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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.08.2007 C/26827/2005

29. August 2007·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,706 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL ; REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE | T, ayant travaillé comme vendeuse dans le magasin de E, réclame notamment le salaire afférent à son délai de congé. E s'y oppose en faisant valoir que c'est à la demande de T, qui avait postulé pour un nouvel emploi, qu'il avait été mis fin aux rapports de travail. La Cour, confirmant le jugement du Tribunal, retient que les circonstances du cas d'espèce permettent de conclure que c'est bien T qui a donné son congé, E s'étant limitée à acquiescer, de sorte que les parties ont conclu un accord de résiliation valable, pour la date souhaitée par T. Celle-ci est déboutée de ses conclusions.

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26827/2005-3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

(CAPH/128/2007)

T______ Dom. élu : c/o Syndicat SIT Rue des Chaudronniers 16 Case postale 3287 1211 Genève 3

Partie appelante

D’une part

E______ SA Dom. élu : Me Daniel RICHARD avocat Rue Bellot 3 1206 Genève

Partie intimée

CAISSE DE CHOMAGE DU SIT Rue des Chaudronniers 16 Case postale 3287 1211 Genève 3

Partie intervenante

D’autre part

ARRET

Du 29 août 2007

M. Christian MURBACH, président

MM. Jean-Pierre MARTIN DIT DUMONT et Tito VILA, juges employeurs

Mmes Andrée HOPPE et Marianne LOTTE, juges salariées

Mme Keren Marie MAYER, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26827/2005-3 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 25 septembre 2006, T______ appelle du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 août 2006, notifié le lendemain, condamnant E______ SA, son ex-employeur, à lui payer la somme de fr. 1'387.50 brut, avec intérêts à 5 % dès le 21 novembre 2005, ordonnant à E______ SA d’établir et de lui remettre un décompte détaillé de ses salaires des mois de juin, juillet et septembre 2005, et la condamnant à payer à E______ SA la somme de fr. 3'467.-- net, avec intérêts à 5 % dès le 17 janvier 2006.

L’appelante sollicite l’annulation du jugement susmentionné et conclut à ce que E______ SA soit condamnée à lui payer la somme totale de fr. 8'700.-- brut, avec intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2005, soit : - fr. 1'750.-- brut à titre de salaire pour 70 heures de travail effectuées en juin 2005 ; - fr. 2'400.-- brut à titre de salaire pour 96 heures de travail effectuées en juillet 2005 ; - fr. 2'400.-- brut à titre de différence de salaire pour le mois de septembre 2005 ; - fr. 2'150.-- brut à titre « de délai de congé d’un mois selon une moyenne des heures travaillées ».

Par ailleurs, l’appelante réclame l’établissement de décomptes de salaire pour les mois de juin, juillet, septembre et octobre 2005, ainsi qu’une déclaration de gain intermédiaire pour la période du 6 juin au 30 octobre 2005. En outre, elle sollicite la réouverture des enquêtes et l’audition de quatre témoins.

Enfin, l’appelante demande l’autorisation « de consulter lors de la prochaine audience les tickets de caisse sur lesquels chaque vendeuse inscrit son nom concernant les journées qu’elle a travaillées, ainsi que ceux des jours durant lesquels E______ SA dit l’avoir fait travailler, notamment après le 14 septembre 2005 ».

b) L’intimée conclut au déboutement de l’appelante de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de dépens, ainsi qu’à la compensation des créances entre les parties.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26827/2005-3 3 * COUR D’APPEL *

c) Par courrier du 27 février 2007 adressé à la Juridiction des prud'hommes, la Caisse de chômage du SIT a maintenu sa subrogation pour un montant de fr. 1'450.70 net, avec intérêts à 5 % dès le 21 novembre 2005, correspondant aux indemnités de chômage versées à l’appelante au mois d’octobre 2005.

d) Lors de l’audience du 1 er mars 2007, la Cour de céans a procédé à l’audition des parties et de deux témoins, dont les déclarationsseront reprises, dans la mesure utile, cidessous dans la partie EN DROIT.

