Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 janvier 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26195/2018-CT CAPH/18//2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 18 JANVIER 2019
Entre Madame A______, domiciliée p.a ______ (GE), recourante contre une décision rendue le 18 octobre 2018 par la Chambre des Relations Collectives de Travail, comparant en personne,
et COMMISSION PARITAIRE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT SECOND OEUVRE GENEVE, sise rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11, intimée, comparant en personne.
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C/26195/2018-CT Vu, en fait, la décision rendue le 18 octobre 2018 par la Chambre des Relations Collectives de Travail dans la cause opposant la Commission paritaire des métiers du bâtiment du second œuvre à A______; Vu le recours formé le 13 novembre 2018 par A______ à l'encontre de la décision précitée; Vu le courrier du 8 janvier 2019 de A______ par lequel celle-ci déclare retirer le recours susmentionné; Considérant, en droit, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas la cause est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera donc pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; art. 22 al. 2 LaCC); * * * * *
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C/26195/2018-CT PAR CES MOTIFS, de la Chambre des prud'hommes, groupe CT : Prend acte du retrait du recours formé le 13 novembre 2018 par A______ à l'encontre de la décision du 18 octobre 2018 rendue par la Chambre des Relations Collectives de Travail dans la cause C/26195/2018-CT. Dit que la procédure est gratuite. Raye la cause du rôle de la Chambre des prud'hommes. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Messieurs Pierre-Alain L'HÔTE et Vincent CANONICA, juges employeurs; Messieurs Yves DUPRE et Roger EMMENEGGER , juges salariés; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.