RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25811/2007 - 1 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/175/2007)
Monsieur E______ Dom. élu : Me Mario-Dominique TORELLO Rue Monnier 1 Case postale 205 1211 Genève 12
Partie appelante
D’une part Monsieur T______ Dom. élu : Syndicat UNIA Mme Florence BRÜTSCH Chemin Surinam 5 Case postale 288 1211 Genève 13
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 8 novembre 2007
Mme Renate PFISTER-LIECHTI, présidente
MM. Pierre REICHENBACH et Olivier VAUCHER, juges employeurs MM. Silvano PIZZA et Riccardo RIZZO, juges salariés
M. Cédric THEVOZ, greffier d’audience
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25811/2006 - 1 - 2 - * COUR D’APPEL *
EN FAIT
A. Par jugement du 4 avril 2007, notifié le lendemain, le Tribunal des Prud'hommes a condamné E______ à payer à T______ la somme brute de 10'317 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2006, ainsi que la somme nette de 1'046 fr. 80, avec intérêts à 5% dès la même date, a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
Le Tribunal, qui a entendu un témoin et refusé l’audition de deux autres, la liste ayant été déposée tardivement au regard de l’article 31 al. 2 LJP, a considéré que les relations de travail avaient commencé le 1er avril 2006 et avaient pris fin le 30 septembre 2006, date d'échéance, s'agissant d'un contrat à durée déterminée. Les relations contractuelles ayant été régies par la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse du 13 février 1998, dans sa version du 26 mai 2005, l'employé avait encore droit aux prestations suivantes : - 2'027 fr. 95 net à titre d'indemnités perte de gain du 2 au 20 août 2006 (13 jours ouvrables = 13 x 8.28 x 23 fr. 55 x 80%) ; - 1'949 fr. 95 brut à titre de salaire pour 1er août 2006 et pour la période du 21 au 31 août (10 jours ouvrables = 10 x 8.28 x 23 fr. 55) ; - 4'223 fr. 70 brut à titre de salaire pour le mois de septembre 2006 ; - 1'914 fr. 70 brut et 168 fr. 30 net à titre de 13e salaire prorata temporis (5 x 4'223 fr. 70 x 8.3% + 1'949 fr. 95 x 8.3 %// 13 x 8.28 x 23 fr. 55 x 8.3% x 80%) ; - 2'229 fr. 60 brut et 214 fr. 95 net à titre d'indemnité de vacances (5 x 4'223 fr. 70 x 10,6% - 8,28 x 23 fr. 55 x 110.6%//13 x 8.28 x 23 fr. 55 x 10.6% x 80%); - enfin, 453 fr. 60 net à titre d'indemnité journalière afférente au mois de juillet 2006 (21 fr. 60 x 21).
Le Tribunal a admis les prétentions reconventionnelles de l'employeur à concurrence de 1'818 fr., soit 1'000 fr. d'avance sur salaire, 168 fr. pour le billet d'avion, 500 fr. à titre de dépôt de garantie pour le loyer et 150 fr. représentant la valeur d'un réfrigérateur. Ainsi, après compensation, l'employeur restait devoir à l'employé 1'046 fr. 80 net et 10'317 fr. 95 brut, avec les intérêts.
B. Par mémoire expédié le 10 mai 2007, E______ a appelé de ce jugement, dont il demande l’annulation, concluant à ce que la Cour d'appel condamne T______ à lui verser 432 fr. 25, avec intérêt à 5% dès le 1er septembre 2006 et le déboute de toutes autres conclusions. Cette somme représente le solde que E______ reconnaît devoir à T______ au titre de salaire et 13e salaire pour le mois de
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juillet 2006, soit 2'639 fr. 10, sous déduction des montants réclamés à titre reconventionnel pour un total de 3'071 fr.35.
