RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE CAPH/86/2005
Dom. élu
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; BANQUE; AGENT DE CHANGE; SALAIRE ; GRATIFICATION; ACTION REMISE AU SALARIÉ | T cambiste dans une banque depuis 1991, perçoit, malgré que son contrat ne le prévoit pas, un bonus assorti d'une réserve. En 2000, un nouveau contrat est signé, prévoyant un bonus à la discrétion de l'employeur. T perçoit en 2000, 2001 et 2003, sans réserve, des bonus qui atteignent finalement, cumulés avec l'octroi d'actions, un montant équivalent au salaire annuel. Au vu de l'importance de ces versements, de l'absence de réserve de 2000 à 2002, de leur régularité, et de l'assurance donnée par la banque en 2003 aux cambistes, inquiets à la suite d'une restructuration, quant au paiement des bonus, la Cour constate qu'il s'agit d'un salaire variable et non d'une gratification. Ce salaire est dû à T au pro rata temporis jusqu'à la fin des rapports de travail, quand bien même celui-ci a été libéré de son obligation de travailler. La remise d'actions bloquées au collaborateur fait partie du bonus et a pour but sa fidélisation; l'interdiction de les percevoir pendant 3 ans n'est pas excessive en regard de l'art. 27 CC, et T ne peut donc les réclamer. | CO.322d; CO.322; CC.27
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