Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mai 2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24259/2011-2 CAPH/35/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 1ER MAI 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 10 janvier 2013 (JTPH/10/2013), comparant en personne, d'une part,
Et B______ AG, sise ______ Zürich, intimée, comparant en personne, d'autre part.
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C/24259/2011-2 EN FAIT A. B______ AG, ou B______ SA, ou B______ Ltd (anciennement C______ AG, ou SA, ou Ltd), est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Zurich, qui a pour but la fourniture de prestations dans le domaine de la gastronomie, particulièrement dans les trains, et sur les quais de gare. B. En 1989 ou 1990, A______ s'est engagé au service de B______ SA, en qualité de magasinier. Il a ultérieurement occupé d'autres emplois au service de la société. A compter du 1 er avril 2008, les parties ont formalisé leurs relations par un contrat d'engagement écrit, aux termes duquel A______ était engagé en qualité de "vendeur dans le Mobile/Station (employé(e) auxiliaire)" avec lieu de service à Genève. Le salaire horaire brut de base était de 23 fr. Selon ses déclarations, A______ travaillait 8 heures par jour, en moyenne 18 jours par mois. Il était satisfait de son poste, recevait des félicitations, et n'avait jamais fait l'objet d'un avertissement, durant les plus de 20 ans passés au service de l'employeur. Il savait qu'il était au bénéfice d'un contrat d'auxiliaire. C. Par courrier du 21 mars 2011, B______ SA a communiqué à A______: "Pour des raisons de réorganisation du concept, nous nous voyons malheureusement obligés de résilier votre contrat de travail avec B______ SA au 30 avril 2011 en respectant le délai de congé d'un mois. Nous pouvons cependant vous proposer un emploi comme steward train avec le domicile de l'emploi à Genève. En cas de votre accord, nous vous prions de nous renvoyer un exemplaire de cet avis de modification jusqu'au 21 avril 2011; si tel n'est pas le cas, nous partons de l'idée que vous n'êtes pas intéressé à une continuation d'emploi avec notre société". A______ affirme que ce courrier a été précédé, un jour de pluie où il était en congé, d'une convocation de son supérieur sur le quai de la gare, pour lui signifier qu'il allait être licencié, ce qu'il avait trouvé injuste. Par lettre du 11 avril 2011, A______ a répondu qu'il souhaitait conserver son emploi actuel, et que la proposition de modification qui lui était soumise ne lui convenait pas, dans la mesure où, certificat médical à l'appui, il ne pouvait porter de charges de plus de trois kilos et ne pouvait pas se déplacer à pied sur de longues distances. Il réservait toutefois sa réponse concernant la modification de contrat soumise. Il affirme qu'il s'est fait alors du souci pour son poste, et qu'il a ensuite rencontré un problème cardiaque. Par lettre du 14 avril 2011, B______ SA a indiqué à A______ ne pas pouvoir donner suite à son souhait, en raison de la réorganisation.
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C/24259/2011-2 D. A compter du 21 avril 2011 et jusqu'au 8 juin 2011, puis de nouveau dès le 11 juin 2011, A______ a été totalement incapable de travailler pour cause de maladie. Il a notamment subi une opération cardiaque. En avril, il a perçu un salaire brut de 2'296 fr. 45. Dès mai 2011, à l'exception de juin 2011, il a touché des indemnités journalières de l'assurance-maladie. E. Le 17 mai 2011, B______ SA a soumis à A______ une modification du contrat de travail, en ce sens que sa fonction était "steward train" à partir du 1 er mai 2011. Le 7 juin 2011, A______ a contresigné cette modification. Il a travaillé trois jours dans cette nouvelle fonction, avant d'être en arrêt-maladie. F. Par courrier du 18 octobre 2011, B______ SA a licencié A______ pour le 30 novembre 2011. Aucun motif de congé n'était exposé. G. Le 4 novembre 2011, A______ a saisi l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement, dirigée contre B______ SA, de 99'800 fr, soit "6 mois de salaire […] 19'800 fr., amende de 80'000 fr, pour licenciement sans raison". B______ SA a été informée de l'ouverture de la procédure par convocation du greffe datée du 11 novembre 2011, et a notamment reçu copie du chargé de pièces de A______ par pli du 18 novembre 2011. Elle s'est manifestée par courrier du 22 novembre 2011 pour solliciter un report d'audience. Après avoir obtenu le 21 décembre 2011 l'autorisation de procéder, A______ a introduit, le 8 mars 2012, par voie de procédure simplifiée, la demande en paiement précitée, dont les conclusions ont toutefois été réduites à 29'800 fr., soit 19'800 fr. représentant les salaires de décembre 2011 à mai 2012, et 10'000 fr. représentant une indemnité pour licenciement injustifié. H. Lors de l'audience du Tribunal du 2 mai 2012, A______ a précisé qu'il réclamait le montant de 19'800 fr. nets à titre de salaires d'avril à décembre 2011, et 10'000 fr. pour tort moral. Le procès-verbal d'audience n'indique pas quelle position B______ SA a prise au sujet de la demande dirigée contre elle. Lors de l'audience du Tribunal du 17 octobre 2012, la déclaration suivante de A______ a été protocolée: "Je retire […] mes conclusions visant au paiement de 19'800 fr. concernant décembre 2011 à mai 2012. Je limite mes conclusions au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, soit 10'000 fr., et six mois de salaire qui représentent 3'500 fr. ce qui fait 21'000 fr. L'indemnité totale se monte donc à 31'000 fr.". Il n'a derechef pas été noté de conclusions d'B______ SA. Celle-ci a notamment indiqué que les kiosques exploités sur le quai de la gare avaient été repris par une société tierce, laquelle exigeait des employés qu'il
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C/24259/2011-2 maîtrisent, outre le français, l'allemand et l'anglais. A______ n'avait pas les qualifications requises, notamment pour les langues. L'employé a déclaré qu'il ignorait qu'il n'avait pas les qualifications nécessaires, ce qui ne lui avait pas été indiqué, qu'il connaissait le français et l'anglais, et qu'il ne lui avait pas été offert de cours d'allemand. I. Par jugement du 10 janvier 2013, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formé par A______ contre B______ SA. En substance, le Tribunal a retenu que l'amplification de conclusions par l'employé ne pouvait être admise, en ce qu'elle excédait la limite de 30'000 fr. posée à la procédure simplifiée, de telle sorte qu'il convenait de considérer que n'était réclamée qu'une indemnité de 10'000 fr. pour licenciement abusif, que le droit à cette indemnité était périmé faute d'opposition du travailleur, ce qui conduisait à l'irrecevabilité de la demande. J. Par acte du 24 janvier 2013, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il n'a pas pris de conclusions formelles; on comprend toutefois de son courrier qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise, et, cela fait, reprend uniquement ses conclusions initiales en versement de 10'000 fr, en se référant à son "opposition" du 22 mars 2011, reproduite en annexe à son courrier. Par mémoire-réponse du 28 février 2013, B______ SA a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais.
