicité l'annulation du congé abrupt. A l'occasion d'une troisième audience de conciliation du 6 juillet 2006, T___ a été invité à déposer ses conclusions complémentaires à fin août 2006. A cette occasion, il a conclu, par mémoire déposé le 30 août 2006 à ce qu'il soit ordonné à E___ de produire les décomptes finaux établissant le bénéfice brut et permettant d'établir l'intéressement dû pour les congrès H___, I___, D___ et J___. Tout en se réservant de compléter ses écritures, il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il avait fait l'objet d'un licenciement immédiat injustifié et qu'il soit dit que les relations de travail avaient pris fin le 31 octobre 2006. Il a également conclu au versement d'un montant de 157'078.00 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 octobre 2004. Ladite somme se décomposant comme suit :

- 49'000.00 fr. à titre de salaire pour les mois de mai à octobre 2004; - 54'000.00 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié; - 10'000.00 fr. à titre d'indemnité pour tort moral; - 6'922.00 fr. à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature; - 1'956.00 fr. à titre de solde de salaire pour début 2004; - 35'200.00 fr. à titre d'intéressement.

Enfin, il a requis la délivrance d'un certificat de travail exempt de remarques dépréciatives.

g) Dans son mémoire de réponse du 19 octobre 2006, E___ a conclu au déboutement du demandeur et a invoqué la compensation à hauteur de 126'546.00 fr. au cas où le demandeur se verrait accorder tout ou partie de ses conclusions.

h) A l'audience du 15 novembre 2006, T___ a confirmé ses prétentions tout en renonçant à celle en paiement de 1'956.00 fr. à titre de solde de salaire.

i) En ce qui concerne l'intéressement, T___ a exposé qu'il avait apporté plusieurs clients à E___, à savoir les congrès H___, I___, D___ et J___. Il a déclaré, à l'audience du 15 novembre 2006, qu'il n'avait jamais fait valoir une quelconque participation au chiffre d'affaires durant toute la durée de son engagement, sa décision étant motivée par le fait que les affaires étaient difficiles et que la société, déjà en difficulté, aurait pu menacer son emploi. E___, a admis que les congrès H___, I___ et D___ étaient dus à l'initiative du demandeur. Par contre, elle a contesté que le congrès J___ avait été apporté par son collaborateur, C___ étant vice-président de l'Association K___ dont l’Office du Tourisme est membre. E___ a reçu un appel d’offre dudit office auquel elle a d’ailleurs payé une commission. T___ tout en reconnaissant que son employeur travaillait déjà avec l'office du tourisme estime qu'il a bien incité J___ à organiser le congrès de façon complète.

j) Il ressort des documents établis par E___, parvenus au greffe de la juridiction des Prud'hommes le 5 janvier 2007, que les résultats bruts suivants ont été comptabilisés par

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26928/2005 - 3 - 6 - * COUR D’APPEL *

l’employeur: Congrès H___ : 38'472.22 fr ; congrès I___ : 16'062.59 fr ; congrès J___ : 8'838.34 fr. . Quant au congrès D___, il a généré une perte de 78'277.08 fr, en comptant les indemnités d’annulation des hôtels cinq étoiles de Lucerne par 55'137.55 fr. (pièce no 13.4).

k) T___ conteste les décomptes.

En ce qui concerne le congrès D___, il estime qu'il ne fallait prendre en compte que la somme de 40'926.50 fr. soit les postes L___, M___ et N___. Tous les autres débours, en particularité l'imputation de son propre salaire par 19'000.00 fr., les frais d'annulation des hôtels et les frais du O___ ne pouvaient être comptés comme frais pour le calcul du bénéfice brut. Il en résulte, selon lui, un résultat bénéficiaire de 78'706.22 fr. dont il a droit au 10 % soit 7'870.60 fr. En ce qui concerne le congrès I___ 2004, seuls les postes P___ et L___ pour un total de 8'891.00 fr. pouvaient être déduits. Ainsi, le résultat brut s'élève à 39'432.40 fr. soit le 10 % en sa faveur par 3'943.25 fr. Quant au congrès H___ 2004, T___ n'admet comme déduction que certains. frais, pour un total de 53'453.50 fr. Selon lui, le résultat s'est élevé à 68'170.20 fr., soit pour lui, 6'817.00 fr. Quant au congrès J___, T___, sans plus de précision, indique que le résultat brut admis par lui se monte à 166'454.40 fr., soit pour lui 16'645.45 fr. Dès lors, T___ estime qu’il lui est dû, au titre d'intéressement du 10 % sur la marge brute des affaires apportées, la somme totale de 32'276.30 fr.