Dans sa réponse à l'appel, T______ a conclu au déboutement de E______ de toutes les conclusions. Sans l’indiquer sur son écriture, T______ a repris, sur appel incident, ses prétentions de première instance, sollicitant que la Cour dise qu'aucune compensation ne soit possible entre les créances des deux parties. Dans le corps de son écriture, T______ a encore demandé l'audition de deux témoins, l'un étant nouveau et l'autre un des témoins cités en première instance et dont l'audition avait été refusée.
E______ a expédié, le 5 septembre 2007, au greffe de la Juridiction des prud'hommes une liste de témoins, dont l'un a déjà été entendu en première instance, le second étant nouveau.
E______ n'a pas été invité à se déterminer concernant l'appel incident, vu l'absence de mention de cet appel sur la première page de l'écriture de T______. La Cour d'appel a refusé de procéder aux auditions sollicitées par les deux parties.
À l'audience du 25 septembre 2007, les deux parties ont persisté dans leurs positions respectives. Leur argumentation sera reprise ci-après, dans la mesure utile.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel :
a. E______ exploite en raison individuelle une entreprise de maçonnerie, carrelage et peinture, dont le siège se trouve rue X______ à Vernier, adresse qui correspond à son domicile privé. Selon ses explications à la Cour d'appel, E______ emploie en permanence un ouvrier, parfois deux. Habituellement, ces ouvriers viennent le matin à son domicile et ils partent ensemble sur les chantiers. Il est arrivé que son ou ses ouvriers se rendent directement sur un chantier, par leurs propres moyens. Durant la journée, personne ne répond à son domicile. Il est prouvé par pièces que les fiches de salaire sont établies par la Caisse de compensation de l'industrie du bâtiment, en fonction de ses indications. b. Au printemps 2006, E______ a engagé, par l'intermédiaire d'une amie, T______, ressortissant portugais, qui se trouvait alors à Nice. Il n'est pas contesté que E______ a pris en charge le prix du billet d'avion en 168 fr. E______ a obtenu une autorisation de travail pour T______ pour la période du 1er avril au 31 juillet 2006.
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Quant à la fiche d'engagement, elle indique la date du 1er avril 2006 comme début des relations contractuelles, mais ne mentionne pas la fin. E______ a expliqué de manière constante avoir obtenu de l'Office de la population une prolongation de deux mois, les permis pour ce type d'employés étant accordés pour six mois, ce que l'employé n'a pas contesté. Ainsi, selon E______, le contrat de travail avec T______ s'était prolongé tacitement pour une durée de deux mois. T______ a pour sa part déclaré qu'il avait reçu un permis pour une durée de six mois et qu'il avait considéré qu'il avait été engagé d'emblée pour cette durée là. Il n’a toutefois pas produit copie de ce document. Le témoin F______, employé de E______ depuis le mois de juillet 2005, a confirmé sous serment que T______ avait travaillé au service de E______ à partir d’avril 2006. E______ bénéficie d'une assurance perte de gain auprès de l’INTRAS, Compagnie d'assurances. c. T______ prétend avoir commencé à travailler pour E______ avant le 1er avril 2006 et avoir ainsi « remboursé » l'avance de salaire de 1'000 fr. et le prêt de 500 fr. qui lui avaient été consentis, de même que le billet d’avion. E______ a contesté cette version des faits. Aucun témoin n’a confirmé les dires de l’employé. En appel, ce dernier a produit une déclaration écrite datée du 11 juin 2007 d’un nommé P______ résidant à Bardonnex (Genève), dont la teneur est la suivante : Concerne : Travaux de maçonnerie de l'entreprise E______ en mars 2006
Malgrés le fait que les travaux étaient effectués selon un devis, quelques tâches supplémentaires ont été facturées à l'heure. Ci-joint, vous trouverez un extrait d'une facture de l'entreprise E______, rue X______ à Vernier, concernant les travaux de maçonnerie effectué au 12, rue Z______, Bardonnex en mars 2006. En date du 23 mars 2006, 27 heures ont été facturées (18 h + 9 h) ce qui semble démontrer qu'il y avait trois personnes travaillant sur le chantier ce jour-là. Et donc que T______ avait déjà commencé à travailler pour l'entreprise E______ à cette date-là.
