RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25561/2005-3 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/64/2008)
Madame T______ Dom. élu Syndicat SIT Rue des Chaudronniers 16 Case postale 3287 1211 Genève 3 Partie appelante
D’une part E______ SA Dom. élu FER - SAJEC Rue de Saint-Jean 98 Case postale 5278 1211 Genève 11 Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 1er avril 2008
Mme Renate PFISTER-LIECHTI , présidente
MM. Jean-Claude BAUD et Tito VILA, juges employeurs M. Ivo VAN DOORNIK et Mme Andrée HOPPE, juges salariés
Mme Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière d’audience
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EN FAIT
A. Par arrêt du 22 novembre 2006, la Cour de céans a annulé le jugement du 15 juin précédent, par lequel le Tribunal des prud’hommes avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée le 8 novembre 2005 par T______ à l’encontre de E______ SA (ci-après E______), et a renvoyé la cause aux premiers juges pour nouvelle décision.
Contrairement au Tribunal des prud’hommes, la Cour d’appel, après une instruction assez conséquente, a considéré que les parties avaient été liées par un contrat de travail et non pas un autre type de contrat, de sorte que la juridiction des prud’hommes était bien compétente pour connaître du litige.
B. Par jugement du 12 juillet 2007, notifié le lendemain, le Tribunal des prud’hommes a condamné E______ à payer à T______ la somme brute de fr. 4'623.10, avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 2005, a condamné T______ à rembourser à E______ la part salariale des cotisations sociales, telle que déterminée par la Caisse de compensation à laquelle l’employeur était affilié, a condamné T______ à payer à E______ la somme nette de fr. 1'187.50, avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 2005, a condamné E______ à remettre à T______ sa carte AVS ainsi que son permis de travail, a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
Le montant alloué à T______ se compose du salaire dû pour le mois de septembre 2005 de fr. 1'812.50 brut, de l’indemnité pour les vacances de fr. 2'207.50 (période du 18 avril au 28 septembre, soit 20 jours/12 x 5.3) et de fr. 603.10 représentant 96,5 heures supplémentaires (25% de fr. 25 = fr. 6.25 ; fr. 6.25 x 96,5 heures = fr. 603.10).
Le montant alloué à E______ représente l’indemnité due par l’employée pour abandon de poste, le Tribunal des prud’hommes ayant considéré que c’était T______ qui avait mis fin au contrat de travail avec effet immédiat et sans justes motifs.
Il convient de préciser que, par arrêt du 4 octobre 2007, entré en force, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) a confirmé la décision de la Caisse de compensation déterminant à fr. 5'962.65 le montant des cotisations sociales dues par E______ pour la période de janvier à septembre 2005, sur la base d’un salaire de fr. 42'110.–.
C. Par acte déposé le 2 août 2007, T______ a appelé de ce jugement en tant qu’elle avait été déboutée de ses prétentions en paiement de son salaire durant le délai de
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résiliation, soit jusqu’au 31 octobre 2005, considérant que c’était à tort que le Tribunal des prud’hommes avait retenu qu’elle avait abandonné son poste, alors qu’elle avait été licenciée sans motif par son employeur ; en plus du salaire du mois d’octobre, de fr. 5'835.40, elle avait droit à une indemnité pour résiliation injustifiée à concurrence de deux mois de salaire ou de fr. 11'670.80, à une indemnité pour vacances impayées de fr. 3'651.50 et de fr. 1'090.60 pour 174,5 heures supplémentaires effectuées entre mars et juillet 2005 (supplément de 25%). Tous ces montants devaient lui être versés nets et non pas bruts.
Dans son mémoire du 26 septembre 2007, E______ a conclu au déboutement de T______ des fins de son appel et à ce qu’elle soit autorisée à compenser les montants dus à teneur du jugement avec les montants qui lui avaient été alloués. Sur appel incident, elle a demandé que T______ soit condamnée à lui verser l’impôt à la source qui pourrait lui être réclamé, le cas échéant, par l’autorité fiscale et qui n’avait pas été déduit de la rémunération versée, dès lors que T______ n’avait pas été engagée en qualité de salariée, intérêts moratoires en plus. Dans sa réponse sur appel incident, T______ a fait valoir que rien ne prouvait que E______ serait un jour appelée à s’acquitter d’un quelconque montant à titre d’impôt à la source, de sorte qu’elle n’avait pas à payer une somme purement hypothétique. Quant à l’indemnité pour abandon de poste, elle n’était due dans aucune éventualité, dès lors que E______ avait fait appel à la femme de son administrateur et directeur, aussi bien pendant ses vacances que pendant les quatre jours de congé supplémentaire qu’elle avait dû prendre au cours du mois de septembre 2005.