EN DROIT
1. L'appel est recevable, en matière pécuniaire, contre les décisions finales et les décisions incidente de première instance; dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant a l'obligation de motiver son appel, en indiquant les points de la décision qu'il estime entachés d'erreurs et en faisant valoir ses motifs de violation du droit et de constatation inexacte des faits. Dans les causes soumises à la procédure simplifiée, la motivation de l'appel peut être brève et succincte. (Message du Conseil fédéral CPC ad art. 307 p. 6980; HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2405, 2408). En l'occurrence, l'appel, formé par un plaideur agissant en personne, ne comporte pas de conclusions expresses, et se révèle très succinct dans sa motivation. On parvient tout de même à comprendre que l'appelant entend obtenir l'annulation du
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C/24259/2011-2 jugement attaqué, reprend ses conclusions en indemnité à concurrence de 10'000 fr. uniquement et souligne que n'aurait pas été prise en considération son opposition, certificat médical à l'appui. Dès lors, la Cour déclarera recevable l'appel, formé dans le délai prévu par la loi. 2. L'appel peut être formé pour a. violation du droit, b. constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité cantonale revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011 ad art. 310 n. 2). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). 3. L'appelant se réfère à son opposition à la modification de son contrat de travail, faite certificat médical à l'appui, laquelle a été rejetée par l'intimée. 3.1. Selon l'art. 336b CO, la partie qui entend demande l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé (al. 1). Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption (al. 2). La loi exige que l'opposition soit formulée par écrit. Il est admis que l'opposition puisse prendre la forme du dépôt d'une action en justice pour licenciement abusif (DUNAND, Commentaire du contrat de travail, 2013 ad art. 336b n. 15). C'est à condition que l'action soit introduite avant l'expiration du délai de résiliation, et que l'employeur en ait eu connaissance dans ce délai (WYLER, Droit du travail, 2 ème éd. 2008, p. 554). 3.2. En l'espèce, il est établi que les parties ont été contractuellement liées jusqu'au 30 novembre 2011. Le contrat a pris fin par congé, non motivé, signifié le 18 octobre 2011. Le courrier auquel se réfère l'appelant, daté du 22 mars 2011, est sans pertinence à cet égard. En revanche, il est constant que l'appelant a saisi l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes - ce qui crée la litispendance (art. 62 al. 1 CPC) - le 4 novembre 2011, soit à l'intérieur du délai de congé, et que l'intimée en a été avisée au plus tard le 22 novembre 2011. Il concluait notamment à l'octroi d'une "amende pour licenciement sans raison", ce qui - s'agissant d'un plaideur en personne - peut être compris comme signifiant indemnité pour licenciement abusif. En agissant de la sorte, l'appelant a manifesté son opposition de façon valable, au sens de l'art. 336b CO. Il s'ensuit que sa prétention est recevable, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Le jugement attaqué sera donc annulé.
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C/24259/2011-2 4. Selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: 1. un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé. 2. l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. En l'occurrence, compte tenu de la solution erronée qu'ils ont adoptée, les premiers juges n'ont pas examiné le fondement des prétentions de l'employé, désormais uniquement limitées à une indemnité pour licenciement abusif. Il n'a ainsi pas été statué sur un élément essentiel de la demande. Par conséquent, la cause sera renvoyée au Tribunal. Celui-ci devra, en application de l'art. 247 CPC, établir les faits d'office, cas échéant en amenant les parties , par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve, en particulier sur les raisons du congé avancées en procédure par l'intimée (restructuration, reprise de ses activités sur les quais de gare par un tiers ayant posé des exigences nouvelles, notamment linguistiques) et sur celles ébauchées par l'appelant, soit vraisemblablement son état de santé voire son courrier du 22 mars 2011. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC).
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C/24259/2011-2 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 janvier 2013 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur, Monsieur Besim MAREVCI, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à fr. 15'000.-.