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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.12.2010 C/25659/2008

6. Dezember 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,183 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE ; SECRÉTAIRE(FONCTION); DEMEURE; DROIT AU SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DEMANDE RECONVENTIONNELLE | Sur appel de E, active dans le domaine de l'immobilier, la Cour confirme le jugement du Tribunal selon lequel E, qui avait licencié ses deux directeurs et suspendu son activité, s'était trouvée en demeure d'accepter le travail de T, engagée comme assistante administrative. Elle reconnaît par ailleur que T était en droit de résilier les rapports de travail avec effet immédiat alors que, deux mois après la suspension de l'activité, elle n'avait pas reçu son salaire ni d'informations quant à une éventuelle reprise de l'activité par E. | CO.319; CO.337; CO.324; LP.190

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25659/2008 - 4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/228/2010)

E_____ SA Dom. élu : Me Alain GROS Rue Charles-Bonnet 4 Case postale 399 1211 Genève 12

Partie appelante

D’une part Madame T_____

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 6 décembre 2010

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

Mme Ruth SCHMID et M. Franco MAURI, juges employeurs MM. Raymond FONTAINE et Patrice MARRO, juges salariés

M. Willy PERRET, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25659/2008 - 4 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

I. La Cour est saisie d'appels de E_____ SA, formés en temps opportun à l'encontre de 9 jugements rendus contre elle entre novembre 2009 et janvier 2010. A teneur de ces jugements, le Tribunal des prud'hommes, groupe 4, la condamne en substance à verser à 9 de ses employés diverses créances salariales. Ces affaires, inscrites au rôle du Tribunal des Prud'hommes, groupe 4, sous nos de procédure C/25653/2008, C/25655/2008, C/25658/2008, C/25659/2008, C/25661/2008, C/25664/2008, C/25847/2008, C/26083/2008 et C/26792/2008, ont partiellement fait l'objet d'une instruction conjointe et l'ensemble des parties concernées se sont déclarées d'accord qu'elles soient à titre préalable réciproquement apportées entre elles, sans toutefois être jointes. Lesdites procédures concernent les employés suivants : A_____ (C/25655/2008), Head of development; B_____ (C/25653/2008), responsable juridique; C_____ (C/5664/2008), responsable administrative ("Office Management") des sociétés du groupe E_____; D_____ (C/26083/2008), assistante de la précédente; F_____ (C/25847/2008), assistante administrative; G_____ (C/25658/2008), responsable financière; H_____ (C/26792/2008), comptable; I_____ (C/25661/2008), nettoyeuse et T_____ (C/25659/2008), assistante administrative qui devait commencer son travail le 5 octobre 2008. Etaient également employés de la société J_____, K_____, L_____, M_____ et N_____ (partie à une procédure C/16504/2008, instruite de manière indépendante des présentes).$ II. Ainsi, par jugement TRPH/718/2008, rendu dans la cause C/25659/2008-4, le Tribunal des Prud'hommes, groupe 4, a condamné l'appelante à verser à T_____ fr. 7'500.- brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 novembre 2008.

L'appelante conclut, ce jugement étant mis à néant, préalablement à la condamnation de sa partie adverse à lui restituer tous les documents lui appartenant, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP et principalement au rejet de la demande; subsidiairement, elle sollicite un délai pour chiffrer sa créance compensante et autoriser la compensation de celle-ci avec les créances salariales de l'intimée.

