RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/91/2010)
E_____ SA Dom. élu : Me STAMPFLI Eric Route de Florissant 112 1206 Genève
Partie appelante
D’une part Monsieur T_____ Dom. élu : Me GRUMBACH Philippe Cour des Bastions 14 Case postale 401 1211 Genève 12
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 31 mai 2010
M. Christian MURBACH, président
MM. Jean-François HUGUET et Franco MAURI, juges employeurs
Mme Sylvie AUBERT et M. Yves DELALOYE, juges salariés
Mme Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière d’audience
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 2 - * COUR D’APPEL *
EN FAIT
A. a) A_____ SA, dont le siège social se trouvait à Genève, avait pour but, lors de son inscription au Registre du commerce, en janvier 2003, de fonctionner comme siège administratif européen du groupe A_____, situé à Jersey (Channel Island), et d'administrer sa clientèle d'Europe occidentale et d'Amérique du nord.
Dès le mois de novembre 2003, le but social de la société a consisté à fournir un support administratif de "back-office" et de domiciliation à ses clients ainsi qu'à promouvoir les services du groupe.
A la suite de la modification de ses statuts, le 19 septembre 2006, la raison sociale la société a été changée en B_____ SA.
Le 3 septembre 2007, à la suite d'une seconde modification statutaire, la raison sociale de la société est devenue E_____ SA. C_____ est, depuis le 10 avril 2008, l'administrateur unique de la société, avec signature individuelle.
b) Par contrat de travail écrit du 1er juin 2006, T_____ a été engagé par A_____ SA, pour une durée indéterminée, en qualité d'"Administrator", moyennant un salaire annuel brut de fr. 80'000.- versé douze fois l'an.
c) Par courrier du 19 septembre 2006, A_____ SA a confirmé à T_____ qu'à la suite de ses excellentes performances pendant la période d'essai, de son engagement et de son attitude professionnelle, son salaire annuel était porté à fr. 100'000.- brut dès le 1 er septembre 2006. En outre, un bonus équivalant à 30% du salaire annuel brut précité lui serait payé à la fin du mois de septembre 2007 à la condition que son contrat de travail n'ait pas pris fin avant le 30 septembre 2007.
d) Par lettre du 23 octobre 2006, B_____ SA a informé T_____ qu'en dépit du changement de raison sociale de la société, son contrat de travail demeurait applicable selon les clauses contractuelles convenues et la lettre du 19 septembre 2006 précitée. Compte tenu de l'engagement et des performances exceptionnelles de l'intéressé, son salaire a été porté à fr. 130'000.- brut par année dès le 1 er octobre 2006. Le versement, à la fin du mois de septembre 2007, d'un bonus égal à 30% du salaire annuel brut précité lui a été garanti à la condition que son contrat de travail ne prenne pas fin avant le 30 septembre 2007. Dès le mois d'octobre 2007, et pour autant que les rapports de travail ne se terminent pas avant le mois de septembre 2008, l'intéressé percevrait un salaire d'au moins fr. 130'000.- ainsi qu'un bonus supplémentaire discrétionnaire qui, additionné au bonus garanti, s'élèverait à environ fr. 70'000.-.
e) Par contrat de travail écrit du 12 juin 2007, T_____ a été engagé par B_____ SA dès le 1 er juin 2007, pour une durée indéterminée, en qualité de "Trust Administration and Development Manager", pour un salaire de fr. 150'000.- par an, payable en douze men-
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 3 - * COUR D’APPEL *
sualités; par ailleurs, les parties ont convenu du versement d'un bonus égal à 30% du salaire brut, versé le 1 er septembre de chaque année, soit un montant de fr. 45'000.-.
f) Par lettre à en-tête de B_____ SA, datée du 8 mai 2008, D_____, "directeur", a établi, à la demande de T_____, une attestation à l'attention de la régie immobilière genevoise F_____, afin de confirmer que T_____ était un membre estimé du personnel, qu'il avait toujours été "extrêmement professionnel et responsable", qu'il avait dirigé le département des trusts au sein de la structure depuis deux ans, qu'il était "respecté et apprécié de tous", de sorte qu'il pouvait être " recommandé " sans aucun doute".
Par la suite, T_____ a effacé le destinataire de ladite attestation et a remplacé la date du 8 mai par celle du 1 er du même mois, afin de se servir de ce document dans le cadre de recherches d'emploi.
g) Par pli recommandé du 13 juin 2008, E_____ SA a licencié T_____ avec effet au 31 août 2008 et l'a libéré, avec effet immédiat, de l'obligation de travailler.
h) T_____ est alors parti en vacances au Maroc, durant les mois de juillet et d'août 2008.
i) Par fax du 3 septembre 2008, T_____ a fait parvenir à son employeur un certificat médical, daté du 16 août 2008 et signé par un médecin exerçant au Maroc, le déclarant en totale incapacité de travail pour maladie du 16 août au 2 septembre 2008.
j) Par lettre du 4 septembre 2008, T_____, sous la plume du syndicat UNIA, de Genève, a demandé à E_____ SA les motifs de son licenciement, relevant que, le préavis de congé ayant été suspendu en raison de son incapacité de travail, "le solde de son délai de congé était de 14 jours". Il a également réclamé le versement du bonus de fr. 45'000.- dû au 1 er septembre 2008 ainsi que la remise d'un certificat de travail "conforme aux dispositions légales".
k) Par fax du 8 septembre 2008, T_____ a communiqué à son employeur un second certificat médical, daté du 5 septembre 2008, signé par un médecin exerçant à Genève, le déclarant en incapacité totale de travail pour cause de maladie durant la période du 5 au 14 septembre 2008.