Concernant ce document, E______ a expliqué que le chantier chez P______ avait duré jusqu'en juillet 2006 et que T______ avait effectivement travaillé sur ce chantier. Concernant la mention relative à 27 heures de travail un jour en mars 2006, cela n'avait rien d'insolite car il lui arrivait d'engager du personnel en cas de surcharge momentanée. d. Aucun problème majeur ne semble s'être posé durant la période d'avril à juillet 2006.
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Devant la Cour d’appel, E______ a expliqué que F______ et T______ venaient habituellement ensemble à son domicile, le matin peu avant sept heures, car le premier disposait d'une voiture. Les deux ouvriers logeaient en effet dans les pavillons du Bois-des-Frères au Lignon, selon T______ à 20 m environ l'un de l'autre. Au début du mois d'août 2006, T______ est tombé malade. Selon certificat du Groupe Médical d’Onex du 3 août 2006, sa capacité de travail était nulle à partir du 2 août et jusqu'au 6 août 2006 compris. E______ a été informé de cette incapacité de travail par l'intermédiaire de F______. Ce dernier a expliqué, en première instance que, le 7 août au soir, T______ était venu le voir pour lui dire qu'il reprendrait le travail le lendemain, mais ne l'avait en définitive pas fait. T______ n'avait ainsi pas travaillé durant la journée du 7 août 2006, car il ne l'avait pas vu sur le chantier à Athenaz où ils travaillaient à cette époque. E______ a déclaré que T______ avait passé à son domicile le 7 août au soir, pour chercher son salaire de juillet qu'il lui avait payé de la main à la main, et lui avait promis qu'il reprendrait le travail le lendemain. Devant la Cour d'appel, E______ a précisé qu'il avait effectivement reçu le premier certificat médical le 7 août 2006. T______ a pour sa part prétendu avoir travaillé sur le chantier à Athenaz durant la journée du 7 août 2006 et s'être rendu chez son patron le soir même pour toucher son salaire du mois de juillet 2006. Ce même soir, il avait remis à E______ le certificat médical. Toutefois, E______ lui avait dit de revenir le 9 août pour le paiement du salaire de juillet, ce qu'il avait fait. F______ a déclaré, concernant les salaires, qu'ils étaient régulièrement payés le 6 ou le 7 de chaque mois et qu'il n'y avait jamais eu de retard. e. Selon un certificat médical du 8 août 2006, T______ était incapable de travailler du 8 au 11 août 2006. Un autre certificat, daté du 16 août 2006, fait état d'une incapacité de travail pour la période du 11 au 20 août 2006. En première instance, T______ a affirmé qu'il avait remis les deux certificats à E______ le lendemain du jour de leur délivrance, étant cependant observé que dans sa réponse à l'appel, il a prétendu qu'il avait remis le 3e certificat lors de sa tentative de reprise du travail le 21 août 2006. Devant la Cour d'appel, T______ a précisé qu'il avait remis le deuxième certificat en même temps qu'il avait reçu le salaire de juillet, soit le 9 août 2006, mais que E______ l'avait jeté quelque part.
