RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26792/2008 - 4
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/222/2010)
E_____ SA Dom. élu : Me GROS Alain Rue Charles Bonnet 4 Case postale 399 1211 Genève 12
Partie appelante
D’une part Madame T_____ Avenue du Petit-Lancy 4 1213 Petit-Lancy
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 6 décembre 2010
Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente
Mme Ruth SCHMID et M. Franco MAURI, juges employeurs
MM. Raymond FONTAINE et Patrice MARRO, juges salariés
M. Willy PERRET, greffier d’audience
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EN FAIT
I. La Cour est saisie d'appels de E_____ SA, formés en temps opportun à l'encontre de neuf jugements rendus contre elle entre novembre 2009 et janvier 2010. A teneur de ces jugements, le Tribunal des prud'hommes, groupe 4, la condamne en substance à verser à neuf de ses employés diverses créances salariales. Ces affaires, inscrites au rôle du Tribunal des prud'hommes, groupe 4, sous les numéros de procédure C/25653/2008, C/25655/2008, C/25658/2008, C/25659/2008, C/25661/2008, C/25664/2008, C/25847/2008, C/26083/2008 et C/26792/2008, ont partiellement fait l'objet d'une instruction conjointe et l'ensemble des parties concernées se sont déclarées d'accord qu'elles soient à titre préalable réciproquement apportées entre elles, sans toutefois être jointes. Lesdites procédures concernent les employés suivants : A_____ (C/25655/2008), Head of development; B_____ (C/25653/2008), responsable de la partie légale du développement; C_____ (C/5664/2008), responsable administrative ("Office Management") des sociétés du groupe E_____; D_____ (C/26083/2008), assistante de la précédente; F_____ (C/25847/2008), assistante administrative; G_____ (C/25658/2008), responsable financière; T_____ (C/26792/2008), comptable; H_____ (C/25661/2008), nettoyeuse et I_____ (C/25659/2008), assistante administrative qui devait commencer son travail le 5 octobre 2008 Etaient également employés de la société J_____, K_____, L_____, M_____ et N_____ (partie à une procédure C/16504/2008, instruite de manière indépendante des présentes). II. Ainsi, par jugement TRPH/717/2009, rendu dans la cause C/26792/2008-4, le Tribunal des prud'hommes, groupe 4, a condamné l'appelante à verser à T_____ fr. 10'020.- brut avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 25 novembre 2008, invitant la partie qui en la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail exact, complet et bienveillant, un certificat de salaire pour l'année 2008, et enfin ses effets personnels. L'appelante conclut, ce jugement étant mis à néant, préalablement à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de lui restituer tous les documents lui appartenant et interdit d'en conserver aucun, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP; principalement au rejet de la demande; subsidiairement, elle sollicite un délai pour chiffrer sa créance compensante et autoriser la compensation de celle-ci avec les créances
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salariales de l'intimée. Enfin, en cours de procédure d'appel, l'appelante a, le 19 avril 2010, réclamé la suspension de la présente cause comme dépendant du pénal. L'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué. Les faits pertinents suivants résultent des neufs procédures susmentionnées: A. E_____ SA est une société avec siège à Genève, filiale de E_____ SWISS HOL- DING (...), ayant pour but de fournir des conseils et des services dans le domaine immobilier, financier et technique et dans le domaine de l'achat, de la vente et de la gestion de biens immobiliers à l'exclusion de toutes transactions soumises à la LFAIE. A l'époque des faits, en étaient administrateurs avec signature individuelle O_____ et P_____, lesquels détenaient leurs actions à titre fiduciaire pour le compte de Q_____ HOLDING NEDERLAND B.V. (ci-après Q_____ HOL- DING), dont l'actionnaire majoritaire et l'administrateur est Q_____. Q_____ HOLDING contrôle également directement ou indirectement E_____ SWISS HOLDING (…) et les autres filiales de celles-ci, toutes créées dans le but d'effectuer des investissements immobiliers en Suisse, que O_____ était chargé de réaliser et de gérer par le biais de E_____ SA. Ainsi, concrètement, l'activité de E_____ SA consiste à fournir des services aux autres sociétés du groupe E_____. O_____ est par ailleurs actionnaire unique ou majoritaire d'une société luxembourgeoise R_____ et de sociétés du groupe S_____, (également actif dans le secteur des investissements immobiliers), dont S_____ MANAGEMENT CONCEPT SA et S_____ MANAGEMENT Sàrl, ayant leur siège respectivement à Genève et à Nyon. Des mouvements financiers étaient opérés entre les comptes de E_____ SA et ceux d'une ou de plusieurs sociétés du groupe S_____ sur le détail desquels il n'y a pas lieu de revenir ici et la comptabilité d'S_____ a été tenue en 2007 et 2008 par G_____, E_____ SA ayant ensuite facturé ses services. O_____ venait presque quotidiennement dans les locaux de E_____ SA et le travail était toujours effectué sur instructions de sa part; Q_____ venait environ une fois par mois et n’avait jamais dit qu’il ne fallait pas suivre les instructions de O_____.
