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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.06.2010 C/26668/2008

22. Juni 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,056 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; MAÇON ; VACANCES ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; ABANDON D'EMPLOI ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; JUSTE MOTIF ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES ; COMPENSATIO | La Cour confirme le jugement du Tribunal selon lequel T, maçon, avait violé ses obligations contractuelles de manière à rompre définitivement le rapport de confiance, en prenant unilatéralement deux semaines de vacances, sans en informer son employeur. | CO.319; CO.329a; CO.337

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26668/2008 - 1

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/109/2010)

T_____ Dom. élu: Me Laurent STRAWSON Rue De-Beaumont 3 1206 Genève

Partie appelante

D’une part E_____ SA Dom. élu: Me Mike HORNUNG Place du Bourg-de-Four 9 1204 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 22 juin 2010

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

MM. Jean Claude GAUTHEY et Christophe PRADERVAND, juges employeurs

MM. Yves DUPRE et Manuel LAVRADOR DE ALMEIDA, juges salariés

M. Thierry GAGLIARDI, greffier

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EN FAIT

Statuant sur une demande formée le 18 novembre 2008 par T_____ à l'encontre de E_____ SA et tendant en dernier lieu au paiement de fr. 54'837.65 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2007, le Tribunal des Prud'hommes, groupe 1, par jugement THPH/439/2009 rendu le 12 juin 2009, a admis la demande à concurrence des sommes brutes de fr. 863.90 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2008 et de fr. 64.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 août 2008. T_____ (ci-après l'appelant ou le travailleur) appelle de ce jugement par acte déposé en temps opportun le 15 juillet 2009 et réclame à titre préalable la production de l'intégralité de ses feuilles d'heures pour les années 2006 et 2008, remplies par ses soins et, sur le fond, la condamnation de E_____ SA (ci-après l'intimée ou l'employeur) à lui payer fr. 15'576.- à titre de salaire pour le délai de congé, fr. 31'152.- à titre d'indemnité pour licenciement immédiat non justifié et fr. 1'573.80 à titre de rémunérations d'heures supplémentaires. L'intimée, qui en première instance avait conclu au rejet de la demande et subsidiairement excipé de compensation à hauteur de fr. 29'380.-, conclut à la confirmation du jugement attaqué. Les éléments suivants résultent du dossier : A. L'intimée, inscrite au Registre du Commerce de Genève, est active dans la maçonnerie et le béton armé, dans le cadre de travaux de rénovation et de génie civil. A dater du 1 er septembre 2006, elle a engagé l'appelant comme conducteur de camionnette, livreur et manutentionnaire, pour un salaire mensuel brut de fr. 5'000.jusqu’au 31 décembre 2006, de fr. 5'050.- dès le 1er janvier 2007 et de fr. 5'150.dès le 1er mars 2008. B. L'entreprise est généralement fermée deux semaines en été, les travailleurs étant priés de prendre en principe trois semaines de vacances durant cette période de fermeture, ainsi que durant la semaine précédente et la semaine suivante. Sur le sujet, A_____, représentant de l'intimée, a expliqué que cette fermeture estivale avait pour but de concentrer les vacances des ouvriers à cette période, ce qui permettait de mieux organiser les chantiers et d'en fermer certains durant la période estivale, d'autres continuant toutefois de fonctionner. Les travailleurs souhaitant s'absenter durant cette période devaient le demander, pour tenir compte des

