RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; MAISON DE RETRAITE; PERSONNEL INFIRMIER; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; SURMENAGE ; TORT MORAL | T travaille dans l'EMS E en tant qu'infirmière-cheffe. L'ambiance se dégrade entre les infirmières et les aides-soignantes, et T démissionne. S'il résulte des enquêtes que T a effectué des heures supplémentaires, il n'est pas établi que celles-ci dépasseraient le nombre admis par E, et T est déboutée de sa prétention en paiement de ces heures. En effet, l'employeur a payé à T toutes les heures supplémentaires découlant des plannings remis par T et procédé à la vérification des autres, dont rien ne fait apparaître qu'elle aurait été arbitraire. Le décompte sur lequel se base T, établi par elle-même, n'a par ailleurs pas été remis à E avant la fin des rapports de travail. Au surplus, le caractère nécessaire de ces éventuelles heures supplémentaires n'est pas non plus établi. Dès lors que la dégradation de l'ambiance de travail est en grande partie imputable à T, qui ne s'occupait pas des conflits, n'écoutait pas les doléances, ne reconnaissait pas le travail des aides-soignantes, refusait de les rencontrer, que T n'allègue pas avoir demandé à la direction de prendre des mesures et que la situation s'est améliorée suite au départ de T, la dégradation de son état de santé n'est pas imputable à l'employeur et ses prétentions en tort moral ne peuvent être accueillies. | CO.321c ; CO.49; CO.42.al2; CO.328; CC.8
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