l) Etant sans nouvelle de son employeur, T_____ a consulté ASSISTA, organisme de protection juridique, dont le juriste a eu, le 17 septembre 2008, un entretien téléphonique avec l'avocat de B_____ SA, entretien au sujet duquel les parties divergent : T_____ affirme qu'il a été sollicité à cette occasion du conseil de B_____ SA de donner suite au courrier d'UNIA du 4 du même mois; selon B_____ SA, son conseil n'a en aucune manière été sommé de répondre audit courrier, mais a seulement été informé que toute correspondance relative au litige opposant les parties devrait désormais lui être adressée.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 4 - * COUR D’APPEL *
m) Le 17 septembre 2008 également, le conseil de B_____ SA a adressé à ASSISTA une lettre, précédée d'un fax, informant le mandataire de T_____ que ce dernier était licencié avec effet immédiat "pour fautes graves", son employeur venant d'apprendre que l'intéressé, alors qu'il était encore employé de la société, avait "usurpé la signature d'un tiers et était "l'auteur d'un ou plusieurs faux dans les titres au sens du Code pénal suisse". Ces faits avaient par ailleurs été dénoncés auprès du Procureur général de Genève. En outre, le licenciement de T_____ du 13 juin 2008 avait été prononcé pour "violations de ses obligations contractuelles et commission de fautes professionnelles graves". S'agissant du bonus réclamé, il avait été convenu par les parties que celui-ci "serait payé à la fin de chaque mois pro rata temporis", de sorte qu'il n'y avait "pas lieu de verser à T_____ une quelconque somme supplémentaire". Enfin, les agissements de T_____ relevant du droit pénal, il n'était "en l'état, pas question de délivrer le certificat de travail demandé".
n) Par courrier recommandé du 30 septembre 2008, T_____, par le biais de son conseil, a contesté la teneur du courrier de son employeur du 17 septembre 2008. Il s'est opposé à son congé, affirmant que celui-ci était abusif et ne reposait sur aucun fondement, les motifs du licenciement immédiat étant "fantaisistes". T_____ a demandé à son employeur d'exposer les faits, les manquements contractuels et les fautes professionnelles qui lui étaient reprochés. Il a, par ailleurs, sommé son employeur de lui verser les sommes de fr. 12'500.-, à titre de salaire du mois de septembre 2008, ainsi que de fr. 45'000.- et de fr. 3'750.-, ce dernier montant correspondant au bonus dû pro rata temporis au 30 septembre 2008. Il a également requis la délivrance d'un certificat de travail conforme à l'art. 330a CO.
o) Par lettre de son conseil du 17 octobre 2008, E_____ SA a rappelé à T_____ qu'il avait été licencié pour "fautes graves", à la suite de plusieurs plaintes de la clientèle. Ses agissements avaient été dénoncés au Procureur général de Genève. Dès lors, il n'avait pas lieu de procéder au versement du salaire et du bonus réclamés.
B. a) En date du 27 octobre 2008, T_____ a assigné E_____ SA devant la Juridiction des prud'hommes en paiement du montant de fr. 158'750.-, avec intérêts à 5% l'an, soit :
- fr. 6'666.90 à titre de salaire pour la période du 1 er au 16 septembre 2008, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 septembre 2008 ; - fr. 45'000.- à titre de gratification due au 1 er septembre 2008, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2008 ; - fr. 2'000.- à titre de bonus pro rata temporis pour la période du 1 er au 16 septembre 2008, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2008 ; - fr. 5'833.10 à titre de salaire pour la période du 17 au 30 septembre 2008, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2008 ; - fr. 1'750.- à titre de bonus pro rata temporis pour la période du 17 au 30 septembre 2008, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er octobre 2008 ; - fr. 75'000.- à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er octobre 2008 ;
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 5 - * COUR D’APPEL *
- fr. 22'500.- à titre de bonus pro rata temporis, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2008.
Il a également sollicité la délivrance d'un certificat de travail "conforme aux dispositions légales applicables et à la réalité".
T_____ a notamment fait valoir que les licenciements de juin et septembre 2008 étaient abusifs. Le congé avec effet immédiat avait été signifié alors qu'il avait demandé, de bonne foi, le versement du bonus convenu, la motivation du licenciement du 13 juin 2008 ainsi que la remise d'un certificat de travail. La résiliation du mois de septembre 2008 était également injustifiée au regard de l'art. 337 CO. A cet égard, T_____ a contesté avoir commis une quelconque infraction pénale, en particulier avoir usurpé la signature d'un tiers et être ainsi l'auteur de un ou de plusieurs faux dans les titres.
b) Dans son mémoire de réponse et sa demande reconventionnelle, E_____ SA a conclu, "sur demande incidente", à la suspension de la cause en application de l'art. 107 LPC et, sur demande principale, au déboutement de son ex-employé de toutes ses conclusions. A titre reconventionnel, elle a conclu à la condamnation de T_____ à lui payer la somme de fr. 13'338.- , avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2008, à titre de remboursement de la part de bonus perçus indûment
E_____ SA a exposé avoir déposé le 13 octobre 2008, une plainte pénale à l'encontre de son ex-employé pour "menaces et manœuvres d'intimidation exercées envers la clientèle" ainsi que pour commission d'un ou plusieurs faux au sens de l'art. 251 du Code pénal suisse. Une enquête de police était en cours à ce sujet, sous le numéro de procédure P/16579/2008. Le licenciement immédiat du 17 septembre 2008 était fondé sur ces faits. La suspension de la présente cause était sollicitée aux motifs, d'une part, qu'elle était intimement liée à celle de nature pénale introduite devant le Parquet de Genève et, d'autre part, que le sort de l'action pénale était susceptible d'influencer de manière déterminante celui du litige prud'homal, influence qui était d'autant plus importante que les motifs du licenciement immédiat relevaient notamment du comportement délictuel de l'employé, actuellement examiné dans la procédure pénale.
Sur le fond, E_____ SA a également indiqué que T_____ avait été licencié le 13 juin 2008 parce qu'il avait violé ses obligations contractuelles et avait commis des fautes professionnelles graves. Il n'avait pas suivi les instructions de son supérieur hiérarchique, C_____, et avait physiquement menacé un employé de la société, G_____, au mois d'avril 2008. Il avait été derechef licencié avec effet immédiat, le 17 septembre 2008, pour menace envers la clientèle et établissement d'un faux certificat de travail. A cet égard, il avait usé "de moyen de chantage" envers certains clients de la société, en les sommant d'effectuer des opérations financières douteuses, et avait donné de faux renseignement fiscaux à l'insu de ces derniers, sans en avoir le droit ni les compétences. Ainsi, au mois d'août 2008, plusieurs clients de la société s'étaient plaints de menaces verbales et de manœuvres d'intimidation exercées par l'intéressé à leur encontre. En particulier, celui-ci avait menacé une cliente de la dénoncer au fisc français si elle refusait
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 6 - * COUR D’APPEL *
d'investir ses fonds conformément à ses instructions qui, par la suite, s'étaient révélées erronées.