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jours de vacances déjà pris. Si le travailleur n'annonçait pas de vacances, il était astreint à travailler durant la période de fermeture. Ce système était rappelé aux ouvriers chaque année. Pour l'été 2008, l'information avait été donnée oralement à l'occasion du repas de fin d'année 2007. L'appelant a quant à lui expliqué qu'en 2007, il n'avait pas travaillé durant la quinzaine de fermeture, ceci sans avoir annoncé de vacances au préalable, ce que l'intimée a contesté, faisant valoir que l'absence en question avait été discutée. Le témoin B_____, technicien en bâtiment auprès de l'intimée, a confirmé sous serment que les employés n’ayant pas annoncé de vacances avaient en 2008 travaillé sur des chantiers durant la première quinzaine d’août, sans qu'il leur ait été spécifiquement été demandé de venir travailler. Les demandes de vacances devaient être adressées oralement à A_____. L'information donnée sur le sujet aux travailleurs devait être comprise en ce sens que ceux-ci avaient le droit de prendre trois semaines de vacances durant la période concernée, pour autant qu’ils aient un solde de vacances. Ce qui précède a été confirmé par les témoins C_____ (responsable RH chez l'intimée), D_____ et F_____ (ouvrier, respectivement ancien ouvrier de l'intimée), ces deux derniers précisant qu'en 2008, ils n'avaient pas annoncé de vacances, raison pour laquelle il avaient travaillé durant la période de fermeture estivale. Le témoin F_____ a en outre expliqué qu'en général, il indiquait les dates des vacances qu'il souhaitait prendre sur la feuille d'heures de mars. C. A fin 2007 ou début 2008, l'appelant a indiqué à son supérieur B_____ qu'il souhaitait quitter l'entreprise. Selon le témoin B_____, il y avait une certaine souplesse dans le respect des horaires dans l'entreprise, mais depuis début 2008, l'appelant avait commencé à arriver en retard ou partir en avance les jours où il n'y était pas autorisé; il lui arrivait également de ne pas décharger sa camionnette ou de ne pas ranger le dépôt avant de partir; en juin 2008, les arrivées tardives avaient été plus fréquentes. Le témoin G_____ a confirmé qu'en juillet 2008, à trois reprises sauf erreur il avait dû rester après 17 heures pour décharger la camionnette de son collègue; en revanche, selon lui, l'appelant arrivait à l'heure. Les témoins B_____ et G_____ se sont plaints de ce qui précède à la direction. Il n'est pas établi qu'un ou des avertissements aient été donnés à l'appelant au sujet de ce qui précède.

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D. Les fiches de paie 2008 mentionnent un total de 18 jours de vacances pris entre janvier et mars 2008. A cela s'ajoutent 5 jours en juin 2008, mentionnés sur la fiche de vacances (pce 12 intimée), lesquels ne sont toutefois pas reportés sur la fiche de salaire de juin 2008. Sur le sujet, le témoin C_____ a affirmé que c'était elle qui tenait le décompte des vacances et que l'appelant ne bénéficiait d'aucun solde de vacances reportable des années précédentes au 1 er janvier 2008. En été 2008, la fermeture de l'entreprise était prévue du 4 au 17 août 2008 inclus. L'information à ce propos mentionne: "Fermeture été 2008: du 04 au 17 août 2008; vacances à prendre une semaine avant ou une semaine après". Il n'est pas contesté qu'il ne s'agissait pas d'une obligation, mais que l'intimée incitaient ses employés à grouper trois semaines de vacances à cette période. Au printemps 2008, l'appelant n'a pas annoncé son intention de prendre des vacances en été 2008. Début juin 2008 environ, l'appelant a demandé au témoin C_____ d'établir son décompte d'heures supplémentaires, souhaitant savoir combien d'heures il avait "à récupérer". Sur le sujet, le témoin C_____ a précisé qu'elle comptabilisait les heures supplémentaires comme des congés à prendre, 8 heures correspondant à un jour de congé; toutefois, c'était la direction qui décidait si celles-ci seraient rémunérées ou compensées. Le 11 juin 2008, l'intimée a informé l'appelant qu’il lui restait un solde de 4 jours de vacances à prendre pour l'année 2008. L'appelant n'a pas réagi à ce courrier. En juin et/ou juillet 2008, il a discuté à plusieurs reprises avec le témoin B_____ de son intention de prendre des vacances durant la période de fermeture de l'entreprise. Celui-ci lui a dit que ses heures supplémentaires n'étaient pas payées et qu'il devait parler de ses projets de vacances avec le responsable A_____, cette question dépassant ses propres attributions (tém B_____). L'appelant admet n'avoir ni demandé, ni eu une discussion avec ce dernier, alorsmême qu'il le croisait quotidiennement dans l'entreprise. Par courrier du 30 juillet 2008, expédié le lendemain, l'appelant a réclamé le paiement du salaire minimum conventionnel et s’est plaint du dépassement de la charge utile de la camionnette qu’il conduisait ainsi que du fait qu'il devait transporter du matériel sur des chantiers en France en passant "par les petites douanes". Il a en outre réclamé le paiement de 49,5 heures supplémentaires.