L'argumentation des parties sera pour le surplus examinée ci-après, dans la mesure utile.
D. Les éléments pertinents suivants doivent être rappelés. a. E______ exploite à Vernier/Genève une entreprise de transport de marchandises, d'entreposage ainsi que de toutes opérations en relation avec ce but. Elle est inscrite au Registre du commerce depuis le 19 janvier 2005. Elle a pour administrateur et président A______. Toutefois, l'entreprise existait déjà bien avant 2005, selon les déclarations du témoin B______, chargé de la comptabilité à titre indépendant.
b. E______ emploie pour l'essentiel des chauffeurs livreurs, mais son organisation requiert les services d'un ou d'une magasinier/ère, le total de l’effectif s'élevant à environ 25 - 30 personnes (témoin B______).
Le poste de magasinier a été occupé pendant une relativement longue période par C______, précédemment employée comme chauffeur livreur, s'agissant d'une
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activité nocturne comportant 11 heures de travail ininterrompu, soit de 18h du soir à 5h du matin.
C______ a expliqué que son travail de magasinière salariée lui avait rapporté environ fr. 6000.– bruts par mois, ce salaire tenant compte du caractère nocturne du poste. Il consistait à décharger les camions, à trier la marchandise selon leur destination et à la remettre aux chauffeurs livreurs en vue de la distribution. Selon la masse de travail à accomplir, elle avait réussi à prendre une pause pour manger ou non. Elle n'avait eu aucune liberté d'organisation dans son travail qui était simple à faire.
Toujours selon C______, elle avait suggéré à son employeur, à un moment donné, de recruter un ou une remplaçante pour les périodes de vacances ou d'éventuelles absences pour cause de maladie ou d'accident. C'était ainsi qu'elle avait formé T______. En raison d'un accident, elle avait effectivement été remplacée par T______ qui avait effectué la totalité de son travail, fait confirmé par le témoin D______. Après son congé accident, elle avait été licenciée, A______considérant que T______ faisait bien son travail. Elle n'était pas au courant de la nature juridique des relations entre sa remplaçante et l'entreprise.
B______ a expliqué avoir discuté, lors de la survenance de cet accident, avec A______, de la manière de rémunérer T______, pressentie comme remplaçante. L'engagement de celle-ci était prévu comme un dépannage, sans être forcément limité dans le temps. L'entreprise avait besoin d'une personne acceptant de travailler la nuit. Elle avait suggéré à A______de rémunérer T______ sur la base de factures, étant donné que l'intéressée avec une entreprise. Sur question, B______ a précisé avoir été consciente qu'il n'y avait aucun rapport entre l'activité de l'entreprise de T______ – placement de machines à café – et celle effectuée pour E______. Dans son esprit, l'activité de T______ n'était pas prévue dans la durée. Elle n'avait jamais vu de carte AVS au nom de T______ et aucune TVA n'avait été payée pour les services de ces dernières. Elle avait remarqué que les factures ne comportaient pas de numéro de TVA. Après le départ de T______ de l'entreprise, son poste avait été occupé par une personne salariée, comme l'avait été C______.
