RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26592/2005 - 4
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*
(CAPH/36/2007)
Monsieur T_______ Dom. élu : Me Claudio FEDELE Avenue Krieg 7 1208 Genève
Partie appelante
D’une part
Banque E_______ SA Dom. élu : FER-SAJEC Route de Saint-Jean 98 Case postale 5278 1211 Genève 11
Partie intimée
D’autre part
ARRET
du 27 février 2007
M. Daniel DEVAUD, président
Mme Christiane RICHARD et M. Gérard GROLIMOND, juges employeurs MM. Alfred HUSMANN et Alexandre-Frédéric LAMY, juges salariés
M. Maximilien LÜCKER, greffier d’audience
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EN FAIT
A. a) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 9 juin 2006, T_______ appelle d’un jugement rendu suite à la délibération du 28 février 2006 par le Tribunal des Prud’hommes et notifié aux parties le 9 mai 2006, le déboutant de sa demande.
a) T_______ conclut à l’annulation du jugement. Il conclut également à ce que la BANQUE E_______ SA soit condamnée au paiement de fr. 26'277.30 plus intérêts à 5% dès le 30 avril 2005. Préalablement, T_______ demande la réouverture des enquêtes et l’audition de H_______.
b) En réponse, BANQUE E_______ SA conclut au déboutement de T_______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement. Préalablement, BANQUE E_______ SA demande la réouverture des enquêtes et l’audition de D_______.
B. Sur la base du dossier et des pièces produites, la Cour d’appel retient les faits pertinents suivants :
a) BANQUE E_______ SA (ci-après E_______), société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, a pour but social l’exploitation d’une banque.
Par contrat de travail conclu le 15 juillet 2002, T_______ a été engagé par E_______, le 1er octobre 2002, en qualité de mandataire commercial auprès du département back-office titres. Son dernier salaire mensuel brut s’est élevé à fr. 9'416.55
Un Règlement du personnel daté de janvier 2002 (ci-après Règlement) faisait partie intégrante du contrat de travail de l’employé. Les articles 18 et 19 du Règlement prévoyaient que l’horaire de travail était de 40 heures par semaine, réparties sur cinq jours, avec des heures de présence obligatoire de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30. Il était également prévu que si les circonstances exigeaient des heures de travail plus nombreuses, la direction des banques pouvait demander aux collaborateurs d’effectuer des heures supplémentaires. Ces heures devaient
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être expressément ordonnées et dûment visées par le chef de service pour être rétribuées ou compensées par des congés de durée équivalente.
b) Par lettre du 21 février 2005, T_______ a résilié son contrat de travail pour le 30 avril 2005. Il rappelait en outre avoir effectué 400 heures supplémentaires et souhaitait trouver un arrangement à l’amiable pour leur paiement.
c) T_______ a assigné E_______ en paiement de fr. 26'277.30, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 30 avril 2005, à titre de paiement de 387 heures supplémentaires. Il exposait que dès son arrivée à la banque, il s’était vu attribuer, en plus de ses tâches contractuellement convenues, un important projet dénommé IRS. Du fait de ce projet et de la réduction de l’effectif de son département, il avait dû effectuer un nombre considérable d’heures supplémentaires. Selon la timbreuse de contrôle de présence du 1er octobre 2002 au 30 avril 2005, il avait fait 387 heures supplémentaires. Malgré ses nombreuses demandes orales informelles, il n’avait pas pu compenser ses heures ni se les faire payer. Par ailleurs, E_______ avait toujours été satisfaite de ses prestations de travail et lui avait versé spontanément, en janvier 2004 et en janvier 2005, un bonus de respectivement fr. 5'000.- et de fr. 7'000.-.
d) En réponse, E_______ a conclu au déboutement de T_______ de toutes ses conclusions.