En outre, T_____ avait sollicité, au début du mois de mai 2008, l'aide de D_____ afin de trouver un appartement à Genève. Il avait insisté pour que celle-ci rédige une lettre de recommandation destinée à la régie F_____, sur du papier à en-tête de B_____ SA. Or, il savait que l'intéressée n'était plus employée de la société et que, depuis le 4 octobre 2006, ladite société avait changé sa raison sociale. Le 8 mai 2008, D_____ s'était exécutée et avait signé la lettre litigieuse. T_____ avait ensuite caviardé le destinataire de ce document et modifié sa date afin de l'utiliser comme certificat de travail, de manière contraire à sa destination.
E_____ SA a également indiqué que c'était par un courriel de D_____, daté du 10 septembre 2008, qu'elle avait appris que la lettre ainsi falsifiée avait été envoyée par T_____ à la Banque H_____, le 11 juillet 2008, accompagnée d'un curriculum vitae et des autres documents usuels dans le but d'une recherche d'emploi.
c) En date du 19 janvier 2009, E_____ SA a déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes une liste de cinq témoins, dont D_____.
Pour sa part, T_____ a produit, le 21 janvier 2009, une liste de quatre autres témoins.
d) Dans sa réponse à la demande reconventionnelle, T_____ a conclu au déboutement de toutes les conclusions de son ex-employeur.
e) Par ordonnance du 27 janvier 2009 (procédure P/16579/2008), le Procureur général a reconnu T_____ coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch.1 CP et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à raison de fr. 50.- par jouramende, et l'a mis au bénéfice du sursis, avec un délai d'épreuve de deux ans. En substance, il a été retenu que l'intéressé avait insisté auprès d'une ancienne employée de la plaignante afin qu'elle rédige une lettre de recommandation à la régie F_____, à l'en-tête de l'ancien nom de la société, alors qu'il savait que la rédactrice de la missive n'était plus employée de ladite société et que celle-ci avait changé de raison sociale. Par la suite, le prévenu avait caviardé ce document et modifié sa date afin de l'utiliser comme certificat de travail; il l'avait ainsi joint au curriculum vitae qu'il avait envoyé à la Banque H_____ au mois de juillet 2008 dans le cadre d'une recherche d'emploi. En procédant de la sorte, l'intéressé avait compté influencer la décision de cette société dans le but d'obtenir un emploi. Interrogé à ce propos, T_____ avait reconnu que "dans le but de trouver un nouvel emploi, il avait accompagné son CV d'une lettre de recommandation rédigée par son employeur, sur laquelle il avait effacé le destinataire initial". Pour le surplus, l'intéressé avait contesté les accusations selon lesquelles il avait menacé une cliente de la dénoncer au fisc français. Il résulte de l'ordonnance de condamnation que les faits à la base de celle-ci étaient reconnus et résultaient des pièces du dossier ainsi que de l'audition des témoins.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 7 - * COUR D’APPEL *
Par lettre du 30 janvier 2009, T_____ a, sous la plume de son conseil, formé opposition contre l'ordonnance de condamnation précitée auprès du Tribunal des police.
f) Lors de l'audience du 5 février 2009 devant le Tribunal des prud'hommes, T_____ a expliqué que, le 13 juin 2008, son ex-employeur avait motivé son licenciement par le fait que C_____ avait vendu le portefeuille d'un client à D_____ et "transféré" ce client à la société de gestion genevoise de cette dernière. T_____ a affirmé avoir envoyé à l’entreprise de travail temporaire I_____, dans un même courriel, une annexe contenant son curriculum vitae, un extrait de l'Office des Poursuites et de son casier judiciaire ainsi qu'une annexe confidentielle incluant ses fiches de salaires, la lettre de référence du 1 er mai 2008 et ses contrats de travail. Il avait remis cette "deuxième annexe exclusivement pour information" et avait demandé à I_____ de ne la transmettre à personne. Il avait ainsi blanchi l'indication du destinataire originel de la lettre litigieuse pour que I_____ ne puisse pas penser qu'il était "en instabilité dans la recherche d'un logement". I_____ avait fourni ce document par erreur à la Banque H_____. Cet établissement bancaire l'avait ensuite contacté pour un entretien, auquel il n'avait pas donné suite, après qu'il eut appris que I_____ avait remis la lettre litigieuse à la banque. T_____ a affirmé ne pas connaître la cliente française, objet des menaces qu'on lui reprochait d'avoir proférées. Il a précisé avoir demandé à plusieurs reprises, sans succès, un certificat de travail à son ex-employeur, à qui il avait également adressé un projet à ce titre, sans avoir jamais reçu de réponse.
Lors de cette même audience, C_____, en sa qualité d'administrateur de E_____ SA, a fait notamment la déclaration suivante :
"Nous acceptons le point 3 des conclusions du demandeur. Ainsi, s'agissant du bonus réclamé (fr. 45'000.-), nous reconnaissons devoir ce montant. Je me rapporte à justice quant au paiement du salaire du 1 er septembre au 16 septembre, correspondant au report du congé pour maladie. Je conteste toutes les autres prétentions du demandeur."
Par ailleurs, après que T_____ eut confirmé qu'il réclamait à son ex-employeur les sommes de fr. 12'500.- à titre de salaire du mois de septembre 2008, fr. 2'000.- à titre de bonus pour la période du 1 er au 16 septembre 2008, fr. 1'750.- à titre de bonus pour la période du 17 au 30 septembre 2008, fr. 75'000.- à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et fr. 22'500.- à titre de six mois de bonus calculé au prorata sur fr. 45'000.- , ainsi que la remise d'un certificat de travail complet, C_____ a fait la déclaration suivante :
"Nous rejetons ces prétentions. Nous avons accepté le paiement du bonus de fr. 45'000.-. Nous retirons notre demande reconventionnelle".