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B. T_____ (cause no C/26792/2008) a été engagée à dater du 1er octobre 2008 en qualité de comptable. Son contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de fr. 8'125.- et six semaines de vacances annuelles; après le temps d'essai de trois mois, durant lequel le contrat pouvait être résilié moyennant un délai de sept jours, le délai de congé convenu était d'un mois pour la fin d'un mois la première année. Sa supérieure hiérarchique était G_____. C. Le 3 octobre 2008, soupçonnant depuis l'été 2008 O_____ de détournements de fonds au détriment du groupe Q_____, Q_____ HOLDING a résilié les contrats de fiducie la liant aux deux administrateurs de GPS. Le même jour s'est tenue à Genève une assemblée générale extraordinaire de E_____ SA, lors de laquelle Q_____ HOLDING était représentée par U_____, mandatée par elle à cette fin. Les administrateurs P_____ et O_____ ont alors été révoqués de leurs fonctions et remplacés par U_____ et V_____. Les pouvoirs de O_____ ont été radiés au registre du commerce le 25 novembre 2008, après rejet d'une opposition formée par lui en application des art. 162 et ss ORC. A raison des malversations qu'il aurait commises, plainte pénale a ensuite été déposée à l'encontre de O_____, laquelle est toujours en cours d'instruction (P/2880/2010). D. Ce même 3 octobre 2008, Q_____, accompagné de deux avocats, d'U_____, de quatre comptables et de deux gardes du corps, s'est rendu dans les locaux genevois de E_____ SA, dans le but notamment de prendre sous sa garde et examiner les documents comptables. Q_____ a alors informé O_____ qu'il était renvoyé avec effet immédiat et l'a prié de quitter les locaux immédiatement. J_____ a été licencié avec effet immédiat à cette même occasion. Les deux gardes du corps ont "physiquement" fait sortir O_____ des bureaux; celui-ci est toutefois revenu sur les lieux, accompagné de policiers. Ces derniers, constatant la situation qui régnait dans les locaux, ont prié toutes les personnes présentes de quitter les lieux: ils ont ensuite emporté la clef des locaux après avoir procédé à la fermeture de ceux-ci.
