RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24743/2000-5
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*
Madame E1____________ Dom. élu : Me Tal SCHIBLER, Avenue Krieg 44 Case postale 45 1211 Genève 17
et
Monsieur E2_______ Dom. élu : Me Tal SCHIBLER, Avenue Krieg 44 Case postale 45 1211 Genève 17
Parties appelantes
D’une part Madame T____________ Dom. élu : Me Jean-Pierre GARBADE, Rue de la Synagogue 41 Case postale 5654 1211 Genève 11
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du mercredi 11 décembre 2002
Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, présidente
MM. Michel BOCHET et Daniel FORT, juges employeurs
MM. Robert STUTZ et Jean-Daniel URFER, juges salariés
M. Patrick BECKER, greffier d’audience
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EN FAIT
A. Par demande reçue au greffe de la juridiction des prud’hommes le 16 octobre 2000, T____________ a assigné E2_______ et famille en paiement de fr. 416'705.60, plus intérêts à 5% l’an dès le dépôt de la demande, à titre de différence de salaire, de cotisations sociales (AVS/LPP) et de rémunération des heures supplémentaires effectuées.
Dans un mémoire complémentaire reçu au greffe de la juridiction des prud’hommes le 26 mars 2001, T____________ a amplifié sa demande, concluant principalement à ce que E2_______ et sa mère E3________ soient solidairement condamnés à lui payer la somme de fr. 584'208.40, plus intérêts à 5% l’an à compter du 1 er janvier 1997.
T____________ a finalement réduit ses prétentions dans un mémoire complémentaire reçu au greffe de la juridiction des prud’hommes le 19 juin 2001, les arrêtant à la somme totale de fr. 183'507.55, laquelle se décompose comme suit :
- fr. 82'023.30 brut à titre de solde de salaire; - fr. 1'558.-- brut à titre d’indemnité de logement et de nourriture pendant les vacances et le délai de congé; - fr. 10'134.50 brut à titre d’indemnité pour les vacances non prises en nature; - fr. 4'158.15 brut à titre d’indemnité pour les jours fériés non pris en nature; - fr. 68'683.60 brut à titre de rémunération des heures supplémentaires; - fr. 10'950.-- net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail clandestin; - fr. 6'000.-- net à titre de restitution des sommes mises en dépôt.
B. Par demande reçue au greffe de la juridiction le 19 juin 2001, T____________ a assigné E1____________, épouse de E2_______, en concluant, préalablement, à la jonction de cette nouvelle procédure avec la
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cause dirigée contre E2_______ et famille, et, principalement, à ce que le Tribunal des prud’hommes déclare que la défenderesse est débitrice conjointe et solidaire de T____________ de la somme de fr. 135'985.65, plus intérêt à 5% dès le 1 er janvier 1997, dont un montant de fr. 60'935.50 devait être soumis aux déductions légales et sociales en Suisse.
C. Par jugement du 18 décembre 2001, le Tribunal des prud’hommes a préalablement ordonné la jonction des causes n° C/24743/2000-5 et C/14422/2001-5, opposant respectivement T____________ à E2_______ et famille et T____________ à E1____________.
Il a par ailleurs déclaré irrecevable la demande de T____________ du 16 octobre 2000, en tant qu’elle était dirigée contre la mère et les frères et sœurs de E2_______, en raison de la nullité de l’assignation. Il a retenu à cet égard que la seule mention du terme famille sur l’assignation, très nettement insuffisante pour permettre aux intéressés de se reconnaître, contrevenait aux conditions de forme minimales posées par la Loi de procédure civile genevoise. Il a également déclaré irrecevable, en raison de son incompétence à raison de la matière, les conclusions de T____________ tendant à faire constater que la somme réclamée était soumise aux déductions sociales et légales en Suisse à concurrence de fr. 60'395.50.
Pour le reste, le Tribunal a condamné, conjointement et solidairement, E1____________ et E2_______, à payer les montants suivants :
- fr. 50'365.80 brut, sous déduction de la somme nette de fr. 14'400.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 1998; - fr. 47'529.50 brut, sous déduction de la somme nette de fr. 7'511.05, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 1999; - fr. 587.50 net, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 octobre 2000.
En substance, il a retenu que si T____________ avait effectivement travaillé dès 1991 comme employée de maison dans la maison familiale des E______ sise à A_______, en France voisine, elle n’avait été liée contractuellement à
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E1____________ et E2_______ qu’à compter du 1 er octobre 1996. Il a considéré que T____________ avait déployé une activité à plein temps, d’abord à A_______, puis, dès le 1 er avril 1999, à C______________, dans le nouvel appartement des époux E______, et qu’elle avait mis fin à son contrat de travail avec effet immédiat le 26 juin 2000, en raison du non paiement par ses employeurs du salaire qui lui était dû.
S’agissant du montant réclamé à titre de différence de salaire, le Tribunal a considéré que T____________ avait perçu un salaire inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre en application tant de la Convention collective nationale française (ci-après CCT), pour l’activité déployée en France pendant trente mois, que du contrat-type de travail genevois pour les travailleurs de l’économie domestique (ci-après CTT), pour l’activité déployée à C____- _________. Il a par ailleurs retenu que le salaire était dû jusqu'au 31 juillet 2000, soit jusqu’à la fin du délai de congé qui aurait du être appliqué.
S’agissant des heures supplémentaires, le Tribunal a retenu, statuant ex æquo et bono, que T____________ avait travaillé tous les dimanches du 1 er octobre 1996 au 31 mars 1997, à raison de huit heures par dimanche pour un total de 208 heures supplémentaires, puis un dimanche sur deux du 1 er avril 1997 au 26 juin 2000, à raison de quatre heures par semaine pour un total de 656 heures supplémentaires. Il a accordé à l’intimée une indemnité correspondant à son salaire horaire, majoré de 25 %.
S’agissant des vacances, le Tribunal a retenu que T____________ avait pris un mois de vacances en 1997 et cinq jours en 1999, tout en étant rémunérée. Il lui a accordé une indemnité, sous déduction du salaire net perçu pendant les jours de vacances effectivement pris.