A l'issue de l'audience du 5 février 2009 susmentionnée, le Tribunal des prud'hommes a rendu une ordonnance préparatoire, ordonnant à T_____ de produire "tous documents au moyen desquels il avait demandé, entre le 13 et le 30 juin 2008, un certificat de travail à E_____ SA, de produire le courriel au moyen duquel il a envoyé son dossier à
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 8 - * COUR D’APPEL *
I_____, de produire le projet de certificat de travail qu'il avait préparé à l'intention de son ex-employeur".
g) Par courrier de son conseil du 23 février 2009, T_____ a invité son ex-employeur à lui verser la somme de fr. 45'000.- brut qu'il avait reconnu lui devoir au cours de l'audience du 5 février 2009.
h) Lors de l'audience du 17 mars 2009, T_____ a demandé à ce qu'un jugement sur partie soit rendu afin que son ex-employeur s'acquitte de la somme de fr. 45'000.- qu'il avait reconnu lui devoir à titre de bonus au cours de l'audience précédente.
Le conseil de E_____ SA a alors déclaré à ce sujet: "nous nous opposons à un jugement sur partie, nous reconnaissons devoir payer ce montant, mais pour solde de compte".
Par ailleurs, E_____ SA, toujours par la voix de son conseil, a confirmé sa demande de suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé au pénal et a sollicité le prononcé d'un jugement sur incident, s'opposant à l'audition des témoins qui avaient été convoqués pour être entendus à l'audience du même jour.
Après s'être retiré pour délibérer de cette question de suspension, le Tribunal a informé les parties que l'instruction de la cause continuait et qu'un jugement sur incident serait notifié.
A l'énoncé de cette décision, le représentant de E_____ SA et ses conseils ont quitté la salle et ont refusé de participer à la suite de l'audience.
Le conseil de T_____ a alors sollicité du Tribunal le renvoi de l'audition des témoin à une prochaine audience.
Après en avoir délibéré, la Tribunal a accédé à cette demande et a reporté l'audition des témoins devant être entendus, dont D_____.
Le procès-verbal d'audience mentionne simplement qu'il a été remis à la partie présente et que l'audience a été levée à 20h10.
Une copie dudit procès-verbal a été remis à l'un des conseils de E_____ SA, au greffe de la Juridiction des prud'hommes, le 18 mars 2009.
i) En date du 25 mai 2009, le Tribunal des prud'hommes a rendu un "jugement sur incident et sur partie", notifié le lendemain, aux termes duquel il a, préalablement, rejeté la requête de suspension de l'instruction de la cause sollicitée par E_____ SA et, cela fait, statuant sur partie, condamné la société à payer à T_____ la somme brute de fr. 45'000.avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2008, à titre du bonus qu'elle avait reconnu lui devoir au cours de l'audience du 5 février 2009.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 9 - * COUR D’APPEL *
En substance, les premiers juges ont considéré que la procédure pénale n'avait pas une portée préjudicielle déterminante sur le procès civil et n'était pas de nature à influencer celui-ci de manière décisive ou à leur apporter un élément d'appréciation important pour la décision à rendre. En effet, T_____ ayant d'ores et déjà reconnu avoir modifié l'attestation du 8 mai 2008, il n'appartenait pas au juge pénal de déterminer si l'usage du faux précité justifiait un licenciement avec effet immédiat. Au demeurant, la qualification pénale exacte des faits énoncés était sans pertinence, la question décisive étant plutôt de savoir si les actes en cause avaient été commis au détriment de l'employeur et/ou de tiers et, le cas échéant, s'ils justifiaient le congé litigieux. Or, E_____ SA avait motivé sa demande de suspension en soutenant notamment que l'audition de D_____ - qu'elle avait elle même requise dans la cause prud'homale - dans la procédure pénale aurait une importance capitale pour la procédure prud'homale, alors que ladite société avait "quitté avant son terme l'audience du 17 mars 2009 à laquelle ce témoin avait été cité à comparaître, et s'était opposée à l'audition de tout témoin lors de cette audience.
Le Tribunal a, par ailleurs, estimé pouvoir rendre un jugement "sur partie" dès lors que E_____ SA avait accepté la conclusion de son ex-employé tendant à sa condamnation à lui payer la somme de fr. 45'000.- à titre de gratification due au 1 er septembre 2008 et avait reconnu lui devoir cette somme, lors de l'audience du 5 février 2009, dans le cadre d'une déclaration qu'elle avait formulées "sans réserve ni condition aucune". Ainsi, E_____ SA agissait "de manière téméraire, voire de mauvaise foi, en arguant qu'elle n'avait reconnu devoir payer ledit montant que pour solde de tout compte". Aucun élément du dossier ne pouvant d'ailleurs laisser penser que tel serait le cas. En reconnaissant être débitrice envers son ex-employé de cette somme et des intérêts précités, on se trouvait en présence d'une reconnaissance de dette inconditionnelle non abstraite, à propos de laquelle E_____ SA n'avais pas établi qu'elle n'était pas valable, était un faux ou que l'obligation souscrite était inexistante ou inexigible. Dès lors, des motifs d'opportunité d'économie de procédure justifiait d'alléger le litige du poste précité de fr. 45'000.-, dans la mesure où il pouvait déjà aboutir à une décision sur le fond.
C. a) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 26 juin 2009, E_____ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, concluant à ce que soit ordonnée la suspension de la cause procédurale, en application de l'art. 107 LPC, jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/16579/2008, l'intimé devant être débouté de toutes autres conclusions.
b) Dans ses écritures responsives du 21 août 2009, T_____ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sollicitant par ailleurs que son ex-employeur soit condamné à un amende pour plaideur téméraire.
Les arguments des parties en appel seront repris, dans la mesure utile ci-dessous, dans la partie "En droit".
c) Par chargé complémentaire du 15 mars 2010, T_____ a communiqué à la Cour de céans, copie du jugement rendu par le Tribunal de police le 18 janvier 2010, mettant à néant l'ordonnance de condamnation rendue le 27 janvier 2009 par le Procureur général
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 10 - * COUR D’APPEL *
et, statuant contradictoirement, le libérant des fins de la poursuite pénale engagée à son endroit consécutivement à la plainte de son ex-employeur déposée contre lui.
