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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.09.2000 C/26689/1999

26. September 2000·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·221 Wörter·~1 min·3

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; PERIODE D'ESSAI; | X. est administrateur unique de E1, SA employant une dizaine de personnes et développant ses activités dans le cadre de la profession d'expert-comptable au niveau international, et associé gérant de E2, Sàrl active dans le même domaine, mais au niveau local. E1 ayant déposé son bilan, T. a suivi X. chez E2. Seuls quelques clients ayant suivi X. chez E2, ainsi que 2 employés de E1, dont T, E2 déployant une activité différente de E1 et seulement sur le plan local, enfin, E1 ayant conservé ses locaux jusqu'au prononcé de sa faillite, intervenue bien après que T. ait rejoint E2, la CAPH a considéré qu'il n'y avait pas eu de transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 CO.Lorsque les parties à un contrat de travail se connaissent déjà, ce qui était le cas en l'occurrence à travers X., organe commun des deux sociétés, il n'y pas de place pour un temps d'essai. Partant, la CAPH a retenu que E2 ne pouvait considérer que T. était dans un temps d'essai lorsqu'il l'a licencié et qu'il devait par conséquent respecter le terme légal de congé prévu par l'art. 335c al. 1 CO. | CO.333; CO.335b;

Volltext

C/26689/1999

[pjdoc 14752]

(3) du 26.09.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; PERIODE D'ESSAI;

Normes : CO.333; CO.335b;

Résumé : X. est administrateur unique de E1, SA employant une dizaine de personnes et développant ses activités dans le cadre de la profession d'expert-comptable au niveau international, et associé gérant de E2, Sàrl active dans le même domaine, mais au niveau local. E1 ayant déposé son bilan, T. a suivi X. chez E2. Seuls quelques clients ayant suivi X. chez E2, ainsi que 2 employés de E1, dont T, E2 déployant une activité différente de E1 et seulement sur le plan local, enfin, E1 ayant conservé ses locaux jusqu'au prononcé de sa faillite, intervenue bien après que T. ait rejoint E2, la CAPH a considéré qu'il n'y avait pas eu de transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 CO. Lorsque les parties à un contrat de travail se connaissent déjà, ce qui était le cas en l'occurrence à travers X., organe commun des deux sociétés, il n'y pas de place pour un temps d'essai. Partant, la CAPH a retenu que E2 ne pouvait considérer que T. était dans un temps d'essai lorsqu'il l'a licencié et qu'il devait par conséquent respecter le terme légal de congé prévu par l'art. 335c al. 1 CO.

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