Au cours de cette même audience, l’appelante et son conseil ont consulté les pièces produites par l’intimée, contenues dans trois classeurs fédéraux.

A l’issue de ladite audience, d’accord entre les parties, il a été convenu que l'intimée produirait l’original des étiquettes des articles emportés par l’appelante figurant sous pièces 10 de son chargé du 16 janvier 2006, et ce d’ici au 9 mars 2007. Ces pièces seraient ensuite mises à disposition de l’appelante, dès le 12 mars 2007, pour consultation. Un délai au 23 mars 2007 a, par ailleurs, été imparti à l'appelante pour faire part à la Cour de céans de sa position au sujet desdites pièces, avec transmission d’une copie au conseil de l’intimée. Un délai au 30 mars a été octroyé à l’intimée pour une éventuelle détermination à ce propos. Sur quoi la Cour garderait la cause à juger.

Par courrier du 22 mars 2007 adressé à la Cour de céans, l’appelante a fait part de sa détermination au sujet des pièces susmentionnées.

En revanche, l’intimée ne s’est pas manifestée.

La cause a été gardée à juger le 1 er avril 2007.

B. Les éléments pertinents suivants résultent, par ailleurs, de la procédure :

a) E______ SA est une société anonyme, dont le siège est à Genève, ayant pour but le commerce d’articles d’horlogerie, de bijouterie, de joaillerie et le négoce de tous articles commerciaux.

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Au début du mois de juin 2005, T______ a été engagée, sur la base d’un accord oral, en qualité de vendeuse à temps partiel, par E______ SA pour travailler dans les deux boutiques "C______" qu'elle exploitait à Genève, moyennant un salaire horaire de fr. 25.-- brut.

b) Après le mois de septembre 2005, T______ n’a plus travaillé dans les boutiques de l'intimée.

Les parties divergent quant aux circonstances dans lesquelles il a été mis fin à leurs rapports de travail.

c) ca) Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 21 novembre 2005, T______ a assigné E______ SA en paiement de la somme de fr. 8'700.-- brut, avec intérêts moratoires, soit : - fr. 1'750.-- brut à titre de salaire pour 70 heures de travail effectuées en juin 2005 ; - fr. 2'400.-- brut à titre de salaire pour 96 heures de travail effectuées en juillet 2005 ; - fr. 2'400.-- brut à titre de différence de salaire pour le mois de septembre 2005 ; - fr. 2'150.-- brut à titre « de délai de congé d’un mois selon une moyenne des heures travaillées ».

T______ a également conclu à l’établissement et à la délivrance d’un décompte de salaire pour les mois de juin, juillet et septembre 2005, ainsi que d’une déclaration de gain intermédiaire pour la période du 6 juin au 31 octobre 2005.

cb) Dans ses écritures responsives du 17 janvier 2006, E______ SA a conclu au déboutement de T______ de toutes ses conclusions. Formant demande reconventionnelle, elle a sollicité que son ex-employée soit condamnée à lui payer la somme de fr. 3'467.--, avec intérêts moratoires, correspondant, d'une part, à des acomptes et avances sur salaire (fr. 1'000.-- le 30 juillet 2005 et fr. 500.-- début septembre 2005) et, d'autre part, à la contre-valeur des diverses marchandises, énumérées sous pièces 10 de son chargé, - acquises dans ses boutique par l'appelante (fr. 1'967.--).

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cc) Dans son chargé de pièces du 16 janvier 2006, E______ SA a notamment produit les bulletins de salaire et les déclarations de gain intermédiaire de son ex-employée pour les mois de juillet, août et septembre 2005.

cd) Lors de l’audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes du 16 février 2006, le Tribunal a notamment entendu quatre témoins, dont les déclarations, ainsi que celles desdites parties, seront reprises, dans la mesure utile, ci-dessous dans la partie EN DROIT.

ce) Au terme de l’audience susmentionnée, le Tribunal a rendu une ordonnance préparatoire ordonnant à E______ SA de produire les factures signées par T______ durant les mois de juin, juillet et septembre 2005, ainsi que les livres de caisse relatifs aux mêmes mois pour les boutiques de l’hôtel N______.

