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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.12.2010 C/25655/2008

6. Dezember 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,799 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE ; DIRECTEUR; DEMEURE; DROIT AU SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | Sur appel de E, active dans le domaine de l'immobilier, la Cour confirme le jugement du Tribunal selon lequel E, qui avait licencié ses deux directeurs et suspendu son activité, s'était trouvée en demeure d'accepter le travail de T, engagé comme responsable du développement. Elle reconnaît par ailleur que T était en droit de résilier les rapports de travail avec effet immédiat alors que, deux mois après la suspension de l'activité, T n'avait pas reçu son salaire ni d'informations quant à une éventuelle reprise de l'activité par E. | CO.319; CO.337; CO.324; LP.190

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25655/2008 - 4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/232/2010)

E_____ SA Dom. élu : Me Alain GROS Rue Charles-Bonnet 4 Case postale 399 1211 Genève 12

Partie appelante

D’une part Monsieur T_____

Pays-Bas

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 6 décembre 2010

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

Mme Ruth SCHMID et M. Franco MAURI, juges employeurs

MM. Raymond FONTAINE et Patrice MARRO, juges salariés

M. Willy PERRET, greffier d’audience

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EN FAIT

I. La Cour est saisie d'appels de E_____ SA, formés en temps opportun à l'encontre de 9 jugements rendus contre elle entre novembre 2009 et janvier 2010. A teneur de ces jugements, le Tribunal des prud'hommes, groupe 4, la condamne en substance à verser à neuf de ses employés diverses créances salariales. Ces neuf affaires, inscrites au rôle du Tribunal des Prud'hommes, groupe 4, sous nos de procédure C/25653/2008, C/25655/2008, C/25658/2008, C/25659/2008, C/25661/2008, C/25664/2008, C/25847/2008, C/26083/2008 et C/26792/2008, ont partiellement fait l'objet d'une instruction conjointe et l'ensemble des parties concernées se sont déclarées d'accord qu'elles soient à titre préalable réciproquement apportées entre elles, sans toutefois être jointes. Lesdites procédures concernent les employés suivants : T_____ (C/25655/2008), Head of development; A_____ (C/25653/2008), responsable juridique; B_____ (C/5664/2008), responsable administrative ("Office Management") des sociétés du groupe E_____; C_____ (C/26083/2008), assistante de la précédente; D_____ (C/25847/2008), assistante administrative; F_____ C/25658/2008), responsable financière; G_____ (C/26792/2008), comptable; H_____ (C/25661/2008), nettoyeuse et I_____ (C/25659/2008), assistante administrative qui devait commencer son travail le 5 octobre 2008 Etaient également employés de la société J_____, K_____, L_____, M_____ et N_____ (partie à une procédure C/16504/2008, instruite de manière indépendante des présentes). II. Ainsi, par jugement TRPH/7/2010, rendu dans la cause C/25655/2008-4, le Tribunal des prud'hommes, groupe 4, a condamné l'appelante à verser à T_____ fr. 36'932.11 net avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 13 novembre 2008 et à lui remettre ses effets personnels.

L'appelante conclut, ce jugement étant mis à néant, préalablement à la condamnation de sa partie adverse à lui restituer tous les documents lui appartenant, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP et principalement au rejet de la demande; subsidiairement, elle sollicite un délai pour chiffrer sa