Le témoin F______, à l'époque des faits inspecteur à l’OCIRT, a expliqué qu'une employée de E______ – i. e. C______ – était venue se plaindre du fait qu'elle devait effectuer un nombre d'heures trop élevé de nuit. Cette plainte avait déclenché un contrôle complet de cette entreprise, contrôle qui s'était étendu du 8 janvier 2005 au 8 mars 2006, à raison de 8 à 10 visites. Au cours de ce contrôle, il avait appris que l'employée plaignante avait été remplacée par T______, raison pour laquelle il s'était enquis du statut de celle-ci, étant donné qu'elle effectuait exactement la même activité que la précédente employée. Il lui avait été répondu que T______ travaillait en qualité d'indépendante et qu'elle pouvait accomplir le nombre d'heures qu'elle voulait. Il avait alors cherché à obtenir, au cours du mois d'août 2005, une attestation d'affiliation à une caisse de pension de la part de
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l'intéressée, en vain. Il avait finalement atteint T______ en téléphonant à E______. T______ ne lui avait pas dit qu'elle souhaitait exercer son activité en qualité d'indépendante, mais avait évoqué des discussions avec une fiduciaire en vue de la création d'une société. Étant donné que l'activité déployée par C______ n'était pas conforme à la loi sur le travail en raison du trop grand nombre d’heures travaillées de nuit qu'elle impliquait, l'entreprise avait le choix, après le départ de C______, d'engager une deuxième personne ou alors de recourir aux services d'une personne indépendante. L’OCIRT n'aurait pas accepté que quelqu'un occupe ce poste sous le couvert d'une entreprise individuelle. E______ lui avait fourni des factures établies au nom d'une entité appelée G______, mais ces factures ne comportaient aucune référence du type SIRET ou SIREN, ce qui aurait permis de prouver l’affiliation de la personne employée en France. Lors d’un contrôle ultérieur du 29 septembre 2005, T______ ne se trouvait plus dans l’entreprise. Celle-ci avait engagé deux personnes pour faire le travail accompli par T______ seule.
Un courrier électronique du 23 août 2005 adressé à T______ atteste de la demande de l'inspecteur F______ d'obtenir une attestation de la caisse de compensation en vue du contrôle de son statut d'indépendante.
c. Il est admis par les deux parties que celles-ci sont entrées en contact à l'occasion de la location, par E______, d'une machine distribuant du café, placée dans les locaux de l'entreprise par T______, qui exerçait cette activité sous le couvert de l'entité G______.
Devant le Tribunal, T______ a déclaré, sans être contredite, que E______ avait été l'une de ses premières clientes et que son activité n'était pas rentable, d'où sa disponibilité pour faire un autre travail.
Devant la Cour d'appel, T______ a expliqué que lorsqu'elle avait commencé à remplacer C______ suite à son accident, elle avait indiqué le nombre d'heures travaillées sous la forme d'un récapitulatif établi sur du papier blanc. A______n'avait pas accepté ce document et lui avait dit qu'elle devait impérativement fournir une facture au nom de son entreprise. Cela expliquait que les relevés d’heures figuraient sur du papier à en-tête de G______.
C'est le lieu d'observer que les factures en question comportent l'appellation G______, le dessin d'un couvert à café, et l'indication « succursale sociale, rue de Montchoisy 19, 1207 Montchoisy (sic) ». Aucun numéro de TVA n’est indiqué, pas plus que le nom de la société mère.
Selon la facture couvrant la période du 31 janvier au 26 février 2005, le nombre d'heures travaillées varie entre 5 au minimum et 12 au maximum, rémunérées au tarif de fr. 25.–/heure, ce qui représente un montant total de fr. 4’500.–.
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La facture couvrant la période du 28 février au 26 mars 2005 s'élève à fr. 5’500.–, le nombre d'heures travaillées s'élevant au minimum à 11,5 et au maximum à 13.
La facture couvrant la période du 29 mars au 28 avril 2005 s'élève à fr. 6’762.50, le nombre d'heures travaillées s'élevant au minimum à 11,5 et au maximum à 15.
La facture couvrant la période du 29 avril au 27 mai 2005 s'élève à fr. 5’637.50, le nombre d'heures travaillées s'élevant au minimum à 11,5 et au maximum à 13.
La facture couvrant la période du 30 mai au 28 juin 2005 s'élève à fr. 6’087.50, le nombre d'heures travaillées s'élevant au minimum à 11,5 et au maximum à 18.
La facture couvrant la période du 29 juin au 28 juillet 2005 s'élève à fr. 6'525.–, le nombre d'heures travaillées s'élevant au minimum à 4 (une seule nuit) et au maximum à 14, la moyenne étant de 11,5.
La facture du mois d'août 2005 concerne, pour 8 heures, un supplément d'heures effectuées au cours du mois de juillet 2005 ; elle recouvre pour le reste les nuits des 29 juillet, 2 août, 3 août et 5 août, à raison de 13 heures travaillées.