E______ SA s’est exécutée dans les délais impartis.

d) L’intimée a produit la copie d’un contrat de travail, non signé, entre A______ SA et l’appelante, daté du 8 novembre 2005, prévoyant l’entrée en service de T______ le 21 septembre 2005, en qualité de vendeuse auxiliaire, dans les boutiques de la société à l’aéroport de Genève, pour un salaire horaire de fr. 25.-- brut.

Il ressort de la procédure que T______ a obtenu, le 15 septembre 2005, un laissezpasser pour l’aéroport de Genève.

EN DROIT

1. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 59 LJP), l’appel est recevable.

2. Il n’est pas contesté que les rapports de travail entre les parties étaient soumis à la convention collective de travail cadre en vigueur dans le commerce de détail non alimentaire (ci-après : CCT).

A teneur de l’art. 15.3 CCT, le salaire horaire minimum pour un employé temporaire non titulaire d’un CFC était, à l’époque des rapports de travail entre les parties, de

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fr. 17.40 brut, de sorte que la rémunération de fr. 25.-- l'heure versée à l'appelante était conforme aux obligations de l'intimée à cet égard.

3. 3.1. S’agissant des heures de travail effectuées en juin 2005, le Tribunal a retenu qu’il n’était pas contesté que l’appelante s’était rendue à la boutique trois jours ce mois-là, soit les 8, 11 et 17 juin, et qu’à teneur des décomptes qu’elle avait elle-même produits, elle avait travaillé 7 heures le 8 juin, 3 heures le 11 juin et 5 heures le 17 juin, de sorte qu’elle avait droit à recevoir un salaire de fr. 375.-- brut (15 heures x fr. 25.--).

La constatation des premiers juges est toutefois inexacte, dans la mesure où il résulte du décompte produit par l’appelante qu’elle a travaillé 70 heures au mois de juin 2005 (cf. pièce 5 de son chargé, annexé à sa demande en justice du 21 novembre 2005).

Il résulte, par ailleurs, du témoignage de K______ (PV d'enquêtes du 1.03.2007, p. 1-2) que cette dernière s’est occupée de la garde des enfants de l’appelante durant le mois de juin et les treize premiers jours de juillet 2005, avec la précision qu’elle prenait en charge lesdits enfants dès leur sortie de l’école à 16h00 jusqu’à ce que leur mère rentre, généralement vers 19h30-20h00. Le témoin a également indiqué que, durant la journée, il lui arrivait, deux fois par semaine, de se rendre à la boutique où travaillait l’appelante, qui lui avait dit devoir rester toute la journée à ladite boutique pour s’occuper des clients.

U______, autre voisine de l’appelante, a, pour sa part, déclaré (PV d'enquêtes du 1.03.2007, p. 2) que, depuis l’arrivée en Suisse de T______, elle s’était occupée régulièrement de ses enfants ainsi que d’assister l’appelante dans la tenue de son ménage. Le témoin a confirmé la teneur des pièces 8, 9 et 10 du chargé de l’appelante, desquelles il résulte, notamment, qu’elle était présente dans l’appartement de T______, à mi-journée, les 6, 7, 11, 15, 16 et 17 juin 2005 et, durant la journée complète, les 8, 9, 10, 22 et 24 juin 2005. Le témoin a également indiqué que, lorsqu’elle gardait les enfants "à la journée", cela signifiait qu’elle était avec eux de 8h00 du matin jusqu’à 17h00-18h00 et, que pour la "mi-journée", elle était présente quatre heures par jour, soit deux heures le matin et l’après-midi, ou de 12h00 à 16h00 environ, précisant que lorsque les enfants étaient à l’école, c’était K______ qui se chargeait de sortir avec eux, notamment de les emmener à la piscine.