Elle a exposé que le système IRS était déjà en place avant l’arrivée de T_______, qu'il avait fait l’objet des pourparlers précontractuels entre les parties et qu'il ne constituait pas une activité supplémentaire pour T_______. Le responsable de ce projet, P_______ était, sur le plan opérationnel, le supérieur de T_______. Celuici avait la liberté d’organiser son horaire de travail en fonction des impératifs de la marche du service et en tenant compte des six « heures bloquées » de présence, de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30. Si des heures supplémentaires devenaient indispensables, l’employé devait suivre la procédure décrite à l’article 19 du Règlement. Il existait également un formulaire de « demande de compensation heures supplémentaires » que l’employé devait utiliser. Uniquement pour des raisons de sécurité (traçabilité des mouvements) le contrôle des entrées et des sorties des employés s’opérait par le biais du système MAXITIME. Les temps
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imprimés sur ces relevés correspondaient aux heures auxquelles l’employé passait son badge à la cellule de lecture du SAS au pied de l’immeuble. Selon ces relevés, sauf rares exceptions, T_______ arrivait le matin vers 8 heures et partait entre 17 heures et 18 heures. Les heures qu’il réclamait comme heures supplémentaires consistaient donc exclusivement dans des heures de détente, entre midi et 14 heures, et non pas des heures de travail.
. e) A l’audience du 9 février 2006, T_______ a persisté dans ses conclusions de fr. 26'277.30, à titre de paiement des heures supplémentaires. Il a précisé avoir commencé à travailler sur le projet IRS dès novembre 2002 avec l’aide d’un seul collègue, B_______. Au début de son engagement, son service était composé de cinq personnes alors qu’à la fin il ne restait que deux employés pour effectuer le même travail. Il a précisé avoir vu pour la première fois dans cette procédure le formulaire de « demande de compensation heures supplémentaires ».
E_______ a, quant à elle, déclaré que le chef de service soumettait le formulaire de « demande de compensation» à l’employé afin que ce dernier le remplisse. Si T_______ n‘avait pas rempli de tel formulaire, c’est qu’aucun chef ne lui avait demandé d’effectuer des heures supplémentaires. Le système MAXITIME avait un but de sécurité et ne servait pas à contrôler la quantité d’heures de travail des employés. C’est le chef de service qui était responsable de savoir si la personne sous ses ordres exécutait bien le nombre d’heures requis. Il arrivait parfois aux employés de prendre leur pause de midi au sein de la banque. Dans ce cas, selon le Règlement, 45 minutes étaient automatiquement déduites du temps de présence.
f) Le Tribunal a procédé à l’audition de huit témoins :
• P_______, employé de E_______, a déclaré avoir été le responsable du service où travaillait T_______. Il ne lui avait jamais demandé de faire des heures supplémentaires et celui-ci ne lui avait jamais demandé une compensation de ses éventuelles heures. De plus, le service des ressources humaines ne l’avait jamais informé que T_______ comptabilisait un nombre d’heures supérieur à l’horaire officiel. Quant au projet IRS, il avait commencé avant l’arrivée T_______ dans la banque et ne constituait pas un surcroît de travail
• S_______, directeur des ressources humaines chez E_______, a déclaré qu’un chef de département, s’il estimait que des heures supplémentaires
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devaient être payées à son subordonné, devait remplir un formulaire et le remettre au service des ressources humaines. Pour le cas de T_______, son chef P______ n’avait jamais rempli de tel document.
T_______ lui-même n’avait jamais non plus, ni oralement ni par écrit, annoncé ou réclamé le paiement des heures supplémentaires.
• B_______, employé de E_______ de 2002 à avril 2005, a déclaré que son chef ne lui avait pas demandé de faire des heures supplémentaires. Toutefois, comme le travail devait être fait en temps voulu, en octobre 2004, il avait dû effectuer des heures supplémentaires qu’il avait récupérées par la suite. T_______ avait aussi effectué des heures supplémentaires. Il avait eu des arrêts maladie et lui avait dit que c’était à cause d’un surcroît de travail dû au projet IRS.
• R_______, employée de E_______ jusqu’en 2004, a déclaré avoir effectué des heures supplémentaires et les avoir récupérées après sa démission, pendant le délai de congé. T_______ était son responsable chef du groupe. Il lui avait dit que le projet IRS nécessitait beaucoup de travail car il devait respecter les délais.