Il n'est pas contesté que toutes ces factures ont été payées sans discussion, tout comme il n'est pas contesté que le travail effectuait n'a donné lieu à aucune plainte.
La dernière facture établie par T______, mais non payée, couvre les nuits des 13 septembre (11,5 heures), 19 septembre (9,5 heures), 21 septembre (13 heures), 23 septembre (13 heures) et 24 septembre (12,5 heures) et représente un montant de fr. 1’812.50.
Devant la Cour d'appel, A______a affirmé qu'au retour de C______, il n'avait pas reparlé avec T______ du statut de celle-ci. Pour lui, il n'y avait pas de différence de la payer fr. 25.–/heure comme indépendante ou de lui verser un salaire horaire de fr. 21.– comme il l'avait fait avec C______.
d. La fin des relations contractuelles entre les parties est litigieuse. T______ affirme avoir été renvoyée par E______, en date du mercredi 28 septembre 2005, alors que cette dernière soutient que T______ a renoncé à effectuer le travail qui lui avait été confié.
Dans sa demande en justice du 8 novembre 2005, T______ a allégué qu'elle avait pris des vacances du 8 août au 11 septembre 2005. Par la suite, elle n'est jamais revenue sur ces dates que E______ n'a pas contestées.
Lors de son audition par la Cour d'appel, H______, qui a travaillé à mi-temps en qualité de secrétaire de E______, notamment en septembre 2005, a déclaré qu'elle ignorait tout des circonstances dans lesquelles les relations contractuelles entre les
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parties avaient pris fin. Entendue à nouveau par le Tribunal des prud’hommes, ce témoin a indiqué qu’il était arrivé à plusieurs reprises, en septembre 2005, que T______ soit remplacée par l'épouse de A______.
I______ a confirmé avoir remplacé T______ durant son absence du 14 au 18 septembre tout en précisant qu’elle ignorait si cette dernière avait été licenciée ou si elle était partie d’elle-même.
Réentendue à propos des circonstances du départ de T______, B______ a dit que, selon son souvenir, celle-ci avait quitté l’entreprise en août 2005 (sic); A______lui avait dit que son départ était en rapport avec le fait qu’il lui avait été demandé de prouver son affiliation à l’AVS.
Devant la Cour d’appel, T______ a expliqué que G______ n’avait jamais eu d’employés et qu’elle n’avait réalisé que quelques centaines de francs de revenus. Son statut auprès de la Caisse de compensation étant resté en suspens, elle s’y était rendue et avait montré les factures établies à la demande de E______. Il lui avait été dit que son travail de manutention était sans rapport avec l’activité de son entreprise et qu’elle avait le statut de salariée. Elle était donc retournée chez E______ pour l’informer de la situation. A______avait alors appelé F______ qui lui avait confirmé que les explications qu’elle lui avait rapportées étaient exactes. A______avait réagi en affirmant que, s’il devait payer des charges sociales, elle ne travaillerait plus pour son entreprise. Il l’avait licenciée sur le champ.
Entendue à nouveau par le Tribunal des prud’hommes, précisément par rapport à son travail durant le mois de septembre 2005, T______ a expliqué qu’après son retour de vacances, elle avait encore pris quatre jours de congé pour des raisons familiales, soit du 14 au 18 septembre. Concernant la journée du 28 septembre 2005, elle a indiqué s’être présentée normalement à son travail à 17h30 ; A______l’avait alors informée que l’inspecteur du travail avait cherché à l’atteindre, ce qu’elle savait déjà pour avoir reçu un courriel de sa part. A______avait saisi son téléphone portable et avait appelé F______, puis lui avait passé l’appareil. L’inspecteur lui avait demandé combien d’heures elle effectuait et elle avait répondu qu’elle n’avait pas le choix de ses horaires. L’inspecteur l’avait alors interrogée par rapport à son statut auprès de E______ ; elle avait expliqué qu’elle avait présenté ses factures à la Caisse de compensation et il lui avait été dit que son travail n’avait rien à voir avec son entreprise (G______) et qu’il appartenait à son employeur - E______ – de s’occuper des démarches en vue de son affiliation. Sur demande de l’inspecteur, elle avait alors repassé l’appareil à A______, lequel avait empoigné les factures en disant à son interlocuteur : « A quoi cela sert qu’elle me fasse des factures… puisque c’est comme ça, elle ne touchera plus un colis dans mon entreprise et elle ne viendra plus travailler à partir de ce jour ». A la fin de la conversation, A______lui avait demandé de quitter son bureau, tout en débranchant la machine à café. Pour sa part, elle n’aurait jamais quitté son emploi le jour même où son salaire devait lui être versé.