S’agissant des jours fériés, les premiers juges ont considéré que les 1 er mai 1997 et 1998, huit jours en 1999 et cinq jours en l’an 2000 n’avaient pas été compensés et devaient être indemnisés.
Considérant que le caractère dominant du présent litige ressortait de la compétence de la Juridiction des prud’hommes, les premiers juges se sont
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prononcés sur les sommes déposées par T____________ auprès de ses employeurs et ont conclu qu’un solde de fr. 600.- devait lui être restitué.
Le Tribunal a par ailleurs rejeté la demande de T____________ en paiement d’une indemnité pour travail clandestin. Il a fixé les intérêts moratoires à une date moyenne au 31 janvier 1998 pour les prétentions découlant des rapports de travail à A_______ et à la date moyenne du 30 novembre 1999, pour celles de C_______________.
D. Par acte déposé au greffe de la juridiction des prud’hommes le 2 avril 2002, E1____________ et E2_______ ont interjeté appel contre ce jugement, qui leur a été adressé pour notification par pli recommandé du 27 février 2002 et qu’ils ont reçu le lendemain. Ils ont conclu à l’annulation du jugement, sous réserve des points du dispositif relatifs à la jonction des causes et à l’irrecevabilité de certaines conclusions, et au rejet de la demande.
Les appelants ont critiqué la durée de la relation contractuelle retenue par les premiers juges. Celle-ci n’aurait débuté qu’en avril 1999, date à laquelle ils avaient emménagé dans leur appartement de C______________, et elle aurait pris fin le 26 juin 2000. Le résultat des enquêtes menées par le Tribunal serait par ailleurs incompatible avec la thèse d’un emploi à temps complet et, a fortiori, avec l’existence d’heures supplémentaires. T____________ aurait en outre bénéficié de toutes ses vacances et elle aurait pu compenser les éventuels jours fériés perdus par des jours de repos supplémentaires en l’absence de ses employeurs.
E. Par mémoire de réponse et d’appel incident reçu par la juridiction le 8 août 2002, T___________ a conclu à l’annulation du jugement du mardi 18 décembre 2001, sauf en ce qu’il ordonne la jonction des causes C/24743/2000- 5 et C/14422/2001-5, puis à la condamnation conjointe et solidaire des époux E_____ au paiement des sommes suivantes :
- fr. 53'950.-- brut, sous déduction de la somme nette de fr. 13'680.--,
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avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 1998; - fr. 49'836.90 brut, sous déduction de la somme nette de fr. 6'932.50, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 1999; - fr. 22'866.10 brut, sous déduction de la somme nette de fr. 5'760.--, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er avril 1996; - fr. 5'052.50 net, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 octobre 2000.
Dans son appel incident, T____________ a critiqué les faits retenus par le Tribunal pour établir le solde des sommes qui lui étaient dues.
F. Par mémoire de réponse à l’appel incident reçu au greffe de la juridiction des prud’hommes le 10 septembre 2002, E1____________ et E2_______ ont déclaré persister dans leurs conclusions.
G. La Cour d’appel a procédé ce jour à l’audition des parties, lesquelles ont déclaré persister dans leurs conclusions.
Les époux E_____ ont déclaré ne pas pouvoir quantifier les heures de travail accomplies par T____________. Ils ont admis qu’elle travaillait un weekend sur deux, précisant que ces heures de travail étaient intégrées dans son horaire habituel. Ils ont également admis qu’entre octobre 1996 et avril 1999, à l’instar de « l’autre jeune fille », T____________ habitait à A_______, où leurs enfants se trouvaient. Ils ont contesté avoir assisté T____________ dans ses démarches pour obtenir une fausse carte d’identité française, affirmant avoir au contraire mis leur employée en garde contre l’utilisation de ce document, dont ils avaient appris l’existence.
E1____________ a confirmé qu’après la clôture du compte bancaire de son employée, elle avait conservé par-devers elle le montant de FF 1'000.qu’elle y versait préalablement chaque mois. Elle a admis que trois de ces dépôts mensuels n’apparaissaient pas sur le carnet qu’elle tenait. Elle en a déduit avoir remis lesdits montants directement à son employée, sans inscrire les mouvements correspondants. S’agissant du mois de juin 2000,
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elle a déclaré avoir remis une somme de FF 1'500.- à son employée, le solde de FF 500.- ayant été directement versé au père de cette dernière par un parent au Sénégal.
H. Sur la base du dossier et des pièces produites, la Cour d’appel retiendra les faits pertinents suivants :
a. T____________ a été engagée par E3________, pour travailler en qualité d’employée de maison dès le mois de septembre 1991. Elle a d’abord effectué son travail au domicile genevois de E3________, puis dans sa maison sise à A_______, en France voisine. Une partie de son salaire mensuel net de FF 1'200.- lui était remise en espèces et en mains propres (FF 300.-), une autre partie était transmise directement à ses parents au Sénégal (FF 200.-) et le solde était déposé sur son compte bancaire (FF 700.-).
b. A partir du mois d’octobre 1996, E3________ a essentiellement résidé au Sénégal. Dès cette période, son fils E2_______ et sa belle-fille, de retour dans la région genevoise après un séjour parisien de plus de deux ans, se sont chargés de verser son salaire à T____________, laquelle était logée et travaillait toujours à A_______.
Le salaire mensuel net de l’employée se montait alors à FF 2'000.-, dont FF 500.- lui étaient remis en mains propres et en espèces, FF 1'300.- étaient virés sur son compte bancaire d’ordre de l’un des époux E_____ et FF 200.étaient directement versés à ses parents au Sénégal. A une reprise en novembre 1996, puis régulièrement de juin à octobre 1997, le montant viré au Sénégal a passé à FF 500.- et celui transféré sur le compte bancaire a été simultanément réduit à FF 1'000.- (liasse trib. 11, pièce 1).
c. T____________ a passé trente jours de vacances au Sénégal en avril 1997.
d. Outre T____________, une autre employée de maison, B____________, engagée par les époux E_____, a vécu et travaillé à A_______ dès le début de l’été 1997, soit peu après la naissance du second enfant du couple.