• Y_______, employée au service des ressources humaines de la défenderesse de 2001 à 2003, a déclaré n’avoir pas vu souvent des employés remplir le formulaire de « demande de compensation heures supplémentaires ». Ellemême avait introduit une action au Tribunal des prud’hommes pour le paiement de ses heures supplémentaires. Celles-ci lui avaient été payées et elle avait retiré sa demande. Elle savait que d’autres employés avaient aussi été indemnisés pour leurs heures supplémentaires. T_______, quant à lui, ne lui avait jamais parlé de ses éventuelles heures supplémentaires.
• G_______, employée de E_______ depuis 2004, a déclaré que les heures supplémentaires étaient celles expressément commandées par le chef de service. Elle a précisé que T_______ ne lui avait jamais parlé de ses éventuelles heures supplémentaires avant sa démission.
• C_______, directrice des ressources humaines de E_______ de janvier 2003 à mars 2004, a déclaré qu’à l’époque, les heures supplémentaires pouvaient être payées uniquement sur demande du chef de service. En principe, de petites quantités d’heures supplémentaires faisaient partie du travail et n’étaient pas rémunérées. Elle connaissait le formulaire de « demande de compensation heures supplémentaires » mais ne l’avait jamais utilisé ellemême. Le système MAXITIME était installé non pas pour contrôler les heures de présence des employés, mais uniquement à titre de sécurité.
• W_______, employé de E_______, a déclaré que depuis juin 2001, il travaillait dans le même service que T_______, qui était le chef de groupe.
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Au début, ils étaient cinq employés dans ce service qui effectuaient le travail dans le cadre de l’horaire requis. De temps en temps, il lui arrivait de faire quelques heures supplémentaires, mais il n’avait pas constaté que T_______ en faisait aussi. Celui-ci arrivait vers 8 heures et partait avant lui vers 17h30, parce qu’il devait prendre un train. A midi, il sortait souvent et parfois il revenait avec un sandwich et le mangeait, soit à la cafétéria soit à sa place de travail. W______ ne pouvait pas comprendre comment T_______ avait pu comptabiliser 387 heures supplémentaires parce qu’il ne lui en avait jamais parlé durant leur collaboration
C. L’appelant conclut à l’annulation du jugement du Tribunal des Prud’hommes du 28 février 2006 et à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser fr. 26'277.30 avec intérêts de 5% dès le 30 avril 2005. Préalablement, il sollicite la réouverture des enquêtes et l’audition de H_______ qui ne s’était pas présentée devant les premiers juges. A ce sujet, il produit un mail que lui a adressé cette dernière en date du 30 janvier 2006.
L’appelant conteste l’appréciation des faits effectuée par les premiers juges. Selon lui, la politique en matière d’heures supplémentaires de l’intimée ne correspond pas à la procédure fixée par l’art. 19 du règlement du personnel en ce sens que l’intimée n’ordonnait pratiquement jamais expressément que des heures supplémentaires soit effectuées tout en attendant de ses collaborateurs que le travail donné à faire, qui nécessitait des heures supplémentaires, soit effectué.
L’appelant soutient que les enquêtes devant les premiers juges ont montré le caractère théorique de la procédure fixée par l’art. 19 du règlement du personnel ce qui conduisait les collaborateurs de l’intimée à attendre la fin des rapports de travail pour réclamer le paiement ou la compensation des heures supplémentaires effectuées.
L’appelant soutient enfin que les relevés informatiques résultant du système MAXITIME permettent de démontrer qu’il a effectivement effectué 387 heures supplémentaires alors même que ce programme poursuivait avant tout un but sécuritaire.
D. L’intimée conclut au déboutement de l’appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement Préalablement, l’intimée réclame la réouverture des
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enquêtes et l’audition de D_______, supérieur hiérarchique de l’appelant.
L’intimée soutient qu’il appartenait à l’appelant à apporter la preuve des heures supplémentaires effectuées. Or selon elle, l’appelant n’a non seulement pas établi avoir fait des heures supplémentaires mais n’a pas établi non plus avoir annoncé à son supérieur hiérarchique les heures qu’il entendait considérer comme des heures supplémentaires conformément à l’art. 19 du Règlement d’entreprise.