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A______a pour sa part affirmé que T______ n’était venue travailler que de manière occasionnelle durant le mois de septembre 2005. Le jour du téléphone avec l’inspecteur du travail, T______ lui avait dit qu’elle n’était pas en ordre avec sa caisse puis était partie et il ne l’avait plus jamais revue. Il n’avait pas touché la machine à café.
Quant à F______, il s’était fait dire après le départ de T______ que celle-ci n’en faisait plus partie et que d’autres personnes avaient été engagées pour effectuer le travail dans les règles cette fois.
Par courrier du 3 octobre 2005, T______, par l'intermédiaire du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, a fait savoir à E______ qu'elle réclamait le paiement des charges sociales et de la rémunération durant le délai de préavis. e. Par décision du 31 août 2006, la Caisse interprofessionnelle de la Fédération des entreprises romandes a sommé E______ à verser les cotisations paritaires sur le montant brut de fr. 42'110.– ou net de fr. 39'512.– payé a T______ pour un travail dépendant effectué du 1er janvier au 24 septembre 2005.
T______ a été informée de cette décision par courrier de ladite caisse du 27 septembre 2006 et son attention a été attirée sur sa faculté de former opposition.
Devant la Cour d'appel, T______ a déclaré ne pas s'être opposée à la décision de la caisse. Quant à E______, celle-ci a produit l'opposition motivée formée par l'intermédiaire de son avocat en date du 20 septembre 2006.
Comme dit plus haut, le TCAS, par arrêt du 4 octobre 2007, accepté par E______, a rejeté le recours de cette dernière. Devant la Cour d’appel, à l’audience du 21 février 2008, A______a déclaré s’être acquitté de la totalité des cotisations sociales, en exécution de cet arrêt.
EN DROIT
1. Tant l’appel que l’appel incident sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, (article 57 de la loi sur la juridiction des prud'hommes).
2. 2.1. La principale question qui reste à résoudre à ce stade de la procédure a trait à la fin des relations contractuelles entre les parties.
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Le Tribunal des prud’hommes, dans son jugement du 12 juillet 2007, s’est borné à dire que les enquêtes avaient permis de confirmer que la version de E______ relativement à l’entretien téléphonique avec l’OCIRT était la bonne, que T______ n’avait à aucun moment proposé ses services postérieurement au 28 septembre 2005. Selon les premiers juges, « le fait qu’elle ait été peu présente à son poste de travail au mois de septembre 2005, sans pouvoir justifier son absence de manière crédible, démontre en outre qu’elle n’entendait pas poursuivre les rapports de travail ». Et le Tribunal de conclure que « force est d’admettre que T______ a mis fin immédiatement au contrat de travail le 28 septembre 2005, de sorte qu’elle devra être déboutée des fins de sa demande sur ce point ». 2.2. Pour parvenir à cette conclusion, les premiers juges se sont tout d’abord référés aux déclarations non concordantes des parties à propos de la soirée du 28 septembre 2005.
La Cour d’appel peine à comprendre en quoi la version de E______ devrait être préférée à celle de T______. Il est en effet clairement établi que, dans le cadre des contrôles effectués par l’OCIRT, le statut de l’employée avait été examiné et l’autorité précitée était parvenue à la conclusion que l’activité exercée par T______ au sein de E______ était sans rapport aucun avec celle de G______ et qu’en raison de la nature de son travail et de ses horaires, elle devait être considérée comme une employée. Il apparaît au contraire que si la position de l’OCIRT pouvait déplaire à l’une des parties, c’était bien à E______ qui avait précisément exigé de T______ qu’elle établisse des factures – en réalité purement fictives – pour accréditer la thèse d’une activité d’indépendante, ce qui lui avait permis de ne pas engager de personnel supplémentaire. Aucun employé n’aurait en effet pu légalement accomplir un nombre d’heures aussi élevé que celui accompli par T______, de surcroît la nuit.