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C'est le lieu de préciser que l'intimée admet que l'appelant avait effectué 52,5 heures supplémentaires (réponse à l'appel p. 3) qui n'avaient été ni payées, ni compensées au 31 juillet 2008. Le jeudi 31 juillet 2008, veille de la Fête nationale, l'appelant est parti en disant à ses collègues "bon week-end"; il a emporté avec lui les clefs du dépôt et le téléphone portable de l'entreprise, ce qu'il ne faisait pas d'habitude lorsqu'il partait en vacances (tém. B_____; C_____). F. T_____ ne s’est pas présenté à son travail du lundi 4 au vendredi 17 août 2008. Sur le sujet, il a expliqué tour à tour: (1) qu'il avait le droit de s'absenter pendant la période de fermeture estivale et que son absence durant celle-ci n'avait pas servi à compenser les heures supplémentaires; (2) qu'aux 4 jours de vacances mentionnés dans le courrier de l'intimée du 11 juin 2008, venaient s'ajouter 6 jours de compensation des heures supplémentaires, ce qui lui donnait le droit de s'absenter pendant la période considérée; et (3) qu'il avait pensé que les heures supplémentaires lui seraient rémunérées à fin août et qu'il pouvait disposer d'un congé sans solde pour prendre ses vacances durant la fermeture estivale, soit du 4 au 17 août 2008. L'intimée a expliqué que les heures supplémentaires pouvaient effectivement être compensées, durant une période proposée par le travailleur; toutefois, l'appelant n'avait fait aucune proposition à ce propos. Le témoin B_____ a en outre précisé que des arrangements étaient toujours possibles, s'agissant des travailleurs n'ayant plus de vacances à prendre, par exemple par l'octroi d'un congé non payé. Le responsable A_____ a eu connaissance de l'absence de l'appelant le 4 août 2008. Celle-ci posait problème au témoin B_____, qui avait intégré l'appelant dans son planning des chantiers. Il avait alors pensé, les rapports de travail s'étant dégradés les derniers temps, que l'appelant se présenterait le 18 août 2008 muni d'un certificat médical. Ni A_____, ni B_____ n'ont cherché à prendre contact avec l'appelant du 4 au 17 août 2008. G. Le lundi 18 août 2008, l'appelant s'est présenté à son travail à 6h50 selon lui, à 7h15 selon l'intimée et "peu après 7h" selon le témoin MARTINS RODRIGUES. A ce moment-là, selon l'intimée, sa camionnette était déjà chargée. Le responsable A_____ lui a réclamé un certificat médical, ce à quoi l'appelant a répondu qu'il n'en avait pas et qu'il avait été en vacances. A_____, après lui avoir