En outre, ces éventuelles heures supplémentaires n’ont jamais été ordonnées par son chef de service et n’étaient, selon l’intimée, pas reconnaissables comme des heures supplémentaires par son chef.
L’intimée soutient encore que dans le cadre d’un horaire flexible, comme celui appliqué dans son entreprise, il appartenait à l’appelant d’égaliser ses heures de travail. Elle affirme aussi que le temps passé par l’appelant dans l’entreprise entre 12 et 14 heures l’était à des fins étrangères à ses missions de travail.
L’intimée relève encore que l’appelant n’a pas contesté ses fiches de salaires ce qui lui ferait perdre tout droit à une éventuelle compensation.
E. La Cour a procédé à l’audition de deux témoins cités par les parties :
• H_______ a d’abord confirmé être l’auteur d’un e-mail daté du 30 janvier 2006, dont la teneur est la suivante :
« Par la vue générale du rapport, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de trucs à raconter sur les comportements de pta [P_______] pour justifier les horaires supp. Que la banque te doit. Pta n’a pas activement participé à ce projet d’IRS et que tu as dû tout gérer seul et avec l’aide de Bertrand ou de Catherine. Après tout, ma présence au tribunal risque de me mettre dans une situation très délicate. Sachant comme ils sont, on ne sait jamais ce qu’il pourrait faire contre nous tous. Si Wolf prétend montrer sa fidélité vis-à-vis de banque en présentant la banque, c’est son choix et son idée mais en tous les cas, les collègues qui bossent dans la même unité témoignent un pour, et un contre…le malaise qui nous pèse. Je veux faire tout pour que tu puisses mettre toutes les chances de ton côté, mais je m’absenterai au tribunal. Vraiment navrée, mais je crois que mes témoins seront les mêmes que Bertrand et Catherine puissent faire. J’espère qu’ils sont prêts pour toi. Si j’étais en dehors de la banque, il me fait aucune objection d’y aller »
H_______ a expliqué qu’elle avait été témoin que l’appelant faisait des heures supplémentaires en arrivant tôt le matin et pendant les heures de
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repas. Elle a aussi expliqué qu’en plus des tâches quotidiennes, il fallait trouver du temps pour gérer notamment le projet IRS ( adaptation de l’informatique bancaire aux exigences fiscales américaines ) qui ne figurait pas dans son cahier des charges. H_______ a encore expliqué qu’elle avait effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. Elle a estimé à 800 les heures supplémentaires qu’elle avait effectuées en huit ans de service qui ne lui ont pas été payées et qui n’ont pas été reprises en temps.
• D_______ a été le chef de l’appelant. C’est lui qui l’a engagé. Il a expliqué que lui-même faisait de nombreuses heures supplémentaires qu’il ne récupérait pas compte tenu de son statut de cadre supérieur. Selon lui, tant sa rémunération que ses bonus tenaient lieu de compensation aux heures supplémentaires qu’il effectuait. Il a aussi expliqué que l’appelant, comme H_______ ou P_______, faisaient des heures supplémentaires qui étaient dues à la nature des tâches qui leur étaient confiées et au fait qu’il s’agissait de collaborateurs consciencieux Selon lui, l’appelant n’est jamais venu lui réclamer le remboursement en temps ou en argent des heures supplémentaires qu’il effectuait. Toujours selon D_______, l’art. 19 al. 3 du règlement du personnel ne s’appliquait pas à l’appelant, celui-ci n’ayant pas le rang de fondé de pouvoir. S’agissant du nombre d’heures supplémentaires réclamées par l’appelant, D_______ a expliqué qu’il en effectuait entre dix et quinze dans les périodes difficiles. Il a aussi indiqué que le nombre d’heures supplémentaires réclamé par l’appelant lui paraissait vraisemblable et pas exagéré s’agissant d’une période s’étalant d’octobre 2002 et avril 2005.
F. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
1. Déposé selon la forme et le délai prescrits par l’article 56 de la Loi sur la Juridiction des prud’hommes (LJP), l’appel est formellement recevable.
2. L’appelant réclame la somme de fr. 26'277.30 à titre d'heures supplémentaires.
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2.1. Sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). Les heures supplémentaires au sens de cette disposition correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel.
2.2 Il appartient au travailleur de prouver, d'une part, qu'il a accompli des heures supplémentaires et, d'autre part, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, p. 32; Streiff/vonKaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 10, p. 82; Müller, Die rechtliche Behandlung der Überstundenarbeit, thèse Zurich, 1986, p. 59). L'employeur est également tenu à rémunération lorsqu'il n'a émis aucune protestation, tout en sachant que le travailleur effectuait des heures supplémentaires, et que ce dernier a pu déduire de ce silence que lesdites heures étaient approuvées (ATF 86 II 155 consid. 2 p. 157); ce n'est que si le travailleur prend l'initiative d'accomplir des heures au-delà de la limite contractuelle contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu que la qualification d'heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO prêtera à discussion (ATF 116 II 69 consid. 4b et les références).
2.3 Lorsqu'il est avéré que l'employé a régulièrement dépassé le temps de travail normalement convenu par le contrat ou la convention collective, il n'est pas obligé d'apporter la preuve stricte de chaque heure supplémentaire effectuée. Dans ces circonstances, le juge peut faire application par analogie de l'art. 42 al. 2 CO. Le juge ne saurait toutefois se référer à cette norme lorsque le travailleur aurait eu la possibilité d'apporter la preuve d'un nombre déterminé de ses heures supplémentaires, par exemple en recourant à une carte de pointage, ou à tout document relatif à son devoir d'annoncer les heures supplémentaires à son employeur (Staehelin, Commentaire zurichois, n. 16 ad art. 321c CO; TERCIER, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 3069 p. 44 ; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 13 ad art. 321c CO, p. 79/80; Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 90). En effet, les heures supplémentaires, effectuées dans
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l'intérêt de l'employeur mais à son insu, doivent lui être annoncées dans un délai utile, dont la durée est controversée (ATF 129 III 171 consid. 2.2 p. 174 et les références), cela pour lui permettre d'approuver ces heures supplémentaires ou de prendre les mesures d'organisation interne nécessaires à éviter le travail supplémentaire à l'avenir (ATF 66 II 155, in JT 1961 I 235, cité dans ATF 129 III 171, in JT 2003 245.
2.4 Des relevés de machine à pointer sont propres à prouver la connaissance par l’employeur de l’exécution d’heures supplémentaires par le travailleur. Il est insoutenable, dans ce cas, de prétendre que des heures supplémentaires auraient été effectuées dans l’ignorance de l’employeur. Il est également insoutenable de prétendre que les heures effectuées n’étaient pas nécessaires au sens de l’article 321c al. 3 CO en l’absence d’éléments permettant de le faire penser. Dès que l’employeur recourt à des heures supplémentaires, celles-ci sont réputées accomplies dans son intérêt (ATF du 7 août 1996 en la cause 4P.25/1996).
2.5 L'employeur a un intérêt évident à être informé de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires par rapport à la durée de travail initialement prévue afin de pouvoir, le cas échéant, prendre les mesures d'organisation nécessaires, ce dont le travailleur doit également être conscient. En conséquence, si l'employeur n'a pas connaissance de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires, et si, compte tenu des circonstances, il n'avait pas non plus de raison de le savoir, on peut admettre que le fait d'accepter sans réserve le salaire habituel revient à renoncer à une indemnité pour les heures supplémentaires effectuées. Cependant, on ne peut reconnaître à l'employeur un intérêt à être immédiatement informé lorsque, selon les circonstances, il possède suffisamment d'éléments pour savoir d'emblée que la durée de travail convenue ne suffit pas à son employé pour accomplir les tâches qui lui ont été confiées. Dans les cas où l'employeur doit admettre, au moins pour le principe, que des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO sont nécessaires, il peut ainsi s'organiser en conséquence et on peut attendre de lui qu'il se renseigne dans la mesure où il désire connaître le nombre d'heures supplémentaires effectuées. Ainsi, si l'employé peut partir de l'idée que son employeur connaît la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires, il ne doit pas nécessairement les chiffrer concrètement lors de la première période de salaire. Bien plus, il est autorisé, dans une telle situation, à attendre, pour chiffrer
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ses heures supplémentaires, de savoir si et dans quelles proportions il aura besoin, à long terme, de plus en plus de temps pour accomplir les tâches qui lui ont été confiées. Cela vaut en particulier lorsque la possibilité de compenser les heures supplémentaires dans le temps ou par des loisirs a été convenue (ATF 129 III 171, consid. 2.3, in JT 2003 245).
