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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.09.2000 C/25652/1999

13. September 2000·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·235 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE; LIMITATION AUX CONCLUSIONS DES PARTIES; FORMALISME EXCESSIF; | L'appréciation des témoignages faisant ressortir comme possible l'exécution d'un certain nombre d'heures supplémentaires mais ne permettant pas de retenir l'exécution des heures supplémentaires comme certaine, et encore moins d'en déterminer l'ampleur et la fréquence, la CAPH a retenu que T. n'a pas prouvé à satisfaction de droit avoir effectué des heures supplémentaires. Enfin, dans la mesure où T. n'avait pas un horaire fixe, la CAPH a considéré qu'il n'était pas établi que les heures effectuées le soir étaient des heures supplémentaires.Par courrier adressé après la fin des rapports de travail, E. a sollicité de T. qu'il restitue un montant qui lui avait été versé à tort. Devant le TPH, T. a expressément admis qu'il avait reçu ce montant à tort. Bien que E., non assisté par un conseil, n'ait pas formellement pris de conclusions en première instance tendant au remboursement dudit montant, la CAPH a retenu, compte tenu du fait que la procédure prud'homale est peu formaliste et se caractérise par des règles de procédure moins exigeantes que celles qui prévalent devant la juridiction civile ordinaire (cf. art. 343 al. 2 CO), que T. devait être condamné à rembourser à E. le montant perçu indûment. | CO.321c; CO.343 al. 2;

Volltext

C/25652/1999

[pjdoc 14268]

(3) du 13.09.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE; LIMITATION AUX CONCLUSIONS DES PARTIES; FORMALISME EXCESSIF;

Normes : CO.321c; CO.343 al. 2;

Résumé : L'appréciation des témoignages faisant ressortir comme possible l'exécution d'un certain nombre d'heures supplémentaires mais ne permettant pas de retenir l'exécution des heures supplémentaires comme certaine, et encore moins d'en déterminer l'ampleur et la fréquence, la CAPH a retenu que T. n'a pas prouvé à satisfaction de droit avoir effectué des heures supplémentaires. Enfin, dans la mesure où T. n'avait pas un horaire fixe, la CAPH a considéré qu'il n'était pas établi que les heures effectuées le soir étaient des heures supplémentaires. Par courrier adressé après la fin des rapports de travail, E. a sollicité de T. qu'il restitue un montant qui lui avait été versé à tort. Devant le TPH, T. a expressément admis qu'il avait reçu ce montant à tort. Bien que E., non assisté par un conseil, n'ait pas formellement pris de conclusions en première instance tendant au remboursement dudit montant, la CAPH a retenu, compte tenu du fait que la procédure prud'homale est peu formaliste et se caractérise par des règles de procédure moins exigeantes que celles qui prévalent devant la juridiction civile ordinaire (cf. art. 343 al. 2 CO), que T. devait être condamné à rembourser à E. le montant perçu indûment.

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C/25652/1999 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.09.2000 C/25652/1999 — Swissrulings