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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.06.2000 C/25998/1998

19. Juni 2000·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·187 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MODIFICATION(EN GENERAL); CONTRAT BILATERAL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; PRET DE CONSOMMATION; COMPENSATION; CHOSE JUGEE; | E et T ont conclu divers accords relatifs au traitement des heures de travail supplémentaires. Considérés comme des contrats bilatéraux auxquels T a donné son plein et entier accord, il n'y a pas lieu d'y revenir.Concernant le contrat de prêt conclu oralement entre E et T, il apparaît que le contrat de travail est prépondérant par rapport au contrat de prêt, le TPH est compétent.La créance salariale de E peut être compensée par le prêt non remboursé par T.Les premiers juges, après avoir débouté le demandeur de toutes ses conclusions, ont débouté les parties de toute autre conclusion. E, appelant, s'est borné à conclure en appel à la confirmation du jugement de première instance. Celui-ci a par conséquent acquis l'autorité de chose jugée. E ne peut donc plus demander à ce que, compensation faite, le solde qui lui revient lui soit octroyé puisqu'il a été débouté en première instance. | CO.120;

Volltext

C/25998/1998

[pjdoc 14547]

(3) du 19.06.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MODIFICATION(EN GENERAL); CONTRAT BILATERAL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; PRET DE CONSOMMATION; COMPENSATION; CHOSE JUGEE;

Normes : CO.120;

Résumé : E et T ont conclu divers accords relatifs au traitement des heures de travail supplémentaires. Considérés comme des contrats bilatéraux auxquels T a donné son plein et entier accord, il n'y a pas lieu d'y revenir. Concernant le contrat de prêt conclu oralement entre E et T, il apparaît que le contrat de travail est prépondérant par rapport au contrat de prêt, le TPH est compétent. La créance salariale de E peut être compensée par le prêt non remboursé par T. Les premiers juges, après avoir débouté le demandeur de toutes ses conclusions, ont débouté les parties de toute autre conclusion. E, appelant, s'est borné à conclure en appel à la confirmation du jugement de première instance. Celui-ci a par conséquent acquis l'autorité de chose jugée. E ne peut donc plus demander à ce que, compensation faite, le solde qui lui revient lui soit octroyé puisqu'il a été débouté en première instance.

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C/25998/1998 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.06.2000 C/25998/1998 — Swissrulings