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L'intimée conclut au rejet de l'appel. Les faits pertinents suivants résultent des neuf procédures susmentionnées : A. E_____ SA est une société avec siège à Genève, filiale de E_____ SWISS HOLDING NEDERLAND B.V., ayant pour but de fournir des conseils et des services dans le domaine immobilier, financier et technique et dans le domaine de l'achat, de la vente et de la gestion de biens immobiliers à l'exclusion de toutes transactions soumises à la LFAIE. A l'époque des faits, en étaient administrateurs avec signature individuelle O_____ et P_____, lesquels détenaient leurs actions à titre fiduciaire pour le compte de Q_____ HOLDING NEDERLAND B.V. (ci-après Q_____ HOLDING), dont l'actionnaire majoritaire et l'administrateur est Q_____. Q_____ HOLDING contrôle également directement ou indirectement E_____ SWISS HOLDING I BV et les autres filiales de celles-ci, toutes créées dans le but d'effectuer des investissements immobiliers en Suisse, que O_____ était chargé de réaliser et de gérer par le biais de GPS. Ainsi, concrètement, l'activité de E_____ SA consiste à fournir des services aux autres sociétés du groupe E_____. O_____ est par ailleurs actionnaire unique ou majoritaire d'une société luxembourgeoise R_____ et de sociétés du groupe S_____, (également actif dans le secteur des investissements immobiliers), dont S_____ MANAGEMENT CONCEPT Sàrl (ci-après S_____ Sàrl) et S_____ MANAGEMENT Sàrl, ayant leur siège respectivement à Genève et à Nyon et disposant de locaux en cette ville. Les employés occupés au développement des projets (immobiliers ou non) considéraient E_____ SA et S_____ comme deux "véhicules" liés entre eux, permettant de réaliser lesdits projets et appartenant au même groupe de sociétés; ils travaillaient indifféremment sur l'ensemble des projets, sur instruction du "management" de la société et les comptes des deux sociétés étaient étroitement imbriqués (décl. B_____). B. T_____ a été engagée par E_____ SA en qualité d'assistante administrative (chef de bureau) à dater du 1 er octobre 2008, mais il a été convenu avec G_____ - qui devait être sa supérieure hiérarchique - qu'elle commencerait effectivement son travail le lundi 6 octobre 2008. E_____ SA admet que le salaire mensuel net de T_____ était de fr. 5'418.50, somme qu'elle a versée à l'employée le 15 décembre 2008 en paiement du salaire d'octobre 2008.

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C. Le 3 octobre 2008, soupçonnant depuis l'été 2008 O_____ de détournements de fonds au détriment du groupe Q_____, Q_____ HOLDING a résilié les contrats de fiducie la liant aux deux administrateurs de E_____ SA. Le même jour s'est tenue à Genève une assemblée générale extraordinaire de E_____ SA, lors de laquelle Q_____ HOLDING était représentée par U_____, mandaté par elle à cette fin. Les administrateurs P_____ et O_____ ont alors été révoqués de leurs fonctions et remplacés par U_____ et V_____. Les pouvoirs de O_____ ont été radiés au registre du commerce le 25 novembre 2008, après rejet d'une opposition formée par O_____ en application des art. 162 et ss ORC. A raison des malversations qu'il aurait commises, plainte pénale a ensuite été déposée à l'encontre de O_____, laquelle est toujours en cours d'instruction. D. Ce même 3 octobre 2008, Q_____, accompagné de deux avocats, de U_____, de quatre comptables et de deux gardes du corps, s'est rendu dans les locaux genevois de E_____ SA, dans le but notamment de prendre sous sa garde et examiner les documents comptables. Q_____ a alors informé O_____ qu'il était renvoyé avec effet immédiat et l'a prié de quitter les locaux immédiatement. J_____ a été licencié avec effet immédiat à cette même occasion. Les deux gardes du corps ont "physiquement" fait sortir O_____ des bureaux; celui-ci, après avoir été déposer plainte pénale, est toutefois revenu sur les lieux en début d'après-midi, accompagné de policiers. Ces derniers, constatant la situation qui régnait dans les locaux, ont prié toutes les personnes présentes de quitter les lieux: ils ont ensuite emporté la clef des locaux après avoir procédé à la fermeture de ceux-ci. Par la suite, les nouveaux administrateurs de E_____ SA ont pu accéder aux comptes de la société le 22 décembre 2008 et ont obtenu la restitution effective des clefs des locaux le 3 mars 2009. E. Après la fermeture des locaux, Q_____ a demandé à tous les employés présents de "rester à disposition". T_____ ne se trouvait pas dans les locaux lors de leur fermeture le vendredi 3 octobre 2008, puisqu'elle ne devait venir que le lundi 6 octobre suivant. Personne ne l'a informée de la situation pendant le week-end, si bien qu'elle a trouvé porte close lorsqu'elle s'est présentée à son travail le lundi 6 octobre 2008. Elle a alors téléphoné à G_____, qui l'avait engagée, laquelle lui a expliqué la situation en lui