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e. Les époux E_____ ont cessé d’alimenter le compte bancaire de leur employée dès novembre 1997. Dès cette période, E1____________ a conservé par devers-elle une partie du salaire de l’employée, en dépôt, soit en principe un montant de FF 1'000.- par mois.
Le compte bancaire de T____________ a été clôturé en mars 1998, le solde de FF 27'502.- étant déposé auprès de E1____________.
f. Dès avril 1999, la famille de E2_______, T____________ et B____________ ont emménagé à C_______________.
g. Le 26 juin 2000, T____________ et B____________ ont cessé leur activité.
EN DROIT
1. L’appel principal et l’appel incident sont recevables, ayant été interjetés dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59, 62 de la loi sur la juridiction des prud’hommes; ci-après LJP).
Les appelants étant domiciliés à Genève, la compétence ratione loci de la juridiction des prud’hommes est donnée (article 2 de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale). Il en va de même de sa compétence matérielle (article 1 LJP).
2. Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir retenu que l’intimée avait commencé à travailler pour leur compte le 1 er octobre 1996. Le début de la relation contractuelle coïncide selon eux avec l’emménagement de la famille, de l’intimée et d’une autre employée de maison à C_____- ________ dès le 1 er avril 1999. Ils contestent en conséquence avoir la légitimation passive pour les prétentions de l’intimée relatives à une période
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précédente. Il s’agit dès lors de déterminer quand les parties ont conclu leur contrat de travail.
Il ressort de la procédure que l’intimée a été engagée 1991 par E3________ et que c’est d’abord pour cette dernière qu’elle a travaillé, tant à Genève qu’à A_______ dès 1992. Il a néanmoins été établi de manière indiscutable que E3________ a quitté la région genevoise en octobre 1996, pour séjourner principalement au Sénégal. De retour de Paris à la même période, les appelants ont manifestement fait de la maison familiale d’A_______ leur résidence principale. Ils ont certes allégué avoir emménagé dans un studio à Genève. Cette thèse n’est toutefois pas crédible. Il est en effet difficilement imaginable que le couple ait choisi de loger dans un studio à trois, puis à cinq dès juin 1997, soit avec leur second enfant et une jeune fille, alors que la maison d’A_______ était à leur disposition, ce qu’ils n’ont pas contesté. Cette thèse est même en contradiction avec les déclarations de E1____________, dès lors que cette dernière a expressément admis devant la Cour de céans que son fils avait habité dès octobre 1996 avec l’intimée dans la maison familiale d’A_______. Il en est allé de même de la seconde jeune fille, soit B____________, après la naissance du second enfant en juin 1997.
Même s’il fallait retenir, nonobstant ce qui précède, que les appelants ont résidé à Genève, il n’en resterait pas moins que leurs enfants logeaient quant à eux à A_______ et que même dans cette hypothèse, l’intimée aurait été seule pour s’occuper de leur premier enfant entre octobre 1996 et juin 1997. Il y a dès lors lieu de retenir que l’activité déployée par l’intimée dès octobre 1996 l’a été pour le compte et sous les instructions des appelants.
Ces derniers se sont par ailleurs chargés personnellement du paiement du salaire de l’intimée dès octobre 1996. Ils n’ont pas allégué ni établi l’avoir fait au nom et pour le compte de leur mère et belle-mère, ni dans quelle mesure cette dernière aurait cas échéant été invitée à les rembourser.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, avec le Tribunal, que les parties ont eu la commune et réelle intention de conclure un contrat de travail
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dès octobre 1996, l’intimée ayant mis dès cette date son temps et sa force de travail à disposition des appelants, lesquels se sont en contrepartie acquittés du salaire convenu. La légitimation passive des appelants est en conséquence donnée pour l’entier de la période en cause.
3. Les parties ne contestent pas, à juste titre, qu’en application de l’article 121 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), les rapports de travail aient été soumis au droit français d’octobre 1996 à mars 1999 et au droit suisse d’avril 1999 à l’échéance du contrat. Sont dès lors applicables au cas d’espèce, s’agissant du droit français, la Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison, du 3 juin 1980 et les avenants successivement adoptés, notamment en février 1982 et mars 1995, dont le champ d’application a été étendu par arrêtés ministériels (ci-après la CCT). Sont applicables, s’agissant du droit suisse, les contrats-types de travail pour les travailleurs de l’économie domestique des 17 novembre 1997 et 18 janvier 2000, respectivement entrés en vigueur les 1 er janvier 1998 et 1 er février 2000.
4. Les appelants contestent que l’intimée ait résilié son contrat de travail le 26 juin 2000 avec effet immédiat, au juste motif qu’elle ne percevait pas le salaire qui lui était dû. Ils excluent par la même occasion qu’elle puisse prétendre au paiement de son salaire jusqu’au 31 juillet 2000 en application des articles 30 al. 3 CTT et 337b al. 1 CO. Ils soutiennent que les parties ont mis fin d’un commun accord à la relation contractuelle le 26 juin 2000 et que l’intimée ne saurait prétendre à la moindre somme pour une période ultérieure.
a) En application des articles 30 al. 1 CTT et 337 al. 1 CO, une partie peut résilier avec effet immédiat le contrat de travail si elle dispose d’un juste motif pour ce faire. Le retard dans le paiement du salaire peut justifier un refus du travailleur de fournir sa prestation (article 82 CO). Le non paiement du salaire peut également justifier une résiliation immédiate du contrat de travail lorsque l’employeur ne s’exécute pas après avoir été mis en demeure
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de le faire (Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, n. 17 ad art. 337 CO, p. 464). Une telle mise en demeure n’est même pas nécessaire s’il est établi que l’employeur n’a pas la volonté de respecter ses obligations (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, n. 1.27 ad art. 337 CO, p. 205).