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E______ a contesté avoir reçu ces certificats et a affirmé n'avoir plus eu de nouvelles de son employé postérieurement au 7 août 2006. En première instance, T______ a affirmé qu'il s'était présenté au travail le 21 août 2006, mais que E______ lui avait dit qu'il n'avait pas besoin de venir travailler car son contrat était terminé. Il s'était à nouveau présenté chez son employeur le 7 septembre 2006, pour recevoir son salaire d'août. E______ lui avait dit de revenir le 30 septembre 2006, ce qu'il n'avait pas fait. En lieu et place, il était allé consulter le Syndicat UNIA. Il n'avait donc pas perçu son salaire pour le mois d’août 2006. E______ lui avait dit que le contrat était terminé depuis fin juillet 2006 et que l'assurance ne paierait pas les arrêts maladie. Il ne s'était en conséquence plus présenté au travail. E______ a contesté, devant la Cour d'appel, que T______ était venu réclamer, le 7 septembre 2006, son salaire du mois d'août 2006. Pour lui, T______ avait disparu, raison pour laquelle il n'avait pas annoncé le cas de maladie à l'assurance perte de gain. f. Par courrier du 18 août 2006, E______ a écrit à T______ pour se plaindre qu'il était sans nouvelles de lui, ce qui lui posait des problèmes avec ses clients. Il l'invitait donc instamment à se présenter à son poste de travail. T______ a prétendu qu'il n'avait jamais reçu ce courrier. Devant la Cour d'appel, E______ a expliqué qu'il avait envoyé ce courrier à la demande de la Caisse de compensation, pour les besoins de l'établissement des fiches de salaire. Il devait remettre ces fiches à la caisse avant la fin de chaque mois Par lettre signature du 13 septembre 2006, le Syndicat UNIA a fait savoir à E______ que T______ l'avait chargé de la défense de ses intérêts, l'a invité à lui fournir différents documents concernant les relations de travail, lui a rappelé que le salaire postérieur au 31 juillet 2006 n'avait pas été versé, pas plus que les indemnités journalières professionnelles afférentes au mois de juillet, enfin, que T______ se tenait à disposition pour recevoir des instructions, faisant toujours partie du personnel de l'entreprise. Cette lettre a été renvoyée à l'expéditeur avec la mention « non réclamée ». Le 2 octobre 2006, le Syndicat UNIA a renvoyé la lettre signature précitée à E______, par pli simple, et l'a invité à y répondre. Par courrier du 13 octobre 2006, le Syndicat UNIA, au nom de T______, a informé E______ que le contrat de travail était résilié avec effet immédiat, pour justes motifs.
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T______ a retrouvé du travail dès le 11 octobre 2006. g. Par acte expédié le 27 octobre 2006, T______ a assigné E______ en paiement de différents montants, soit les salaires pour août et septembre 2006, respectivement l'indemnité pour perte de gain pour les jours de maladie, le salaire du 1er au 13 octobre 2006, l'indemnité journalière professionnelle pour juillet 2006, l'indemnité de vacances et le 13e salaire pro rata temporis, soit au total 15'863 fr. 95. E______, dans sa réponse du 21 décembre 2006, a reconnu devoir à T______ 2’639 fr. 10 représentant l'indemnité journalière professionnelle non encore payée, le 13e salaire et les vacances pro rata temporis, mais a invoqué la compensation pour un montant de 1'818 fr. (prix du billet d'avion en 168 fr., un prêt pour frais de logement en 500 fr., une avance sur salaire en 1'000 fr. et la valeur d'un frigidaire en 150 fr.). Il a en outre réclamé une indemnité pour abandon de poste représentant le quart d'un salaire mensuel soit 1'056 fr. 50 et un jour de congé en 196 fr. 85.
EN DROIT
1. 1.1 Interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel ainsi que l'appel incident sont recevables (art. 57 de la loi sur la juridiction des prud'hommes). 1.2 La Cour d'appel fait siens les considérants développés par le Tribunal des prud'hommes concernant l'audition des témoins. Il y a lieu d'ajouter que lorsqu'une partie tarde à déposer sa liste de témoins (art. 31 al. 2 LJP), de sorte que les premiers juges refusent l'audition de ces témoins, il n'incombe pas à la Cour d'appel de pallier cette carence et de reprendre l'instruction ab ovo. L'audition de témoins en appel a exclusivement pour but de compléter l'instruction de base, ce qui peut comprendre l’audition d'un témoin déjà entendu, par exemple pour lever une contradiction ou pour élucider un problème apparu sur la base du jugement rendu.