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disant qu'il y avait lieu d'attendre, car la situation s'arrangerait certainement. Depuis ce jour, elle est restée en contact avec G_____, seule personne qu'elle connaissait dans la société. C_____ et G_____ ont dans les semaines suivantes eu plusieurs contacts avec U_____, sans toutefois obtenir d'informations précises sur la date probable de la reprise du travail. Une séance devait réunir les employés, U_____ et Q_____ le 15 octobre 2008, mais aucun des dirigeants de E_____ SA ne s'y est présenté. T_____ s'est rendue à cette séance. Entre le 3 octobre 2008 et la date à laquelle T_____ a donné sa démission (cf. infra), elle n'a pas travaillé et est demeurée à disposition. F. Le 16 octobre 2008, 8 employés de E_____ SA, dont T_____, par courrier d'un avocat commun adressé à O_____, W_____, V_____ et Q_____, ont rappelé qu'ils se trouvaient objectivement dans l'impossibilité de reprendre leur travail, qu'ils étaient sans nouvelles ni instructions, que leurs salaires demeuraient impayés, enfin que E_____ SA paraissait être en état de surendettement; ils ont réclamé la confirmation que Q_____ et Q_____ HOLDING prendraient à leur charge les salaires impayés, réclamé des sûretés pour les salaires à venir et déclaré se tenir à disposition pour accomplir leurs prestations de travail. Le 17 octobre 2008, E_____ SA a répondu qu’en raison du litige opposant ses administrateurs et son actionnaire, elle ne pouvait ni procéder à la reprise du travail, ni payer les salaires. Le 12 décembre 2008, elle a confirmé que les employés n'avaient plus accès aux locaux depuis le 3 octobre 2008 et qu'ils ne pouvaient donc exécuter leurs tâches, et que ses dirigeants étaient dans l'impossibilité de gérer la société, n'ayant accès ni aux locaux, ni aux comptes bancaires. La société ne pouvaient dès lors "fonctionner normalement". Dans des courriers de licenciement envoyés à fin janvier 2009 à des employés n'ayant précédemment pas démissionné, elle indiquait être encore en situation de "blocage". Le 20 octobre 2008, onze des quatorze employés de E_____ SA, dont T_____, ont requis la faillite de E_____ SA sans poursuite préalable. La requête a finalement été rejetée par arrêt de la Cour de justice du 1 er avril 2009, cette autorité retenant que le blocage de la société paraissait temporaire. G. A la suite de ce qui précède, 7 employés - dont T_____ en date du 27 novembre 2008 - ont donné leur démission avec effet immédiat entre le 24 novembre et le 5 décembre 2008, au motif que les salaires demeuraient impayés depuis fin août

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2008, qu'aucune sûreté n'avait été fournie pour les salaires à venir, que la situation financière de la société (objet de poursuites) se péjorait et que les scellés apposés par la police empêchaient toute activité; la société paraissait ainsi insolvable au sens de l'art. 337a CO. A cette date, T_____ n'avait reçu aucun salaire du tout. Le 15 décembre 2008, fr. 5'418.50 lui ont été versés. T_____ a recommencé à travailler en janvier 2009, dans le cadre de missions temporaires auprès de sociétés sans lien avec le présent litige. H. Dans l'intervalle, soit le 14 novembre 2008, T_____ a déposé la présente action en paiement, réclamant dans ses dernières conclusions de première instance la condamnation de E_____ SA à lui verser fr. 7'500 fr. brut à titre de salaire pour novembre 2008. E_____ SA a conclu préalablement à la Condamnation de sa partie adverse à restituer à E_____ SA tous les documents lui appartenant, sous la menace des peines de l'art. 292 CP. Principalement, elle a conclu au rejet de la demande et, subsidiairement, a demandé l'autorisation de chiffrer le montant de son dommage et de compenser celui-ci avec les prétentions salariales élevées contre elle. En substance, E_____ SA a dit soupçonner ses employés - dont T_____ - d’avoir travaillé pour les sociétés concurrentes du Groupe S_____, appartenant à O_____, tant qu'avant qu'après le 3 octobre 2008, de sorte qu'ils ne pouvaient lui réclamer de salaire. Elle disposait dès lors d'une créance en restitution du trop-perçu de salaire (laquelle devait encore être chiffrée), qu'elle entendait compenser avec les prétentions salariales élevées contre elle. Elle a ajouté que ses employés s'étaient ligués contre elle, avec O_____ et ses sociétés, en particulier en déposant contre elle une requête de faillite sans poursuite préalable, alors qu'elle n'était ni insolvable, ni en cessation de paiement. I. Le jugement attaqué a en substance retenu ce qui suit: A la date à laquelle elle a donné sa démission avec effet immédiat, T_____ se trouvait confrontée à un retard dans le paiement de son salaire et dans une grande incertitude quant à la reprise de son travail et au paiement des salaires à venir; aucune sûreté ne lui avait été fournie et la situation de blocage de la société (due à des conflits entre actionnaires) ne lui était pas imputable; elle avait en outre réclamé ses salaires, ainsi que des sûretés (lesquelles ne lui avaient pas été fournies) et avait offert ses services. Dans ces conditions, elle était fondée à