La partie qui résilie le contrat de travail avec effet immédiat de manière justifiée peut prétendre à la réparation intégrale du dommage qui en a résulté, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (art. 337b al. 1 CO).
Il y a lieu de rappeler que celui qui prétend qu'un rapport juridique s'est éteint supporte le fardeau de la preuve des conditions de cette extinction, et, partant, les risques d'échec (article 8 CC; Deschenaux, Le titre préliminaire du CC, p. 240).
b) Il est en l’espèce établi que l’intimée a cessé toute activité le 26 juin 2000, date à laquelle les appelants ont licencié la seconde jeune fille, avec laquelle ils avaient un différend. La demanderesse a allégué avoir mis fin au contrat ce jour-là, quand bien même il lui avait été proposé de continuer son activité, parce qu’elle était insatisfaite du salaire qui lui était versé et de son rythme de travail. Cette version est confirmée par le fait, non contesté par les appelants, que l’intimée avait déjà fait montre de quitter ses employeurs et qu’elle s’était mise à la recherche d’un autre emploi un mois plus tôt, pour les mêmes raisons. Les appelants n’ont quant à eux apporté aucun indice susceptible de rendre vraisemblable l’existence d’un accord des parties sur la fin des rapports de travail, étant précisé qu’on ne voit pas très bien quel intérêt l’intimée aurait eu à conclure un accord ne prévoyant aucune contrepartie en sa faveur. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu la thèse de la résiliation immédiate des rapports de travail.
Il faut par ailleurs admettre avec les premiers juges que les appelants ont démontré, en versant pendant plusieurs années un salaire manifestement inférieur au salaire minimum prévu par les dispositions conventionnelles et
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légales en vigueur, qu’ils n’avaient aucunement l’intention de respecter leurs obligations et qu’une mise en demeure apparaissait d’emblée inutile.
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’intimée, qui disposait d’un juste motif de résiliation immédiate des rapports de travail, peut prétendre au paiement de son salaire jusqu’à la fin du mois de juillet 2000, quand bien même le contrat a pris fin prématurément le 26 juin précédent.
5. Les appelants contestent que l’intimée ait travaillé à temps complet, arguant d’une part que l’activité qu’elle déployait était de faible intensité et d’autre part qu’elle effectuait des travaux ménagers et de baby-sitting auprès de tiers. La thèse retenue par les premiers juges serait inconciliable avec les témoignages recueillis en première instance.
La Cour d’appel note que les quelques extraits de témoignages mis en exergue dans le mémoire d’appel n’établissent aucunement que l’intimée travaillait à temps partiel. Le témoin D____ l’a certes affirmé, tout en précisant l’avoir déduit du seul fait que les appelants disposaient de deux employées pour se partager les tâches ménagères. Les témoins F____ et G________ se sont quant à eux contentés de déclarer aux premiers juges que l’intimée et sa collègue ne semblaient pas travailler de manière intense. Ils ne se sont aucunement prononcé sur la nature précise et détaillée de leurs activités ou sur l’horaire durant lequel les employées devaient rester à disposition.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les enquêtes diligentées en première instance n’ont pas non plus permis d’établir que l’intimée travaillait de manière régulière pour des tiers et ce, dans une mesure incompatible avec un emploi à temps complet. Ainsi le témoin D____ a-t-il confié à une seule et unique reprise son fils à l’intimée et le témoin H_______ a bénéficié de l’aide de l’intimée à une seule reprise, soit lors du baptême de son fils, moyennant le paiement d’un « pourboire » de fr. 50.-. Il est certes acquis que l’intimée a occasionnellement effectué des heures de ménage chez des tiers, soit à quelques reprises chez le témoin F____ et, de manière un peu plus
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régulière, dans les bureaux de E2_______ pendant quelques mois en l’an 2000. Cette activité annexe, déployée de manière très occasionnelle, sur une courte période et, cas échéant, pendant à peine quelques heures, n’est en aucun cas incompatible avec une activité régulière à temps complet.
Les appelants n’ont fourni aucun renseignement sur les horaires habituels de leur employée, ni en particulier sur les temps de repos quotidiens ou les jours de repos hebdomadaires qui lui ont été octroyés. Ils ont en revanche admis que l’intimée était en charge de la maison d’A_______ dès octobre 1996 et qu’elle s’y est également occupée, seule jusqu’en été 1997, de leur premier enfant. Ils n’ont pas contesté qu’elle ait été chargée, outre de l’entretien de la maison, de celui du linge de la famille, ni qu’elle ait régulièrement travaillé le dimanche. Le Tribunal a ainsi retenu à bon droit que l’intimée était à disposition des appelants pendant toute la journée et qu’elle a ainsi travaillé à temps complet à leur service. A défaut de tout élément nouveau susceptible de remettre en cause cette appréciation des faits, la Cour d’appel confirmera le jugement sur ce point.
6. Dans son appel incident, l’intimée soutient qu’elle peut prétendre à la prime d’ancienneté prévue par l’article 29 CCT. Elle considère que les rapports de travail qui l’ont liée à E3________ n’ont pas pris fin en septembre 1996, mais qu’ils ont été transférés aux appelants, tant en application du droit français (article L.122-12 du Code du travail) que du droit suisse (article 333 CO). En application de l’article 29 CCT, elle aurait dû bénéficier d’une majoration de son salaire dès la fin de sa troisième année d’activité à A_______, soit dès le 1 er juin 1995. Les dispositions susmentionnées lui permettraient par ailleurs de réclamer aux appelants le paiement du solde de son salaire afférent à la période courant du 1 er octobre 1995 au 30 septembre 1996, soit à une période où elle travaillait encore pour E3________.
La Cour d’appel note au préalable que les conclusions prises par l’intimée en première instance ne font aucune mention d’une prétention à l’encontre de E1____________ relative au paiement du salaire afférent à une période précédant le mois d’octobre 1996. L’appel est dès lors irrecevable sur ce
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point (article 312 de la loi de procédure civile, applicable à titre supplétif en matière prud’homale en application de l’article 11 LJP). Il aurait par ailleurs dû être rejeté pour les raisons exposées ci-dessous.