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Il résulte ainsi des témoignages de K______ et U______, dont il n’y a aucune raison de douter de la véracité, que les enfants de l’appelante ont été pris en charge les jours du mois de juin 2005 pendant lesquels l'appelante a indiqué avoir travaillé dans les boutiques de l’intimée.

Dans ces conditions, et en l’absence d’indices contraires probants mis en évidence par l’intimée, on peut admettre l'exactitude du décompte d'heures établi par l’appelante pour ce mois-là, soit 70 heures, de sorte qu’elle a droit à recevoir à titre de salaire une somme de fr. 1'750.-- brut (70 heures x fr. 25.--).

3.2. En ce qui concerne le mois de juillet 2005, il n’est pas contesté que l’appelante s’est trouvée en vacances les deux premières semaines et qu’elle n’a travaillé que du 18 au 30 de ce mois.

En revanche, contrairement au mois de juin 2005, elle n’a pas tenu, pour ce mois-là, un décompte précis, jour par jour, des heures qu’elle a effectuées (cf. pièce 5 de son chargé, annexé à sa demande en justice du 21 novembre 2005), de sorte qu’on ne saurait retenir le nombre de 96 heures de travail qu’elle allègue avoir accomplies.

Il convient ainsi de retenir, à l'instar du Tribunal, le nombre d’heures admis par l’intimée pour ce mois-là, soit 40 heures, ce qui correspond à un salaire de fr. 1'000.-brut (40 heures x fr. 25,--).

3.3. Le nombre d’heures effectué par l’appelante durant le mois d’août 2005 et la rémunération touchée à ce titre (fr. 1'750.--, reçus par virement bancaire le 2.09.2005, cf. mémoire d'appel, p. 7) ne sont pas litigieux.

3.4. Pour le mois de septembre 2005, le Tribunal a retenu le nombre d’heures indiqué par l’intimée, soit 52,5 heures, alors que l’appelante affirmait n’avoir accompli que 31 heures durant ce mois-là. C’est, dès lors, ce dernier chiffre qui doit être retenu, donnant droit à un salaire de fr. 1'312,50 brut (52,5 heures x fr. 25.--).

3.5. Ainsi, pour les mois de juin, juillet et septembre 2005, l'appelante a droit, à titre de solde de salaire, à une somme totale de fr. 4'062,50 (fr. 1'750.-- + fr. 1'000.-- + fr.

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1'3212,50), dont il conviendra, cas échéant, de déduire les avances de salaire brut touchées par T______ (cf. ci-dessous, ch. 6).

Le jugement querellé sera, dès lors, réformé sur ce point.

4. S'agissant des autres prétentions salariales de l'appelante, il convient, tout d'abord, de déterminer la date à laquelle les rapports de travail entre les parties ont pris fin.

4.1. A cet égard, l’appelante affirme que sa supérieure B______ lui avait annoncé par téléphone, le 14 septembre 2005, qu’elle n’avait plus besoin de ses services, alors que l’intimée soutient que c’est à la demande de T______, qui avait postulé pour un nouvel emploi au sein de la boutique A______, à l’aéroport de Genève, qu’il avait été mis fin aux rapports de travail, ce que E______ SA avait accepté.

4.2. Les premiers juges ont considéré qu’il ressortait des enquêtes que c’était l’appelante qui avait donné son congé à son employeur pour le 23 septembre 2005, l’intimée s’étant limitée à y acquiescer, de sorte qu'il avait été valablement mis un terme aux relations contractuelles à cette date-là, d’accord entre les parties.