En substance, le Tribunal de police a estimé "douter que le document modifié par l'accusé puisse revêtir la qualification de certificat de travail au sens de l'art. 252 CP", dans la mesure où, s'il y figurait bien un certain nombre d'indications quant à l'emploi du prévenu au sein de E_____ SA, il fallait néanmoins constater que "le français approximatif, les fautes d'orthographe et le peu de précision" émaillant ce document ne permettaient "objectivement pas de penser sérieusement qu'il puisse s'agir d'un véritable certificat de travail, établi et propre à attester les fonctions de T_____ au sein d'une société, qui fournissait un support administratif de "bak office" et de domiciliation à ses clients ". Par ailleurs, un doute subsistait également au sujet de la culpabilité de l'accusé, en particulier sur le fait de savoir si celui-ci avait modifié le document incriminé dans le dessein d'améliorer sa situation, ledit document ayant été modifié avant que l'intéressé ne soit licencié avec effet immédiat, soit à une époque où les relations avec son employeur étaient encore bonnes. Le contenu de ce document n'apparaissait ainsi pas mensonger. Dès lors, le doute devant profiter à l'accusé, celui-ci devait être libéré des fins de la poursuite pénale.
d) Lors de l'audience du 25 mars 2010 devant la Cour de céans, l'appelante, qui avait été autorisée à être représentée par son conseil, a déclaré persister dans son appel. Elle a précisé ne pas contester devoir un bonus de fr. 45'000.- à son ex-employé, mais considérer ne pas devoir payer ce montant immédiatement, dans la mesure où elle pourrait subir un dommage et en réclamer réparation à l'intéressé, consécutivement à l'élaboration et à l'utilisation du document incriminé ayant donné lieu à sa plainte pénale auprès du Procureur général. A cet égard, elle a précisé avoir fait appel, le 2 mars 2010, du jugement du Tribunal de police du 18 janvier 2010 relaxant T_____ des fins de la poursuite pénale, appel pour lequel elle n'avait, en l'état, reçu aucune convocation.
Pour sa part, T_____ a notamment relevé que son employeur soulevait pour la première fois aujourd'hui la compensation avec le bonus de fr. 45'000.- qu'il reconnaissait lui devoir.
EN DROIT
1. Interjeté dans les délai et forme prescrits par l'art. 59 de la loi sur la Juridiction des prud'hommes (LJP), l'appel est recevable.
2. 2.1. L'appelant soutient que la présente procédure doit être suspendue jusqu'à droit jugé de la procédure pénale initiée à l'endroit de l'intimé, un même complexe de faits étant à l'origine du licenciement et de la plainte pénale déposée contre son ex-employé. Par ailleurs, le Tribunal de police, devant lequel l'intimé avait formé opposition contre l'ordonnance de condamnation du Procureur général le reconnaissant coupable de faux dans les titres et le condamnant à une peine pécuniaire, devait statuer prochainement et en-
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 11 - * COUR D’APPEL *
tendre un témoin capital, à savoir D_____. Il ressortait du jugement querellé que le Tribunal des prud'hommes, dont la spécificité était d'être une "juridiction composée de juges purement laïques", s'était estimée apte à trancher une question d'ordre technique relevant exclusivement du droit pénal. Enfin, l'économie de procédure justifiait que l'on instruisit l'affaire pénale avant la procédure prud'homale. En refusant de procéder de la sorte, les premiers juges avaient violé l'art. 107 LPC.
Pour sa part, l'intimé fait sienne la motivation du Tribunal, faisant valoir que les reproches formulés à son endroit au sujet de l'attestation litigieuse du 1 er mai 2008 soient ou non pénalement qualifiés ne changeaient en rien au fait que le Tribunal des prud'hommes devrait déterminer si ces actes avaient entraîné une perte du rapport de confiance tant objectivement que subjectivement. Par ailleurs, comme l'admettait l'appelante, les faits litigieux avaient été portés à sa connaissance le 10 septembre 2008 au plus tard et le licenciement avait notifié le 17 septembre 2008, soit postérieurement au bref délai de réception de deux à trois jours ouvrables prévus par la jurisprudence pour résilier un contrat de travail avec effet immédiat. Dès lors, "la question de la validité dudit licenciement pouvait être tranchée sans que la qualification pénale des faits reprochés ne soit établie".
2.2. 2.2.1. A teneur de l'art. 107 LPC, l'instruction d'une cause peut être suspendue, lorsqu'il existe des motifs suffisants, notamment s'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive.
Une suspension ordonnée sur la base de l'art. 107 LPC étant fondée sur des motifs d'opportunité, le juge devra se montrer strict dans l'appréciation de " motifs suffisants" aptes à justifier une telle mesure et ne faire usage de cette faculté que dans les cas où il serait déraisonnable de passer outre Dans le doute, le juge usera de son appréciation en favorisant le principe de la célérité et en refusant la suspension. La décision de suspension relève des pouvoirs d'appréciation du juge saisi qui procédera à la pesée des intérêts des parties et mettra en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (BERTOSSA, GAILLARD, GUYET SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure genevoise, ad art. 107 LPC N 1, et les référence jurisprudentielles cités).
L'art. 7 CPP prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par l'action peut être intentée en même temps et devant le même Tribunal que l'action publique (al. 1) ou l'être séparément, et, dans ce cas, l'action publique, commencée avant ou pendant la poursuite de l'action civile, suspend l'instruction de cette dernière jusqu'à jugement pénal définitif, ordonnance de non-lieu ou classement (al. 2).
Selon le Tribunal fédéral, il est douteux que l'art. 7 al. 2 CPP, en tant que tel, soit conforme à l'art. 4 aCst - garantissant aux parties le droit d'obtenir l'achèvement d'une procédure dans des délais raisonnables - en raison de son caractère contraignant pour le
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 12 - * COUR D’APPEL *
juge appelé à statuer sur la requête de suspension d'action civile. Ce point pouvait toutefois rester indécis, car l'art. 7 CPP devait être interprété à la lumière de l'art. 107 LPC, norme postérieure et spéciale, qui laissait au juge civil, contrairement à la disposition de procédure pénale précitée, une marge suffisante pour vérifier si la cause pénale invoquée à l'appui de la requête de suspension de l'action civile était de nature à influer sur celle-ci de manière décisive (SJ 1995, p. 740, 742-743).
Par ailleurs, à teneur de l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal, notamment en ce qui concerne l'appréciation de la faute.