2.6 La durée habituelle du travail dans une entreprise ne vaut généralement pas pour les cadres supérieurs, mais que l'on attend d'eux qu'ils fournissent des prestations un peu plus conséquentes. Il est important de considérer que lorsqu'on occupe une position supérieure, ce sont avant tout l'ampleur et le poids des tâches à accomplir qui déterminent la contre-prestation de l'employeur, bien plus que la durée du travail hebdomadaire; conformément à leur degré de responsabilité et d'indépendance, les cadres supérieurs peuvent aménager leur temps de travail relativement librement. En l'absence d'une réglementation expresse du temps de travail, ils ne peuvent donc prétendre à une indemnisation pour les heures supplémentaires effectuées que lorsqu'on leur confie des tâches excédant leur cahier des charges, ou lorsque l'ensemble du personnel a dû fournir un nombre conséquent d'heures supplémentaires pendant une certaine durée (ATF du 6 février 1997, 4C.320/1996 c. 5a et les réf. citées, publié in JAR 1998, pp. 145 s.).
La règle de l'art. 321c CO vaut cependant également pour les cadres supérieurs lorsque leur temps de travail a été déterminé contractuellement (ATF 129 III 171, in JT 2003, 241ss ).
2.7 Enfin, le travailleur, qui présente tardivement une demande d'indemnisation des heures supplémentaires, n'abuse pas de son droit s'il agit dans le délai de prescription et invoque l'art. 341 al. 1 CO, lequel prescrit qu'il ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. En effet, il serait contraire à l'esprit de la loi de priver le travailleur, par le biais de l'art. 2 al. 2 CC, de la protection accordée par l'art. 341 CO, sauf s'il existe des circonstances exceptionnelles (ATF 129 III 171 consid. 2.4 p. 176; 126 III 337 consid. 7b et les arrêts cités, p. 344).
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3. 3.1 En l'occurrence, le contrat de travail du 15 juillet 2002 liant les parties prévoyait l'accomplissement par l'appelant de 40 heures hebdomadaires, réparties sur cinq jours.
Dès lors que le temps de travail de l'appelant a été déterminé contractuellement, l'art. 321c CO lui est également applicable.
L'intimée soutient que, pour rémunérer les heures supplémentaires accomplies par l'appelant, celui-ci devait, à l'instar des autres employés de l'entreprise, demander le paiement de celles-ci sur un formulaire ad hoc intitulé « demande de compensation heures supplémentaires » dont le contenu devait être approuvé par son supérieur hiérarchique.
Toutefois, les témoignages recueillis n'ont pas permis d'établir l'emploi systématique de ce formulaire au sein de la banque. Il est vrai toutefois que l'appelant n'a jamais réclamé par écrit le paiement d'heures supplémentaires à l'intimée durant tout le temps où il s'est trouvé à son service bien qu’il affirme, sans l’avoir établi, avoir demandé à de nombreuses reprises la compensation ou le paiement de ces heures. Cependant, il ressort du dossier que l'intimée était au courant, ou à tout le moins ne pouvait ignorer, d'une part, que l'appelant effectuait des heures supplémentaires et, d'autre part, que l'accomplissement de ces dernières était nécessaire à son employé pour effectuer les tâches qui lui étaient confiées.
Par ailleurs, l'intimée n'a émis aucune protestation, alors qu'elle savait que l'appelant effectuait des heures supplémentaires, de sorte que ce dernier a pu déduire de ce silence que celles-ci étaient approuvées par son employeur.