4.3. 4.3.1. Les parties à un contrat de travail peuvent convenir de rompre en tout temps leurs relations d’un commun accord, pour autant qu’elles ne cherchent pas par ce biais à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 118 II 58 ; ATF 115 V 437). Pour être valable, un accord de résiliation doit être librement consenti. Il peut intervenir par actes concluants ; toutefois, l’acceptation d’un accord par actes concluants devra être apprécié avec retenue, puisqu’il fait perdre les droits du travailleur en matière de protection contre le licenciement et entraîne une suspension du droit à l’indemnité de l’assurance-chômage. Dès lors, un accord de résiliation doit généralement prendre la forme écrite. A défaut, il convient d’être restrictif dans l’appréciation de la preuve à cet égard, qui doit être apportée par celui qui s’en prévaut (WYLER, Droit du travail, p. 339 et les références citées).

4.3.2. Il résulte des enquêtes qu’au cours du mois de septembre 2005, l'appelante a indiqué à B______, sa patronne, qu'elle allait commencer à travailler pour B1______, son mari, dans la boutique A______, "la semaine d’après et qu’il ne fallait donc plus

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compter sur elle à la boutique" (PV d’enquêtes du 23.03.2006, p. 2, témoignage de D______). Un autre témoin a également l'appelante dire qu'elle allait travailler à l’aéroport (PV d’enquêtes du 23.03.2006, p. 2, décl. de O______).

Par ailleurs, l’intimée a produit la copie d’un contrat de travail, non signé, entre A______ SA et l’appelante, daté du 8 novembre 2005, prévoyant l’entrée en service de T______ le 21 septembre 2005, en qualité de vendeuse auxiliaire, dans les boutiques de l’aéroport de la société, pour un salaire horaire de fr. 25.-- brut.

En outre, il ressort de la procédure que T______ a obtenu, le 15 septembre 2005, un laissez-passer pour l’aéroport de Genève.

Ce dernier élément ainsi que l’indication de la date d’entrée en service auprès de A______ SA dans le projet de contrat de travail, de même que les déclarations de l'appelante au sujet de son intention de quitter son employeur, constituent autant d'indices sérieux et concordants permettant d'admettre que T______ a mis fin à son contrat de travail de son propre chef, manifestation de volonté à laquelle l'intimée a acquiescé.

Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point.

5. Il reste à déterminer si, comme l’a retenu le Tribunal, l’appelante doit verser à son exemployeur, pour les diverses marchandises qu’elle a acquises dans les boutiques où elle a travaillé, un montant s’élevant à fr. 1'967.--.

Selon l’intimée, il s’agit de dix pièces de vêtements énumérées sous pièces 10 de son chargé du 16 janvier 2006.

Conformément à l'ordonnance de la Cour de céans du 1 er mars 2007, E______ SA a produit l’original des étiquettes desdits articles.

L’appelante a examiné ces pièces et a indiqué, dans sa détermination écrite du 22 mars 2007, que sur cinq des neuf tickets était collée une pastille orange qui, selon "la politique" de l’intimée, correspondait à une réduction à l’achat de 50 %, alors qu’elle se souvenait avoir acheté des articles comportant des pastilles de couleur jaune, verte et

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bleue donnant droit à des réductions de, respectivement, 60%, 70% ou 80 % sur le prix des articles. A titre d’exemple, l’appelante a indiqué que la facture N° 15824, datée du 7 septembre 2005, comportait une pastille verte correspondant à une ristourne de 30 %, alors que sur la facture N° 15836, datée du 22 septembre 2005, une pastille de même couleur correspondait, cette fois-ci, à une ristourne de 50 %; la facture N° 15835, datée du 22 septembre 2005, sans pastille de couleur, montrait également qu’une remise de 50 % avait été offerte au client.

Par ailleurs, selon l’appelante, les pastilles de couleur orange figurant sur les tickets des achats qu’elle avait effectués n’étaient utilisées que dans la boutique du N______, alors qu’elle avait acheté ces habits uniquement au magasin de la rue du Rhône.

Enfin, après avoir comparé la liste, établie par l’intimée, des vêtements qu’elle était censée avoir acquis avec les pièces figurant dans les classeurs, l’appelante affirme, qu’elle a, en définitive, acheté des vêtements pour un total de fr. 1'207.50.

