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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.05.2005 C/25527/2002

25. Mai 2005·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6 Wörter·~1 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MATÉRIEL INFORMATIQUE; ENSEIGNANT ; VOYAGEUR DE COMMERCE; ANALOGIE ; PROVISION(COMMISSION); VERSEMENT ANTICIPÉ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); RÉMUNÉRATION CONVENABLE; FRAIS JUDICIAIRES | Le contrat de travail de T, engagée par E SA pour créer et animer un centre de formation en informatique, prévoyait le versement d'une rémunération sous forme de commissions uniquement, une avance sur commissions de fr. 5'500.- étant cependant versée mensuellement. Insatisfaite, E SA a mis un terme au contrat de travail de T après deux ans d'activité, et l'a assignée en paiement de fr. 101'700.- à titre de remboursement d'avances sur commissions. T a conclu reconventionnellement au paiement de fr. 188'800.- à titre de salaire, et à la réserve de ses droits en paiement de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral.La Cour d'appel déboute E SA des fins de sa demande au motif que, en vertu de l'art. 349a al. 2 CO, applicable par analogie au contrat individuel de travail, lorsque la participation au résultat d'exploitation est exclusive ou prépondérante, un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n'est valable que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services de l'employé au regard de l'activité déployée, sans prendre en considération le résultat des affaires traitées à moins que l'absence de résultats soit imputable à une prestation fautivement insuffisante du travailleur. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce.La Cour considère en outre que le montant de fr. 5'500.- constituait un salaire mensuel convenable, de sorte que T doit être déboutée des fins de sa demande reconventionnelle en paiement d'un salaire mensuel de fr. 10'000.-.Pour le surplus, ses conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de la réserve de ses droits concernant ses prétentions en dommage et intérêts et en tort moral sont irrecevables. En effet, une telle réserve apparaît sans aucune portée dans la mesure où, soit ces droits existaient et il appartenait à leur titulaire de les faire valoir, soit ils n'existaient pas et, dans ce cas, ils ne sauraient être réservés. | LJP.78; CO.349a

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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C/25527/2002 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.05.2005 C/25527/2002 — Swissrulings