RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
2
3
4
5
6
7
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE D'AUTOMOBILES ; RÉSILIATION; MANIFESTATION DE VOLONTÉ ; PRINCIPE DE LA RÉCEPTION ; FARDEAU DE LA PREUVE; INDEMNITÉ DE VACANCES; LIBÉRATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER | La résiliation du contrat de travail est une manifestation de volonté qui ne déploie ses effets qu'après être parvenue à son destinataire. E a en l'espèce échoué à établir qu'il avait résilié verbalement le contrat de travail avant que T ne reçoive sa lettre de congé recommandée au début du mois suivant. Le calcul du délai de congé de deux mois s'en trouve modifié et E est condamné à payer un mois de salaire supplémentaire. T est en revanche débouté de ses conclusions en paiement d'une indemnité pour 11,33 jours de vacances non pris en nature, dès lors qu'il a été libéré de son obligation de travailler et a lui-même admis avoir pris au moins 40 jours de vacances pendant ce délai de congé, avant de poursuivre ses recherches d'emploi. | CO.329d.al2; CC.8
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
2
3
4
5
6
7