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Par la suite, les nouveaux administrateurs de E_____ SA ont pu accéder aux comptes de la société le 22 décembre 2008 et ont obtenu la restitution effective des clefs des locaux le 3 mars 2009. E. Q_____ a dit aux employés présents le 3 octobre 2008 de "rester à disposition". C_____ et G_____ ont ensuite eu plusieurs contacts avec U_____, sans toutefois obtenir d'informations précises sur la date probable de la reprise du travail. Une séance devait réunir certains des employés (à savoir ceux que E_____ SA souhaitait conserver), U_____ et Q_____ le 15 octobre 2008, mais ces derniers ne s'y sont pas présentés. T_____ - dont c'était le troisième jour de travail - était présente sur les lieux le 3 octobre 2008 lors de la fermeture des locaux. U_____ lui a indiqué que les ordinateurs étaient saisis et G_____ lui a dit qu'il fallait qu'elle rentre chez elle et qu'elle serait tenue au courant du suivi pendant le week-end. Elle n'a pas été invitée à participer à la séance du 15 octobre 2008. Par la suite, les organes dirigeants de E_____ SA n'ont repris contact avec elle d'aucune manière, mais elle a eu plusieurs contacts par semaine avec G_____, qui lui affirmait que "cela allait redémarrer". F. Le 16 octobre 2008, sept employés de E_____ SA, dont T_____, par courrier d'un avocat commun adressé à O_____, P_____, V_____ et Q_____, ont rappelé qu'ils se trouvaient objectivement dans l'impossibilité de reprendre leur travail, qu'ils étaient sans nouvelles ni instructions, que leurs salaires demeuraient impayés, enfin que E_____ SA paraissait être en état de surendettement; ils ont réclamé la confirmation que Q_____ et Q_____ HOLDING prendraient à leur charge les salaires impayés, réclamé des sûretés pour les salaires à venir et déclaré se tenir à disposition pour accomplir leurs prestations de travail. Le 17 octobre 2008, E_____ SA a répondu qu’en raison du litige opposant ses administrateurs et son actionnaire, elle ne pouvait ni procéder à la reprise du travail, ni payer les salaires. Le 12 décembre 2008, elle a confirmé que les employés n'avaient plus accès aux locaux depuis le 3 octobre 2008 et qu'ils ne pouvaient donc exécuter leurs tâches, et que ses dirigeants étaient dans l'impossibilité de gérer la société, n'ayant accès ni aux locaux, ni aux comptes bancaires. La société ne pouvaient dès lors "fonctionner normalement". En janvier 2009 encore, l'appelante, dans un courrier de licenciement adressé à un autre employé, indiquait être contrainte de résilier le contrat de travail en raison de sa "situation de blocage".
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Le 20 octobre 2008, onze des quatorze employés de E_____ SA, dont T_____, ont requis la faillite de E_____ SA sans poursuite préalable. La requête a finalement été rejetée par arrêt de la Cour de justice du 1 er avril 2009, cette autorité retenant que le blocage de la société paraissait temporaire. G. A la suite de ce qui précède, sept employés (dont T_____ ont donné leur démission avec effet immédiat entre le 24 novembre et le 5 décembre 2008, au motif que les salaires demeuraient impayés depuis fin août 2008, qu'aucune sûreté n'avait été fournie pour les salaires à venir, que la situation financière de la société (objet de poursuites) se péjorait et que les scellés apposés par la police empêchaient toute activité; la société paraissait ainsi insolvable au sens de l'art. 337a CO. D'autres employés ont soit donné leur démission en janvier 2009, soit été licenciés par l'employeur à fin janvier 2009 avec effet au 31 mars 2009, au motif que la situation de la société demeurait "bloquée". T_____ a ainsi donné sa démission avec effet immédiat le 24 novembre 2008, en se référant à l'art. 337a CO et au dépôt de la présente procédure prud'homale; elle a exposé qu'elle n'avait pas reçu son salaire d'octobre 2008 et que le paiement de celui de novembre 2008 semblait compromis, vu l'absence de nouvelles de la part de l'appelante. Elle s'est ensuite inscrite au chômage le 25 novembre 2008 et a perçu des indemnités journalières de fr. 242.25, après une suspension de 5 jours. H. Le 25 novembre 2008, T_____ a déposé la présente demande en paiement, concluant à teneur de ses dernières conclusions de première instance, compte tenu d'un versement de fr. 7'413.42 net intervenu le 17 décembre 2008, à la condamnation de E_____ SA à lui verser les sommes suivantes :
fr. 711.58 + 21.84 (charges sociales impayées sur salaire octobre 2008) fr. 6'500.- (salaire novembre 2008) fr. 1'083.33 (indemnité pour vacances non prises) fr. 1'468.50 (indemnité au sens de l'art. 337b al. 1 CO, fr. 48.39 (intérêts sur le salaire d'octobre 2008) fr. 205.35 (intérêts sur salaire novembre 2008)
le tout brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 novembre 2008.
