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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.07.2013 C/24023/2011

3. Juli 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,140 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

SALAIRE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; VACANCES; JOUR FÉRIÉ; TREIZIÈME SALAIRE; FRAIS(EN GÉNÉRAL) | CCNT hôtellerie cafés restaurants; CO.334.1; CPC.59.2.A

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juillet 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24023/2011-2 CAPH/57/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 3 JUILLET 2013

Entre A______, sise ______(Genève), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 8 janvier 2013 (JTPH/3/2013), comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, avenue Krieg 7, Case postale 209, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part,

Et Monsieur B______, domicilié ______(Vaud), intimé, représenté par L'AUTRE SYNDICAT, chemin du Ruttet 5, 1196 Gland, en les bureaux duquel il élit domicile, d'autre part.

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C/24023/2011-2 EN FAIT A. A______ est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but l'exploitation et la gestion de cafés et restaurants. Elle exploite l'établissement "C______", sis ______ à Genève. Son administrateur unique est D______. Celui-ci est également administrateur de la société anonyme E______, dont le siège est à Genève, avec pour but social l'exploitation de cafés-restaurants. E______ exploite l'établissement "F______", sis ______ à Genève. Deux fondés de procuration de E______, dont G______, sont inscrits au Registre du commerce, avec signature collective à deux. B. B______, ressortissant français domicilié en France, dépourvu d'autorisation de travailler en Suisse, est titulaire d'un certificat et d'un brevet français en hôtellerierestauration, spécialisation cuisine. Il affirme avoir été propriétaire d'un restaurant-pizzeria à ______ (France) depuis juin 2006. Selon des collègues, il aurait eu l'intention d'ouvrir un nouveau restaurant (témoins H______, déclaration I______). C. Au printemps 2011, B______ a travaillé en qualité de cuisinier au service de E______, au F______. Il n'a pas allégué qu'une durée des rapports de travail aurait été convenue. Selon D______, E______ cherchait alors un cuisinier pour le F______ pour une durée indéterminée; B______ ne voulait travailler que durant une saison, soit quatre mois et demi. D. B______ affirme que D______ a décidé de le "muter", sur sa demande, à C______, à compter du 1er mai 2011. Il n'a pas allégué que les parties seraient convenues d'une durée de contrat de travail. Selon lui, les conditions discutées étaient celles d'un emploi à 50% l'an, au salaire horaire de 25 fr. brut. A______ affirme que le poste offert était à plein temps, avec garantie de 44 heures par semaine minimum, moyennant un salaire de 25 fr. l'heure, vacances, jours fériés et treizième salaire inclus, jusqu'à fin août 2011. Tous les employés à C______ étaient engagés pour la saison, avec le 31 août pour terme (témoin G______, déclaration I______). Une seule employée n'était pas saisonnière à C______ (déclaration J______). E. A compter du 2 mai 2011, B______ a travaillé dans l'établissement C______.

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C/24023/2011-2 F. Le 12 août 2011, une attestation portant le timbre de A______ et la signature de G______, a été établie en faveur de B______, certifiant que celui-ci était "au bénéfice d'un contrat permanent en tant que cuisinier". A______ soutient que ce document a été rédigé à la demande de l'employé, qui en avait besoin dans le cadre de ses recherches d'appartement. Le document avait été fait pour rendre service à B______, à titre personnel, et il ne reflétait pas la réalité (témoin G______). B______ admet avoir demandé la remise de cette pièce, en vue de l'obtention d'un crédit immobilier. G. A______ affirme que B______ a requis la prolongation de son emploi échéant au 31 août 2011, pour quelques semaines, et qu'elle a accepté cette offre, aux mêmes conditions, avec échéance au 14 octobre 2011. B______ admet qu'"au début", il avait un contrat saisonnier. Ensuite, comme D______ devait ouvrir un nouveau restaurant, G______ lui avait dit que pour l'hiver il resterait en qualité de cuisinier à C______. Pour lui, il avait dès lors un contrat de durée indéterminée. Cela arrangeait de part et d'autre de poursuivre les rapports de travail jusqu'au 14 octobre 2011. Il était possible que la proposition de travailler durant l'hiver à C______ ait été faite à B______, mais sans suite (témoin G______). H. B______ affirme que le 14 octobre 2011, il s'est présenté dans l'établissement public, que son employeur lui a dit qu'il n'y avait plus de travail pour lui puisqu'on arrivait en fin de saison, et que s'il le souhaitait, il pouvait être licencié pour toucher des indemnités de chômage. Selon A______, le contrat a pris fin le 14 octobre 2011 comme convenu. Par courrier du 14 octobre 2011, A______ a écrit à B______ en ces termes: "Par la présente, la société A______ vous signifie votre congé pour le 14 octobre 2011 suite au contrat saisonnier de 2011. Pour des raisons d'ordre économique et dans l'intérêt de la société nous sommes au regret de nous séparer de vos compétences en qualité de chef de cuisine. Nous vous laissons donc libre de tout engagement dès le 14 octobre 2011. […]". Le même jour, sous la signature unique de G______, A______ a établi un certificat de travail en faveur de B______, lequel comporte notamment la phrase suivante: "Monsieur B______ était au bénéfice d'un contrat de travail à durée déterminée et a pris fin au 14 octobre 2011". Le même jour encore, elle a rempli une attestation de l'employeur pour l'assurance-chômage qui indique que les rapports de travail se sont terminés à la fin du contrat, correspondant à la fin de la saison.