En l'occurrence, le Tribunal des prud'hommes a précisément refusé l'audition de l’un des témoins de l'appelant T______ pour cause de tardiveté. Quant à l'autre témoin, la Cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait apporter aucun élément utile à l'enquête, étant encore observé que l'appelant savait, à la lecture de l'écriture de réponse, que E______ contestait que son employé eut travaillé avant le 1er avril 2006. Autrement dit, il aurait dû solliciter l'audition de témoins pouvant attester du contraire en première instance.
S'agissant des témoins de l'appelant E______, l'un d’eux a déjà été entendu en première instance et rien ne permettait de penser qu'il n'aurait pas été interrogé
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de manière complète. Quant à l'autre témoin, la Cour d'appel l'a écarté en procédant à une appréciation anticipée des preuves.
2. La première question à résoudre concerne la durée des relations contractuelles ayant existé entre les parties. La Cour d'appel considère à cet égard que le formulaire de demande d'autorisation constitue un élément de preuve particulièrement important, en tant qu'il mentionne le début et la fin du contrat. En effet, ce document a été établi antérieurement aux relations de travail et, surtout, avant la naissance du litige. La Cour d'appel retient donc que les parties entendaient se lier pour une durée déterminée, étant observé que l'appelant E______ n’aurait pu obtenir qu’une autorisation limitée à six mois, donc également à durée déterminée, ce que T______ a du reste admis. Le fait que la fiche d'engagement ne mentionne que le début de la prise d'emploi n'est pas de nature à infirmer la conclusion qui précède.
C'est dire qu'en toute hypothèse, toute prétention salariale ou autre, afférente à une période postérieure au 30 septembre devait être écartée. À l'instar du Tribunal des Prud'hommes, la Cour d'appel estime qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelant T______ aurait déjà travaillé pour E______ au mois de mars 2006. À cet égard, la déclaration écrite de P______ ne saurait avoir valeur de preuve, tant il est manifeste qu'avant de l'établir, cette personne a dû être informée de manière complète au sujet du litige entre les parties, ce qui n'est pas compatible avec un témoignage indépendant et neutre. C'est sans parler du fait qu'accepter d'établir une telle déclaration un an et demi après l'événement (i.e. jours travaillés par un ouvrier en mars 2006) jette un sérieux doute sur la crédibilité de l'auteur.
S'agissant de la période d'août et de septembre 2006, la Cour d'appel retient, au vu des déclarations des parties, que celles-ci ont effectivement prolongé, en tout cas par actes concluants, leur relation contractuelle pour une durée de deux mois, soit jusqu'à la fin de la période pour laquelle l'employeur aurait pu obtenir une autorisation de travail. Aucun élément ne permet en effet de croire qu'après avoir dûment déclaré son employé, l'appelant E______ aurait envisagé de poursuivre le contrat sans autorisation, ce d'autant moins que toute la partie administrative de son activité, en particulier l'établissement des fiches de salaire et le calcul des déductions sociales, a été confiée à la Caisse de compensation de l'industrie du bâtiment.
3. Il est établi par pièces que l’appelant T______ a été incapable de travailler du (mercredi) 2 au (dimanche) 6 août 2006. Sur la base du témoignage de F______, la Cour d'appel retient, à l’instar du Tribunal des Prud'hommes, que T______ n’a pas travaillé sur le chantier d’Athenaz le lundi 7 août 2006. Les déclarations des parties concordent néanmoins concernant la date de la remise par T______ à
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E______ du premier certificat médical, soit le 7 août 2006. Il n’est par ailleurs pas établi que T______ aurait personnellement informé son employeur de son incapacité de travail dès sa survenance, ce qui constitue une faute de sa part.
Toujours sur la base du témoignage de F______, la Cour d'appel retient que les salaires étaient payés le 6 ou le 7 de chaque mois. Il n’y avait en conséquence pas de raison que T______ n’ait pas perçu son salaire le 7 août 2006, comme l’allègue E______ qui était tenu de se conformer aux exigences de la Caisse de compensation qui s’occupait précisément de l’établissement des fiches de salaire. De plus, F______ a déclaré qu’il n’avait plus revu T______ après le 7 août 2006, ce qui est pour le moins étrange si l’on considère que les deux ouvriers habitaient à quelques mètres l’un de l’autre et qu’ils se rendaient habituellement ensemble, soit au moyen du véhicule du témoin, chez leur employeur. A cet égard, les explications de T______, faites en appel pour la première fois, selon lesquelles il se serait rendu au domicile de E______ en vélo ou à pied, sont très peu crédibles, mais il ne s’agit pas d’un élément déterminant.