Enfin, selon l'art. 126 al. 1 du futur Code de procédure civile fédéral, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, ladite procédure pouvant notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Une telle suspension doit toujours répondre à un vrai besoin, par exemple pour éviter des décisions contradictoires (message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civil suisse du 28 juin 2006, ad art. 123 à 125 [l'art. 124 du projet étant devenu l'actuel art. 126])
2.2.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'un même complexe de faits est à l'origine du licenciement avec effet immédiat de l'intimé et de la plainte pénale déposée à son encontre par l'appelant, à savoir l'établissement d'une attestation destinée à une régie immobilière genevoise, par une personne non autorisée, D_____, à la demande de l'intimé, attestation établie sur un papier à l'en-tête de l'ancienne raison sociale de l'appelante, et que T_____ a modifiée en faisant disparaître le destinataire et en changeant la date mentionnés à l'origine, afin de le remettre à une agence de travail temporaire, dans le but de trouver un travail.
Depuis le début de la procédure prud'homale, la situation a évolué sur la plan pénal, puisque le Tribunal de police a annulé l'ordonnance de condamnation prononcée à l'encontre de l'intimé et a libéré ce dernier, au bénéfice du doute, des fins de la poursuite pénale dirigée à son encontre.
Certes, l'appelante a fait appel de ce jugement devant la Chambre pénale de la Cour de justice.
Toutefois, cet appel date du 2 mars 2010 et, le 25 du même mois, les parties n'avaient encore reçu aucune convocation.
Par ailleurs, le Tribunal de police a déjà procédé à l'audition de D_____, soit de la personne qui a établi l'attestation du 8 mai 2008 que l'intimé a indûment modifiée en procédant à un montage photocopique. Il ne résulte pas du dossier soumis à la Cour de céans que la Chambre pénale de la Cour de justice procédera à l'audition de ce témoin. Au demeurant, c'est en raison du comportement de l'appelante que D_____, citée à comparaître à l'audience prud'homale du 17 mars 2009, n'a pas pu être entendue à ce moment-là, puisque le représentant de MANAGEMENT DE SERVICES GROUP et ses conseils ont abruptement quitté la salle après que les premiers juges eurent refusé, après
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 13 - * COUR D’APPEL *
en avoir délibéré sur le siège, de suspendre la cause prud'homale comme dépendant du pénal.
On ne discerne du reste pas pourquoi l'appelante a adopté un tel comportement, dans la mesure où elle avait l'occasion, lors de cette audience, de faire procéder à l'audition d'un témoin qu'elle estime capital pour la résolution du litige prud'homal.
Quoi qu'il en soit à cet égard, il n'apparaît pas que le résultat de la procédure pénale soit de nature à influencer de manière déterminante le sort du procès prud'homal opposant les parties.
En effet, l'intimé a admis avoir modifié - en faisant disparaître son destinataire initial et en changeant la date originaire - l'attestation du 8 mai 2008 établie à sa demande par D_____, et avoir utilisé ce document dans le cadre d'une recherche d'emploi en la remettant à une agence de travail temporaire, ce qui résulte au demeurant de l'ordonnance de condamnation du Procureur général du 27 janvier 2009.
La question que le Tribunal des prud'hommes devra trancher consistera notamment à déterminer, au regard des critères de l'art. 337 CO, si les faits susmentionnés, invoqués à l'appui du renvoi immédiat de l'intimé, étaient suffisamment graves pour entraîner la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 220/221; 129 III 380 consid. 2.1), les premiers juges devant préalablement examiner si ledit renvoi a ou non excédé le très bref délai de réflexion octroyé par la jurisprudence à l'employeur pour se séparer sur-lechamp d'un employé (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34 et les arrêts cités).
Dès lors, en raison des questions de nature différente que le juge pénal et le Tribunal des prud'hommes doivent trancher, le risque de contrariété entre les décisions civiles et pénales apparaît des plus improbable, voire inexistant.
Sous l'angle de la célérité, il ne ressort pas non plus du dossier que l'instruction pénale serait plus avancée que l'instruction civile. Au contraire, comme déjà relevé plus haut, il ne ressorts pas de la procédure prud'homale que la Chambre pénale de la Cour de justice ait ordonné des enquêtes.
Dans ces conditions, il ne se justifie pas de suspendre la procédure prud'homale jusqu'à droit juger dans la procédure pénale P/16579/2008.
Le jugement querellé sera, dès lors, confirmé sur ce point.
3. 3.1.1. En ce qui concerne le jugement sur parties rendu par le Tribunal des prud'hommes, l'appelante fait valoir que si elle a déclaré, lors de l'audience du 5 février 2009, reconnaître devoir le montant afférent au bonus de l'intimé de fr. 45'000.-, elle avait précisé, lors de l'audience subséquente du 17 mars 2009, que la reconnaissance dudit montant devait s'effectuer "pour solde de tout compte et de toutes prétentions", de sorte
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 14 - * COUR D’APPEL *
qu'elle avait reconnu devoir ce bonus de fr. 45'000.- avec réserve. Ainsi, la reconnaissance de cette dette avait été soumise à la condition suspensive que l'intimé renonce à toutes ses autres prétentions prud'homales. Il en résultait que les déclarations qu'elle avait faites au sujet dudit bonus ne pouvaient en aucun cas être interprétées comme étant inconditionnelles ni constitutives d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. En se substituant au juge des poursuites et faillites et en appliquant la LP au présent litige, le Tribunal des prud'hommes avait excédé ses compétences et considéré à tort que l'appelante avait reconnu devoir le montant du bonus de fr. 45'000.- à son ex-employé "sans réserve ni condition aucune". Partant, les premiers juges avaient violé l'art. 143 LPC.
3.1.2. L'intimé, quant à lui, soutient que contrairement à ce que prétend sa partie adverse, la notion de "reconnaissance de dette" doit être analysée au regard du droit civil, de sorte que c'était à juste titre que les premiers juges s'étaient fondés à cet égard sur l'art. 17 CO. Or, en l'occurrence, l'administrateur unique de l'appelante avait déclaré accepter le point 3 des conclusions de sa partie adverse et reconnaître lui devoir le montant de fr. 45'000.-, ce dans le cadre de l'audience du 5 février 2009, à l'issue de laquelle les parties avaient signé le procès-verbal établi à cette occasion. Ce n'était qu'à la suite de la mise en demeure, le 23 février 2009, de payer ce montant de fr. 45'000.- que l'appelante avait subitement indiqué, lors de l'audience du 17 mars 2009, reconnaître devoir ce montant, mais pour solde de tout compte. Comme le Tribunal des prud'hommes l'avait relevé, l'appelante avait agi ainsi de manière téméraire, voire de mauvaise foi, de sorte que c'est à juste titre qu'un jugement sur partie avait été rendu.
