RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.01.2006 C/25713/2004
Zusammenfassung
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; BANQUE; DIRECTEUR; OPTION DE COLLABORATEUR; GRATIFICATION; SALAIRE ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) | T est directeur gestionnaire dans une banque. Un montant versé pendant 5 ans à titre de gratification, mais qui représente environ 50% du salaire, puis qui le dépasse, est trop important pour être une gratification; il s'agit de salaire. E propose à T un plan d'intéressement qui conditionne la remise des actions de E promises au collaborateur à sa présence dans l'entreprise. En l'espèce, ces actions, dont la contre-valeur représente en moyenne 12% du salaire annuel de T, ne constituent pas du salaire mais une gratification, de sorte qu'il est possible de conditionner leur libération à la présence de T dans la banque à cette date. T a accepté tacitement les conditions du plan d'intéressement en signant un reçu; il ne pouvait de bonne foi s'attendre à ce que ces actions soient versées en dehors du plan d'intéressement. | CO.322; CO.322d; CO.323b.al3;