l) Le Tribunal des Prud'hommes a admis les décomptes de l’employeur, en écartant le décompte du congrès H___. C’est ainsi qu’il a pris en compte le 10 % des bénéfices pour les congrès I___ et J___, et alloué à l’employé la somme de 2'483.80 fr.

m) L'employeur déclare avoir établi ces décomptes en partant de l’idée que chaque congrès est un centre de profit. Dès lors pour le calcul de la marge, il fallait établir une comptabilité analytique qui incluait le salaire de T___ et des autres membres du personnel. Quant au logiciel de réservation des hôtels, la société facture E___ en fonction de l'utilisation effective. Il était donc normal, pour calculer la charge inhérente aux congrès, d’inclure les factures.

n) Pour le surplus, l’argumentation des parties sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. Déposé dans le délai et la forme prévus à l'article 59 LJP, l'appel formé par T___ est recevable.

2. La Cour d'appel revoit librement le fait et le droit (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, no 449).

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26928/2005 - 3 - 7 - * COUR D’APPEL *

3. La Cour de céans examinera les questions suivantes :

- L'employeur était-il en droit de résilier le contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs ? - L'employé a-t-il causé un préjudice à l'employeur ? - Dans l'affirmative, l'employeur est-il en droit d'en réclamer réparation ? - Quel est le montant du dommage? - L'employeur est-il en droit de compenser son dommage avec d'éventuelles créances de l'employé ? - Quel est le montant dû à l’employé par l'employeur au titre d'intéressement, selon contrat de travail ?

4. Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout en temps pour justes motifs. Doivent notamment être considérées comme telles toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (Steiff/Von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsercht, 5 ème , Zürich 1992, art. 337 CO n° 3 et les références citées). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 124 III 25 consid. 3c p. 29). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 127 III 153 consid. 1a). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 121 III 467). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs. Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 116 II 145 ; 111 II 245). En principe, la résiliation immédiate doit être précédée d'un avertissement, à moins qu'il ne ressort de l'attitude de l'autre partie qu'une telle démarche serait inutile (Rehbinder, Commentaire bernois, ad. art. 337 CO). La résiliation immédiate est une "ultima ratio" qui n'est admissible qu'en dernier ressort, lorsqu'il ne peut même plus être exigé du partenaire contractuel qu'il résilie les rapports de travail en respectant le délai ordinaire (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32 ; 127 III 357 consid. 4a p. 354). En raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire. Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue; en effet, l'employeur a un intérêt particulier à pouvoir se fier à la rectitude absolue du travailleur lorsque celui-ci exerce une fonction de responsabilité où il devrait être à même d'agir seul, sans le contrôle de son employeur (Staehlin/Vischer, Commentaires zurichois, ad. art. 321a CO n° 8 et art. 337 n° 22 ; Streiff/Von Kaenel, op. cit., art. 337 CO n° 8, Rehbinder, op. cit ad art. 337 CO n° 8).

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26928/2005 - 3 - 8 - * COUR D’APPEL *

5. La sauvegarde des intérêts de l'employeur implique, par exemple, que lorsque le travailleur a connaissance d'un risque menaçant les intérêts légitimes de son employeur, il met tout en œuvre pour l'écarter. Si le risque peut être réduit ou annulé par l'intervention de l'employeur lui-même, le travailleur a donc l'obligation de l'en informer pour qu'il puisse agir en conséquence (ATF 4C.178/2002 ech). De même, notre Haute Cour a considéré comme un juste motif le fait qu’un cadre avait voté non à la question de la distribution d'un dividende aux actionnaires alors qu'il avait reçu pour instruction de voter favorablement (4A_454/2007).

6. Dans le cas d'espèce, la Cour relève qu'en été 2003 l’employeur avoir constaté un certain nombre de disfonctionnements dans la gestion financière des dossiers que traitaient l'appelant. Il lui avait fait interdiction de prendre des décisions sans en référer à la direction. De même, il a clairement été ordonné à l'appelant de s’en tenir aux directives et procédures édictées par l’intimée. Nonobstant ces instructions claires, l'appelant a négocié des contrats avec des hôtels 5 étoiles de Lucerne, sans en référer à l'employeur et surtout sans avoir procédé à des annulations en temps utile, ce qui a causé un dommage substantiel. Et surtout, il a caché cette situation à son employeur. Compte tenu de la fonction de managing director et de sa rémunération, la Cour de céans considère que l’appelant a gravement violé son obligation de fidélité et que l’intimé était en droit de résilier immédiatement le contrat de travail. De plus, la résiliation a été fait dans les délais raisonnables prévus par la jurisprudence (ATF 127 III 310 consid. 4b p. 315 et les arrêts cités ; 4A_454/2007 consid. 2.4 p. 10).