En l’absence d'une détermination de l’intimée sur ce point et, partant, de contestation à ce sujet, c’est ce dernier montant qui sera retenu et que l'appelante devra rembourser à son ex-employeur.

Il convient d'ajouter à cette somme, les avances de salaire net consentie à l'appelante, soit fr. 1'500.-- (fr. 1'000.-- le 30.07.2005 et fr. 500.-- le 12.09.2005), de sorte que c'est en définitive fr. 2'707,50 dont T______ devra s'acquitter.

6. Par ailleurs, s'agissant du solde de salaire dû par l'intimée à l'appelante, il convient de déduire l'avance de fr. 1'300.-- brut que T______ a reçue au début du mois d'octobre (cf. mémoire d'appel, p. 3, ch. 4), si bien que E______ SA est redevable à ce titre à son exemployée d'un montant de fr. 2'762,50 (fr. 4'062.50 - fr. 1'300.--).

7. A teneur de l’art. 29 al. 2 LACI, la caisse de chômage qui opère des versements en faveur d’un chômeur est subrogée dans les droits de celui-ci à concurrence du montant total versé à titre d’indemnités journalières. La caisse de chômage n’est subrogée qu’en ce qui concerne la période d’indemnisation et uniquement pour les créances de nature salariale ou similaire (tels les dommages-intérêts au sens de l’art. 337c al. 1 CO).

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La Juridiction des prud'hommes est compétente pour statuer sur l’action intentée contre un employeur par une caisse de chômage faisant valoir des prétentions en sa qualité de créancière subrogée dans les droits de son assuré (art. 6 de la Loi genevoise en matière de chômage et 1 er al. 1 lit. d LJP).

En l'occurrence, dès lors que la Caisse de chômage du SIT a fait valoir sa subrogation dans les droits de la demanderesse à concurrence du montant qu’elle lui a versé pour le mois d’octobre 2005, soit un mois pour lequel l’appelante n'a pas droit à un salaire, elle devra être déboutée de ses conclusions.

8. Enfin, les conclusions de l’appelante tendant à l’établissement et la délivrance d’une déclaration de gain intermédiaire doivent être déclarées irrecevables.

En effet, comme le Tribunal l'a justement relevé, la Juridiction des prud'hommes n’est pas compétente ratione materiae pour connaître des litiges relevant de l’application de la législation en matière d’assurance-chômage et des obligations qui en découlent pour l’une ou l’autre des parties.

9. En revanche, il sera donné suite aux conclusions de l’appelante s’agissant de la délivrance par son ex-employeur d’un décompte de salaire pour les mois de juin, juillet et septembre 2005, qui devront comporter des montants conformes aux sommes allouées à l’intéressée au titre de salaires.

10. Par souci de simplification et de clarté, le jugement querellé sera annulé et son dispositif entièrement reformulé.

11. La valeur litigieuse étant inférieure à fr. 30'000.--, il n’y a pas lieu à perception d’un émolument (art. 60 al. 1 LJP).

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PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3,

Sur la recevabilité :

Déclare irrecevable, en tant qu’il conclut à l’établissement et la délivrance d’une déclaration de gain intermédiaire, l'appel interjeté le 21 novembre 2005 par T______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 août 2006, notifié le lendemain, dans la cause C/26827/2005-3.

Le déclare recevable pour le surplus.

Sur le fond :

Annule ledit jugement.

Et statuant à nouveau :

1. Condamne E______ SA à payer à T______ la somme de fr. 2'762,50 brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 novembre 2005.

Invite E______ SA à procéder aux déductions légales et sociales usuelles sur ledit montant.

2. Condamne E______ SA à établir et remettre à T______, sans délai, un décompte détaillé de ses salaires des mois de juin, juillet et septembre 2005.

3. Condamne T______ à payer à E______ SA la somme de fr. 2'707,50 net, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 janvier 2006.

4. Déboute la Caisse de chômage du SIT de toutes ses conclusions.

5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

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La greffière de juridiction Le président

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