Elle a également réclamé la preuve des versements aux caisses AVS et LPP, ainsi que le certificat de salaire 2008.
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E_____ SA a conclu principalement à la condamnation de T_____ à lui restituer tout document la concernant en sa possession, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP et au rejet de la demande; subsidiairement, elle a demandé l'autorisation de chiffrer le montant de son dommage et de compenser celui-ci avec les prétentions salariales élevées contre elle. En substance, elle a dit soupçonner ses employés d’avoir travaillé pour les sociétés concurrentes du Groupe S_____, appartenant à O_____ alors qu’ils étaient encore ses salariés, de sorte qu'ils ne pouvaient lui réclamer de salaire. Elle disposait dès lors d'une créance en restitution du trop-perçu de salaire (laquelle devait encore être chiffrée), qu'elle entendait compenser avec les prétentions salariales élevées contre elle. Elle a ajouté que ses employés s'étaient ligués contre elle, avec O_____ et ses sociétés, en particulier en déposant contre elle une requête de faillite sans poursuite préalable, alors qu'elle n'était ni insolvable, ni en cessation de paiement. I. Le jugement attaqué retient en substance ce qui suit: La prétention relative au paiement des charges sociales était irrecevable, car tardive et échappant de surcroît à la compétence de la juridiction prud'homale. A la date de la résiliation du contrat de travail, T_____ se trouvait confrontée à un retard dans le paiement de son salaire et dans une grande incertitude quant à la reprise de son travail et au paiement des salaires à venir; aucune sureté ne lui avait été fournie et la situation de blocage de la société (due à des conflits entre actionnaires) ne lui était pas imputable; elle avait en outre offert ses services. Dans ces conditions, elle était fondée à démissionner avec effet immédiat en application de l'art. 337 CO. Elle pouvait ainsi prétendre, en application de l'art. 337b CO, au paiement de son salaire pour le mois de novembre 2008 et jusqu'à l'échéance ordinaire du délai de résiliation (soit le 2 décembre 2008, compte tenu du fait que la résiliation était intervenue pendant le temps d'essai), soit respectivement fr. 6'500.- et fr. 1'999.10 brut, après prise en compte des indemnités-chômage reçues pour la même période. A cela s'ajoutait l'indemnité-vacances au prorata temporis, soit fr. 1'494.20 et fr. 26.70 à titre d'intérêts moratoires sur le salaire d'octobre 2008, l'ensemble de ces sommes portant intérêts à 5% dès le 24 novembre 2008. E_____ SA devait enfin lui remettre un certificat de travail et un certificat de salaire 2008. E_____ SA n'avait pas chiffré la créance qu'elle entendait opposer en compensation, bien qu'elle en ait eu le temps depuis qu'elle avait récupéré l'accès aux comp-
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tes en décembre 2008 et que l'occasion de le faire lui en ait été donnée en cours de procédure; au demeurant, elle n'établissait pas que la travailleuse aurait travaillé pour un tiers ou qu'elle serait en possession d'un document quelconque lui appartenant. Les arguments des parties en appel seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
1. L'appel est recevable, pour avoir été formé dans le délai et suivant la forme prévue par la loi. La cognition de la Cour d'appel est complète. 2. A l'appui de sa position, l'appelante conteste avoir été en état d'insolvabilité à la date de la résiliation et fait valoir que le courrier du 16 octobre 2008 ne lui impartissait aucun délai pour la fourniture de sûretés; de plus, les employés (dont l'intimée) connaissaient les causes de la paralysie dont elle était victime. Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail à dater du 1 er octobre 2008 et que celui-ci était conclu pour une durée indéterminée. Ledit contrat était donc susceptible d'une résiliation ordinaire moyennant observation d'un délai de congé de sept jours pendant le temps d'essai convenu de trois mois (art. 335b al. 1 CO), ou d'une résiliation immédiate pour de justes motifs, selon les art. 337 et 337a CO. 2.1 L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier sans délai pour de justes motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382).