L’on a vu que T______ a prétendu, concernant les deux certificats médicaux suivants, qu’il les aurait remis à E______ le lendemain de leur établissement, mais que ce dernier les aurait jetés.
A propos de ce dernier point, la Cour d'appel ne peut qu’exprimer sa perplexité. On peine en effet à comprendre pourquoi E______ aurait agi de la sorte, alors qu’il était au bénéfice d’une assurance perte de gain et qu’en ne déclarant pas le cas de maladie, il s’exposait à devoir payer de sa poche, soit le salaire afférent à la période de maladie, soit la partie assurée. Certes, il n’a pas signalé les trois jours d’absence (du 2 au 4 août), mais cela peut s’expliquer par le délai de carence habituel.
A propos du troisième certificat médical, la Cour d'appel constate qu’il n’a été établi que le mercredi 16 août 2006, de sorte que T______ n'a pu le remettre à E______ que le 17 août 2006 au plus tôt, s'agissant de l'une des deux explications données sur ce point, ce qui prouve à nouveau qu’il a attendu plus de quatre jours ouvrables avant d’aviser son employeur de sa nouvelle maladie, ce qui jette à tout le moins un doute sérieux quant à la volonté de l’intéressé de se conformer à ses devoirs généraux d’employé et qui affecte en conséquence la crédibilité générale de ses déclarations.
Il y a plus. Si vraiment T______ avait remis à E______ le 3e certificat médical le 17 août 2006, on ne s'expliquerait pas pourquoi ce dernier aurait écrit à son employé le lendemain 18 août 2006 qu’il était sans nouvelles de lui et que cela lui posait des problèmes dans la gestion de son travail. De la même manière, on ne comprendrait pas pourquoi E______, après avoir écrit ce courrier, aurait empêché son employé de reprendre son activité le lundi 21 août 2006, alors que ce dernier se serait prétendument présenté au travail, car complètement rétabli.
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Le fait qu’F______, témoin assermenté, n’a plus vu non plus T______ après le 7 août 2006 va également dans le sens que ce dernier ne s’est en définitive plus préoccupé de son travail. Si vraiment E______ l’avait renvoyé à la reprise de son travail le 21 août 2006, T______ n’aurait pas manqué de se rendre chez l’employeur, accompagné de quelqu’un qui eut pu ensuite confirmer l’attitude – incohérente – de celui-ci.
Au vu de ce qui précède, la Cour d'appel parvient à la conclusion, contrairement à ce que le Tribunal des Prud'hommes a retenu, que c’est bien T______ qui a provoqué la rupture des relations contractuelles et non pas l’inverse, en abandonnant son poste de travail.
4. Sur le plan des prétentions des parties, la situation se présente comme suit : 4.1 L’employeur s’est acquitté des salaires pour les mois d’avril à juillet inclus, le salaire mensuel brut moyen retenu par les premiers juges étant de 4'223 fr. 70, ce qui n’est pas contesté et attesté par les décomptes de salaire.
L’employeur reste redevable du salaire, respectivement de l’indemnité pour perte de gain, de l’employé pour la période du 1er au 6 août 2006, ou 4 jours ouvrables, ce qui représente des montants de 194.20 brut (salaire du 1er août, jour férié rémunéré ; 4'223.70 ÷ 21.75) et de 466 fr. 10 net (indemnités journalières du 2 au 6 août (194.20 × 3 × 80%).