3.2. 3.2.1. A teneur de l'art. 143 LPC, applicable par renvoi de l'art. 11 LJP, si la cause, en état d'être jugé sur quelques chefs, ne l'est pas sur d'autres, le juge peut, suivant les circonstances, prononcer tout de suite le jugement sur les premiers chefs, ou ne prononcer définitivement sur le tout que lorsque les autres chefs sont aussi en état d'être jugés.
Le jugement sur partie est la décision rendue par le juge sur une partie des prétentions qui lui ont été soumises, et, en procédant de la sorte, le juge se prononce sur le contentieux relatif à certaines conclusions des parties, soit qu'il les déclare irrecevables, soit qu'il statue sur leur bien-fondé, en restant par ailleurs saisi du solde du contentieux. Son appréciation ("le juge peut, suivant les circonstances") relève de l'opportunité. Le juge sera amené à rendre un tel jugement s'il estime que, par économie de procédure, il y a lieu d'alléger le litige de certains postes qui peuvent d'ores et déjà aboutir à une décision sur le fond. Le juge peut également se laisser guider par des motifs d'équité, notamment en matière de réparation d'un dommage, dont certains éléments sont incontestablement dus. Le jugement sur partie ne peut porter que sur un poste distinct et complet des conclusions soumises au juge, non sur une partie d'une prétention unique. Pour qu'un jugement sur partie puisse être prononcé, encore faut-il que la cause soit "en état d'être jugée" sur le poste que cette décision a pour objet de trancher. Cette condition sera notamment remplie en cas de reconnaissance inconditionnelle de dette quant à une partie des prétentions (requis de payer plusieurs factures émanant d'un même entrepreneur, le maître de l'ouvrage admet sans réserve devoir payer certaines d'entre elles, mais contes-
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 15 - * COUR D’APPEL *
te les autres) ou de contestations insuffisantes (art. 126 et 192 LPC) des faits relatifs à cette partie des prétentions, ou encore si, après probatoires, la cause est en état d'être jugée sur certains chefs, alors que le règlement des autres nécessite une expertise. Dans tous les cas, l'institution du jugement sur partie devra être utilisée avec prudence. Il convient d'éviter que, sous prétexte d'alléger la procédure, on ne la complique en provoquant des appels successifs (BERTOSSA, GAILLARD, GUYET SCHMIDT, op. cit., ad. art. 143 N1-2).
Le premier juge ne devrait rendre un jugement sur partie, non pas suivant n'importe quelle circonstance dont il pourrait avoir le libre examen, mais seulement lorsque au cours du procès une partie de la demande a été reconnue par le défendeur (note de Raymond PERROT, in SJ 1955, p.505, cité par BERTOSSA, GAILLARD, GUYET SCHMIDT, op. cit., ad. art. 143 N 2).
La détermination de la suite d'une procédure civile suppose encore qu'il y ait litige, ce qui ne sera pas le cas si le ou les défendeurs déclarent acquiescer à la demande, les cas où le juge doit examiner d'office le bien-fondé de l'action étant réservés (BERTOSSA, GAILLARD, GUYET SCHMIDT, op. cit., ad. art. 121 N 1).
L'aveu étant un moyen de preuve, il ne saurait porter sur une question relevant du droit. La portée d'une déclaration par laquelle une partie reconnaît une dette doit être appréciée au regard de l'art. 17 CO (le cas échéant de l'art. 82 LP dans le domaine de la mainlevée d'opposition) non à celui des art. 187ss de la LPC (BERTOSSA, GAILLARD, GUYET SCHMIDT, op. cit., ad. art. 187 N 1).
A teneur de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Il suffit au créancier d'invoquer la reconnaissance, c'est-àdire de prouver son existence; il appartient au débiteur de prouver le caractère non obligatoire de sa déclaration. Le débiteur peut toujours se prévaloir de l'inexistence de la dette et est libre de soulever toutes les objections (par exemple : exécution, remise conventionnelle de dette) et exceptions (par exemple : prescription, défaut de la chose vendue) qui affectent la dette reconnue. (COMMENTAIRE ROMAND, Code des obligations I, ad. art. 17 N 7 et 9).
A teneur de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al.1); l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2).
La loi ne protège pas l'attitude contradictoire ("venire contra factum proprium") lorsque le comportement antérieur d'une partie a inspiré chez l'autre partie une confiance légitime qui l'a déterminée à des actes qui se révèlent préjudiciables une fois que la situation a changé (ATF 121 III 350, consid.5b. et les références jurisprudentielles citées; cf également l'ATF 133 III 61 s'agissant d'un comportement abusif contredisant une attitude antérieure contraire dans le cadre de la conclusion d'une convention contraires à des
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 16 - * COUR D’APPEL *
règles impérative proposée en connaissance de cause par un co-contractant ayant agi dans son propre intérêt ).
3.2.2. En l'espèce, lors de l'audience devant le Tribunal des prud'hommes du 5 février 2009, l'appelante, par le biais de son administrateur unique, avec signature individuelle, a déclaré accepter, sans émettre la moindre réserve, le point 3 des conclusions de la demande en paiement de son ex-employé, qui sollicitait sa condamnation à lui verser la somme de fr. 45'000.- à titre de gratification due au 1 er septembre 2008. Le représentant de l'appelante a précisé à cette occasion qu'il s'agissait du bonus réclamé de fr. 45'000.et que "nous reconnaissons devoir ce montant". Au cours de cette même audience, après s'en être rapporté à justice quant au paiement du salaire du 1 er au 16 septembre 2008 également réclamé par T_____, correspondant "au report du congé pour maladie", et avoir contesté toutes autres prétentions de son ex-employé, l'administrateur de l'appelante, après que l'intimé eut énuméré le solde de ses prétentions, a précisé rejeter ces dernières mais, a indiqué, une seconde fois - à nouveau sans aucune réserve - accepter le paiement du bonus de fr. 45'000.-, retirant par ailleurs la demande reconventionnelle déposée à l'encontre de T_____.
Dans ces conditions, force est de constater que l'appelante a, lors de l'audience susmentionnée, acquiescé formellement à la demande de son ex-employé concernant le bonus de fr. 45'000.- que celui lui réclamait, admettant ainsi également le bien-fondé juridique de cette prétention, notamment par rapport aux autres conclusions de l'intimée qui, elles, étaient contestées, à l'exception du paiement du salaire du 1 er au 16 septembre 2008, à propos duquel l'appelante s'en est rapportée à justice.