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Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la gravité de la violation commise. En cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat si des sûretés ne lui sont pas fournies, dans un délai convenable, afin de garantir ses prétentions contractuelles (art. 337a CO). En principe, les sûretés portent sur des sommes non encore exigibles et sont destinées à permettre au travailleur de poursuivre son activité sans craindre de n'être pas payé; si l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut recourir à l'exécution forcée et, de plus, refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dû; dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n'est pas fourni (ATF 120 II 209 consid. 6a p. 211 et 9 p. 212; arrêt du Tribunal fédéral 4A_199/2008, consid. 2); enfin, en cas de retard répété et prolongé dans le paiement du salaire échu, qui persiste en dépit d'une sommation du travailleur, celui-ci peut résilier immédiatement le contrat; la résiliation est alors fondée sur l'art. 337 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_199/2008, consid. 2). 2.2 Par ailleurs, si l’employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il est tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail (art. 324 al. 1 CO). Le travailleur doit toutefois imputer sur le salaire dû ce qu'il a pu épargner du fait de l'empêchement de travailler, ou ce qu'il a gagné en travaillant ailleurs, ou encore le gain auquel il a volontairement renoncé (art. 324 al. 2 CO). Cette demeure de l’employeur suppose, en principe, que le travailleur ait clairement offert ses services; cette offre de travailler peut être orale ou écrite, ou encore réelle, lorsque le travailleur se présente à son poste, mais il ne suffit pas que l'employeur puisse inférer des circonstances que le travailleur est disposé à fournir sa prestation (ATF 115 V 444, consid. 5 et 6; arrêt du Tribunal fédéral 4C.259/2003 consid. 2.1 et réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 1992, paru in SJ 1993 p. 365). Comme toutes les manifestations de volonté, cette offre du travailleur s’interprète conformément au principe de la confiance, de sorte que c’est selon les règles de la bonne foi que l’on examinera si l’intention du travailleur d’occuper son emploi était reconnaissable pour l’employeur (CAPH du 27 février 1997 en la cause IX/650/96). Toutefois, lorsque l’employeur a renoncé expressément à la prestation de travail, par exemple en libérant le travailleur de son obligation, ce dernier n’est pas tenu
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d’offrir ses services; En effet, la demeure du débiteur suppose que le créancier soit, notamment, prêt à accepter la prestation (art. 119, al. 1 CO; ATF 118 II 139 consid. 1a). 2.3 En l'espèce, il est constant que l'intimée - dont c'était le troisième jour de travail - n'a plus pu effectuer celui-ci à dater du 3 octobre 2008, les locaux de l'appelante étant inaccessibles. Cette circonstance, consécutive à des désaccords entre les administrateurs de l'appelante et ceux de sa Holding néerlandaise, ne lui est en aucun cas imputable et l'appelante - qui ne se prévaut pas d'une force majeure doit dès lors répondre des conséquences en découlant. L'intimée, qui était sur les lieux lors de la fermeture des locaux le 3 octobre 2008, a été priée par sa supérieure hiérarchique de rentrer chez elle et d'attendre d'être contactée avant de reprendre son travail. Elle n'a ensuite plus reçu de nouvelles et, à l'instar de plusieurs autres collègues, a le 16 octobre 2008 offert sa prestation de travail et exigé la fourniture de sûretés devant garantir le paiement des salaires futurs. Le jour où elle a donné sa démission avec effet immédiat, soit le 24 novembre 2008, son premier salaire, soit celui d'octobre 2008, n'avait toujours pas été payé et aucune sûreté n'avait été fournie ni pour celui qui venait à échéance quelques jours plus tard, ni pour les salaires des mois à venir. Une incertitude totale régnait au sujet de la date future et des modalités d'une reprise du travail, ce d'autant plus que les responsables de la société n'étaient pas venus à la réunion prévue le 15 octobre 2008 et lors de laquelle ces différentes questions devaient être discutées. A cela s'ajoute qu'en janvier 2009 encore, l'appelante, dans un courrier de licenciement adressé à un autre employé, indiquait être contrainte de résilier le contrat de travail en raison de sa "situation de blocage", admettant ainsi n'être toujours pas en mesure d'accepter la prestation de travail de ses employés. Dans ces circonstances, que l'appelante ait été ou non techniquement dans une situation de surendettement au sens de l'art. 190 LP, la résiliation immédiate du contrat de travail en date du 24 novembre 2008 était justifiée. 3. S'agissant des montants alloués, l'appelante formule plusieurs griefs. 3.1 Elle reproche aux premiers juges d'avoir alloué à l'intimée une indemnité vacances, faisant valoir qu'elle pouvait prendre ses vacances durant la période où elle n'a pas travaillé du 4 octobre au 24 novembre 2008. Le grief est infondé.