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dit que la prise de vacances avait été injustifiée et qu'il aurait dû venir travailler, l'a affecté à un chantier sur lequel sa camionnette n'était pas, les ouvriers y étant en nombre suffisant. L'appelant a expliqué qu'il avait été affecté comme manœuvre, qu'il avait accepté tout en indiquant que cela "n'était pas logique". A_____ affirme quant à lui que l'appelant avait refusé d'obtempérer, disant qu'il était chauffeur, qu'il s'était assis en demandant ce qu'il devait faire. A_____ lui a alors dit de rentrer chez lui et, à sa demande, lui a donné une lettre de licenciement immédiat datée du même jour. Le 5 septembre 2008, l'intimée a confirmé à l'appelant que le licenciement immédiat était motivé par son absence de 15 jours début août 2008, son arrivée tardive du 18 août 2008 et son refus de se conformer aux instructions reçues ce jour-là, sa mauvaise volonté au travail depuis qu'il avait annoncé avoir l'intention de quitter l'entreprise, enfin sa "volonté évidente de provoquer la rupture par un irrespect total des règles de conduites dans une société". L'appelant a régulièrement été payé jusqu'à fin juillet 2008. A fin août 2008, il a reçu paiement de son treizième salaire, sous déduction de fr. 236.90 correspondant, selon l'intimée, au montant correspondant aux jours de congé pris en trop, compte tenu des jours de vacances auxquels il avait droit au prorata temporis et aux jours de congé compensant les heures supplémentaires. Depuis le 17 septembre 2008, il a effectué des missions temporaires pour une entreprise tierce, ce qui lui a permis de réaliser un revenu de fr. 1'276.55 en septembre 2008 et de fr. 8'682.95 net en octobre 2008. H. Le 19 septembre 2008, l'appelant a déclaré former opposition au licenciement immédiat, demandant que celui-ci soit transformé en congé ordinaire. Le 13 octobre, l'appelant a réclamé à l'intimée paiement d'une différence salariale pour 2006, du salaire dû pour les mois d'août, septembre et octobre 2007, le paiement de 49,5 heures supplémentaires et le treizième salaire 2008 au protata temporis. S'en est suivie l'introduction de la présente action. I. En substance, les premiers juges ont motivé leur jugement comme suit, s'agissant des deux points encore litigieux en appel et après avoir retenu que les rapports entre les parties étaient soumis aux dispositions étendues et non étendues de la Convention collective de travail du bâtiment, gros œuvre, maçons, tailleurs de

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pierre et de la Convention collective genevoise, enfin aux conventions complémentaires genevoises sur les salaires. I. a Licenciement immédiat: Le travailleur avait été informé du fait qu’il ne lui restait que quatre jours de vacances à prendre et savait que l’entreprise fermerait du 4 au 17 août 2008. Engagé le 1er septembre 2006, il n'ignorait ni la pratique de l’entreprise en matière de fermeture annuelle, ni l'obligation d'obtenir l’aval de la direction pour prendre des vacances. Le 31 juillet 2008, il disposait de 52,5 heures supplémentaires, ce qui correspondait à 6 jours à 8.35 heures de travail, avait déjà anticipé son crédit de vacances de 7 jours (soit 25 x 7/12) et n'avait que 4 jours de vacances à prendre, pour autant que son contrat de travail se poursuive jusqu’au 31 décembre 2008. Le fait qu'il ait décidé unilatéralement de prendre des vacances, auxquelles il savait ne pas avoir droit, constituait un juste motif de résiliation immédiate des rapports de travail. L'employeur n'avait appris le caractère injustifié de son absence que le 18 août 2008, lorsque le travailleur ne lui avait pas remis de certificat de travail. Sa réaction avait alors été immédiate. L'appelant n'avait ainsi droit ni au salaire afférent au délai ordinaire de congé, ni à une indemnité au sens de l’article 337c al. 3 CO. I.b Heures supplémentaires : L'intimée reconnaissait que le travailleur avait effectué 52,5 heures supplémentaires, ce qui correspondait à 6 jours de travail. Ceux-ci avaient été compensés avec les vacances prises en trop par le demandeur entre le 4 au 17 août 2008. En effet, l'appelant avait cette date droit à 16 jours de vacances [25 x (7 + 11/21.75) / 12] et en avait déjà pris 21 au 31 juillet (soit 6 de trop), sans compter les dix jours non autorisés d’août 2008. L'appelant ne pouvait dès lors prétendre à aucune rémunération de ce chef. Les arguments des parties en appel seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. L'appel a été formé dans le délai et suivant la forme prévus par la loi et porte sur une valeur litigieuse de plus de fr. 1'000.-. Il est, partant, recevable. La cognition de la Cour est complète.

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2. La décision prise par les premiers juges en relation avec la différence salariale, le treizième salaire et le tort moral réclamés en première instance n'est pas contestée au stade du présent appel, ce qui dispense la Cour de revoir ces questions. Il en est de même de la créance compensatoire invoquée par l'employeur. 3. Licenciement immédiat. 3.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs, soit pour des faits qui, en vertu des règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui donne le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 CO).