Il est certes exact qu’en cas de transfert de tout ou partie d’une entreprise, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, au jour du transfert, tant en application du droit suisse (article 333 al. 1 CO) que du droit français. L’article L122-12 du Code du travail français prévoit en effet qu’en cas de « modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Encore faut-il, s’agissant de l’article 333 CO, être en présence d’un transfert d’entreprise, soit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’un ensemble organisé de biens et de droits formant une unité économique (SJ 1995 p.791). Le législateur français n’a pas choisi une solution différente, comme le démontre la lettre de la disposition suscitée et plus particulièrement l’utilisation des termes d’entreprise, de vente, de fusion, de transformation du fonds et de mise en société.
A défaut d’un quelconque transfert d’entreprise, les appelants ne sauraient être devenus débiteurs solidaires du précédent employeur de l’intimée, soit E3________, pour les dettes dont cette dernière ne se serait pas acquittée (article 333 al. 3 CO). L’intimée ne saurait pas non plus faire valoir les années au service de son précédent employeur pour bénéficier, en application de la CCT, d’un droit à une majoration de son salaire pour ancienneté. L’appel incident doit en conséquence être rejeté sur ce point.
7. Les parties remettent en cause, sur quelques points de détail, les calculs effectués par les premiers juges pour établir le solde de salaire dû à l’intimée pour la période contractuelle française.
a) Les parties critiquent notamment la manière dont les premiers juges ont tenu compte des vacances prises par l’intimée en avril 1997, retenant que
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l’intimée ne pouvait pas prétendre à son salaire pendant cette période (Jugement du 18.12.2001, consid. 4e p. 22 et 23), mais qu’elle avait en revanche droit une indemnité de vacances (idem, consid. 6b p. 29-30). Les appelants considèrent que l’intimée a bénéficié de toutes ses vacances pour la période allant d’octobre 1996 au 31 septembre 1997 et qu’une éventuelle indemnité de vacances n’est due, s’agissant de la période d’A_______, qu’à compter du 1 er octobre 1997. Ils invitent ainsi la Cour d’appel à revoir à la baisse le montant de la créance de l’intimée en paiement d’une indemnité de vacances. L’intimée réclame quant à elle le paiement de l’entier de son salaire pendant les vacances d’avril 1997, et non d’une indemnité pour vacances non prises.
A teneur de l’article 17 CCT, dans sa version en vigueur dès juin 1996, le travailleur a droit à 2,5 jours de vacances par mois, soit à 30 jours par année. Cette disposition contient par ailleurs une obligation de l’employeur de payer à son employé une indemnité afférente aux congés payés. Il est précisé que cette indemnité ne peut être inférieure à un douzième de la rémunération versée pendant la période de référence – à un dixième dans la teneur actuelle de cette disposition – ni au montant que le travailleur aurait perçu pour un temps de travail égal au congé. Il ressort de la lettre même de l’article 17 CCT que le versement d’une indemnité équivalant au dixième du salaire versé pendant la période de référence n’a été prévue que pour compenser l’absence de vacances en nature. Il n’y a pas lieu d’y recourir lorsque le travailleur prend ses vacances. Dans cette dernière hypothèse, il doit en effet percevoir son salaire mensuel brut habituel, avec cette différence que l’employeur ne peut pas déduire du montant brut dû la contre-valeur des prestations en nature, soit la nourriture et le gîte, s’il ne les fournit pas pendant la période concernée.
C’est ainsi à tort que les premiers juges ont écarté le salaire du mois d’avril 1997 lors du calcul du salaire dû à l’intimée pour la période de travail à A_______. Pour le mois d’avril 1997, l’intimée pouvait prétendre au paiement de FF 6'848.90 à titre de salaire, y compris la contre-valeur des avantages en nature, et le salaire dû pour l’ensemble de la période contractuelle française ne se monte pas à FF 158'506.20, mais à
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FF 165'355.10, soit à CHF 39'685.20 brut [(FF 158'506.20 + FF 6'848.90) x CHF 0.24].
b) L’intimée reproche par ailleurs au Tribunal de n’avoir pas retenu qu’à trois reprises entre septembre 1998 et mars 1999, les appelants avaient omis de lui remettre, comme ils le faisaient chaque mois, un montant de FF 1'000.en espèces.
Il revient à l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de payer le salaire convenu (article 8 CC). Or, il ressort de la procédure qu’à trois reprises entre septembre 1998 et mars 1999, les appelants n’ont pas mentionné sur leur carnet le dépôt du montant de FF 1'000.- qu’ils conservaient habituellement par-devers eux pour le compte de l’intimée (pièces 24c et 24d déf.). Ils se sont montrés incapables d’établir que les montants correspondants avaient néanmoins été remis à la travailleuse, se contentant d’alléguer l’avoir fait en omettant d’inscrire les mouvements de dépôt et de retrait sur leur carnet. C’est ainsi à tort que les premiers juges ont considéré qu’un montant de FF 2'000.- avait été perçu pendant toute la période d’activité en France, soit pendant soixante mois. L’intimée n’a perçu que FF 57'000.- net pour cette période, correspondant à CHF 13'680.- {[(FF 2'000.- x 60 mois, mois d’avril 1997 compris) – FF 3'000.-] x CHF 0.24]}.
c) Au vu de ce qui précède, les appelants restent devoir, à titre de salaire pour la période courant d’octobre 1996 à mars 1999, la somme brute de fr. 39'685.20, sous déduction de la somme nette de fr. 13'680.-.
