Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 septembre 2016.
R ÉP UBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24169/2014-1 CAPH/172/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 27 SEPTEMBRE 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 février 2016 (JTPH/76/2016), comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, Fedele Dessimoz & Associés, avenue Krieg 7, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______ SA, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Sebastiano CHIESA, avocat, Étude de Me P. Rigamonti, place de la Taconnerie 3-5, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/24169/2014-1 EN FAIT A. B______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but le commerce et la représentation de matériel et appareillage électrique ainsi que tous travaux d'installation et d'équipement dans le domaine de l'électricité et du téléphone. L'administrateur président, avec signature individuelle, en est C______. Les deux autres administrateurs, avec signature à deux, sont D______ et E______. B. A compter du 1er février 2008, A______ s'est engagé au service de B______ SA, en qualité de responsable de la gestion d'un groupe d'installation dans le département télécom, moyennant un salaire mensuel de 8'400 fr. (ultérieurement porté à 10'856 fr. 15) versé treize fois l'an. Le droit aux vacances était fixé à quatre semaines par an. C. B______ SA reproche à A______ les faits suivants, constitutifs selon elle de violations du contrat de travail lui ayant causé des dommages économiques : un prêt, consenti par l'employeur le 18 octobre 2012, en 45'000 fr. n'a pas été entièrement remboursé, des commandes ont été passées de façon irrégulière, l'employé a à l'insu de l'employeur engagé sa femme comme collaboratrice, et a fait effectuer des travaux non devisés et non facturés. a. Selon la convention signée par les parties, le prêt, dont le remboursement était exigible à la fin des rapports de travail, incluait un prêt précédent dont le solde était de 4'251 fr. 85 au 31 octobre 2012, et portait un intérêt de 2,25%. Les deux parties admettent que le solde dû au 31 octobre 2014 était de 21'000 fr. Pour l'employeur, s'y ajoute le montant des intérêts, soit selon le décompte produit à la procédure, dépourvu d'explications (mais faisant état de 24 versements d'amortissement mensuel par 1'000 fr), 1'849 fr., tandis que l'employé ne se considère pas comme débiteur d'intérêts. b. L'employeur a produit plus de 150 factures relatives à des commandes en particulier s'agissant de commande d'électroménager (pour un total de 23'703 fr. 35). A______ a admis en avoir établi certaines, et a contesté être à l'origine d'autres. Celles qu'il a admises avaient été avalisées par son supérieur, ou procédaient d'ordre de ses propres subordonnés, qu'il ne contrôlait ni immédiatement ni en détail compte tenu de leur nombre. Selon une connaissance commune du président du conseil d'administration de B______ SA et de A______, que celui-ci avait approché après son licenciement pour lui demander d'intervenir, ledit A______ avait reconnu qu'il y avait un problème avec du matériel d'électroménager, que ce problème se chiffrait à une vingtaine de milliers de francs, qu'il avait déjà versé ce montant sur un compte et
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C/24169/2014-1 qu'il était prêt à le rembourser à l'entreprise. Il avait ensuite contacté C______ pour lui faire part de la proposition de A______, lequel avait répondu que le montant était beaucoup plus important. A______, à qui il avait rapporté la réponse, n'avait pas pris position. A______ ne l'avait informé à aucun moment de ce qu'il avait emprunté de l'argent (témoin F______). c. En janvier 2011, A______ a signé, pour le compte de B______ SA, un contrat intérimaire portant sur l'engagement de sa femme, G______. Il a pris cette décision et négocié les conditions avec l'agence de travail temporaire, sans en référer à quiconque, au motif qu'il considérait avoir besoin d'une secrétaire. Son supérieur pensait dans un premier temps que G______ était présente dans la société pour donner un coup de main, sans être employée. Environ trois mois plus tard, il avait proposé de la rémunérer, ce à quoi A______ s'était opposé. Dès lors, il avait contrôlé des factures et remarqué que certaines d'entre elles, dispatchées sur des chantiers, portaient le nom de G______. Un entretien s'en était suivi, au cours duquel l'entreprise avait décidé de ne pas en tenir rigueur à A______, gardant en suspens le montant versé à G______, imaginé à 15'000 ou 20'000 fr. Les factures de l'agence temporaire ont été réglées par B______ SA; elles étaient soumises à E______, qui contrevisait toutes les factures de A______, en les vérifiant de manière sporadique. L'entreprise