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

7. Conformément à l'article 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. La mesure de la diligence se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaît ou aurait dû connaître. Ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (arts. 42 à 44 CO, par renvoi à l'art. 99 al. 3 CO), le juge disposant en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. b). La fixation du dommage dépend du degré de la négligence, grave, moyenne ou légère (ATF 100 II 332). L'employeur doit prouver la violation de ses devoirs par le travailleur et le dommage qui en est résulté, ainsi que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l’inexécution des obligations contractuelles et le dommage subi (J.-L. Duc/O. Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, ad. art. 321e p. 139).

8. Dans le cas d'espèce, la Cour de céans considère que constitue une faute grave le fait d’avoir négocié et conclu des contrats, défavorables pour l’employeur, sans l’avertir et d'avoir tardé à envoyer des avis d'annulation. Ce comportement, fautif, a causé un dommage. Ce dommage réside dans le fait que les hôtels 5 étoiles de Lucerne ont réclamé à l’intimée des indemnités contractuelles. Il est manifeste que la faute commise par l'employé est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26928/2005 - 3 - 9 - * COUR D’APPEL *

Il est établi que l'employeur a tout mis en œuvre pour diminuer le dommage. Il a négocié avec ses créanciers, a obtenu la réduction des indemnités conventionnelles et leur paiement au moyen de contre affaires échelonnées dans le temps. Un créancier a même renoncé à sa créance. Il n'empêche que le dommage est bien réel puisque l’intimée a dû et devra apporter des affaires à ses créancières moyennent commissions à déduire sur la dette. Qu’il s’agisse de payement en espèces ou au moyen de contre affaires est sans importance. En outre, la thèse soutenue par l’appelant selon laquelle les hôtels auraient dû prendre des mesures en vue de réduire leur dommage est insoutenable. Il s’agissait de payer des indemnités conventionnelles et non de réparer un dommage causé par acte illicite. Il résulte toutefois des enquêtes (p-v- du 10 janvier 2007, p. 2) qu'un des hôtels a accepté de déduire de l’indemnité conventionnelle le chiffre d’affaires tout de même réalisé par 82'288.00 fr.

9. Dès lors, la Cour considère que l'appelant a causé un dommage qui s'élève à 74'792 fr. (p-v du 10 janvier 2007, p.2), plus 16'060.00 fr., soit a total 90'852.00 fr.

Il n’y a pas lieu à réduction en équité du montant du dommage qui est bien réel et qui a été occasionné par une lourde faute de son auteur.

10. Le contrat de travail prévoyait un intéressement de 10 % sur la marge brute des affaires amenées par l'appelant. La question est de savoir ce qu’il fait comprendre par marge brute des affaires. L’intimée impute des recettes toutes les charges, dont le salaire de l'appelant. Ce dernier considère que doivent être déduits des recettes les seuls frais directs du séminaire.

11. Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).

Si le juge n'y parvient pas, il y a lieu d'interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il convient de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 ; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 4C.53/2005/ech).

Le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (ATF 127 III 444 ; 125 III 305). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26928/2005 - 3 - 10 - * COUR D’APPEL *

circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (4C.53/2005/ech p. 5).

Pour l'interprétation sur le principe de la confiance, le moment décisif se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues postérieurement à celle-ci ne permettent pas de procéder à une telle interprétation ; elle constitue, le cas échéant, un indice de la volonté réelle des parties (ATF 129 III 675 ; 123 III 129).

12. Manifestement, dans le cas d'espèce, les parties ne s'entendent pas sur la notion de marge brute. Toutes deux sont d'accord de compter, comme charges pour chaque séminaire, tout ce qui concernait directement l'organisation et la tenue de celui-ci. Le contrat mentionne la marge brute en non la marge nette. Cela inclut, par exemple, qu'il ne fallait imputer les frais généraux usuels de l'intimée, tels que son loyer ou le salaire de tous les employés, de même que l'électricité etc… Dès lors, la Cour considère que l'imputation du salaire de l'appelant ne pouvait être comprise dans les frais spécifiques à chaque séminaire. Par contre, les factures Artegis sont à prendre en considération puisqu'elles sont fonction de l’utilisation effective qui en est faite à l’occasion de chaque congrès. En examinant les différents décomptes, on constate qu'hormis l'imputation des salaires, les autres frais sont bien des frais inhérents aux congrès organisés.