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démissionner avec effet immédiat le 27 novembre 2008 en application de l'art. 337 CO. La résiliation du contrat de travail étant justifiée, T_____ pouvait prétendre recevoir son salaire pur la période du 1 er novembre au 28 novembre 2008, soit à fr. 7'000.- (fr. 7'500.- ./. 30 x 28); à ce montant s'ajoutait l'indemnité à laquelle elle pouvait prétendre pour le délai de congé (7 jours vu le temps d'essai), soit fr. 500.- (fr. 7'500.- ./. 30 x 2), puisqu'elle ne réclamait rien au-delà du 30 novembre 2008. Rien ne permettant d'établir que T_____ aurait conservé par devers elle, de manière indue, des documents appartenant à E_____ SA, la conclusion de cette dernière y relative était infondée. E_____ SA n'avait en outre pas chiffré la créance qu'elle entendait opposer en compensation, bien qu'elle en ait eu le temps depuis qu'elle avait récupéré l'accès aux comptes en décembre 2008 et que l'occasion de le faire lui ait été donnée en cours de procédure; au demeurant, elle n'établissait pas que T_____ aurait travaillé pour le compte d'un tiers. Les arguments des parties en appel seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. L'appel est recevable, pour avoir été formé dans le délai et suivant la forme prévue par la loi. La cognition de la Cour d'appel est complète. 2. L'appelante conteste avoir été en état d'insolvabilité à la date de la résiliation et fait valoir que le courrier du 16 octobre 2008 ne lui impartissait aucun délai pour la fourniture de sûretés; de plus, les employés (dont l'intimée) connaissaient les causes de la paralysie dont elle était victime. Les parties étaient liées par un contrat de travail à dater du 1 er octobre 2008, conclu pour une durée indéterminée. Ledit contrat était donc susceptible d'une résiliation ordinaire moyennant observation du délai de congé légal de sept jours, puisqu'à la date de la démission de l'employée, celle-ci était encore dans son

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temps d'essai, ou d'une résiliation immédiate pour de justes motifs, selon les art. 337 et 337a CO 2.1 L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier sans délai pour de justes motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382).

Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la gravité de la violation commise. En cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat si des sûretés ne lui sont pas fournies, dans un délai convenable, afin de garantir ses prétentions contractuelles (art. 337a CO). En principe, les sûretés portent sur des sommes non encore exigibles sont destinées à permettre au travailleur de poursuivre son activité sans craindre de n'être pas payé; si l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut recourir à l'exécution forcée et, de plus, refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dû; dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n'est pas fourni (ATF 120 II 209 consid. 6a p. 211 et 9 p. 212; arrêt du Tribunal fédéral 4A_199/2008, consid. 2); enfin, le travailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat en cas de retard répété et prolongé dans le paiement du salaire échu, qui persiste en dépit d'une sommation du travailleur; la résiliation est alors fondée sur l'art. 337 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_199/2008, consid. 2). 2.2 Par ailleurs, si l’employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il est tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail (art. 324 al. 1 CO). Le

