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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.11.2005 C/25848/2004

22. November 2005·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7 Wörter·~1 min·3

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INSTALLATEUR; PLACEMENT DE PERSONNEL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; SALAIRE MINIMUM; ABUS DE DROIT; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DILIGENCE; DOMMAGE ; FARDEAU DE LA PREUVE | T, électricien, a été placé par E pour des missions temporaires de 1997 à 2004. Il réclame le paiement de la différence entre le salaire versé et celui prévu par la CCT. T n'abuse pas de son droit en ne se prévalant de la CCT que postérieurement à l'échéance des rapports de service. L'art. 2 CC ne saurait faire échec à l'art. 341 CO. T a droit au paiement de la différence de salaire. E n'a pas prouvé que T lui ait causé un dommage. Elle a certes produit une lettre du locataire de service se plaignant du fait que T ait causé un dommage en contrôlant que le système qu'il avait monté fonctionnait. Elle n'a cependant fait citer aucun témoin pour confirmer ce fait, ni prouvé d'aucune manière qu'elle ait payé un montant correspondant au dommage invoqué. C'est donc à juste titre que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'un dommage. Le jugement est intégralement confirmé, y compris en ce qui concerne le calcul de la différence de salaire. | CC.2; CO.322.al.1; CO.341; CO.357; CO.321e

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

C/25848/2004 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.11.2005 C/25848/2004 — Swissrulings