avait plus de 50 à 60 employés intérimaires. Le 3 avril 2012, sur papier à lettre à entête de B______ SA, E______ a signé un certificat de travail en faveur de G______, attestant que celle-ci avait été employée en mission temporaire en qualité d'assistante de chef de projet du 10 janvier 2010 au 23 décembre 2011. B______ SA a produit un décompte des montants portés avec le nom de G______ sur certains chantiers, pour un montant total de 71'112 fr. 50. d. A______ a fait effectuer des travaux au domicile d'un tiers, H______, ni devisés ni facturés. Selon lui, il n'avait pas été établi de devis car il s'agissait de petits travaux, qui ne dépassaient pas 10'000 fr. Ils avaient été comptabilisés sous le compte "bricole" et effectués durant deux ans par petites étapes. Il pensait facturer à la fin du chantier, sur la base d'un dossier qu'il avait constitué. H______ a reconnu être débiteur de B______ SA pour un montant qu'il n'a pas articulé, composé des travaux effectués à son domicile, et de divers articles commandés au nom de l'entreprise pour son propre usage, moyennant un rabais dont A______ l'avait fait bénéficier (témoin H______). B______ SA a établi le 11 novembre 2014, à l'adresse de H______, une facture d'un montant total de 106'742 fr. 55. Le 5 février 2015, elle a fait notifier à
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C/24169/2014-1 celui-ci un commandement de payer poursuite 1______portant sur le montant précité, auquel le poursuivi a formé opposition. D. Le 21 août 2014, les parties ont signé un document intitulé "convention de rupture du contrat d'engagement", aux termes duquel les rapports de travail prenaient fin au 31 octobre 2014, l'employé étant libéré de l'obligation de travailler dès le 22 août 2014. Ce document comprenait le préambule suivant : "Suite aux divers entretiens au sujet de la gestion de votre activité où nous avons constaté ensemble diverses irrégularités par rapport à nos principes de gestion, le Conseil d'administration a pris la décision de mettre un terme à notre collaboration […] Durant le délai de congé vous vous engagez à respecter les obligations suivantes : 1. terminer vos débiteurs […] 2. mettre à jour la facturation et demande d'acomptes […] 5. rembourser le matériel pris chez nos fournisseurs sans l'accord de la direction et qui n'ont rien à voir avec les chantiers B______ SA, montant connu à ce jour CHF 8'000". Y figurait en outre notamment, dans un chapitre intitulé "dispositions finales", la phrase "Le solde du prêt "achat maison" au montant de CHF 21'000.- sera dû au 31.10.2014". E. En raison du dommage qu'elle considérait avoir éprouvé du fait de A______, B______ SA a retenu des montants de salaire dû à son employé pour les mois d'août (seuls 4'724 fr. nets ont été versés), de septembre et d'octobre 2014. B______ SA n'a pas versé le treizième salaire 2014, ni le salaire afférent aux vacances. Les deux parties admettent que le montant total s'élève à 50'807 fr. 80 bruts, sous déduction de 4'224 fr. F. Le 25 novembre 2014, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre B______ SA en paiement de 50'807 fr. 80 bruts sous déduction de 4'724 fr. nets avec suite d'intérêts moratoires, et remise d'un certificat de travail. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, il a déposé sa demande le 27 janvier 2015 au Tribunal des prud'hommes, concluant au versement de 10'856 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2014, sous déduction de 4'724 fr. (salaire d'août 2014), 10'856 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2014 (salaire de septembre 2014), 10'856 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2014 (salaire d'octobre 2014), 18'239 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2014 et à la remise d'un certificat de travail. Par réponse, B______ SA a conclu au déboutement de A______ des fins de la demande, invoquant une compensation avec ses propres créances. Elle a formé
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C/24169/2014-1 une demande reconventionnelle, concluant à la condamnation du précité à lui verser 231'713 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2014. A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de sa demande reconventionnelle. A l'audience du Tribunal du 31 août 2015, A______ a amplifié sa demande d'une conclusion visant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer poursuite n° 2______, portant sur les montants de 6'132 fr. 14 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2014 (poste 1), 10'856 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2014 (poste 2), 10'856 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2014 (poste 3), 9'047 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2014 (poste 4) et 9'132 