Dès lors, l'appelant n'était pas forclos, lorsqu'il a quitté l'intimée, à réclamer le paiement d'heures supplémentaires, et ce jusqu'à l'expiration du délai de prescription, l'employeur n'ayant, en règle générale, après la fin des rapports de travail, pas d'intérêt pressant à être informé des heures supplémentaires effectuées par son employé, sous réserve d'un abus de droit, ce dernier ne pouvant être admis que dans des circonstances extraordinaires, dont il n'est pas allégué qu'elles existent dans le cas d'espèce, dans la mesure où le droit acquis au dédommagement pour les heures supplémentaires déjà effectuées est une créance à laquelle le travailleur ne peut renoncer, au sens de l'art. 341 al. 1 CO (ATF 129
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III 171, JT 2003 241, 246, avec les références à l'ATF 126 III 337 c. 7b, JT 2001 I 299; ATF 124 III 469 c. 3a, JT 1999 I 354).
Il résulte de plusieurs témoignages que l'appelant a effectué de nombreuses heures supplémentaires durant ses années de services. Si l'instruction de la cause n’a pas permis d’établir que l'intimée avait formellement exigé de l'appelant qu'il effectue des heures supplémentaires, il est clairement ressorti, notamment du témoignage de D_______, supérieur hiérarchique de l’appelant, que ces heures supplémentaires étaient dues à la nature des tâches confiées et au fait que l'appelant était un collaborateur consciencieux.
D_______ a également indiqué que l'art. 19 al. 3 du règlement du personnel ne s'appliquait pas à l'appelant, ce dernier n'ayant pas le rang de cadre dans l'entreprise. Il a encore indiqué que le nombre d'heures supplémentaires réclamées par l'appelant, 387 heures s'étalant entre octobre 2002 et avril 2005, lui paraissait vraisemblable.
En outre, plusieurs témoins ont affirmé que des heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par le projet IRS.
Même si le système MAXITIME n'avait pas pour vocation première d’établir le temps de travail effectué par chaque collaborateur de l’entreprise, il reste qu'au travers des relevés produits périodiquement par ce système, l'intimée connaissait précisément les horaires de travail effectués par l'appelant. Ce point a été confirmé par D_______ qui a indiqué à la Cour qu'il pouvait voir sur les relevés de MAXITIME que l'appelant et H_______ faisaient un nombre modéré d'heures supplémentaires. Il a aussi expliqué que ces relevés lui permettaient de rappeler à l'ordre des collaborateurs qui n'effectuaient pas l'horaire contractuel.
3.2 S'agissant du nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'appelant a produit les relevées MAXITIME qui permettent d'établir qu'il a effectué 387 heures supplémentaires entre le 1er octobre 2002 et le 3 janvier 2005. D_______, supérieur hiérarchique de l'appelant a, quant à lui, considéré que ce nombre d'heures supplémentaires paraissait vraisemblable et n'était pas exagéré.
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Aussi, la Cour retiendra que l'appelant a effectué 387 heures supplémentaires au tarif horaire de fr. 54.35 augmenté de 25% soit fr. 67.90. Il en découle que l'intimée reste devoir fr. 26'277.30 à l'appelant (387 x 67.90 fr.).
Au vu de ce qui précède, le jugement sera annulé et l'intimée condamnée à payer fr. 26'277.30
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4,
A la forme
Reçoit l'appel déposé par T_______ contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes rendu suite la délibération du 28 février 2006 et notifié aux parties le 9 mai 2006 en la cause n° C/26592/2005-4.
Au fond
Annule ledit jugement.
Puis statuant à nouveau :
Condamne BANQUE E_______ SA à payer à T_______ la somme de Fr. 26'377.30 (vingt-six mille trois cent septante-sept francs et trente centimes) brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2005. Invite BANQUE E_______ SA à opérer sur le montant susmentionné les déductions sociales, légales et usuelles. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26592/2005 - 4 15 * COUR D’APPEL *
La greffière de juridiction Le président