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créance compensante et autoriser la compensation de celle-ci avec les créances salariales de l'intimé. L'intimé n'a pas répondu. Les faits pertinents suivants résultent des neuf dossiers susmentionnés : A. E_____ SA, société avec siège à Genève, est une filiale de E_____ SWISS HOLDING NEDERLAND B.V., ayant pour but social de fournir des conseils et des services dans le domaine immobilier, financier et technique et dans le domaine de l'achat, de la vente et de la gestion de biens immobiliers à l'exclusion de toutes transactions soumises à la LFAIE. A l'époque des faits, en étaient administrateurs avec signature individuelle O_____ et P_____, lesquels détenaient leurs actions à titre fiduciaire pour le compte de Q_____ HOLDING NEDERLAND B.V. (ci-après Q_____ HOLDING), dont l'actionnaire majoritaire et l'administrateur est Q_____. Q_____ HOLDING contrôle également directement ou indirectement E_____ SWISS HOLDING I BV et les autres filiales de celles-ci, toutes créées dans le but d'effectuer des investissements immobiliers en Suisse, que O_____ était chargé de réaliser et de gérer par le biais de E_____ SA. Ainsi, concrètement, l'activité de E_____ SA consiste à fournir des services aux autres sociétés du groupe E_____. O_____ est par ailleurs actionnaire unique ou majoritaire d'une société luxembourgeoise R_____ et de sociétés du groupe S_____, (également actif dans le secteur des investissements immobiliers), dont S_____ MANAGEMENT CONCEPT Sàrl (ci-après S_____ Sàrl) et S_____ MANAGEMENT Sàrl, ayant leur siège respectivement à Z_____ et à Y_____ et disposant de locaux en cette ville. Les employés occupés au développement des projets immobiliers ou non considéraient E_____ SA et S_____ comme deux "véhicules" liés entre eux, permettant de réaliser lesdits projets et appartenant au même groupe de sociétés; ils travaillaient indifféremment sur l'ensemble des projets, sur instructions du "management" de la société (décl. A_____). Les comptes de E_____ SA et de S_____ étaient pareillement imbriqués : par exemple, O_____ facturait ses honoraires à E_____ SA par le biais d'S_____; S_____ avait pris à bail des logements des "expatriés" néerlandais (selon F_____ parce que E_____ n'avait pas une surface financière suffisante pour être acceptée par les régies), s'acquittait des loyers et les refacturait ensuite à E_____ SA; la

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comptabilité des deux sociétés était tenue par F_____ et les comptes des deux sociétés servaient indifféremment au paiement des factures dues, en fonction des liquidités disponibles, ainsi qu'au paiement de frais privés de O_____. Selon les instructions de O_____, les courriers adressés à lui-même personnellement ou à S_____ étaient remis à la comptable de E_____ SA. O_____ venait presque quotidiennement dans les locaux de E_____ SA et le travail était toujours effectué sur instructions de sa part; Q_____ venait environ une fois par mois et n’avait jamais dit qu’il ne fallait pas suivre les instructions de O_____. B. Après une activité de mandataire déployée pour cette société, T_____ a été dès le 1 er avril 2008 engagé par E_____ SA en qualité de Head of Development. Il résulte des fiches de salaire pour mai et juin 2008 qu'il percevait un salaire mensuel brut de fr. 30'000.-, auquel s'ajoutaient une contribution aux frais de logement de fr. 8'000.- net et une participation au leasing de son véhicule de fr. 981.35 net. Des notes manuscrites datées du 11 septembre 2007 et signées par O_____ font encore état d'un bonus annuel de 360'000 fr., dont les conditions d'octroi ne sont pas clairement indiquées. T_____ résidait dans un appartement pris à bail conjointement avec une société S_____ appartenant à O_____, laquelle, comme indiqué ci-dessus, s'acquittait du loyer et le refacturait ensuite à E_____ SA. C. Le 3 octobre 2008, soupçonnant depuis l'été 2008 O_____ de détournements de fonds au détriment du groupe Q_____, Q_____ HOLDING a résilié les contrats de fiducie la liant aux deux administrateurs de E_____ SA. Le même jour s'est tenue à Genève une assemblée générale extraordinaire de E_____ SA, lors de laquelle Q_____ HOLDING était représentée par U_____, mandatée par elle à cette fin. Les administrateurs P_____ et O_____ ont alors été révoqués de leurs fonctions et remplacés par U_____ et V_____. Les pouvoirs de O_____ ont été radiés au registre du commerce le 25 novembre 2008, après rejet d'une opposition formée par O_____ en application des art. 162 et sc ORC. A raison des malversations qu'il aurait commises, plainte pénale a ensuite été déposée à l'encontre de O_____, laquelle est toujours en cours d'instruction.

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D. Ce même 3 octobre 2008, Q_____, accompagné de deux avocats, d'U_____, de quatre comptables et de deux gardes du corps, s'est rendu dans les locaux genevois de E_____ SA, dans le but notamment de prendre sous sa garde et examiner les documents comptables. Q_____ a alors informé O_____ qu'il était renvoyé avec effet immédiat et l'a prié de quitter les locaux immédiatement. J_____ a été licencié avec effet immédiat à cette même occasion. Les deux gardes du corps ont "physiquement" fait sortir O_____ des bureaux; celui-ci, après avoir été déposer plainte pénale, est toutefois revenu sur les lieux en début d'après-midi, accompagné de policiers. Ces derniers, constatant la situation qui régnait dans les locaux, ont prié toutes les personnes présentes de quitter les lieux : ils ont ensuite emporté la clef des locaux après avoir procédé à la fermeture de ceux-ci. Par la suite, les nouveaux administrateurs de E_____ SA ont pu accéder aux comptes de la société le 22 décembre 2008 et ont obtenu la restitution effective des clefs des locaux le 3 mars 2009. E. Q_____ a confirmé que T_____ se trouvait dans les locaux lors de leur fermeture le 3 octobre 2008. Il a également déclaré avoir dit à tous les employés présents de "rester à disposition". B_____ et F_____ ont dans les semaines suivantes eu plusieurs contacts avec U_____, sans toutefois obtenir d'informations précises sur la date probable de la reprise du travail. T_____ a en outre eu quelques contacts avec Q_____, celui-ci souhaitant son conseil sur la manière de continuer les projets en cours et discuter de la manière de mettre sur pied "une nouvelle collaboration". Plus spécifiquement, une séance devait réunir les employés, U_____ et Q_____ le 15 octobre 2008, mais aucun des nouveaux dirigeants de E_____ SA ne s'y est présenté. F. Le 16 octobre 2008, 8 employés de E_____ SA, dont T_____, par courrier d'un avocat commun adressé à O_____, Jan P_____, V_____ et Q_____, ont rappelé qu'ils se trouvaient objectivement dans l'impossibilité de reprendre leur travail, qu'ils étaient sans nouvelles ni instructions, que leurs salaires demeuraient impayés, enfin que E_____ SA paraissait être en état de surendettement; ils ont réclamé la confirmation que Q_____ et Q_____ HOLDING prendraient à leur

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charge les salaires impayés, réclamé des sûretés pour les salaires à venir et déclaré se tenir à disposition pour accomplir leurs prestations de travail. Le 17 octobre 2008, E_____ SA a répondu qu’en raison du litige opposant ses administrateurs et son actionnaire, elle ne pouvait ni procéder à la reprise du travail, ni payer les salaires. Le 12 décembre 2008, elle a confirmé que les employés n'avaient plus accès aux locaux depuis le 3 octobre 2008 et qu'ils ne pouvaient donc exécuter leurs tâches, et que ses dirigeants étaient dans l'impossibilité de gérer la société, n'ayant accès ni aux locaux, ni aux comptes bancaires. La société ne pouvaient dès lors "fonctionner normalement". Le 20 octobre 2008, onze des quatorze employés de E_____ SA, dont T_____, ont requis la faillite de E_____ SA sans poursuite préalable. La requête a finalement été rejetée par arrêt de la Cour de justice du 1 er avril 2009, cette autorité retenant que le blocage de la société paraissait temporaire.

G. A la suite de ce qui précède, 7 employés - dont T_____ en date du 24 novembre 2008 - ont donné leur démission avec effet immédiat entre le 24 novembre et le 5 décembre 2008, au motif que les salaires demeuraient impayés depuis fin août 2008, qu'aucune sûreté n'avait été fournie pour les salaires à venir, que la situation financière de la société (objet de poursuites) se péjorait et que les scellés apposés par la police empêchaient toute activité; la société paraissait ainsi insolvable au sens de l'art. 337a CO. D'autres employés ont soit donné leur démission en janvier 2009, soit ont été licenciés par l'employeur avec effet au 31 mars 2009, au motif que la situation de la société était "bloquée". Le salaire net de septembre et octobre 2008 ont été payés le 16 décembre 2008. Le salaire de novembre 2008 est demeuré impayé, de même que les frais de logement et la participation de l'employeur au leasing pour les mois de septembre à novembre 2008. Martijn BOOGARDT déclare travailler depuis janvier 2009 pour une société néerlandaise sans lien avec les groupes E_____ et S_____. Selon A_____, qui a travaillé dans les locaux d'S_____ à Nyon pour établir un rapport sur les projets en cours, il en avait été de même avec T_____. En mars 2009, L_____, seule employée de E_____ SA étant demeurée à son service en 2009 (et qui ne percevait toujours aucun salaire en juin 2009), avait trouvé des documents bancaires et des dossiers concernant S_____, en particulier

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dans les bureaux de F_____ et T_____, ainsi que des blocs-notes à l'en-tête de S_____ sur lesquels figuraient une photographie d'un projet d'investissement immobilier de E_____ SA, ce qui l'avait choquée. Un lot de mails a en outre été produit par l'appelante, qui selon elle concerneraient des projets personnels de O_____ ou de S_____; seule quatre d'entre eux mentionnent T_____, dont deux sont antérieurs au début de la relation contractuelle le 1 er juin 2008. Enfin, T_____ disposait d'une carte de visite tant de E_____ SA que du groupe S_____. H. Dans l'intervalle, soit le 13 novembre 2008, T_____ a déposé la présente demande en paiement, réclamant, à teneur de ses dernières conclusions de première instance, la condamnation de E_____ SA à lui verser fr. 368'532.11 en totalité, soit fr. 14'532.11 net à titre de salaire pour novembre 2008, fr. 24'000.- net à titre de participation à son loyer et fr. 330'000 brut à titre de bonus (soit 11/12 de fr. 330'000 fr. pour l'année 2008). E_____ SA a conclu préalablement à la condamnation de sa partie adverse à lui restituer tous les documents lui appartenant, sous la menace des peines de l'art. 292 CP. Principalement, elle a conclu au rejet de la demande et, subsidiairement, elle a demandé l'autorisation de chiffrer le montant de son dommage et de compenser celui-ci avec les prétentions salariales élevées contre elle. En cours de procédure, elle s'est toutefois engagée à restituer aux employés concernés leurs effets personnels, un certificat de salaire 2008 et un certificat de travail. En substance, E_____ SA a dit soupçonner ses employés - dont T_____ - d’avoir travaillé pour les sociétés concurrentes du Groupe S_____, appartenant à O_____, alors qu’ils étaient encore ses salariés, de sorte qu'ils ne pouvaient lui réclamer de salaire. Elle disposait dès lors d'une créance en restitution du trop-perçu de salaire (laquelle devait encore être chiffrée), qu'elle entendait compenser avec les prétentions salariales élevées contre elle. Elle a ajouté que ses employés s'étaient ligués contre elle, avec O_____ et ses sociétés, en particulier en déposant contre elle une requête de faillite sans poursuite préalable, alors qu'elle n'était ni insolvable, ni en cessation de paiement. I. Le jugement attaqué a en substance retenu ce qui suit : Il existait un lien étroit entre l'appelante et les sociétés détenues par son administrateur; en particulier, ces dernières payaient les loyers de l'intimé pour le compte de l'appelante et la responsable financière de cette dernière tenait les comptes des sociétés précitées, cette activité étant facturée ensuite à ces dernières.

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Les employés de l'appelante et en particulier l'intimé se conformaient dans leur travail aux instructions données par l'administrateur et que Q_____ ne mettait pas en doute lors de ses passages à Genève. A la date de l'introduction de la demande en paiement, T_____ se trouvait confronté à un retard dans le paiement de son salaire et dans une grande incertitude quant à la reprise de son travail et au paiement des salaires à venir; aucune sûreté ne lui avait fournie la situation de blocage de la société (due à des conflits entre actionnaires) ne lui était pas imputable; il avait en outre réclamé ses salaires, ainsi que des sûretés (lesquelles ne lui avaient pas été fournies) et avait offert ses services. Dans ces conditions, il était fondé à démissionner avec effet immédiat le 24 novembre 2008 en application de l'art. 337 CO. La rémunération de l'intimé comprenant une somme brute (fr. 30'000.-) et des sommes nettes (fr. 8'000.- pour le logement et fr. 981.35 pour le leasing du véhicule), les prétentions formulées par T_____, conformément à ses conclusions, pouvaient lui être allouées en sommes nettes. Pour la période du 1 er au 24 novembre 2008, une somme de fr. 11'625.70 net devait lui être allouée à titre de salaire, avec intérêts de 5% l’an dès le 12 novembre 2008 (date moyenne). A cela s'ajoutaient fr. 22'400.- ( fr. 8'000 ./. 30 x 24 = 6'400.- )+ (2 x fr. 8'000.-) à titre de paiement du loyer. La résiliation immédiate du contrat de travail étant justifiée, T_____ pouvait également prétendre recevoir, en application de l'art. 337b CO, une somme nette de fr. 2'906.40 (soit fr. 14'532.11 ./. 30 x 6) correspondant au salaire qui lui aurait été versé du 24 au 30 novembre 2008. Enfin, la conclusion tendant à la restitution de ses effets personnels devait être admise. En revanche, son droit à un bonus annuel de fr. 300'000 n'était pas établi, ce qui conduisait au rejet de la prétention formulée à ce titre. Rien ne permettant d'établir que T_____ aurait conservé par devers lui, de manière indue, des documents appartenant à E_____ SA, la conclusion de cette dernière y relative était infondée. E_____ SA n'avait pas chiffré la créance qu'elle entendait opposer en compensation, bien qu'elle en ait eu le temps depuis qu'elle avait récupéré l'accès aux comptes en décembre 2008 et que l'occasion de le faire lui en ait été donnée en cours de procédure; au demeurant, elle n'établissait pas que T_____ aurait travaillé pour le compte d'un tiers.

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Les arguments des parties en appel seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. L'appel est recevable, pour avoir été formé dans le délai et suivant la forme prévue par la loi. La cognition de la Cour d'appel est complète. 2. L'appelante conteste avoir été en état d'insolvabilité à la date de la résiliation et fait valoir que le courrier du 16 octobre 2008 ne lui impartissait aucun délai pour la fourniture de sûretés; de plus, les employés (dont l'intimé) connaissaient les causes de la paralysie dont elle était victime. Les parties étaient liées par un contrat de travail à dater du 1 er avril 2008, conclu pour une durée indéterminée. Ledit contrat était donc susceptible d'une résiliation ordinaire moyennant observation du délai de congé légal d'un mois durant la première année de service, ou d'une résiliation immédiate pour de justes motifs, selon les art. 337 et 337a CO 2.1 L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier sans délai pour de justes motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382). Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la gravité de la violation commise.

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En cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat si des sûretés ne lui sont pas fournies, dans un délai convenable, afin de garantir ses prétentions contractuelles (art. 337a CO). En principe, les sûretés portent sur des sommes non encore exigibles et sont destinées à permettre au travailleur de poursuivre son activité sans craindre de n'être pas payé; si l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut recourir à l'exécution forcée et, de plus, refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dû; dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n'est pas fourni (ATF 120 II 209 consid. 6a p. 211 et 9 p. 212; arrêt du Tribunal fédéral 4A_199/2008, consid. 2); enfin, le travailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat en cas de retard répété et prolongé dans le paiement du salaire échu, qui persiste en dépit d'une sommation du travailleur; la résiliation est alors fondée sur l'art. 337 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_199/2008, consid. 2). 2.2 Par ailleurs, si l’employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il est tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail (art. 324 al. 1 CO). Le travailleur doit toutefois imputer sur le salaire dû ce qu'il a pu épargner du fait de l'empêchement de travailler, ou ce qu'il a gagné en travaillant ailleurs, ou encore le gain auquel il a volontairement renoncé (art. 324 al. 2 CO). Cette demeure de l’employeur suppose, en principe, que le travailleur ait clairement offert ses services; cette offre de travailler peut être orale ou écrite, ou encore réelle, lorsque le travailleur se présente à son poste, mais il ne suffit pas que l'employeur puisse inférer des circonstances que le travailleur est disposé à fournir sa prestation (ATF 115 V 444, consid. 5 et 6; arrêt du Tribunal fédéral 4C.259/2003 consid. 2.1 et réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 1992, paru in SJ 1993 p. 365). Comme toutes les manifestations de volonté, cette offre du travailleur s’interprète conformément au principe de la confiance, de sorte que c’est selon les règles de la bonne foi que l’on examinera si l’intention du travailleur d’occuper son emploi était reconnaissable pour l’employeur (CAPH du 27 février 1997 en la cause IX/650/96). Toutefois, lorsque l’employeur a renoncé expressément à la prestation de travail, par exemple en libérant le travailleur de son obligation, ce dernier n’est pas tenu d’offrir ses services; En effet, la demeure du débiteur suppose que le créancier soit, notamment, prêt à accepter la prestation (art. 119, al. 1 CO; ATF 118 II 139 consid. 1a).

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2.3 En l'espèce, il est constant que l'intimé n'a plus pu effectuer son travail à dater du 3 octobre 2008, les locaux de l'appelante étant inaccessibles. Cette circonstance, consécutive à des désaccords entre les administrateurs de l'appelante et ceux de sa Holding néerlandaise, ne lui est en aucun cas imputable et l'appelante - qui ne se prévaut pas d'une force majeure - doit dès lors répondre des conséquences en découlant. L'intimé, qui était sur les lieux lors de la fermeture des locaux le 3 octobre 2008, a été prié de rester à disposition. A l'instar de plusieurs autres collègues, il a le 16 octobre 2008 offert sa prestation de travail et exigé la fourniture de suretés devant garantir le paiement des salaires futurs, courrier qui est toutefois demeuré sans suite. Le jour où il a donné sa démission avec effet immédiat, soit le 24 novembre 2008, ses salaires étaient impayés depuis fin septembre 2008 et aucune sûreté n'avait été fournie ni pour celui qui venait à échéance quelques jours plus tard, ni pour les salaires des mois à venir. Une incertitude totale régnait au sujet de la date future et des modalités d'une reprise du travail, ce d'autant plus que les responsables de la société n'étaient pas venus à la réunion prévue le 15 octobre 2008 et lors de laquelle ces différentes questions devaient être discutées; à cela s'ajoute que la situation de "blocage" a perduré jusqu'au 3 mars 2009, date à laquelle E_____ SA a récupéré l'accès à ses locaux. Dans ces circonstances, que l'appelante ait été ou non techniquement dans une situation de surendettement au sens de l'art. 190 LP, la résiliation immédiate du contrat de travail en date du 24 novembre 2008 était justifiée. L'appelante ne formule au surplus aucun grief à l'encontre des calculs auxquels se sont livrés les premiers juges, lesquels seront confirmés. 3. L'appelante conteste s'être engagé à payer le loyer de l'intimé, lequel était d'ailleurs acquitté par une des sociétés du groupe S_____, qui apparaissait en qualité de colocataire. Aucun contrat de travail n'a été établi et les notes manuscrites signées de O_____, datées de septembre 2007, soit de plusieurs mois avant l'engagement de l'intimé en qualité de salarié, ne peuvent être considérées comme reflétant les conditions d'engagement de celui-ci. En revanche, il résulte clairement de la fiche de salaire de juin 2008 établie par F_____, responsable financière de l'appelante, que le salaire mensuel de l'intimé

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était de fr. 14'532.11 net, impôt à la source déduit, et que celui-ci percevait en outre mensuellement fr. 8'000.- à titre de frais de logement et fr. 981.35 à titre de participation au leasing du véhicule. La Cour tient dès lors pour acquis que ces deux derniers éléments font partie intégrante de la rémunération de l'intimé. Dès lors, l'appelante est débitrice de ladite rémunération en contrepartie du travail de l'intimé, et l'affirmation selon laquelle S_____ aurait de septembre à novembre 2008 acquitté le loyer de l'intimé n'est pas étayée de preuve, étant rappelé que c'est F_____ qui procédait à ces paiements et qu'il est constant qu'elle n'en a pas effectué depuis fin août 2008. L'appelante ne critique pour le surplus pas les calculs auxquels ont procédé les premiers juges. Conformes, ceux-ci seront confirmés.

4. L'appelante soutient détenir envers l'intimé une créance qu'elle demande à pouvoir chiffrer et qu'elle déclare opposer en compensation, laquelle créance résulterait du fait que l'intimé aurait, tant avant le 3 octobre 2008 qu'ultérieurement, travaillé pour l'un des administrateurs de l'appelante, révoqué ce jour-là. Certes, l'intimé détenait une carte de visite tant au nom de l'appelante que du groupe S_____ et il résulte de diverses pièces produites par l'appelante qu'il a déployé, depuis juin 2008, une certaines activité pour ledit groupe S_____. Toutefois, aucune indication n'a été donnée au sujet de l'ampleur de l'activité ainsi déployée, et sur laquelle l'appelante s'est abstenue d'interroger l'intimé, lorsqu'il a comparu devant les premiers juges. Plusieurs témoins ont affirmé que pour les membres du service "Development", dont l'intimé faisait partie, les sociétés E_____ et S_____ constituaient des véhicules servant à tous les investissements et l'activité déployée par l'intimé l'a été sur instructions de l'administrateur d'alors de la société, auxquelles il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir déféré. Enfin, l'appelante se prévaut en vain d'une déclaration de O_____ dans le cadre de la procédure pénale instruite à son encontre, aux termes de laquelle il déclare qu'"à son souvenir" diverses personnes (dont l'intimé) "ont été reprise par S_____ CONCEPT INVESTSMENT de E_____ SA en octobre 2008". Cette déclaration, qui manque de précision et qui est sortie de son contexte, ne constitue en effet pas une preuve suffisante de la conclusion d'un contrat de travail avec cette société dès le 3 octobre 2008.

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L'appelante n'a en outre à ce jour ni chiffré la créance compensante qu'elle entend faire valoir à l'encontre des prétentions de l'intimé, ni donné à son sujet d'informations suffisantes afin que son dommage puisse être estimé en application de l'art. 42 al. 2 CO, ceci alors même qu'elle a recouvré l'accès à ses comptes en décembre 2008 et à l'ensemble des dossiers se trouvant dans ses locaux début mars 2009, ce qui lui permettait de le faire encore avant la clôture des débats devant les premiers juges. Elle n'a pas davantage explicité quel préjudice elle aurait subi du fait de la procédure de faillite sans poursuite préalable, en dehors de la question des dépens, d'ores et déjà réglée dans ladite procédure. La conclusion de l'appelante, tendant à obtenir un délai supplémentaire pour chiffrer sa créance compensante n'est dès lors pas justifiée et il ne sera pas davantage donné suite à la conclusion de l'appelante tendant à la suspension de la présente procédure civile comme dépendant de la procédure pénale instruite à l'encontre de l'ancien administrateur de l'appelante. Le rôle qu'aurait pu jouer l'intimé dans les malversations reprochées à ce dernier n'est en effet pas explicité de manière suffisante. Les conclusions préalables de l'appelante revêtent ainsi un caractère dilatoire. 5. Ce qui précède conduit au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Vu l'issue du litige, l'émolument d'appel versé par l'appelante (fr. 440.-) est acquis à l'Etat.

PAR CES MOTIFS La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E_____ SA contre le jugement TRPH/7/2010-4, rendu le 4 janvier 2010 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/25655/2008-4. Préalablement : Ordonne l'apport, à la présente procédure, des causes C/25653/2008, C/25658/2008, C/25659/2008, C/25661/2008, C/25664/2008, C/25847/2008, C/26083/2008 et C/26792/2008

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25655/2008 - 4 - 14 - * COUR D’APPEL *

Au fond : Confirme le jugement attaqué. Dit que l'émolument d'appel de fr. 440.- versé par E_____ SA demeure acquis à l'Etat. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction La présidente

C/25655/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.12.2010 C/25655/2008 — Swissrulings