13. En ce qui concerne le Congrès H___, la Cour considère que l'appelant n'a pas réellement démarché ce client dans la mesure où l'Office du tourisme travaillait déjà avec l'intimée. C'est cet Office qui a amené cette affaire moyennant d’ailleurs le payement d’une commission. Dès lors, l'intimé ne saurait payer deux fois une commission pour la même affaire. D'autre part, l'appelant recevait un salaire précisément en sa qualité de responsable de l'essor général des affaires de son employeur. Il était donc normal qu’il ait fait bon accueil à l’Office du tourisme de Genève, déjà cliente de son employeur.

14. Quant au congrès D___, il est normal d'imputer les frais d'annulation, ce d’autant plus que lesdits frais sont dus à faute de l’appelant.

15. Dès lors, la Cour de céans considère que le congrès I___ a généré 11'400.00 fr. de bénéfice brut supplémentaire soit la somme de 27'462.60 fr., le congrès J___ 23'600.00 fr. de plus, soit la somme de 32'438.35 et le congrès D___ 19'000.00 fr. de plus soit une perte réduite à 59'277.10 fr. La créance de l’appelant est à ce titre de 5’990.10.fr (10% de 59'900.95 fr.).

16. L'intimé a soulevé en temps utile l’objection de compensation. Selon l'article 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26928/2005 - 3 - 11 - * COUR D’APPEL *

Pour que la compensation soit valable les conditions suivantes sont exigées :

- identités juridiques et réciprocité des sujets des obligations : débiteur et créancier de la dette compensée doivent être créancier débiteur de la dette compensante (art. 120 al. 1 CO); - les prestations dues doivent être de même nature, soit principalement des dettes d'argent (art. 120 al. 1 CO), peu importe que les dettes ne soient pas du même montant, qu'elles soient incontestées, ni qu'elles se trouvent dans une relation de connexité; - dette compensée et la dette compensante doivent être exigibles au moment de la compensation; - le débiteur doit invoquer la compensation.

Dans la mesure où, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles, il a lieu d'admettre que l'intimé est en droit d'invoquer la compensation de sa dette à l'égard de l'appelant avec sa propre créance en dommages et intérêts. De plus, les conditions de la compensation sont toutes réalisées de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal de prud’hommes en a admis le principe. A noter que selon l’article 124 CO, les deux dettes sont réputées éteintes depuis le moment où elles pouvaient être compensées. Il y a rétroactivité, à la manière d’une déclaration d’invalidité. La dette compensée ne porte donc plus intérêts. (P. Engel, Traité des obligations en droit suisse, p.671 et ss.).

La créance de l’appelant est de 3'310.35 fr. pour les vacances non prises en nature et 5'990.10 fr. pour l’intéressement, soit 8'900.45.fr. La créance de l’employeur s’élève à 90'852.00 fr. Toutefois, ce dernier a conclu à la confirmation du jugement du 21 septembre 2007, jugement qu’il a d’ailleurs déjà exécuté. La Cour, liée par ces conclusions ne saurait statuer ultra petita. Toutefois, les conclusions de l'intimé doivent être interprétées en ce sens que le jugement doit être confirmé en tant qu'il a condamné l’intimée à payer la somme brute de 5'794.15 fr. sous déduction de la somme nette de 2'483.80 fr. A ce propos, le Juge est lié par les conclusions des parties dans leur globalité, sans égard au montant réclamé pour chaque poste en particulier. En appliquant ce principe, le jugement ne pourra qu’être confirmé en relevant que les parties admettent n’avoir plus de prétention quant aux sommes déjà payées par l’intimée et à la remise du certificat de travail.

17. A teneur de l'article 76 LJP, la procédure est gratuite pour les parties. L'émolument de mise au rôle est à la charge de la partie qui succombe, conformément à l'article 78 LJP. La Cour considère que les droits de greffe par 2'200.00 fr. avancés par l'appelant sont à sa charge et demeurent acquis à l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26928/2005 - 3 - 12 - * COUR D’APPEL *

A la forme :

– Reçoit l'appel formé par T___ contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes de Genève, du 21 septembre 2007, rendu dans la cause n° C/26928/2005 3.

Au fond :

– confirme ledit jugement;

– déboute les parties de toute autre conclusion;

– met à la charge de l’appelant l’émolument d’appel par 2'200.00 fr. et dit qu’il reste acquis à l’Etat.

La Greffière de juridiction Le Président

C/26928/2005 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.05.2008 C/26928/2005 — Swissrulings