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En effet, lors de la fermeture des bureaux le 3 octobre 2008, l'intimée a été priée de rester à disposition. Dans ces conditions, elle ne pouvait partir en vacances et devait rester disponible pour le cas où l'appelante la contacterait en lui demandant de reprendre son travail. L'allocation d'une indemnité-vacances est dès lors pleinement justifiée. 3.2 L'appelante reproche encore aux premiers juges d'avoir statué ultra petita en allouant à l'appelante fr. 10'020.- brut alors que celle-ci ne réclamait qu'un montant inférieur. Du courrier de l'intimée du 11 juin 2009, qui énumère les prétentions qu'elle entend faire valoir en dernier lieu, il résulte que les prétentions salariales déclarées recevables par les premiers juges ascendantes à fr. 9'305.60 en totalité, soit: fr. 7'583.33 (salaire novembre 2008 et vacances) fr. 1'468.50 (indemnité au sens de l'art. 337b al. 1 CO) fr. 48.39 + 205.38 (intérêts sur le salaire octobre et novembre 2008 au 24 novembre 2008). A cela s'ajoutait au dépôt de la demande le salaire dû pour octobre 2008, soit fr. 8'125.- brut, dont il y a également lieu de tenir compte. Le grief est dès lors infondé. Les calculs des premiers juges sont toutefois affectés de plusieurs erreurs, qui doivent être corrigées, ce qui conduit au calcul suivant des sommes dues à l'intimée, pour la totalité de la courte durée de son emploi:
salaire brut octobre 2008 fr. 8'125.salaire brut du 1 er au 24 novembre 2008: fr. 6'500 fr. indemnité brut due pour 7 jours civils (et non ouvrables) du délai de congé ordinaire (fr. 8'125.- ./. 30 x 7) fr. 1'895.83 indemnité vacances brut (fr. 8'125 ./. 21.75 x 4 jours ouvrables fr. 1'494.25 Total brut du: fr.18'015.08 ./. versés net le 17 décembre 2008 fr. 7'413.42 ./. indemnité chômage perçue jusqu'au 2 décembre 2008 fr. 242.25
Ces montants portent intérêts à 5% l'an dès le 25 novembre 2008, date de la fin des rapports de travail.