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travailleur doit toutefois imputer sur le salaire dû ce qu'il a pu épargner du fait de l'empêchement de travailler, ou ce qu'il a gagné en travaillant ailleurs, ou encore le gain auquel il a volontairement renoncé (art. 324 al. 2 CO). Cette demeure de l’employeur suppose, en principe, que le travailleur ait clairement offert ses services; cette offre de travailler peut être orale ou écrite, ou encore réelle, lorsque le travailleur se présente à son poste, mais il ne suffit pas que l'employeur puisse inférer des circonstances que le travailleur est disposé à fournir sa prestation (ATF 115 V 444, consid. 5 et 6; arrêt du Tribunal fédéral 4C.259/2003 consid. 2.1 et réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 1992, paru in SJ 1993 p. 365). Comme toutes les manifestations de volonté, cette offre du travailleur s’interprète conformément au principe de la confiance, de sorte que c’est selon les règles de la bonne foi que l’on examinera si l’intention du travailleur d’occuper son emploi était reconnaissable pour l’employeur (CAPH du 27 février 1997 en la cause IX/650/96). Toutefois, lorsque l’employeur a renoncé expressément à la prestation de travail, par exemple en libérant le travailleur de son obligation, ce dernier n’est pas tenu d’offrir ses services; en effet, la demeure du débiteur suppose que le créancier soit, notamment, prêt à accepter la prestation (art. 119, al. 1 CO; ATF 118 II 139 consid. 1a). 2.3 En l'espèce, il est constant que l'intimée n'a jamais pu effectuer son travail, puisque, engagée dès le 1 er octobre 2008, elle ne devait se présenter que le lundi suivant. Or, à dater du 3 octobre 2008, les locaux de l'appelante étant inaccessibles. Cette circonstance, consécutive à des désaccords entre les administrateurs de l'appelante et ceux de sa Holding néerlandaise, ne lui est en aucun cas imputable et l'appelante - qui ne se prévaut pas d'une force majeure doit dès lors répondre des conséquences en découlant. L'intimée, qui a pris contact avec sa supérieure hiérarchique - seule personne qu'elle connaissait dans l'entreprise - lorsque le 6 octobre 2008 au matin elle a trouvé porte close, a alors été priée d'attendre, la situation devant être rapidement rétablie. Malgré les contacts qu'elle a ensuite entretenus avec sa supérieure hiérarchique, elle n'a obtenu aucun renseignement concret sur la date d'une reprise éventuelle du travail et de garantie au sujet du versement du salaire de la part des nouveaux responsables de l'appelante et ceux-ci ne sont pas venus à la réunion du 15 octobre 2008, lors de laquelle ces questions devaient être discutées et à laquelle elle-même a participé.

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A l'instar de plusieurs autres collègues, elle a le 16 octobre 2008 offert sa prestation de travail et exigé la fourniture de suretés devant garantir le paiement des salaires futurs, courrier qui est toutefois demeuré sans suite. Le jour où elle a donné sa démission avec effet immédiat, soit le 27 novembre 2008, son salaire d'octobre ne lui avait pas été payé et aucune sûreté n'avait été fournie ni pour celui qui venait à échéance quelques jours plus tard, ni pour les salaires des mois à venir. Une incertitude totale régnait toujours au sujet de la date future et des modalités d'une reprise du travail. Dans ces circonstances, que l'appelante ait été ou non techniquement dans une situation de surendettement au sens de l'art. 190 LP, la résiliation immédiate du contrat de travail en date du 27 novembre 2008 était justifiée. Le jugement attaqué alloue à l'intimée son salaire jusqu'à la date de réception de la lettre de démission immédiate, soit pour la période courant du 1 er au 28 novembre 2008. Sur ce point, la quotité allouée ne donne pas lieu à contestation. L'appelante reproche toutefois aux premiers juges d'avoir statué ultra petita, en allouant encore fr. 500.- à l'appelante à titre d'indemnité au sens de l'art. 337b al. 1 CO, alors que celle-ci avait formellement conclu au paiement de son "salaire" de novembre 2008. L'argument est spécieux. Certes, l'intimée - non assistée par un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié - n'a pas formellement distingué ce qu'elle réclamait à titre de salaire stricto sensu et d'indemnité au sens de l'art. 337b al. 1 CO; toutefois, les conclusions qu'elle a prises ne sauraient être comprises autrement que comme tendant à la condamnation de l'appelante à lui verser le montant correspondant au salaire pour tout le mois de novembre 2008. En allouant à l'intimée le montant dû pour l'entier du mois de novembre 2008, les premiers juges n'ont dès lors pas statué ultra petita et le grief est infondé. Au demeurant, si l'appelante voyait une ambiguïté dans la formulation des conclusions de l'intimée, elle n'aurait pas manqué d'invoquer celle-ci en première instance, ce qu'elle n'a pas fait, ce qui aurait permis aux premiers juges de prier la demanderesse de formuler sa prétention de manière plus claire à l'audience. 3. L'appelante soutient détenir envers l'intimée une créance qu'elle demande à pouvoir chiffrer et qu'elle déclare opposer en compensation, laquelle créance résulterait du fait que l'intimée aurait, tant avant le 3 octobre 2008