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2014 (poste 5). B______ SA a, pour sa part, amplifié ses conclusions reconventionnelles, concluant à la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 3______ portant sur 231'713 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2014. G. Par jugement du 15 février 2016, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 4), tout en condamnant B______ SA à lui remettre un certificat de travail (ch. 6), a condamné A______ à verser à B______ SA le montant net de 46'019 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2014 (ch. 5), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______ à concurrence du montant précité (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Le Tribunal a notamment retenu que l'employé avait droit au paiement de 50'807 fr. 80 (représentant des salaires d'août à octobre 2014, du treizième salaire et des vacances), sous déduction du montant net de 4'274 fr., arrêtant dès lors la créance à 46'083 fr. 30, et que l'employeur était fondé à opposer en compensation une créance de 92'103 fr. 15, ce qui avait pour conséquence que l'employé restait devoir à l'employeur 46'019 fr. 35. La créance compensante se composait de 22'456 fr. 90 (solde de prêt de 21'000 fr. augmenté des intérêts à 2,25% stipulés dans le contrat, soit "en comptant un remboursement mensuel de 1'000 fr. par mois, les intérêts à 2,25% se montent à fr. 1'546,90"), 20'000 fr. (montant évoqué par le témoin F______, les factures produites par l'employeur étant écartées), 35'556 fr. 25 (moitié des prestations versées à la femme de l'employé, dont les services avaient été utiles à l'employeur), et 14'000 fr. (heures facturées pour l'intervention d'un collaborateur de l'employeur sur le chantier H______). Les frais ont été arrêtés à 2'317 fr., compensés avec l'avance versée, mis à charge de l'employé pour un tiers et à celle de l'employeur pour deux tiers, le premier étant condamné à rembourser 772 fr. 35 au second (ch. 9 à 12).
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C/24169/2014-1 H. Par acte du 17 mars 2016, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation des chiffres 4, 5 et 7 à 12 du dispositif de celui-ci, cela fait à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser les montants bruts de 10'856 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2014 sous déduction du montant net de 4'724 fr., 10'856 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2014, 10'856 fr. 15, 9'047 fr. et 9'192 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2014, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 3______, avec suite de frais et dépens. A titre préalable, il a requis l'audition de F______. Par réponse, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué. Par avis du 25 mai 2016, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, l'appelant n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. L'appelant fait à raison grief aux premiers juges d'avoir retenu sa créance salariale brute sous déduction d'un montant net, créance non contestée par l'intimée, puis procédé directement à une compensation avec une partie d'une créance dont le solde était réclamé à titre reconventionnel par l'intimée. Il reprend par ailleurs ses conclusions de première instance, s'agissant des intérêts moratoires dus sur les salaires des mois d'août à octobre 2014, à l'échéance de chacun de ceux-ci. Il résulte de la procédure que l'intimée a reconnu devoir à l'appelant 50'807 fr. 80 bruts sous déduction du montant de 4'224 fr. net., ce dont il y a lieu de prendre acte, tout en suivant les conclusions de l'appelant sur la question des intérêts moratoires dus aux échéances considérées (cf. art. 323 al. 1 CO). Les premiers juges ont par ailleurs arrêté la créance de l'intimée à 92'103 fr. 15; cette quotité n'est pas remise en cause par l'intimée, qui n'a pas formé appel joint. 3. L'appelant, bien que ses conclusions d'appel ne le mentionnent pas, se reconnaît, dans le corps de son acte d'appel, débiteur envers l'intimée du solde d'un prêt
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C/24169/2014-1 consenti par celle-ci en sa faveur, à concurrence de 21'000 fr. en capital; il ne critique pas le raisonnement des premiers juges selon lequel les conditions de la compensation sont réunies. Il reproche, en revanche, aux premiers juges d'avoir admis que des intérêts étaient dus sur ce montant, et qu'en conséquence la créance de l'intimée de ce chef était de 22'546 fr. 90. En première instance, l'intimée a articulé, au titre des intérêts réclamés, un chiffre de 1'849 fr., sans l'expliquer, prétention que le Tribunal a admise à concurrence de 1'546 fr. 90 au moyen d'une motivation dont l'appelant souligne à raison qu'elle n'est pas compréhensible. Il revenait à l'intimée d'expliciter sa prétention, qui ne peut pas être appréhendée arithmétiquement d'emblée compte tenu des amortissements intervenus, ce qu'elle n'a pas fait à satisfaction. Par conséquent, sa créance dérivant du prêt n'est à prendre en considération qu'à compter du montant reconnu par l'appelant, soit 21'000 fr. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner plus avant le grief de l'appelant relatif au texte de la convention du 18 août 2014. 4. L'appelant fait pour le surplus grief au Tribunal d'avoir admis l'existence d'une créance de l'intimée contre lui, en ce qu'elle dépasse 21'000 fr. 4.1 Selon l'art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1). La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (al. 2). La violation par l'employé de ses obligations contractuelles doit être prouvée par l'employeur, de même que le rapport de causalité naturelle entre celle-ci et le dommage (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p. 117). Au sens juridique, le dommage est une diminution involontaire de la fortune nette (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 186 consid. 8.1, 321 consid. 2.2.1, 359 consid. 4, 564 consid. 6.2). Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 186 consid. 8.1, 321 consid. 2.2.1, 359 consid. 4, 564 consid. 6.2.). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 129 III 18 consid. 2.4). Il appartient à la partie demanderesse d'alléguer et de prouver les faits permettant de constater le dommage (art. 8 CC; art. 42 al. 1 CO; ATF 136 III 322 consid. 3.4.2).
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C/24169/2014-1 Lorsqu'une preuve stricte est impossible ou lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi de manière précise, le juge statue en équité en se fondant sur l'art. 42 al. 2 CO; pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui avait le fardeau de la preuve ait apporté tous les éléments que l'on pouvait attendre d'elle et que le juge puisse se convaincre qu'un dommage est effectivement survenu (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 132 III 379 consid. 3.1). 4.2 L'intimée a fait valoir que son employé avait violé ses obligations contractuelles en procédant à des commandes indues. Les premiers juges ont retenu que tel était le cas, le dommage n'étant toutefois pas établi par les pièces produites par l'intimée mais par le témoignage F______, à raison de 20'000 fr. Ce témoin, chargé par l'employé d'intervenir à la suite de son licenciement, a exprimé d'une part que l'appelant n'avait jamais évoqué l'existence du prêt qu'il devait rembourser à l'intimée, d'autre part qu'il tenait à disposition de l'employeur un montant d'une vingtaine de milliers de francs dû au titre de remboursement d'électroménager. Ce témoignage, délivré à une audience à laquelle assistait l'appelant en compagnie de son avocat, est parfaitement clair et cohérent; il n'a fait, à teneur du procès-verbal, l'objet d'aucune protestation de l'appelant, lequel ne soulève pas d'élément propre à mettre en doute la crédibilité du témoin. Dès lors, l'argumentation de l'appelant selon laquelle le témoin n'aurait pas déclaré qu'il avait reconnu un problème avec du matériel électroménager pour un montant d'environ 20'000 fr., somme qu'il était prêt à rembourser, tombe à faux. Il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle administration de ce moyen de preuve recueilli conformément à la loi. Le Tribunal était ainsi fondé à retenir le montant de 20'000 fr. comme constitutif de la créance de l'intimée, en lien avec des commandes. S'agissant de la créance alléguée par l'intimée en lien avec l'engagement de l'épouse de l'appelant, il n'est pas contesté que ce dernier a excédé ses pouvoirs en procédant ainsi qu'il l'a fait. L'appelant relève toutefois à raison que l'un des administrateurs de l'intimée a établi un certificat de travail en faveur de cette dernière, de sorte qu'il pouvait considérer le principe de l'emploi, au travers d'une agence de location de services, ainsi ratifié, étant encore précisé que l'intimée était au courant de cet emploi à tout le moins quelques semaines ou mois après l'engagement, visait les factures de l'agence de placement, et avait décidé de ne pas en tenir rigueur à son employé. L'intimée ne conteste pas, pour le surplus, qu'elle a bénéficié des prestations de l'épouse de l'appelante; elle n'allègue ni, encore moins, ne démontre que les conditions négociées par l'appelant auraient été objectivement défavorables, ou en disproportion avec les services effectués, se bornant à soumettre une liste des montants versés pour rémunérer l'intéressée. Dès lors, l'intimée n'est pas parvenue à démontrer qu'elle aurait subi un dommage du fait de cet emploi; elle n'est donc pas créancière de l'appelant à ce titre.
