Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.10.2000 C/24262/1999

2. Oktober 2000·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·237 Wörter·~1 min·5

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; REVISION(DECISION); INTERPRETATION(PROCEDURE); MOYEN DE DROIT CANTONAL; MOTIF DE REVISION; | L'art. 11 LJP permet l'application, à titre supplétif, des dispositions générales de la LOJ et de la LPC, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable devant la juridiction des prud'hommes.Il est fait grief aux premiers juges de ne pas avoir admis de motif à révision selon l'art. 154 al. 1 let. a LPC alors qu'une déduction avait été comptabilisée deux fois dans le calcul, reproduit dans les considérants, de ce que E avait été condamné à payer à T. Il n'y avait cependant aucune contradiction entre le dispositif et les considérants ou dans le dispositif lui-même.La CAPH a confirmé le jugement sur ce point.Mais, contrairement aux premiers juges, la CAPH a toutefois estimé qu'il y avait matière à interprétation au sens de l'art. 153 LPC, dès lors qu'il s'agit de corriger des fautes de rédaction ou de calcul qui ne sont pas de simples erreurs au sens de 160 LPC, dans une décision dont le dispositif formalise une contrariété issue des considérants entre le raisonnement du juge et l'application qu'il a faite de ce raisonnement, même si la voie de l'appel est ouverte au sens de l'art. 56 LJP. | LPC.154 al.1 let. a; LJP.11; LPC.153;

Volltext

C/24262/1999

[pjdoc 14431]

(3) du 02.10.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; REVISION(DECISION); INTERPRETATION(PROCEDURE); MOYEN DE DROIT CANTONAL; MOTIF DE REVISION;

Normes : LPC.154 al.1 let. a; LJP.11; LPC.153;

Résumé : L'art. 11 LJP permet l'application, à titre supplétif, des dispositions générales de la LOJ et de la LPC, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable devant la juridiction des prud'hommes. Il est fait grief aux premiers juges de ne pas avoir admis de motif à révision selon l'art. 154 al. 1 let. a LPC alors qu'une déduction avait été comptabilisée deux fois dans le calcul, reproduit dans les considérants, de ce que E avait été condamné à payer à T. Il n'y avait cependant aucune contradiction entre le dispositif et les considérants ou dans le dispositif lui-même. La CAPH a confirmé le jugement sur ce point. Mais, contrairement aux premiers juges, la CAPH a toutefois estimé qu'il y avait matière à interprétation au sens de l'art. 153 LPC, dès lors qu'il s'agit de corriger des fautes de rédaction ou de calcul qui ne sont pas de simples erreurs au sens de 160 LPC, dans une décision dont le dispositif formalise une contrariété issue des considérants entre le raisonnement du juge et l'application qu'il a faite de ce raisonnement, même si la voie de l'appel est ouverte au sens de l'art. 56 LJP.

Pas de document HTML

C/24262/1999 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.10.2000 C/24262/1999 — Swissrulings