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qu'ultérieurement, travaillé, pour l'un des administrateurs de l'appelante, révoqué ce jour-là. L'intimée n'a accompli aucune activité quelconque avant le 3 octobre 2008, puisqu'il était convenu qu'elle ne se présente au travail que le lundi suivant. L'appelante n'indique par ailleurs ni en quoi aurait consisté la prétendue activité de l'intimée pour son ancien administrateur entre le 3 octobre et le 27 novembre 2008 (aucun des documents produits ne fait mention de sa personne), ni en quoi elle aurait participé à l'activité qu'elle reproche à ce dernier d'avoir effectuée à son détriment, ni enfin en quoi consisterait son dommage découlant de la procédure de faillite sans poursuite préalable, hormis les dépens dont le sort a toutefois été tranché dans ladite procédure. Elle échoue ainsi à rendre fût-ce quelque peu vraisemblable l'existence d'une créance envers l'intimée. L'appelante se prévaut en vain d'une déclaration de O_____ dans le cadre de la procédure pénale instruite à son encontre, aux termes de laquelle il déclare qu'"à son souvenir" diverses personnes "ont été reprise par S_____ CONCEPT INVESTMENT de E_____ SA en octobre 2008". Cette déclaration, qui manque de précision et qui est sortie de son contexte, ne constitue en effet pas une preuve suffisante de la conclusion d'un contrat de travail avec cette société en octobre 2008. L'appelante n'a enfin à ce jour ni chiffré la créance compensante qu'elle entend faire valoir pour ce motif à l'encontre des prétentions de l'intimée, ni donné à son sujet d'informations suffisantes afin que son dommage puisse être estimé en application de l'art. 42 al. 2 CO, ceci alors même qu'elle a recouvré l'accès à ses comptes en décembre 2008 et à l'ensemble des dossiers se trouvant dans ses locaux début mars 2009, ce qui lui permettait de le faire encore avant la clôture des débats devant les premiers juges. La conclusion de l'appelante, tendant à obtenir un délai supplémentaire pour chiffrer sa créance compensante n'est dès lors pas justifiée et il ne sera pas davantage donné suite à la conclusion de l'appelante tendant à la suspension de la présente procédure civile comme dépendant de la procédure pénale instruite à l'encontre de l'ancien administrateur de l'appelante. Les conclusions préalables de l'appelante revêtent en effet un caractère dilatoire. 4. Ce qui précède conduit au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Vu l'issue du litige, la procédure reste gratuite.

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PAR CES MOTIFS La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4 A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E_____ SA contre le jugement TRPH/718/2009 rendu le 12 novembre 2009 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/25659/2008-4. Préalablement : Ordonne l'apport, à la présente procédure, des causes C/25653/2008, C/25655/2008, C/25658/2008, C/25661/2008, C/25664/2008, C/25847/2008, C/26083/2008 et C/26792/2008.

Au fond : Confirme le jugement attaqué. Dit que l'émolument d'appel versé par E_____ SA demeure acquis à l'Etat. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction La présidente

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