Il ressort d’ailleurs du témoignage de F______ devant le Tribunal des prud’hommes que E______, à la suite du « départ » de T______, a précisément engagé deux personnes pour faire le même travail. Dans de telles circonstances, l’analyse des premiers juges surprend ; dès lors que T______ voyait sa position d’employée reconnue, un abandon de poste de sa part aurait été totalement incongru.
L’argument tiré par le Tribunal des prud’hommes de la faible présence de T______ au sein de l’entreprise, en septembre 2005, est également sans fondement.
Il est clairement établi et par ailleurs non contesté que T______ était en vacances jusqu’au 11 septembre 2005 qui était un dimanche. Elle a ensuite pris un congé exceptionnel du mercredi 14 au dimanche 18 septembre. C’est dire qu’il restait 7 jours ouvrables jusqu’au 28 septembre 2005.
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Or, E______ a expressément reconnu devoir à T______, à titre de rémunération pour septembre 2005, la somme de fr. 1'812.50, ce qui représente, au tarif de fr. 25.–/heure, presque 73 heures, soit une moyenne de plus de 10 heures par jour (nuit) ouvrable.
On est donc loin d'une « faible présence ».
S’agissant de l’argument tiré de l’absence d’offre de services de la part de T______, il est tout aussi infondé. En effet, il ressort des pièces produites que le 3 octobre 2005, soit quelques jours seulement après la discussion du 28 septembre 2005, le syndicat consulté par T______ est intervenu auprès de E______ pour dénoncer le renvoi avec effet immédiat de l’employée et qualifier cette manière de faire de licenciement abusif.
Il est à noter que, dans sa réponse du 12 octobre 2005, le mandataire de E______ ne s’est aucunement plaint de ce prétendu départ abrupt et n’a fait valoir aucune prétention.
Dans ces circonstances, la Cour d’appel parvient à la conclusion que c’est bien E______ qui a congédié T______ et non pas l’inverse, cela en réaction à la demande de l’employée que sa situation sur le plan administratif soit régularisée, ce qui était clairement abusif.
2.3. T______ a donc droit, ce que E______ ne conteste du reste pas, à son salaire pour le mois de septembre 2005.
De même, elle peut prétendre au versement de son salaire durant le délai de résiliation qui était d'un mois pour la fin d'un mois, compte tenu de la durée des rapports de service.
Concernant le montant, la Cour d'appel l'arrête à fr. 5'000.–, ce qui correspond à 50 heures travaillées par semaine, à raison d'un salaire horaire de fr. 25.–.
Il ressort de l'état de fait analysé ci-dessus, que les parties étaient convenues d'un salaire horaire de fr. 25.– alors que C______, que T______ avait remplacée, touchait l'équivalent d'un montant de fr. 21.– net par heure.
La Cour d'appel retient en conséquence que le salaire horaire de fr. 25.– représentait, dans l'esprit des parties, un montant brut, dès lors qu'aucun élément n'est susceptible d'expliquer la différence de traitement qui existerait sinon entre les deux employées.
3. E______ ayant licencié T______ sans aucun motif, cette dernière peut prétendre à une indemnité au sens de l'article 337 c al. 3 CO. Cette indemnité ne représente pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si l'employé/e
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ne subit aucun dommage; elle revêt un caractère sui generis et s'apparente à la peine conventionnelle. Le juge doit la fixer en équité (art. 4 CC), à savoir en considération de toutes les circonstances, parmi lesquelles la durée des rapports de travail, l'âge du travailleur, sa situation sociale, sa réinsertion professionnelle, enfin les conséquences économiques du licenciement (ATF 123 III 391).
En l'espèce, les rapports de travail n'ont duré que quelques mois, soit précisément du 18 avril 2005 – date du retour de C______ de son congé accident – au 31 octobre 2005, étant rappelé que la Cour d'appel a situé le début du contrat de travail, conclu oralement, voire par acte concluant, au moment où E______ a remplacé sa précédente employée par l'intimée. Pendant les rapports de travail, T______ a pris cinq semaines de vacances, certes non payées, mais dont la durée excédait ce à quoi elle aurait eu droit. Il n'y a bien sûr pas de reproche à lui adresser à cet égard, mais cette circonstance montre néanmoins un faible degré d'intégration dans l'entreprise E______. T______ est par ailleurs une femme jeune et dynamique, qui n'aura pas de problème particulier à retrouver une activité lucrative.