8. S’agissant de la période contractuelle genevoise, l’intimée conteste le salaire mensuel brut minimum appliqué par le tribunal pour la période postérieure à janvier 2000. Elle reproche également aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle avait perçu à quinze reprises la somme nette de FF 2'000.- entre avril 1999 et juin 2000, ainsi qu’une somme supplémentaire en juin 2000. Cette constatation reposerait sur une mauvaise interprétation de ses allégations, selon lesquelles elle aurait régulièrement reçu FF 2'000.- net par mois d’avril
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1999 à mai 2000, mais que son salaire du mois de juin n’aurait en revanche été que de FF 1'500.-.
a) C’est avec raison que l’intimée critique le salaire mensuel brut minimum de CHF 2'290.- retenu par le tribunal pour la période courant du 1 er février 2000 au 31 juillet 2000. En effet, l’article 17 al. 1 lit. b CTT, dans sa teneur entrée en vigueur le 1 er février 2000, prévoit un salaire mensuel brut minimum de CHF 2'355.- pour les employés de maison dès 18 ans. A défaut d’être logé et nourri, l’employé de maison peut par ailleurs prétendre, en application de l’article 16 al. 5 CTT, à une indemnité qui, en l’absence de convention particulière plus favorable au travailleur, se montait alors à CHF 27.- par jour ou CHF 810.- par mois, en référence aux normes AVS.
L’intimée pouvait ainsi prétendre au paiement de CHF 22'900.- brut à titre de salaire d’avril 1999 à janvier 2000 (CHF 2'290.- x 10 mois) et de CHF 14'130.- brut à titre de salaire de février à juillet 2000 (CHF 2'355.- x 6 mois). Elle pouvait également prétendre au paiement de CHF 1'053.- à titre d’indemnité pour la nourriture et le gîte dont elle n’a pas bénéficié pendant les cinq jours de vacances qu’elle a reconnu avoir pris pendant cette période (CHF 27.- x 5 jours = CHF 135.-) et pendant le délai de congé, soit du 27 juin au 31 juillet 2000 [(CHF 27.- x 4 jours) + CHF 810.- = CHF 918.-]. C’est ainsi une somme brute de CHF 38'083.- qui était due à l’intimée à titre de salaire pour l’activité déployée à C______________.
b) C’est également à bon droit que l’intimée conteste le décompte des sommes qu’elle a effectivement perçues, tel qu’il a été établi par le Tribunal. Rien dans la procédure n’indique que l’intimée ait reçu en juin 2000 le montant habituel de FF 2'000.-, ainsi qu’un montant complémentaire de FF 1'500.-. L’intimée a toujours allégué avoir perçu très régulièrement le montant de FF 2'000.-, sous réserve du mois de juin 2000, période pour laquelle le paiement direct de FF 500.- habituellement fait en mains des parents de l’intimée au Sénégal n’aurait pas eu lieu. Or, en application de l’article 8 CC, il revenait aux appelants d’établir qu’ils s’étaient acquittés dudit montant. A défaut, les premiers juges ne pouvaient retenir ce fait pour acquis.
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La Cour d’appel admettra en conséquence que l’intimée n’a perçu qu’une somme nette de CHF 6'932.50 {[(FF 2'000.- x 14 mois) + FF 1'500.-] x CHF 0.235}, à titre de salaire pour la période courant d’avril 1999 à juillet 2000.
c) Au vu de ce qui précède, les appelants restent devoir à l’intimée la somme brute de CHF 38'083.-, sous déduction d’une somme nette de CHF 6'932.50, à titre de salaire pour la période courant d’avril 1999 à juillet 2000.
9. Les appelants contestent que l’intimée ait accompli la moindre heure supplémentaire. L’intimée critique quant à elle le taux de rémunération des heures supplémentaires appliqué par les premiers juges sur la base du CTT.
a) Le Tribunal n’a pas retenu le nombre important d’heures supplémentaires allégué par l’intimée. Se fondant sur les propres déclarations des appelants, lesquels avaient admis que l’intimée travaillait régulièrement le dimanche, puis, dès avril 1997 alternativement un dimanche sur deux, sur le nombre et la diversité des tâches à effectuer tant à A_______ qu’à C______________ (entretien de locaux de sept à dix pièces, préparation des repas, nettoyage et repassage du linge de la famille, garde et accompagnement des enfants) et sur le fait qu’il avait retenu la thèse d’un emploi à temps complet, le Tribunal a considéré pour établi, sur le principe, que l’intimée avait régulièrement excédé son horaire hebdomadaire normal. Statuant ex æquo et bono en application de l’article 42 al. 2 CO, il a retenu que les dimanches travaillés n’avaient pas pu être compensés par des heures de repos les autres jours de la semaine.
Dans leur mémoire d’appel, les appelants se contentent de nier l’existence de toute heure supplémentaire au motif que l’intimée ne travaillait pas à temps complet et qu’elle avait d’autres occupations professionnelles dans une mesure incompatible avec l’accomplissement de travail supplémentaire. La Cour d’appel a d’ores et déjà écarté la version des faits des appelants. (cf. ci-dessus consid. 5). Elle fait sienne l’appréciation des faits des premiers juges, tant sur le principe que sur la quotité des heures supplémentaires
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accomplies par l’intimée. Reste à fixer le montant de l’indemnité due à ce titre.
b) A teneur de l’article 16 CCT, le travailleur a droit à un jour et demi de repos par semaine. Il doit notamment bénéficier d’un repos de vingt-quatre heures le dimanche. Les heures de travail accomplies le dimanche doivent être indemnisées ou compensées en nature avec une majoration de 25%, sous réserve d’un accord contraire écrit. Les articles 13 al. 4 CTT 97 et CTT 2000 prévoient quant à eux que les heures supplémentaires accomplies le dimanche ou un jour férié doivent à choix être indemnisées par le paiement d’un salaire majoré de 50% ou compensées par un congé de remplacement majoré de 50%, les parties pouvant déroger à cette disposition par accord écrit (article 4 CTT).