A cela s'ajoutent les intérêts moratoires sur le salaire d'octobre 2008, pour la période du 1 er au 24 novembre 2008, soit 26 fr. 71 (soit 8'125 ./. 100 x 5, ou fr. 406.25, ./. 635 x 24 jours), cette somme ne pouvant toutefois porter elle-même
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intérêts (art. 105 al. 3 CO) et n'étant pas soumise au prélèvement des charges sociales et légales usuelles. Pour le surplus, il n'a été ni allégué, ni établi, que l'intimée aurait épargné quelque chose en étant empêchée d'exécuter son travail, qu'elle aurait obtenu (en plus des indemnités-chômage dont il a été tenu compte) une rémunération autre que l'indemnité-chômage susmentionnée en travaillant ailleurs ou qu'elle aurait volontairement renoncé à des gains. La résiliation immédiate du contrat de travail étant justifiée, la créance que l'appelante entend faire valoir contre l'intimée en paiement d'un quart du salaire mensuel est enfin infondée et a été rejetée à juste titre. 3. L'appelante soutient en outre détenir envers l'intimée une créance qu'elle demande à pouvoir chiffrer et qu'elle déclare opposer en compensation, laquelle créance résulterait du fait que l'intimée aurait, tant avant le 3 octobre 2008 qu'ultérieurement, travaillé pour l'un des administrateurs de l'appelante, révoqué ce jour-là. Aucune activité de cette nature n'a toutefois été établie, ni pour la période de trois jours durant laquelle l'intimée a travaillé pour l'appelante avant la fermeture des locaux le 3 octobre 2008, ni pour la période postérieure à cette date. L'appelante ne donne en outre explication précise au sujet du préjudice elle aurait subi du fait de la participation de l'intimée à la procédure de faillite sans poursuite préalable dont elle a fait l'objet en novembre 2008, en dehors des dépens, dont le sort a été réglé par l'arrêt mettant fin à la procédure. A cela s'ajoute que l'appelante, qui a recouvré l'accès à ses comptes en décembre 2008 et à l'ensemble de ses dossiers début mars 2009, pouvait chiffrer sa créance compensante déjà avant la clôture des débats devant les premiers juges. Il ne sera ainsi pas donné suite à la conclusion de l'appelante, tendant à obtenir un délai supplémentaire pour chiffrer sa créance compensante. 4. Il ne sera pas davantage donné suite à la conclusion de l'appelante tendant à la suspension de la présente procédure civile comme dépendant de la procédure pénale instruite à l'encontre de l'ancien administrateur de l'appelante. Le rôle qu'aurait pu jouer l'intimée dans les malversations reprochées à ce dernier n'est en effet pas allégué, même dans les grandes lignes; ce rôle apparaît au demeurant, par appréciation anticipée des preuves, très improbable vu les seuls trois jours de travail effectués par l'intimée; la mesure requise revêt dès lors un caractère purement dilatoire.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26792/2008 - 4 - 13 - * COUR D’APPEL *
5. L'appelante échoue à démontrer que l'intimée, qui n'a travaillé que trois jours en tout et pour tout, serait en possession de documents lui appartenant et n'explique nullement en quoi ceux-ci pourraient consister. Elle ne motive enfin pas son appel, en relation avec sa condamnation à remettre à l'intimée ses effets personnels, un certificat de salaire un certificat de travail. 6. Ce qui précède conduit à la modification du jugement attaqué dans la mesure indiqué au considérant 3.2 ci-dessus. Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure reste gratuite.
PAR CES MOTIFS,
La cour d'appel des prud'hommes, groupe 4
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E_____ SA contre le jugement TRPH/717/2008- 4, rendu le 12 novembre 2009 par le Tribunal des prud'hommes, groupe 4, dans la cause C/26792/2008-4 Préalablement : Ordonne l'apport, à la présente procédure, des causes C/25653/2008, C/25655/2008, C/25658/2008, C/25659/2008, C/25661/2008, C/25664/2008, C/25847/2008 et , C/26083/2008. Au fond : Modifie le chiffre 3. du dispositif attaqué en ce sens que E_____ SA est condamnée à verser à T_____ d'une part fr. 18'015.10 brut, sous déduction de fr. 7'413.42 net versés le 17 décembre 2008 et de fr. 242.25 net, le tout à 5% l'an dès le 25 novembre 2008, d'autre part fr. 26.70 net sans intérêts. Confirme le jugement attaqué dans ses autres dispositions. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26792/2008 - 4 - 14 - * COUR D’APPEL *
Le greffier de juridiction La présidente