Dans de telles circonstances, un montant de fr. 2'500.– correspondant à un demisalaire mensuel est adéquat et suffisant.
4. S'agissant de l'indemnité due par l'employeur pour les vacances, le principe n'est ni contesté ni contestable et le calcul effectué par les premiers juges est mathématiquement correct. Le jugement entrepris sera simplement modifié en tant qu'il a retenu la période du 18 avril au 28 septembre 2005, en lieu et place du 18 avril au 31 octobre 2005. Le montant du par E______ à ce titre s'élève donc à fr. 2'785.– bruts (25 x 10 heures x 10.74).
5. L'indemnité accordée à T______ par le Tribunal des prud'hommes en raison des heures supplémentaires effectuées doit être confirmée, dès lors que l'employée, après son licenciement, n'a plus travaillé du tout. Le montant du par E______ s'élève donc bien à fr. 603.10.
6. Vu que la Cour d'appel, suivant en cela le Tribunal des prud'hommes, a retenu que le salaire horaire convenu et payé par l'employeur s'élevait à fr 25.– bruts, il incombait bien à l'employée de prendre en charge la moitié des cotisations sociales, qui sont paritaires. Le montant de ces cotisations étant connu, la décision de taxation de la caisse de compensation ayant été confirmée par le TCAS, il sera retenu, soit fr. 5'962.65., dont la moitié représente fr. 2'981.–.
Certes, les instances administratives ont retenu une période de travail allant de janvier à septembre 2005, soit une période plus longue que celle retenue par la Cour d'appel.
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Par souci de simplification et pour mettre un terme définitif au contentieux entre les parties, la Cour d'appel astreindra T______ à rembourser à E______ la moitié des cotisations sociales acquittées. En contrepartie, E______ devra prendre en charge seule des cotisations sociales par rapport aux montants présentement alloués à l'employée (salaire d'octobre 2005, indemnité de vacances et heures supplémentaires).
7. Compte tenu de la solution à laquelle la Cour d'appel est parvenue en relation avec la fin des rapports de travail, il n'y a pas de place pour une indemnité au profit de l'employeur pour abandon de travail.
8. Le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a refusé de condamner l'employée à supporter l'impôt à la source qui pourrait hypothétiquement être réclamé à l'employeur par l'Administration fiscale cantonale. Selon les aveux de l'administrateur de E______, aucune réclamation n'a été formulée à ce jour par cette administration.
Le jugement entrepris sera réformé au sens des considérants qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 3,
A la forme :
Déclare recevable les appel et appel incident interjetés par T______ et E______ SA contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 12 juillet 2007 dans la cause C/25561/2005-1.
Au fond :
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25561/2005-3 - 13 - * COUR D’APPEL *
Annule ce jugement.
Statuant à nouveau :
Sur demande principale :
Condamne E______ SA à verser à T______ la somme brute de fr. 1'812.50, avec intérêt à 5 % dès le 28 septembre 2005. Condamne E______ SA à verser à T______ la somme brute de fr. 5'000.– avec intérêt à 5 % dès le 28 septembre 2005. Condamne E______ SA à verser à T______ la somme nette de fr. 2'500.– avec intérêt à 5 % dès le 28 septembre 2005. Condamne E______ SA à verser à T______ la somme brute de fr. 2'785.– avec intérêt à 5 % dès le 28 septembre 2005. Condamne E______ SA à verser à T______ la somme brute de fr. 603.10 avec intérêt à 5 % dès le 28 septembre 2005. Condamne T______ à remettre à E______ SA sa carte AVS ainsi que son permis de travail, documents qui lui seront restitués.
Sur demande reconventionnelle :
Condamne T______ à rembourser à E______ SA la moitié des cotisations sociales acquittées, soit un montant de fr. 2'981.–. Dit que E______ SA devra supporter seule les cotisations sociales relatives aux montants encore dues à T______, à l'exception du salaire pour septembre 2005. Autorise les parties à compenser, à due concurrence, les montants dus de part et d'autre. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25561/2005-3 - 14 - * COUR D’APPEL *
Le greffière de juridiction Le président