Le calcul des premiers juges relatif à la rémunération des heures supplémentaires accomplies entre octobre 1996 et mars 1999 n’est en lui-même pas contesté par les parties et l’intimée peut ainsi prétendre au paiement de CHF 7'214.55 pour cette période (CHF 2'396.65 + CHF 4'817.90). Le calcul établi par le Tribunal pour la période ultérieure doit en revanche être corrigé sur deux points. Le Tribunal a tout d’abord calculé la rémunération des heures travaillées le dimanche sur la base d’un salaire mensuel brut comprenant le salaire en espèces et la contre-valeur des prestations en nature. Lesdites prestations ayant été régulièrement offertes à l’intimée lors des dimanches travaillés, il n’y pas lieu de les ajouter au salaire en espèces pour déterminer la rémunération due. Il faut ensuite tenir compte de l’augmentation du salaire mensuel brut minimum en espèces survenue dès février 2000. La rémunération due à l’intimée pour les heures supplémentaires accomplies les dimanches d’avril 1999 à juin 2000 s’élève ainsi à CHF 2'888.10, laquelle somme se décompose comme suit :
- CHF 1'905.20 pour la période du 1 er avril 1999 au 31 janvier 2000 (10 mois x 4,33 semaines x 4 heures travaillées le dimanche = 173,2 heures; CHF 2'290.- : 207,84 heures mensuelles = CHF 11.-; 173,2 heures x CHF 11.-);
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- CHF 982.90 pour la période du 1 er février au 26 juin 2000 (5 mois x 4,33 semaines x 4 heures travaillées le dimanche = 86,6 heures; CHF 2'355.- : 207,84 heures mensuelles = CHF 11.35; 86,6 heures x CHF 11.35).
c) Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel des prud’hommes condamnera les appelants à payer à l’intimée les sommes brutes de CHF 7'214.55 et de CHF 2'888.10 à titre de rémunération des heures supplémentaires pour les périodes courant respectivement d’octobre 1996 à mars 1999 et d’avril 1999 à juin 2000.
10. S’agissant des vacances, il a déjà été indiqué que le Tribunal avait accordé à tort à l’intimée une indemnité de vacances pour la période courant d’octobre 1996 à septembre 1997, l’intéressée ayant bénéficié des trente jours auxquels elle avait droit (cf. ci-dessus consid. 7a). La Cour d’appel lui a accordé, en lieu et place de ladite indemnité, son salaire mensuel habituel, y compris la contre-valeur des prestations en nature dont elle n’a pas bénéficié pendant ses vacances, sous déduction de la somme de FF 2'000.- effectivement reçue. Reste à examiner dans quelle mesure l’intimée peut prétendre à une indemnité de vacances pour la période ultérieure.
Il ressort de la procédure que l’intimée n’a pas pris de vacances d’octobre 1997 à mars 1999. Elle peut ainsi prétendre, en application de l’art. 17 CCT, au paiement d’une indemnité correspondant au dixième du salaire dû pendant la période en question, soit à CHF 3'050.80 [(FF 84'209.05 = FF 7'017.42 x 12 mois d’octobre 1997 à septembre 1998) + (FF 42'908.40 = FF 7'151.40 x 6 mois d’octobre 1998 à mars 1999) x 10% x CHF 0.24].
S’agissant des mois d’avril 1999 à juillet 2000, les appelants ont admis que l’intimée n’avait pas pris de vacances en l’an 2000; ils se sont par ailleurs révélé incapables d’établir que l’intimée avait pris trois semaines de vacances en l’an 1999. L’intimée, qui avait droit à 18,3 jours de vacances d’avril 1999 à janvier 2000 (4 semaines x 5,5 jours de travail hebdomadaires : 12 mois x 10 mois) et à 11 jours en l’an 2000 (4 x 5,5 : 12 x 6 mois), a pour sa part admis en avoir pris cinq. Elle peut ainsi prétendre à une
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indemnité pour les 24,3 jours restants, laquelle doit être calculée sur la base du salaire mensuel brut, prestations en nature comprises (article 23 al. 3 CTT) et se monte ainsi à CHF 3'830.40 {[(CHF 2'290.- + CHF 810.- = CHF 3’100.-) : 23,9 jours travaillés par mois x 18,3 jours de vacances non pris = CHF 2'373.65] + [(CHF 2'355.- + CHF 810.- = fr. 3'165.-) : 23,9 x 11 jours de vacances non pris = CHF 1'456.75]}.
Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel des prud’hommes condamnera les appelants à payer à l’intimée les sommes brutes de CHF 3'050.80 et CHF 3'830.40 à titre d’indemnité pour les vacances non prises pendant les périodes courant respectivement d’octobre 1996 à mars 1999 et d’avril 1999 à juillet 2000.
11. S’agissant des jours fériés, le Tribunal a accordé à l’intimée l’indemnité que celle-ci réclamait pour deux jours fériés et douze jours fériés respectivement travaillés pendant les périodes contractuelles française et suisse. Les appelants allèguent que leurs absences d’A_______ en automne 1996 et en été 1997 ont permis à l’intimée de compenser les jours fériés éventuellement travaillés par des jours de repos supplémentaires. L’intimée soutient quant à elle que le jour férié du 1 er mai ne saurait être compensé par un jour de repos supplémentaire dès lors qu’il doit être obligatoirement chômé et payé; elle soutient par ailleurs que l’indemnité due pour les jours fériés travaillés doit être majorée de 50% en application du CTT.
C’est à juste titre que le Tribunal a accordé à l’intimée une indemnité pour les 1 er mai 1997 et 1998. Les appelants n’ont en effet pas été en mesure d’établir que lesdits jours avaient été chômés ni que l’intimée avait bénéficié de jours de repos en compensation, si tant est qu’un jour obligatoirement chômé puisse effectivement être compensé en nature. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant des jours fériés non pris en nature d’avril 1999 à la fin des rapports de travail, l’intimée critique à tort le mode de calcul retenu par les premiers juges. La rémunération majorée de 50% n’est en effet applicable
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qu’à partir du moment où les heures effectuées les jours fériés sont en outre des heures supplémentaires, soit des heures excédant l’horaire hebdomadaire habituel. Les heures supplémentaires accomplies par l’intimée ont en l’espèce été intégralement indemnisées (cf. ci-dessus consid. 9) et l’intimée ne peut ainsi prétendre qu’au montant du salaire afférent aux jours fériés dont elle a été privée.