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C/24169/2014-1 Enfin, en ce qui concerne les travaux opérés au domicile d'un tiers, l'appelant conteste avoir manqué à ses obligations. Il a déclaré à cet égard qu'il aurait procédé en fin de chantier à la facturation, certes sans devis préalable, si les rapports de travail n'avaient pas pris fin et avait laissé un dossier permettant cette facturation. L'intimée n'a pas contesté ce dernier allégué. De fait, elle a été en mesure d'établir une facture, adressée le 11 novembre 2014 à l'intéressé. Celui-ci, selon son témoignage au Tribunal, se reconnaît débiteur de l'intimée, tout en contestant le montant réclamé. Dès lors, à supposer que l'appelant ait commis un manquement à son devoir de fidélité envers son employeur, ce dernier n'a en tout état pas établi, à ce stade, subir un dommage; partant il ne dispose pas de créance de ce chef envers l'appelant. La créance totale de l'intimée est ainsi de 41'000 fr. (21'000 fr. + 20'000 fr.). 5. Au vu de ce qui précède, les chiffres 4, 5, 7 et 8 de la décision attaquée seront annulés. Il sera statué à nouveau sur ces points. L'intimée sera condamnée à verser à l'appelant les montants bruts de 10'856 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2014 sous déduction du montant net de 4'724 fr., 10'856 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2014, 10'856 fr. 15, 9'047 fr. et 9'192 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2014. L'appelant sera condamné à verser à l'intimée 41'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2014. La mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer poursuite n° 2______ et n° 3______ sera prononcée à due concurrence. Les montants précités pourront être compensés, aucune des parties n'ayant critiqué le principe de la compensation (art. 120 CO) retenu par le Tribunal. La décision de première instance sur la répartition des frais, dont la quotité n'est pas critiquée, sera revue (art. 318 al. 3 CPC) : l'employé obtient finalement gain de cause sur le principe et la quotité de sa demande (dont la quotité était inférieure à au seuil prévu par l'art. 69 RTFMC) tandis que l'intimée ne voit ses conclusions reconventionnelles, respectivement en compensation, accueillies qu'à raison d'une faible part de leur quotité. Il se justifie donc que cette dernière supporte l'entier des frais de première instance (art. 106 al. 2 et 3). 6. Il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel (art. 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/24169/2014-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 15 février 2016 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule les chiffres 4, 5, 7, 8, 9 et 11 de ce jugement, et statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ SA à verser à A______ 10'856 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2014 sous déduction de 4'724 fr. nets, 10'856 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2014, 10'856 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2014, 18'239 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2014. Condamne A______ à verser à B______ SA 41'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2014. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 3______ à due concurrence. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______ à due concurrence. Dit que les montants susvisés peuvent être compensés à due concurrence. Met à la charge de B______ SA les frais judiciaires de la procédure de première instance arrêtés à 2'317 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
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C/24169/2014-1
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.