Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.06.2014 C/26463/2008

13. Juni 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,087 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.319.B.2; CPC.59.2.A

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juin 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26463/2008-5 CAPH/94/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 13 JUIN 2014

Entre A______, domicilié ______, et B______, domiciliée en République Démocratique du Congo/Kinshasa, recourants contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 23 janvier 2014 comparant par Me Olivier CARRARD, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel ils font élection de domicile, d'une part, et C______, dont le domicile est inconnu, intimée, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

- 2/4 -

C/26463/2008-5 Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2014, par le Tribunal des prud'hommes et communiquée pour notification aux parties le lendemain, dont le dispositif est le suivant: "impartit aux parties un délai de 15 jours dès réception de la présente pour récapituler leurs listes de témoins et les moyens de preuve en relation uniquement avec les éléments de fait devant encore être instruits en application de l'arrêt de la Chambre des prud'hommes CAPH/1______ du 21 décembre 2012", Attendu, en fait, que, dans le corps de cette ordonnance, le Tribunal a procédé à un résumé des questions qu'il considérait devoir instruire, après l'arrêt de renvoi de la Cour du 21 décembre 2012, Vu l'appel subsidiairement recours interjeté le 6 février 2014 par A______ et B______, Attendu que les recourants concluent à l'annulation de "l'acte dit "ordonnance" rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/26463/2008 en tant qu'il tient pour établis "que C______ avait débuté son activité le 1er avril 2003, que durant les périodes de présence des défendeurs à leur domicile, soit durant six mois par année, elle travaillait de 6h30 à 22h30 ou de 7h00 à 23h00, soit environ seize heures par jour, sept jours sur sept, sans jours de congé, soit 112 heures par semaine; que cela représentait annuellement 1'716 heures supplémentaires maximum, sous réserve des heures supplémentaires qui auraient pu être compensées par du temps libre durant les six mois d'absence des défendeurs et sous réserve d'un temps de pause de trois heures par jours dont elle aurait pu avoir bénéficié selon l'expérience générale de la vie", que "le salaire global majoré de C______ s'élevait à fr.4'287.50 et que le salaire afférent à une heure supplémentaire s'élevait à fr. 21.50" et que "il n'était pas prouvé que C______ avait reçu des salaires supérieurs à ceux admis par elle et qu'elle avait droit à une indemnité pour vacances non prises en nature, les défendeurs n'ayant pas démontré que l'employée avait bénéficié des vacances auxquelles elle avait droit", cela fait au renvoi de la cause en première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision au fond, sur l'ensemble des prétentions pécuniaires de C______, y compris celles qui ont été "exclues par "ordonnance" du 23 janvier 2014", Que la requête des recourants en restitution d'effet suspensif a été rejetée par arrêt de la Cour du 18 février 2014, Vu la réponse de C______, qui conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du recours, au fond, au rejet de celui-ci, avec suite de frais et dépens, Considérant, en droit, que la décision attaquée constitue une ordonnance d'instruction, dans la mesure où son dispositif a trait à la préparation et à la conduite des débats (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 319), Considérant que le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 319 let. b al. 2, 320 et 321 CPC),

- 3/4 -

C/26463/2008-5 Que la recevabilité du recours contre les ordonnances d'instruction de première instance suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), Que, de façon générale, le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont celle que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), Qu'en l'occurrence, les recourants s'en prennent non pas au dispositif de la décision attaquée, dont ils ne requièrent pas l'annulation aux termes de leurs conclusions, Que leurs griefs s'attachent uniquement aux motifs de cette décision, lesquels ne tranchent aucune question, Les recourants n'ont dès lors pas d'intérêt à recourir contre ces motifs, Que pour le surplus, on ne voit pas en quoi l'ordonnance attaquée, qui ne fait qu'impartir un délai pour récapituler des listes de témoins et moyens de preuve, serait susceptible de causer aux recourants un préjudice difficilement réparable, Qu'en tout état, à supposer que ceux-ci persistent à considérer que la cause avait été instruite de façon non conforme, ils pourraient s'en plaindre dans un appel dirigé contre la décision finale, Que partant, le recours n'est pas recevable, Que les recourants, qui succombent, supporteront les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 68, 71, 41 RTFMC), compensés avec l'avance de frais déjà opérée, Qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC), * * * * *

- 4/4 -

C/26463/2008-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé par A______ et B______ contre l'ordonnance rendue le 23 janvier 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Sur les frais du recours : Arrête les frais à 300 fr., compensés par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/26463/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.06.2014 C/26463/2008 — Swissrulings