Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 septembre 2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26049/2012-1 CAPH/88/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 26 SEPTEMBRE 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Genève) requérant en interprétation et en rectification d'un arrêt rendu par la Chambre des prud'hommes le 10 juin 2013 (CAPH/51/2013), comparant en personne, d'une part,
Et B______ SA, sise ______ Genève, intimée, comparant en personne, d'autre part.
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Attendu EN FAIT que par acte déposé le 30 novembre 2012 au greffe du Tribunal des prud'hommes, A______ a, pour autant qu'on puisse le comprendre, fait opposition à la décision prise par B______ SA de résilier son contrat de travail par courrier du 22 novembre 2010; Qu'il se plaint d'une violation de la loi sur l'égalité entre homme et femme ainsi que d'une violation de l'art. 335 f CO, sans prendre toutefois de conclusions chiffrées, Que par lettre du 7 février 2013, le Tribunal des prud'hommes a informé A______ qu'une demande en justice devait remplir certaines formes et lui a imparti un délai de 15 jours pour fournir les compléments d'information suivants: - "nous indiquer si vous désirez déposer une requête en conciliation ou une demande au Tribunal; - s'il s'agit d'une requête en conciliation, nous retourner en double exemplaire le formulaire ad hoc joint au présent envoi, dûment rempli, daté et signé, indiquant par ailleurs clairement vos conclusions (c'est-à-dire ce que vous demandez à votre partie adverse); - s'il s'agit d'une demande au Tribunal, nous adresser en double exemplaire une demande en bonne et due forme; en utilisant le cas échéant le formulaire ci-joint exclusivement destiné aux demandes simplifiées"; Que le Tribunal des prud'hommes l'a également informé par ce courrier que, faute de donner suite à ce pli dans le délai imparti, ses envois ne seraient pas pris en considération; Que par courrier du 17 février 2013, A______ a indiqué que la valeur litigieuse s'élevait à 174'191 fr. et a énuméré ses prétentions comme suit : "1.- salaire au sens de l'art. 10 de la loi sur la protection des congés: 5'781 fr. 15 x 20 mois 2.- minimum vital, selon les E 3 60.04 (normes d'insaisissabilité pour l'année du montant de base 1'200 fr. x 26 mois au sens de la loi de l'égalité sur la protection des congés 3.- selon les normes E 3 60.04 chapitre 2 al. 4 let. a+b+c+d 4.- selon les charges sociales 647 fr.10 par mois"; Qu'il a également - semble-t-il - demander qu'une action en dommages et intérêts et en tort moral soit jointe à cette procédure, sans toutefois mentionner de quelle action il s'agissait; Que par décision du 21 mars 2013, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formée le 19 février 2013 par A______ contre B______ SA (ch. 1 du
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C/26049/2012- 1 dispositif), l'a invité à mieux agir s'il s'y estimait fondé (ch. 2) et l'a débouté de toutes autres conclusions (ch. 3); Qu'en substance, le Tribunal a considéré que la demande d'A______ ne répondait pas aux exigences formelles énoncées par l'art. 244 al. 1 CPC, en ce sens que ses conclusions n'étaient pas définies ou partiellement chiffrées, que son écriture ne contenait aucune description compréhensible, même sommaire, de l'objet du litige et que d'une manière générale ses écritures demeuraient totalement incompréhensible; Que cette décision a été expédiée pour notification aux parties par pli recommandé du 21 mars 2013; Qu'en date du 7 mai 2013, A______ a adressé à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice un acte intitulé "ordonnance de demande d'entrée en matière" ne contenant aucune conclusion claire et compréhensible; Que par lettre du 21 mai 2013, cette autorité a informé A______ que son acte du 7 mai 2013 n'était pas compréhensible et lui a fixée un délai de dix jours pour procéder à sa rectification, précisant qu'à défaut, l'acte ne serait pas pris en considération; elle l'a également invité à se faire assister par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié; Qu'en date du 28 mai 2013, A______ a adressé à la Chambre des prud'hommes trois courriers incompréhensibles, tous datés du 27 mai 2013, ne contenant, à l'instar de son acte de recours, ni conclusion chiffrée, ni mention de sa partie adverse; Que, par arrêt du 10 juin 2013, communiqué aux parties le lendemain par pli recommandé, la Chambre des prud'hommes, groupe 1, a déclaré irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal des prud'hommes, considérant en substance que l'appelant n'avait pas déposé un appel rédigé de façon compréhensible en dépit du délai qui lui avait été fixé pour rectifier le vice de forme; Que la Chambre des prud'hommes a également rappelé dans sa décision que l'appel ne comportait pas de conclusions chiffrées et que rien ne permettait de déceler l'intention de l'appelant; Que par acte expédié le 11 juillet 2013, A______ a formé, par devant la Chambre des prud'hommes, une requête en interprétation et en rectification de l'arrêt précité, faisant valoir que le dispositif dudit arrêt n'était pas clair et qu'il nécessitait une rectification au motif qu'il était contradictoire et incomplet; Qu'il a conclu en indiquant ce qui suit: "nécessairement l'aboutissant est la correction et l'explication des choses sollicités dans leurs ensemble pour traiter le litige prud'homale et dans la mesure du possible la ré-évaluation du litige";
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C/26049/2012- 1 Qu'il a également sollicité l'effet suspensif, lequel lui a été refusé par décision de la présidente ad intérim de la Cour de justice du 15 juillet 2013, au vu du peu de chance de succès de la demande; Considérant EN DROIT que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC); Que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC); Que le dispositif d'une décision est peu clair lorsque l'on n'arrive pas à discerner ce que le Tribunal a voulu dire, ce qui va souvent de pair avec son caractère incomplet, ainsi par exemple quand il condamne à des intérêts dont on ignore le taux ou la date à partir de laquelle ils sont dus (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 334 CPC); Que tant l'interprétation que la rectification peuvent intervenir d'office; lorsque cet appendice procédural est demandé par une partie, celle-ci est tenue d'indiquer en quoi les conditions en sont réunies, de mentionner les passages du jugement remis en question et de préciser l'adaptation qu'elle réclame (SCHWEIZER, op. cit., n. 12 ad art. 334 CPC); Qu'en l'espèce, il est difficile de comprendre, à la lecture de la requête, quels termes de l'arrêt nécessiteraient une interprétation ou une rectification; Que le requérant allègue que le dispositif n'est pas clair et qu'une rectification s'impose "pour sa valeur contradictoire ainsi qu'incomplète"; Que dans son arrêt du 10 juin 2013, la Chambre des prud'hommes a déclaré irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal des prud'hommes; Que la Chambre de céans considère que le dispositif de l'arrêt du 10 juin 2013 est clair, complet et dénué d'ambiguïté et qu'il ne contient donc pas de contradiction qui justifierait son interprétation ou sa rectification; Que de surcroît, l'on comprend à la lecture des considérants dudit arrêt pour quels motifs la Cour a déclaré irrecevable l'appel du requérant; Qu'il y a donc lieu de rejeter la requête en interprétation et en rectification formée par A______, les conditions de l'art. 334 al. 1 CPC n'étant pas réunies.
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C/26049/2012- 1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête en interprétation et en rectification formée par A______ contre l'arrêt CAPH/51/2013 rendu par la Chambre des prud'hommes le 10 juin 2013. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président, Monsieur Amico BIFULCI, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
Indication des voies de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.