Après cette audience, l'appelante n'a pas remis en cause son accord avec le bien-fondé des prétentions de son ex-employé relatives au bonus susmentionné, de sorte que, de manière tout à fait logique, l'intimé, par courrier de son avocat du 23 février 2009, a sollicité du conseil de E_____ SA le paiement de cette somme.
Ce n'est que lors de l'audience du 17 mars 2009 que l'avocat de l'appelante s'est opposé à la demande de T_____ que soit rendu un jugement sur partie relatif au bonus de fr. 45'000.- susmentionné et a indiqué ne reconnaître devoir payer ce montant que pour "solde de compte".
Au cours de l'audience du 25 mars 2010 devant la Cour de céans, l'appelante a une nouvelle fois changé son argumentation, en confirmant admettre devoir à l'intimé un bonus de fr. 45'000.-, mais considérant ne pas devoir s'acquitter de ce montant immédiatement, dans la mesure où elle pourrait subir un dommage, et en réclamer réparation à l'intimé, consécutivement à l'élaboration et à l'utilisation par ce dernier du document litigieux du 8 mai 2008 ayant fait l'objet de la plainte pénale déposée auprès du Procureur général.
On ne discerne toutefois pas quel préjudice l'appelante - qui n'a pas fourni le moindre élément à ce sujet - pourrait avoir subi du fait de la rédaction, en mai 2008, par D_____, à la demande de l'intimé, d'une lettre de recommandation élogieuse, à l'entête de l'ancien nom de la société, à l'attention de la Régie F_____, lettre dont T_____ a, par la suite, au
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 17 - * COUR D’APPEL *
moyen d'un montage photocopique, effacé le destinataire et changé la date (le 1 er au lieu du 8 mai 2008), afin de se servir de ce document dans le cadre de recherches d'emploi. En particulier, l'appelante n'a articulé aucun montant qui pourrait justifier une compensation, au sens de l'art. 120 CO, avec la somme de fr. 45'000.- qu'elle a reconnu devoir à son ex-employé.
Elle n'a pas non plus invoqué d'autres objections, exceptions ou vices de volonté qui affecteraient sa reconnaissance de dette inconditionnelle du 5 février 2009.
En revenant sans raison(s) plausible(s) sur son acquiescement formel du chiffre 3 des conclusions de l'intimé formées à son encontre, l'appelante a adopté une attitude contradictoire que rien ne laissait présager et qui apparaît contraire aux règles de la bonne foi de l'art. 2 CC.
En effet, après avoir reconnu expressément et sans réserve devant le Tribunal des prud'hommes devoir s'acquitter du bonus de fr. 45'000.- que lui réclamait son ex-employé, l'appelante n'a pas remis en cause sa position à cet égard jusqu'à ce que T_____ lui demande de s'exécuter. Or, après l'audience du 5 février 2009, l'intimée n'avait aucune raison de douter que son ex-employeur ne lui règlerait pas, indépendamment de ses autres prétentions, le bonus qu'elle avait reconnu lui devoir sans condition. La confiance, digne de protection, de l'intimé, a dès lors été trompée lorsque l'appelante a décidé de revenir sur ses engagements, lesquels avaient incité l'intimé à demander à son conseil qu'il sollicite immédiatement de son ex-employeur l'exécution de son engagement de lui verser cette somme de fr. 45'000.-. En procédant de la sorte, l'intimé n'a fait que se fier à une situation de confiance créée par l'appelante. Cette dernière a ainsi, de manière contraire à la bonne foi, déçu les attentes légitimes de l'intimé et a déterminé ce dernier à des actes préjudiciables, consistant à recourir aux services, forcément rémunérés, de son avocat pour réclamer à son ex-employeur, notamment par lettre du 23 février 2009, le paiement du bonus admis comme lui étant alors dû sans réserve.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal a rendu un jugement sur partie, étant en mesure de se prononcer immédiatement sur l'un des chefs des conclusions de l'intimé, ce qui allège le litige et permet de verser à l'intéressé, sans attendre la fin de la procédure, ce que son ex-employeur a reconnu lui être dû.
Le jugement entrepris, sera dès lors, également confirmé sur ce point.
4. En tant qu'elle succombe, l'appelante supportera l'émolument d'appel dont elle s'est acquittée ainsi que les frais d'interprète, qui a officié à l'audience du 25 mars 2010 (art. 78 al. 1 LJP). Elle sera également condamnée à un émolument complémentaire de fr. 1'500.-, au vu, notamment, des intérêts en jeu et du travail judiciaire qu'à impliqué cette procédure (art. 42A, 25 al. 1 et 3 al. 2 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile).
En revanche, il ne se justifie pas de condamner l'appelante à une amende pour téméraire plaideur au sens de l'art. 40 lit. a et c LPC, comme le sollicite l'intimé. En effet, l'appel
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 18 - * COUR D’APPEL *
ne porte pas uniquement sur le jugement rendu sur partie, mais également sur la question de la suspension de la cause, à propos de laquelle l'intimé n'a pas recouru à des allégations intentionnellement inexactes ou à tout autre moyen de mauvaise foi, ni n'a agi sur ce point de manière téméraire. Il en va de même de l'appel portant sur le jugement sur partie, les questions à résoudre à cet égard excluant également qu'il soit qualifié de téméraire.
Il n'y a ainsi pas lieu de condamner l'appelante aux dépens de sa partie adverse (art. 343 al. 2 CO.
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par E_____ SA contre le jugement TRPH/378/2009 "sur incident et sur partie" du 25 mai 2009 rendu par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24810/2008-4.
Au fond :
Le rejette et confirme ledit jugement.
Retourne la cause au Tribunal des prud'hommes pour continuer son instruction au fond et rendre une décision au sujet des autres prétentions de T_____.
Laisse à la charge de E_____ SA l'émolument d'appel dont elle s'est acquittée et la condamne, en outre, à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire fr. 80.- à titre de frais d'interprète et fr. 1'500.- à titre d'émolument complémentaire.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24810/2008 - 4 - 19 - * COUR D’APPEL *
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Le greffier de juridiction Le président