Le montant de l’indemnité afférente à cette période doit néanmoins être corrigé pour tenir compte de l’augmentation du salaire mensuel brut intervenue en février 2000. Des douze jours fériés pour lesquels l’intimée réclame une indemnité, huit doivent être indemnisés sur la base d’un salaire mensuel de CHF 3'100.- (CHF 2'290.- + CHF 810.-) et cinq sur la base d’un salaire mensuel de CHF 3'165.- (CHF 2'355.- + CHF 810.-). L’indemnité s’élève ainsi à CHF 1'568.40 (CHF 3'100.- : 23,9 jours travaillés par mois x 8 jours fériés non pris en nature = CHF 1'038.70) + (CHF 3'165.- : 23,9 x 4 = CHF 529.70)].
Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel condamnera les appelants à payer à l’intimée les sommes brutes de CHF 276.- et de CHF 1'568.40 à titre d’indemnité pour les jours fériés non pris en nature pendant les périodes courant respectivement d’octobre 1996 à mars 1999 et d’avril 1999 à juillet 2000.
12. Dans son appel incident, l’intimée reproche par ailleurs au Tribunal d’avoir retenu que les appelants lui avaient remis les sommes de FF 4'000.- FF 15'000.-, mentionnées au débit de son compte de dépôt auprès de E1____________.
En application de l’article 8 CC, il revenait aux appelants d’établir qu’ils avaient remis à l’intimée le montant de FF 4'000.- qu’elle aurait retiré en juillet 1999. L’intimée pouvait se contenter d’alléguer n’avoir jamais effectué le prélèvement en question. La Cour d’appel modifiera en conséquence son jugement sur ce point et allouera à l’intimée un montant net supplémentaire de CHF 940.- (FF 4'000.- x CHF 0.235) en restitution du solde des montants déposés.
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L’intimée a en revanche admis que le montant de FF 15'000.- retiré en automne 1998 avait servi à l’acquisition d’une fausse carte d’identité. Rien dans la procédure ne vient corroborer la thèse de l’intimée, selon laquelle les appelants avaient non seulement connaissance de ce faux document mais qu’ils auraient pris l’initiative de le faire établir. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont refusé de lui restituer le montant correspondant.
Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel condamnera les appelants à payer à l’intimée un montant net de CHF 1'527.50 (CHF 587.50 + CHF 940.-) en restitution du solde des montants déposés.
13. Pour des raisons pratiques, la Cour d’appel annulera le jugement rendu par le Tribunal le 18 décembre 2001. Cela fait, il condamnera les appelants à payer à l’intimée les sommes suivantes :
a) CHF 50'226.55 bruts, sous déduction d’un montant net de fr. 13'680.-. Cette somme se décompose comme suit :
- fr. 39'685.20 bruts, sous déduction de la somme nette de fr. 13'680.-, à titre de salaire; - fr. 7'214.55 bruts, à titre de rémunération des heures supplémentaires; - fr. 3'050.80 bruts, à titre d’indemnité pour les vacances non prises en nature; - fr. 276.- bruts à titre d’indemnité pour les 1 er mai 1997 et 1998;
b) CHF 46'369.90 bruts, sous déduction d’un montant net de fr. 6'932.50. Cette somme se décompose comme suit :
- fr. 38'083.- bruts, sous déduction de la somme nette de fr. 6'932.50, à titre de salaire; - fr. 2’888.10 bruts, à titre de rémunération des heures supplémentaires;
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- fr. 3'830.40 bruts à titre d’indemnité pour les vacances non prises en nature; - fr. 1'568.40 bruts à titre d’indemnité pour les jours fériés non pris en nature;
c) CHF 1'527.50 en restitution du solde des montants déposés.
14. Les appelants succombent totalement et l’émolument de fr. 800.- de mise au rôle qu’ils ont versé reste en conséquence acquis à l’Etat (art. 60 al.1 LJP et art. 42 du Règlement sur le tarif des greffes en matière civile du 9 avril 1997).
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5,
A la forme :
Reçoit les appels principal et incident interjetés contre le jugement rendu le 11 décembre 2002 par le Tribunal des Prud’hommes, groupe 5, dans la cause n° C/24743/2000-5;
Au fond :
Annule ledit jugement, sauf en ce qu’il ordonne la jonction de la cause référencée sous n° C/24743/2000-5, opposant T____________ à E2_______, et de la cause référencée sous n° C/14422/2001-5, opposant T____________ à E1____________, désormais référencées conjointement sous la cause n° C/24743/2000-5;
Et statuant à nouveau :
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24743/2000-5 - 25 - * COUR D’APPEL *
- déclare irrecevable les conclusions de T____________ en constatation que les montants alloués à titre de salaire sont soumis aux déductions légales et sociales usuelles en Suisse;
- déclare irrecevable la demande de T____________ en tant qu’elle est dirigée contre des parents et alliés de E2_______ et E1____________;
- condamne conjointement et solidairement E2_______ et E1____________ à payer à T____________ la somme brute de fr. 50'226.55, sous déduction de la somme nette de fr. 13’680.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 1998;
- condamne conjointement et solidairement E2_______ et E1____________ à payer à T____________ la somme brute de fr. 46'369.90, sous déduction de la somme nette de fr. 6'932.50, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 1999;
- condamne conjointement et solidairement E2_______ et E1____________ à payer à T____________ la somme nette de fr. 1’527.50, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 octobre 2000;
- invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, sur la somme de fr. 50'226.55 selon la législation française et sur la somme de fr. 46'369.90 selon la législation suisse;
- dit que le montant de fr. 800.-, versé à titre d’émolument par E1____________ et E2_______, est acquis à l’Etat ;
- déboute les parties de toute autre conclusion.
Le greffier de juridiction La présidente