Le manquement du travailleur doit être objectivement de nature à ruiner le rapport de confiance qui est une base essentielle du contrat de travail, à un point tel, qu'on ne saurait exiger de l'employeur la continuation du rapport de travail jusqu'à l'échéance ordinaire d'un contrat de durée déterminée ou jusqu'au plus prochain terme de congé ordinaire pour un contrat de durée indéterminée (ATF 130 III 28, consid. 4.1 ; ATF 127 III 351 ; ATF 116 II 145, consid. 6, JdT 1990 I 581; 112 II 50). Par manquement du travailleur, on entend la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, comme par exemple le devoir de fidélité (ATF 127 III 351 ; ATF 121 III 467, consid. 4 et réf. citées). Plus spécifiquement, la prise de vacances décidée unilatéralement par le travailleur constitue un refus temporaire de travailler ou une absence injustifiée. La doctrine et la jurisprudence cantonale considèrent en général que, pour constituer un juste motif de renvoi immédiat, le refus de travailler ou les absences injustifiées doivent être persistants et précédés d'avertissements contenant la menace claire d'un renvoi immédiat. Toutefois, ces conditions (persistance et avertissement préalable) ne s'appliquent qu'aux refus ou absences de courte durée, mais non pas à ceux qui s'étendent sur plusieurs jours ou qui sont précédés d'un refus de l'employeur. Ainsi, la prise de vacances de plus longue durée de son propre chef par le travailleur, en dépit d'un refus de l'employeur, constitue un acte de nature à ébranler la confiance qui doit exister dans les rapports de travail, donc propre à justifier une rupture immédiate de ceux-ci par l'employeur, sous réserve de circonstances particulières pouvant atténuer ou effacer la gravité de l'atteinte aux relations de confiance, en particulier dans l'hypothèse où l'employeur, averti suffisamment tôt, ne tiendrait pas compte des désirs légitimes du travailleur alors que les intérêts de l'entreprise ne sont guère atteints, et ne se conformerait dès lors pas à l'esprit de l'art. 329c al. 2 CO (ATF 108 II 310 consid. 3b et réf, citées).

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3.2 En l'espèce, l'appelant conteste n'avoir eu que 4 jours de vacances à prendre au 31 juillet 2008. Il expose en effet qu'il n'a pas été tenu compte d'un solde de vacances reporté des années 2006 (4 jours) et 2007 (3 jours) et qu'en 2008, il n'a pris que 19 jours, deux jours d'absence en février étant dus à la maladie de son enfant. Selon lui, seule la production de toutes ses fiches d'heures, établies depuis le début de son engagement, seraient propres à établir la durée des vacances effectivement prises. A cela s'ajoutaient 6 jours de compensation pour 52,5 heures supplémentaires. A fin juillet 2008, son droit au vacances était ainsi "au minimum" de 17 jours. Il soutient dès lors avoir été en droit de s'absenter durant la fermeture estivale du 4 au 17 août 2008. L'appelant n'a pas contesté les jours de vacances pris tels qu'indiqués sur ses fiches de salaire des mois de janvier à mars 2008. Il ne saurait ainsi prétendre, comme il le fait en appel, que deux d'entre eux concernait non des vacances, mais une absence due à la maladie de son enfant, fait dont il ne justifie au demeurant pas par certificat médical. Il a en outre été informé par courrier du 11 juin 2008 qu'il lui restait 4 jours de vacances à prendre sur l'année 2008 et s'est alors abstenu de réagir à ce courrier. Cette absence de réaction permet de tenir pour acquis que l'appelant considérait le décompte de l'employeur comme exact, ce qui dispense la Cour d'ordonner d'autres mesures d'instruction sur le sujet. Quoi qu'il en soit, le nombre de jours de vacances restants à prendre au 31 juillet 2008 est sans pertinence pour l'issue du litige, l'appelant ne réclamant rien de ce chef et n'étant de toute manière pas autorisé à prendre des vacances sans l'accord préalable de son employeur, ainsi qu'il résulte de ce qui va suivre. Engagé depuis l'automne 2006, l'appelant savait que l'entreprise ne cessait pas toute activité durant la fermeture estivale de deux semaines et il ne peut prétendre avoir ignoré qu'il lui incombait d'informer le responsable de l'entreprise de son désir de prendre des vacances à cette période, fixée en 2008 aux deux premières semaines d'août. Le fait qu'il ait, à plusieurs reprises en juin et juillet 2008, discuté de la possibilité de prendre des vacances à cette période avec son supérieur direct confirme d'ailleurs qu'il savait devoir obtenir l'aval de l'intimée à ce propos. Son supérieur direct lui avait d'ailleurs expressément dit qu'il devait en discuter avec le responsable de l'entreprise. Or, il n'en a rien fait, alors qu'il en avait quotidiennement la possibilité et s'est absenté en s'abstenant de toute autre démarche. En quittant le travail le 31 juillet 2008 au soir en disant "Bon week-end" et en emportant avec lui avec les clefs du dépôt et le téléphone portable de l'entreprise, il a par ailleurs laissé croire à ses supérieurs qu'il serait présent au travail le lundi 4 août 2008.