L’employeur doit également le 13e salaire pro rata temporis pour la période d’avril à juillet 2006 et pour le 1er août suivant (cf. CN 2006, Annexe 8), représentant un montant brut de 1'424.10 (1'408 + [194.20 × 8.3%] ; cf. jugement, page 13).
L’employeur doit encore les vacances pro rata temporis pour la période d’avril à juillet 2006 et pour le 1er août suivant (cf. art. 34 CN 2006 et l’Annexe 8), représentant respectivement les montants bruts de 1'790 fr. 85 (4'223.70 × 4 × 10.6%) et de 20 fr. 60 (194.20 × 10.6%), pour un total de 1'811.45.
Concernant l’indemnité journalière afférente au mois de juillet 2006, elle n’est pas contestée et sera allouée à T______, soit un montant net de 453 fr. 60.
4.2 En ce qui concerne des prétentions reconventionnelles de E______, la Cour d'appel fait siens les développements du Tribunal des prud'hommes relatifs aux conditions de la compensation selon l'article 120 CO. À l'évidence, une saine administration de la justice impose de purger le litige entre les deux parties, ce d'autant plus que les prétentions de l'employeur se trouvent en lien direct avec le contrat de travail, respectivement sont nées en rapport avec celui-ci.
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T______ a expressément reconnu avoir reçu un montant de 1'000 fr. à son arrivée à Genève depuis Nice, tout comme il a admis que E______ a payé le billet d'avion. Ces deux montants sont en conséquence dus à E______, dès lors que T______ n'a pas réussi à prouver qu'il avait travaillé pour son – futur – employeur avant le 1er avril 2006, ce qui aurait pu constituer un motif d'extinction de sa dette. Concernant le montant de 500 fr. que E______ allègue avoir remis à T______ en relation avec son logement, la Cour d'appel se rallie à l'appréciation du Tribunal des Prud'hommes et admet que ce montant est également dû. En revanche, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le frigidaire que E______ a remis à T______ devait être payé par ce dernier. Sa valeur étant estimée à 150 fr., il s'agissait nécessairement d'un appareil usagé, de sorte que l'employé pouvait admettre qu'il lui avait été remis à titre gratuit. C'est donc un montant de 1'668 fr. (1'000 fr. + 500 fr. + 168 fr.) que T______ doit à E______. 4.3 A teneur de l'article 337 d al. 1 CO, lorsque l'employé n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel et a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent. La Cour d'appel a retenu ci-dessus que T______ n'avait plus donné signe de vie après le 7 août 2006. L'intéressé n'a en particulier pas établi avoir effectivement remis à son employeur les certificats médicaux qui auraient permis à ce dernier d'obtenir les prestations d'assurance auxquelles il avait droit. Une fois rétabli, T______ ne s'est plus montré sur son lieu de travail et n'a même pas pris le soin de charger son collègue, pourtant domicilié à une vingtaine de mètres de lui, de faire part à l'employeur de sa nouvelle maladie, puis de son rétablissement et donc de sa disponibilité pour travailler. Dans de telles circonstances, il convient d'admettre que T______ a bien abandonné son emploi de manière intentionnelle et définitive. L'employeur a en conséquence droit à l'indemnité prévue à l'article 337 d al. 1 CO, soit un quart de 4'223 fr. 70 ou 1'056 fr., avec les intérêts moratoires dès le 21 décembre 2006 (mémoire de réponse devant le Tribunal des prud'hommes), rien ne justifiant une réduction du montant de l'indemnité, ni d'ailleurs une augmentation.
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5. Le jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens des considérants qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des Prud'hommes, Groupe 1,
A la forme : Déclare recevables les appel et appel incident interjetés par E______ et T______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 4 avril 2007 dans la cause C/25811/2006-1. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau : Sur demande principale : Condamne E______ a verser à T______ les sommes brute de 3'427 fr. 95 et nette de 919 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 octobre 2006 ; Invite E______ à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Sur demande reconventionnelle : Condamne T______ à verser à E______ la somme de 2'724 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2006. Autorise les parties à compenser leurs prétentions à due concurrence. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente