RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25653/2008 - 4 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/231/2010)
E_____ SA Dom. élu : Me Alain GROS Rue Charles Bonnet 4 Case postale 399 1211 Genève 12 GEERIES HOLDING NEDERLAND BV Dom. élu : Me Alain GROS Rue Charles-Bonnet 4 Case postale 399 1211 Genève 12 Monsieur Q_____ Dom. élu : Me Alain GROS Rue Charles-Bonnet 4 Case postale 399 1211 Genève 12 Parties appelantes et intimées sur appel incident
D’une part Monsieur T_____ Dom. élu : Me MEMBREZ François Rue Verdaine 12 Case postale 3647 1211 Genève 3
Partie intimée et appelante incidente
D’autre part
ARRÊT
du 6 décembre 2010
Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente
Mme Ruth SCHMID et M. Franco MAURI, juges employeurs MM. Raymond FONTAINE et Patrice MARRO, juges salariés
M. Willy PERRET, greffier d'audience
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25653/2008 - 4 - 2 - * COUR D’APPEL *
EN FAIT
I. La Cour est saisie d'appels de E_____ SA, formés en temps opportun à l'encontre de neuf jugements rendus contre elle, entre novembre 2009 et janvier 2010. A teneur de ces jugements, le Tribunal des prud'hommes, groupe 4, la condamne en substance à verser à neuf de ses employés diverses créances salariales. Ces affaires, inscrites au rôle du Tribunal des prud'hommes, groupe 4, sous les numéros de procédure C/25653/2008, C/25655/2008, C/25658/2008, C/25659/2008, C/25661/2008, C/25664/2008, C/25847/2008, C/26083/2008 et C/26792/2008, ont partiellement fait l'objet d'une instruction conjointe et l'ensemble des parties concernées se sont déclarées d'accord qu'elles soient, à titre préalable, réciproquement apportées entre elles, sans toutefois être jointes. Lesdites procédures concernent les employés suivants : A_____ (C/25655/2008), Head of development; T_____ (C/25653/2008), responsable juridique; B_____ (C/25664/2008), responsable administrative ("Office Management") des sociétés du groupe E_____; C_____ (C/26083/2008), assistante de la précédente; D_____ (C/25847/2008), assistante administrative; F_____ (C/25658/2008), responsable financière; G_____ (C/26792/2008), comptable; H_____(C/25661/2008), nettoyeuse et I_____ (C/25659/2008), assistante administrative qui devait commencer son travail le 5 octobre 2008. Étaient également employés de la société J_____, K_____, L_____, M_____ et N_____ (partie à une procédure C/16504/2008, instruite de manière indépendante des présentes). II. Ainsi, par jugement TRPH/25/2010, rendu dans la cause C/25653/2008-4, le Tribunal des prud'hommes, groupe 4, a condamné l'appelante à verser à T_____ fr. 32'812.35 net avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 octobre 2008, ainsi qu'à lui remettre ses effets personnels.
L'appelante conclut, ce jugement étant mis à néant, préalablement à la condamnation de sa partie adverse à lui restituer tous les documents lui appartenant, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP et principalement au rejet de la demande; subsidiairement, elle sollicite un délai pour chiffrer sa
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25653/2008 - 4 - 3 - * COUR D’APPEL *
créance compensante et autoriser la compensation de celle-ci avec les créances salariales de l'intimé. L'intimé conclut au rejet de l'appel et, formant appel incident, réclame la condamnation de sa partie adverse à lui verser, en sus du montant d'ores et déjà alloué, fr. 3'797.- net avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2008, au titre des cotisations LPP prélevées en trop sur son salaire pour la période ultérieure au 5 octobre 2008. Il soutient également que Q_____ HOLDING NEDERLAND BV et Q_____ répondent solidairement des montants réclamés. Les faits pertinents suivants résultent des neuf procédures susmentionnées: A. E_____ SA est une société avec siège à Genève, filiale de E_____ SWISS HOLDING NEDERLAND B.V., ayant pour but de fournir des conseils et des services dans le domaine immobilier, financier et technique et dans le domaine de l'achat, de la vente et de la gestion de biens immobiliers à l'exclusion de toutes transactions soumises à la LFAIE. A l'époque des faits, en étaient administrateurs avec signature individuelle O_____ et P_____, lesquels détenaient leurs actions à titre fiduciaire pour le compte de Q_____ HOLDING NEDERLAND B.V. (ci-après Q_____ HOLDING), dont l'actionnaire majoritaire et l'administrateur est Q_____. Q_____ HOLDING contrôle également directement ou indirectement E_____ SWISS HOLDING I BV et les autres filiales de celles-ci, toutes créées dans le but d'effectuer des investissements immobiliers en Suisse, que O_____ était chargé de réaliser et de gérer par le biais de E_____ SA. Ainsi, concrètement, l'activité de E_____ SA consiste à fournir des services aux autres sociétés du groupe E_____. O_____ est par ailleurs actionnaire unique ou majoritaire d'une société luxembourgeoise R_____ et de sociétés du groupe S_____, (également actif dans le secteur des investissements immobiliers), dont S_____ MANAGEMENT CONCEPT et S_____ MANAGEMENT, ayant leur siège respectivement à Genève et à Nyon et disposant de locaux en ces villes. Les employés (occupés au développement des projets immobiliers ou non) considéraient E_____ SA et S_____ comme deux "véhicules" liés entre eux, permettant de réaliser lesdits projets et appartenant au même groupe de sociétés; ils travaillaient indifféremment sur l'ensemble des projets, sur instruction du "management" de la société (selon les déclarations de T_____).
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25653/2008 - 4 - 4 - * COUR D’APPEL *
Les comptes de E_____ SA et de S_____ étaient pareillement imbriqués : par exemple, O_____ facturait ses honoraires à E_____ SA par le biais de S_____; S_____ avait pris à bail des logements des "expatriés" néerlandais (selon F_____ parce que E_____ n'avait pas une surface financière suffisante pour être acceptée par les régies), s'acquittait des loyers et les refacturait ensuite à E_____ SA; la comptabilité des deux sociétés était tenue par F_____ et les comptes des deux sociétés servaient indifféremment au paiement des factures dues, en fonction des liquidités disponibles, ainsi qu'au paiement de frais privés de O_____. Selon les instructions de O_____, les courriers adressés à lui-même personnellement ou à S_____ étaient remis à la comptable de E_____ SA. O_____ venait presque quotidiennement dans les locaux de E_____ SA et le travail était toujours effectué sur instructions de sa part; Q_____ venait environ une fois par mois et n’avait jamais dit qu’il ne fallait pas suivre les instructions de O_____. B. Après une activité déployée pour E_____ SA alors qu'il était aux Pays-Bas et qu'il était rémunéré par une société tierce, T_____ a commencé à travailler pour E_____ SA le 1er juillet 2008 en qualité de responsable juridique pour le secteur du développement. Il résulte de la fiche de salaire pour septembre 2008 que le salaire convenu était de fr. 24'000.- brut. A celui-ci s'ajoutait, selon les dires de T_____, confirmés par F_____, responsable du secteur comptable, une participation aux frais de logement dès le 1er octobre 2008, date à laquelle T_____ a effectivement pris à bail un appartement à Genève. Pour octobre et novembre 2008, F_____ a effectivement établi des fiches de salaire en ce sens. C. Le 3 octobre 2008, soupçonnant depuis l'été 2008 O_____ de détournements de fonds au détriment du groupe Q_____, Q_____ HOLDING a résilié les contrats de fiducie la liant aux deux administrateurs de E_____ SA. Le même jour s'est tenue à Genève une assemblée générale extraordinaire de E_____ SA, lors de laquelle Q_____ HOLDING était représentée par U_____, mandaté par elle à cette fin. Les administrateurs P_____ et O_____ ont alors été révoqués de leurs fonctions et remplacés par U_____ et V_____. Les pouvoirs de O_____ ont été radiés au registre du commerce le 25 novembre 2008, après rejet d'une opposition formée par O_____ en application des art. 162 et ss ORC.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25653/2008 - 4 - 5 - * COUR D’APPEL *
A raison des malversations qu'il aurait commises, plainte pénale a ensuite été déposée à l'encontre de O_____, laquelle est toujours en cours d'instruction. D. Ce même 3 octobre 2008, Q_____, accompagné de deux avocats, d'U_____, de quatre comptables et de deux gardes du corps, s'est rendu dans les locaux genevois de E_____ SA, dans le but notamment de prendre sous sa garde et examiner les documents comptables. Q_____ a alors informé O_____ qu'il était renvoyé avec effet immédiat et l'a prié de quitter les locaux immédiatement. J_____ a été licencié avec effet immédiat à cette même occasion. Les deux gardes du corps ont "physiquement" fait sortir O_____ des bureaux; celui-ci, après avoir été déposer plainte pénale, est toutefois revenu sur les lieux en début d'après-midi, accompagné de policiers. Ces derniers, constatant la situation qui régnait dans les locaux, ont prié toutes les personnes présentes de quitter les lieux; ils ont ensuite emporté la clef des locaux après avoir procédé à la fermeture de ceux-ci. Par la suite, les nouveaux administrateurs de E_____ SA ont pu accéder aux comptes de la société le 22 décembre 2008 et ont obtenu la restitution effective des clefs des locaux le 3 mars 2009. E. T_____ se trouvait dans les locaux lors de leur fermeture le 3 octobre 2008. Selon P_____, ancien administrateur de la société, également présent ce jour-là, Q_____ a affirmé en sa présence à F_____, qu'elle n'avait pas de souci à se faire au sujet du paiement de son salaire "et qu'il s'en portait garant ou quelque chose comme ça", sans toutefois se souvenir exactement des propos tenus; cela avait été dit concernant l'ensemble du personnel et lui-même l'avait pris pour un engagement personnel, puisque tous les fonds propres de la société provenaient de Q_____ ou de ses sociétés. Une fois les locaux fermés, Q_____ a demandé à tous les employés présents de "rester à disposition". B_____ et F_____ ont dans les semaines suivantes eu plusieurs contacts avec U_____, sans toutefois obtenir d'informations précises sur la date probable de la reprise du travail. Une séance devait réunir les employés, U_____ et Q_____ le 15 octobre 2008, mais aucun des dirigeants de E_____ SA ne s'y est présenté. T_____ s'est rendu à cette séance. T_____ déclare que O_____ est entré en contact avec le "team development" (dont il faisait partie) à fin octobre 2008, demandant à recevoir un rapport sur les
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25653/2008 - 4 - 6 - * COUR D’APPEL *
opérations en cours; celui-ci a alors été établi sur la base de la rare documentation accessible par clé USB et des connaissances personnelles de chacun. Pour l'établissement de ce rapport, les locaux de S_____ sis à Gland ont été mis à disposition par O_____. En revanche, à son dire, il n'a eu aucune nouvelle de Q_____ ou des nouveaux administrateurs de E_____ SA avant fin novembre 2008. Le 1er décembre 2008, il a été engagé par S_____. En mars 2009, L_____, seule employée de E_____ SA étant demeurée à son service en 2009 (et qui ne percevait toujours aucun salaire en juin 2009), a trouvé dans les locaux des documents bancaires et des dossiers concernant S_____ mais ne se souvenait pas si elle en avait trouvé dans le bureau de T_____. Elle avait aussi trouvé des blocs-notes à l'en-tête de S_____ sur lesquels figuraient une photographie d'un projet d'investissement immobilier de E_____ SA, ce qui l'avait choquée. Un lot de mails a en outre été produit par l'appelante, qui selon elle concerneraient des projets personnels de O_____ ou de S_____; seul un d'entre eux est adressé à T_____, lui adressant en copie un projet relatif à "Lidl" et sur lequel aucune précision n'a été fournie. Enfin, T_____ disposait d'une carte de visite du groupe S_____, à une époque qui n'a toutefois pas été précisée. F. Dans l'intervalle, soit le 16 octobre 2008, huit employés de E_____ SA, dont T_____, par courrier d'un avocat commun adressé à O_____, P_____, V_____ et Q_____, ont rappelé qu'ils se trouvaient objectivement dans l'impossibilité de reprendre leur travail, qu'ils étaient sans nouvelles ni instructions, que leurs salaires demeuraient impayés, enfin que E_____ SA paraissait être en état de surendettement; ils ont réclamé la confirmation que Q_____ et Q_____ HOLDING prendraient à leur charge les salaires impayés, réclamé des sûretés pour les salaires à venir et déclaré se tenir à disposition pour accomplir leurs prestations de travail. Le 17 octobre 2008, E_____ SA a répondu qu’en raison du litige opposant ses administrateurs et son actionnaire, elle ne pouvait ni procéder à la reprise du travail, ni payer les salaires. Le 12 décembre 2008, elle a confirmé que les employés n'avaient plus accès aux locaux depuis le 3 octobre 2008 et qu'ils ne pouvaient donc exécuter leurs tâches, et que ses dirigeants étaient dans l'impossibilité de gérer la société, n'ayant accès ni aux locaux, ni aux comptes bancaires. La société ne pouvaient dès lors "fonctionner normalement". Le 20 octobre 2008, onze des quatorze employés de E_____ SA, dont T_____, ont requis la faillite de E_____ SA sans poursuite préalable. La requête a finalement
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25653/2008 - 4 - 7 - * COUR D’APPEL *
été rejetée par arrêt de la Cour de justice du 1er avril 2009, cette autorité retenant que le blocage de la société paraissait temporaire. G. A la suite de ce qui précède, sept employés - dont T_____ en date du 25 novembre 2008 - ont donné leur démission avec effet immédiat entre le 24 novembre et le 5 décembre 2008, au motif que les salaires demeuraient impayés depuis fin août 2008, qu'aucune sûreté n'avait été fournie pour les salaires à venir, que la situation financière de la société (objet de poursuites) se péjorait et que les scellés apposés par la police empêchaient toute activité; la société paraissait ainsi insolvable au sens de l'art. 337a CO. D'autres employés ont soit donné leur démission en janvier 2009, soit ont été licenciés par l'employeur à fin janvier 2009 avec effet au 31 mars 2009, ce dernier se déclarant contraint de résilier le contrat de travail au motif que la situation de la société était "bloquée". A cette date, aucun salaire n'avait été versé à T_____ depuis le début de la relation de travail le 1er septembre 2008. Le 15 décembre 2008, fr. 26'654.56 lui ont été versés. En janvier 2009 encore, l'appelante, dans un courrier de licenciement adressé à un autre employé, indiquait être contrainte de résilier le contrat de travail en raison de sa "situation de blocage". H. Le 13 novembre 2008, T_____ a déposé la présente demande en paiement, réclamant, à teneur de ses dernières conclusions de première instance, la condamnation solidaire de E_____ SA, Q_____ et Q_____ HOLDING NEDERLAND BV à lui verser fr. 39'967.- net à titre de salaire pour septembre à novembre 2008, fr. 19'500.- correspondant à la participation aux frais de logement pour la même période, fr. 8'284.48 correspondant à la déduction LPP sur la partie non obligatoire déduite du salaire depuis août 2008, malgré la sortie de l'assurance, enfin fr. 641.30 à titre de remboursement de frais, le tout sous déduction de fr. 26'654.- versés le 15 décembre 2008. Les trois défenderesses ont conclu préalablement à la mise hors de cause de Q_____ et Q_____ HOLDING NEDERLAND BV et à la condamnation de sa partie adverse à lui restituer tous les documents lui appartenant, sous la menace des peines de l'art. 292 CP. Principalement, elle a conclu au rejet de la demande et, subsidiairement, elle a demandé l'autorisation de chiffrer le montant de son dommage et de compenser celui-ci avec les prétentions salariales élevées contre elle.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25653/2008 - 4 - 8 - * COUR D’APPEL *
En cours de procédure, E_____ SA s'est toutefois engagée à restituer aux employés concernés leurs effets personnels, un certificat de salaire 2008 et un certificat de travail. En substance, Q_____ et Q_____ HOLDING NEDERLAND BV ont contesté leur légitimation passive; E_____ SA a dit soupçonner ses employés - dont T_____ - d’avoir travaillé pour les sociétés concurrentes du Groupe S_____, appartenant à O_____, alors qu’ils étaient encore ses salariés et après le 3 octobre 2008, de sorte qu'ils ne pouvaient lui réclamer de salaire. Elle disposait dès lors d'une créance en restitution du trop perçu de salaire (laquelle devait encore être chiffrée), qu'elle entendait compenser avec les prétentions salariales élevées contre elle. Elle a ajouté que ses employés s'étaient ligués contre elle, avec O_____ et ses sociétés, en particulier en déposant contre elle une requête de faillite sans poursuite préalable, alors qu'elle n'était ni insolvable, ni en cessation de paiement.
I. Le jugement attaqué a en substance retenu ce qui suit : Seul E_____ SA revêtait la qualité d'employeur, partant était débitrice des sommes réclamées et aucun élément probant n'étayait l'hypothèse selon laquelle Q_____ et Q_____ HOLDING NEDERLAND BV auraient garanti aux employés le paiement de leur salaire. Il existait un lien étroit entre l'appelante et les sociétés détenues par son administrateur; en particulier, ces dernières payaient les loyers de l'intimé pour le compte de l'appelante et la responsable financière de cette dernière tenait les comptes des sociétés précitées, cette activité étant facturée ensuite à ces dernières. Les employés de l'appelante et, en particulier, l'intimé se conformaient dans leur travail aux instructions données par l'administrateur que Q_____ ne mettait pas en doute lors de ses passages à Genève. A la date de l'introduction de la demande en paiement, T_____ se trouvait confronté à un retard dans le paiement de son salaire et dans une grande incertitude quant à la reprise de son travail et au paiement des salaires à venir; aucune sûreté ne lui avait été fournie et la situation de blocage de la société (due à des conflits entre actionnaires) ne lui était pas imputable; il avait en outre réclamé ses salaires, ainsi que des sûretés (lesquelles ne lui avaient pas été fournies) et avait offert ses services. Dans ces conditions, il était fondé à démissionner avec effet immédiat le 25 novembre 2008 en application de l'art. 337 CO.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25653/2008 - 4 - 9 - * COUR D’APPEL *
La résiliation du contrat de travail étant justifiée, T_____ pouvait prétendre recevoir son salaire et la participation au loyer pour la période courant du 1er septembre au 24 novembre 2008, ainsi que pour la période courant dès cette date jusqu'au 30 novembre 2008, date à laquelle il avait retrouvé du travail, ce qui correspondait à trois mois en tout (fr. 59'467.- soit 3 x fr. 13'322.28, + 3 x fr. 6'500.-) sous déduction de la somme versée le 15 décembre 2008 (fr. 26'654.66), d’où un montant restant dû de fr. 32'812.35 net. La conclusion tendant à la restitution de ses effets personnels devait également être admise. En revanche, les frais dont il sollicitait le remboursement en fr. 641.30 n'étaient pas établis, ce qui conduisait au rejet de cette conclusion; enfin, la question des cotisations LPP déduites en trop échappait à la compétence de la juridiction des prud'hommes. Rien ne permettant d'établir que T_____ aurait conservé par devers lui, de manière indue, des documents appartenant à E_____ SA, la conclusion de cette dernière y relative était infondée. E_____ SA n'avait pas chiffré la créance qu'elle entendait opposer en compensation, bien qu'elle en ait eu le temps depuis qu'elle avait récupéré l'accès aux comptes en décembre 2008 et que l'occasion de le faire lui en ait été donnée en cours de procédure; au demeurant, elle n'établissait pas que T_____ aurait travaillé pour le compte d'un tiers. Les arguments des parties en appel seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
1. L'appel et l'appel incident sont recevables, pour avoir été formé dans le délai et suivant la forme prévue par la loi. La cognition de la Cour d'appel est complète. 2. L'appelante conteste avoir été en état d'insolvabilité à la date de la résiliation et fait valoir que le courrier du 16 octobre 2008 ne lui impartissait aucun délai pour la fourniture de sûretés; de plus, les employés (dont l'intimé) connaissaient les causes de la paralysie dont elle était victime.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25653/2008 - 4 - 10 - * COUR D’APPEL *
Les parties étaient liées par un contrat de travail à dater du 1er septembre 2008, conclu pour une durée indéterminée. Ledit contrat était donc susceptible d'une résiliation ordinaire moyennant observation du délai de congé légal d'un mois durant la première année de service, ou d'une résiliation immédiate pour de justes motifs, selon les art. 337 et 337a CO 2.1 L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier sans délai pour de justes motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382). Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la gravité de la violation commise. En cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat si des sûretés ne lui sont pas fournies, dans un délai convenable, afin de garantir ses prétentions contractuelles (art. 337a CO). En principe, les sûretés portent sur des sommes non encore exigibles et sont destinées à permettre au travailleur de poursuivre son activité sans craindre de n'être pas payé; si l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut recourir à l'exécution forcée et, de plus, refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dû; dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n'est pas fourni (ATF 120 II 209 consid. 6a p. 211 et 9 p. 212; arrêt du Tribunal fédéral 4A_199/2008, consid. 2); enfin, en cas de retard répété et prolongé dans le paiement du salaire échu, qui persiste en dépit d'une sommation du travailleur, celui-ci peut résilier immédiatement le contrat; la résiliation est alors fondée sur l'art. 337 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_199/2008, consid. 2). 2.2 Par ailleurs, si l’employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il est tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail (art. 324 al. 1 CO). Le
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25653/2008 - 4 - 11 - * COUR D’APPEL *
travailleur doit toutefois imputer sur le salaire dû ce qu'il a pu épargner du fait de l'empêchement de travailler, ou ce qu'il a gagné en travaillant ailleurs, ou encore le gain auquel il a volontairement renoncé (art. 324 al. 2 CO). Cette demeure de l’employeur suppose, en principe, que le travailleur ait clairement offert ses services; cette offre de travailler peut être orale ou écrite, ou encore réelle, lorsque le travailleur se présente à son poste, mais il ne suffit pas que l'employeur puisse inférer des circonstances que le travailleur est disposé à fournir sa prestation (ATF 115 V 444, consid. 5 et 6; arrêt du Tribunal fédéral 4C.259/2003 consid. 2.1 et réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 1992, paru in SJ 1993 p. 365). Comme toutes les manifestations de volonté, cette offre du travailleur s’interprète conformément au principe de la confiance, de sorte que c’est selon les règles de la bonne foi que l’on examinera si l’intention du travailleur d’occuper son emploi était reconnaissable pour l’employeur (CAPH du 27 février 1997 en la cause IX/650/96). Toutefois, lorsque l’employeur a renoncé expressément à la prestation de travail, par exemple en libérant le travailleur de son obligation, ce dernier n’est pas tenu d’offrir ses services; en effet, la demeure du débiteur suppose que le créancier soit, notamment, prêt à accepter la prestation (art. 119, al. 1 CO; ATF 118 II 139 consid. 1a). 2.3 En l'espèce, il est constant que l'intimé n'a plus pu effectuer son travail à dater du 3 octobre 2008, les locaux de l'appelante étant inaccessibles. Cette circonstance, consécutive à des désaccords entre les administrateurs de l'appelante et ceux de sa Holding néerlandaise, ne lui est en aucun cas imputable et l'appelante - qui ne se prévaut pas d'une force majeure - doit dès lors répondre des conséquences en découlant. L'intimé, qui était sur les lieux lors de la fermeture des locaux le 3 octobre 2008, a été prié de rester à disposition. A l'instar de plusieurs autres collègues, il a le 16 octobre 2008 offert sa prestation de travail et exigé la fourniture de suretés devant garantir le paiement des salaires futurs, courrier qui est toutefois demeuré sans réponse et sans suite. Il ne saurait enfin lui être reproché d'avoir établi, en novembre 2008, un rapport sur les opérations immobilières en cours, ceci à la demande de l'ancien administrateur de l'appelante, puisque ce dernier était encore inscrit au registre du commerce. Le jour où il a donné sa démission avec effet immédiat, soit le 24 novembre 2008, ses salaires ne lui avaient pas été payés depuis le début de son engagement et aucune sûreté n'avait été fournie ni pour celui qui venait à échéance quelques
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25653/2008 - 4 - 12 - * COUR D’APPEL *
jours plus tard, ni pour les salaires des mois à venir. Une incertitude totale régnait au sujet de la date future et des modalités d'une reprise du travail, ce d'autant plus que les responsables de la société n'étaient pas venus à la réunion prévue le 15 octobre 2008 et lors de laquelle ces différentes questions devaient être discutées. A cela s'ajoute qu'en janvier 2009 encore, l'appelante, dans un courrier de licenciement adressé à un autre employé, indiquait être contrainte de résilier le contrat de travail en raison de sa "situation de blocage", admettant ainsi n'être toujours pas en mesure d'accepter la prestation de travail de ses employés. Dans ces circonstances, que l'appelante ait été ou non techniquement dans une situation de surendettement au sens de l'art. 190 LP, la résiliation immédiate du contrat de travail en date du 24 novembre 2008 était justifiée.
3. L'appelante conteste s'être engagée à payer le loyer de l'intimé. Aucun contrat de travail n'a été établi. En revanche, il résulte clairement tant des fiches de salaire établies par F_____, responsable financière de l'appelante, que de la demande d'autorisation de séjour déposée par l'appelante le 23 juin 2008 et par laquelle elle est liée (ATF 122 III 110 consid. 4d et réf.), qu'outre le salaire mensuel convenu et dont le montant n'est pas contesté, l'intimé devait percevoir fr. 6'500.- mensuellement à titre de participation à ses frais de logement. La Cour tient dès lors pour acquis que cet élément fait partie intégrante de la rémunération de l'intimé. Les calculs des premiers juges ne sont pour le surplus pas contestés. Corrects, ils seront confirmés. 4. L'appelante soutient détenir envers l'intimé une créance qu'elle demande à pouvoir chiffrer et qu'elle déclare opposer en compensation, laquelle créance résulterait du fait que l'intimé aurait, tant avant le 3 octobre 2008 qu'ultérieurement, travaillé pour l'un des administrateurs de l'appelante, révoqué ce jour-là. Certes, l'intimé détenait des cartes de visite du groupe S_____; toutefois, le but pour lequel celles-ci lui ont été remises, à partir d'une date qui ne résulte pas du dossier, ne peut être établi avec certitude, dans la mesure où le fonctionnement de ces deux sociétés étaient imbriqué. Au demeurant, aucune indication n'a été donnée au sujet de l'ampleur de l'activité qu'il aurait déployée au détriment de l'appelante, et sur laquelle cette dernière s'est abstenue de l'interroger plus avant, lorsqu'il a comparu devant les premiers juges. A cela s'ajoute, plus spécifiquement
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25653/2008 - 4 - 13 - * COUR D’APPEL *
pour l'activité déployée entre le 3 octobre 2008 (jour de la fermeture des locaux de l'appelante) et le 25 novembre 2008 (date de la démission avec effet immédiat), que l'ancien administrateur de l'appelante était encore inscrit au registre du commerce et il ne saurait être, dès lors, reproché à l'intimé d'avoir déféré à sa demande de recevoir un rapport sur l'état des dossiers de cette dernière. Enfin, l'appelante se prévaut en vain d'une déclaration de O_____ dans le cadre de la procédure pénale instruite à son encontre, aux termes de laquelle il déclare qu'"à son souvenir" diverses personnes (dont T_____) "ont été reprises par S_____ CONCEPT de E_____ SA en octobre 2008". Cette déclaration, qui manque de précision et qui est sortie de son contexte, ne constitue en effet pas une preuve suffisante de la conclusion d'un contrat de travail avec cette société dès le 3 octobre 2008.
L'appelante échoue par ailleurs à établir que l'intimé aurait épargné quelque chose ou aurait perçu par ailleurs un revenu devant être imputé sur les montants réclamés. L'appelante n'a enfin, à ce jour, ni chiffré la créance compensante qu'elle entend faire valoir à l'encontre des prétentions de l'intimé, ni donné à son sujet d'informations suffisantes afin que son dommage puisse être estimé en application de l'art. 42 al. 2 CO, ceci alors même qu'elle a recouvré l'accès à ses comptes en décembre 2008 et à l'ensemble des dossiers se trouvant dans ses locaux début mars 2009, ce qui lui permettait de le faire encore avant la clôture des débats devant les premiers juges. Elle n'a pas davantage explicité quel préjudice elle aurait subi du fait que la procédure de faillite sans poursuite préalable, en dehors de la question des dépens, d'ores et déjà réglée dans ladite procédure. La conclusion de l'appelante, tendant à obtenir un délai supplémentaire pour chiffrer sa créance compensante n'est dès lors pas justifiée et il ne sera pas davantage donné suite à la conclusion de l'appelante - formulée non dans son acte d'appel, mais le 19 avril 2010 seulement et dont la recevabilité est, partant, douteuse - tendant à la suspension de la présente procédure civile comme dépendant de la procédure pénale instruite à l'encontre de l'ancien administrateur de l'appelante. Le rôle qu'aurait pu jouer l'intimé dans les malversations reprochées à ce dernier, durant la courte durée de la relation de travail, n'est en effet pas explicité de manière suffisante. Les conclusions préalables de l'appelante revêtent ainsi un caractère dilatoire.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25653/2008 - 4 - 14 - * COUR D’APPEL *
5. L'intimé reprend, par la voie de l'appel incident, ses conclusions, déclarées irrecevables par les premiers juges, tendant à la condamnation de l'appelante à lui verser fr. 3'797.- net avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2008, représentant des cotisations LPP prélevées à tort par l'appelante lors du versement effectué le 15 décembre 2008 et afférentes à la période postérieure à la cessation de la couverture d'assurance en date du 5 octobre 2008. A l'appui de sa position, il produit un mail de la ZURICH assurance, lui confirmant que la couverture d'assurance a cessé le 5 octobre 2008 et qu'aucun prélèvement à titre de cotisation LPP n'était justifié à partir de cette date. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il s'agit bien là d'une prétention formée par l'intimé contre l'appelante et qui découle du contrat de travail, ce qui fonde la compétence ratione materiae de la juridiction des Prud'hommes. Le montant alloué à l'appelante à titre de salaire, puis d'indemnité au sens de l'art. 337a CO correspond au salaire net dû jusqu'à l'expiration du délai de congé, ce qui ne signifie toutefois pas que l'appelante ne doit pas procéder, sur le montant brut correspondant, aux déductions légales et sociales usuelles et opérer les versements y afférents. Le montant réclamé, qui fait partie de l'indemnité réclamée par l'intimé au sens de l'art. 337c CO, à teneur des explications mêmes de l'intimé dans son appel incident, est dont d'ores et déjà englobé dans le montant alloué. Pour éviter toute ambiguïté, le jugement attaqué sera complété en se sens que l'appelante est invitée à procéder, sur la rémunération brute de l'intimé pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2008, aux déductions légales et sociales usuelles et aux versements correspondant en mains des institutions concernées, part patronale incluse. 6. L'intimé reprend également, devant la Cour, ses conclusions en condamnation solidaire de Q_____ et Q_____ HOLDING NEDERLAND BV avec l'appelante. Sur le sujet, il se prévaut d'une convention de cession conclue entre les deux premiers nommés et l'appelante, dont résulterait l'engagement de celles-ci, respectivement la reprise cumulative des dettes de salaire de l'appelante. Cette convention ne lui est toutefois d'aucune utilité, ce document ne faisant pas mention du prétendu engagement dont l'intimé ne prévaut.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25653/2008 - 4 - 15 - * COUR D’APPEL *
L'intimé soutient encore devant la Cour que Q_____ a dès le 3 octobre 2008 pris l'engagement, tant pour lui-même que pour Q_____ HOLDING, à payer intégralement les créances salariales. Il apparaît des mails produits et adressés par F_____ après cette date au nouvel administrateur de l'appelante (notamment du mail du 24 novembre 2008) (cf. liasse non numérotée de la procédure de première instance), que le paiement des salaires par Q_____ et/ou par Q_____ HOLDING n'était à ce jour qu'une des possibilités envisagées ("si LG (i.d. Leonardus GEEERIS) le voulait vraiment il pourrait payer depuis ses fonds personnels et ensuite demander à la société de le rembourser par la suite"). Lesdits échanges ne font en revanche pas état d'un quelconque engagement qui aurait été pris par Q_____ pour lui-même et/ou pour sa société, qui pourrait être considéré comme une reprise cumulative de dettes ou autre forme de garantie dont les employés pourraient se prévaloir directement. Plus spécifiquement, il n'est fait état, ni dans le courrier du 16 octobre 2008, ni dans la lettre de démission, d'aucun engagement de cette nature qui aurait été pris envers l'intimé, alors que celui-ci n'aurait pas manqué de s'en prévaloir avant janvier 2009, s'il avait existé. Enfin, les déclarations de P_____, selon lesquelles Q_____ aurait déclaré le 3 octobre 2008 "se porter garant" du paiement des salaire "ou quelque chose comme ça" ne sont pas suffisamment précises pour admettre l'existence d'une reprise cumulative de la dette de salaire par Q_____. Même si P_____ a compris cette déclaration comme un engagement personnel de Q_____, se "porter garant" peut en effet également signifier qu'il prenait à cet égard un engagement accessoire; or, cette dernière solution doit, dans le doute, être privilégiée (ATF 129 III 702 consid. 2), ce d'autant plus in casu que les termes mêmes dans lequel l'engagement aurait été pris ne sont pas établis. La légitimation passive tant de Q_____ que de Q_____ HOLDING NEDERLAND BV a ainsi été niée à juste titre. 7. Ce qui précède conduit à la confirmation du jugement attaqué, celui-ci étant simplement complété conformément au considérant 4. in fine ci-dessus. Vu l'issue du litige, l'émolument d'appel versé par l'appelante est acquis à l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25653/2008 - 4 - 16 - * COUR D’APPEL *
La cour d'appel des prud'hommes, groupe 4,
A la forme : Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident interjetés contre le jugement TRPH/25/2010-4, rendu le 13 janvier 2010 par le Tribunal des prud'hommes, groupe 4 dans la cause C/25653/2008-4. Préalablement : Ordonne l'apport, à la présente procédure, des causes C/25655/2008, C/25658/2008, C/25659/2008, C/25661/2008, C/25664/2008, C/25847/2008, C/26083/2008 et C/26792/2008. Au fond : Confirme le jugement attaqué, étant toutefois précisé que E_____ SA est invitée à procéder, sur la rémunération brute de l'intimé pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2008, aux déductions légales et sociales usuelles et aux versements correspondant en mains des institutions concernées, part patronale incluse. Dit que l'émolument d'appel versé par E_____ SA demeure acquis à l'Etat.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Le greffier de juridiction La présidente