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Son absence durant les deux semaines suivantes ne saurait être considérée comme étant de courte durée. Cette absence découle d'une décision unilatérale, alors que l'appelant devait au préalable obtenir l'accord de son employeur. Elle n'était pas justifiée et il ne saurait être fait grief à l'employeur (lequel pensait qu'à son retour, l'appelant lui présenterait un certificat médical justifiant de son absence) d'avoir attendu le 18 août pour réagir. Cette absence intervenait par ailleurs alors que les rapports de travail étaient tendus, ce dont attestent les plaintes émises au sujet de l'appelant par son supérieur direct et un de ses collègues, ainsi d'ailleurs que les termes de son propre courrier à l'intimée du 30 juillet 2008. A cela s'ajoute encore que, le jour où il a repris le travail, l'appelant est arrivé de manière légèrement tardive (fait confirmé par témoin) et qu'il s'est alors immédiatement disputé avec le responsable de l'entreprise au sujet du travail auquel il était affecté. L'appelant fait certes valoir qu'en réalité, le licenciement était motivé par le fait qu'il avait, avant de partir, élevé des prétentions justifiées en relation avec la rémunération des heures supplémentaires et certaines de ses conditions de travail. Cette thèse ne trouve cependant aucun appui dans le dossier. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'absence unilatéralement décidée par l'appelant du 4 au 17 août 2008 inclus et son attitude le matin de son retour étaient de nature à rompre définitivement le rapport de confiance indispensable à la continuation des rapports de travail et il ne pouvait être exigé de l'employeur qu'il poursuive ceux-ci jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire. Le licenciement immédiat du 18 août 2008, notifié le jour-même de la reprise de travail, était dès lors justifié et il est intervenu en temps utile. Les premiers juges ont en conséquence avec raison débouté l'appelant de ses conclusions tendant au paiement du salaire des mois d'août à octobre 2008, ainsi que de celles tendant à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. 4. Heures supplémentaires Les deux parties s'accordent à dire qu'à fin juillet 2008, l'appelant disposait de 52,5 heures supplémentaires, compensables par du temps libre (art. 22 CCT genevoise), ce qui correspondait à 6 jours entiers. A ces six jours s'ajoutaient, comme il a été retenu ci-dessus, 4 jours de vacances correspondant au solde de vacances pour l'année 2008 complète.

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Son absence du 4 au 17 août 2008, soit dix jours ouvrables, compense en temps libre les 52,5 heures supplémentaires dont il se prévaut. Les premiers juges ont dès lors avec raison rejeté ses conclusions tendant à la rémunération de celles-ci. 5. Ce qui précède conduit à la confirmation du jugement attaqué. L'émolument d'appel de fr. 440.-, versé par l'appelant qui succombe, reste acquis à l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens, aucune des parties n'ayant plaidé de manière téméraire.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, Groupe 1,

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par T_____ contre le jugement TRPH/439/2009, rendu le 12 juin 2009 par le Tribunal des Prud'hommes, groupe 1, dans la cause C/26668/2008-1. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que l'émolument de fr. 440.- versé par T_____ reste acquis à l'Etat de Genève et qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction La présidente

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