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C/24023/2011-2 B______ n'avait pas paru surpris à la réception de ces documents remis (témoin G______). I. Par courrier du 14 octobre 2011, posté le 19 octobre suivant, B______ a pris acte de ce qu'il avait été "mis fin à son contrat de travail sans préavis préalable", et a informé son employeur de ce qu'il se tenait à disposition de celui-ci jusqu'au 30 novembre 2011. Le 5 novembre 2011, A______ lui a répondu que, selon l'accord des parties, le contrat avait pris fin, et que s'il souhaitait effectuer des heures de travail au mois de novembre 2011, il lui appartenait de prendre contact. B______ n'a pas allégué qu'il aurait donné suite à cette proposition. J. Il est admis que B______ a effectué 621.50 heures de travail entre le 1er mai et le 14 octobre 2011, au service de A______, et qu'il n'a pas bénéficié de jours de vacances ou de jours fériés en nature. Les heures de travail ont été payées 25 fr. de l'heure. K. Le 8 novembre 2011, B______ a saisi l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement de 23'561 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2011, dirigée contre A______. Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder en date du 24 février 2012, il a formé devant le Tribunal une demande par laquelle il a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser 10'361 fr. 45 bruts, montant décomposé en 4'400 fr. à titre d'arriéré de salaire, 956 fr. 25 à titre d'heures supplémentaires, 400 fr. à titre d'indemnités pour jours fériés, 2'152 fr. à titre de vacances, 1'683 fr. 20 à titre de treizième salaire, 770 fr. à titre de frais de repas, et 13'200 fr. nets à titre de dommages-intérêts, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2011. Par mémoire-réponse du 22 mai 2012, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. A l'audience du 18 septembre 2012, A______ a reconnu devoir verser à B______ un montant de salaire correspondant à 32.30 heures accomplies au mois d'octobre 2011. Elle a informé le Tribunal, par courrier du 2 octobre 2012, qu'elle avait procédé au paiement. L. Par jugement du 8 janvier 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ à verser à B______ les montant bruts de 5'130 fr. 30 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2011, et 3'486 fr. 65 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2011, a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, et a débouté les parties de toute autre conclusion. En substance, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail de durée indéterminée, que le salaire horaire conventionnel était de

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C/24023/2011-2 25 fr. 26, que l'employé avait droit à son salaire du 14 octobre jusqu'à fin novembre 2011 sur une base de 824,60 heures de travail accomplies (5'130 fr. 32) dans la mesure où le contrat ne pouvait prendre fin que moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois, à la rémunération des vacances (2'218 fr. 35) et jours fériés (473 fr. 40) pendant tout son emploi, à un treizième salaire pour le mois de novembre 2011 (794 fr. 90), qu'il n'avait pas démontré avoir accompli des heures supplémentaires, qu'il avait eu la possibilité de prendre des repas dans l'établissement, qu'il ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts. M. Par acte du 8 février 2013, A______ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu à son annulation, cela fait au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Préalablement, elle a requis la réaudition de quatre personnes. Par réponse du 13 mars 2013, B______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Il a déclaré former un appel joint tendant au paiement de 608 fr. 60, représentant le montant que A______ s'était engagée à lui verser au titre du paiement du salaire d'octobre 2011. Par courrier du 21 mai 2013, transmis en copie à B______, A______ a produit les avis de virement démontrant le paiement de 608 fr. 60 en avril 2013, à la suite d'un premier ordre bancaire donné en septembre 2012 qui n'avait pas été suivi d'effet pour cause d'imprécisions dans les coordonnées. B______ n'a pas élevé de contestation sur ce point.

EN DROIT 1. L'art. 308 CPC prévoit que l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. 1.1 L'appel écrit est motivé est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

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C/24023/2011-2 1.2 Le présent appel, formé dans le délai prévu par la loi, comporte une critique de la décision entreprise en tant que celle-ci a condamné l'employeur au paiement de prétentions postérieures au 14 octobre 2011. Il n'adresse en revanche aucun grief au jugement, en ce qui concerne les montants alloués à l'intimé à titre de différence de salaire pour les vacances, et les jours fériés jusqu'à cette date. Sur ces points, qui représentent un montant de 2'028 fr. 75 (1'671 fr. 95 [621.5 heures x 25 fr. 26 x 10, 65%] + 356 fr 80 [621,5 heures x 25 fr. 26 / 7 x 3,5 / 22]), l'appel n'est pas recevable, faute de motivation. Il s'ensuit que le montant de 2'028 fr. 75, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2011, tel que résultant du jugement, est acquis à l'intimé. Quant à l'appel joint, il porte sur une prétention que les premiers juges n'ont pas expressément traitée, notamment pas en donnant acte à l'appelante de ce qu'elle s'était engagée au versement requis et en l'y condamnant en tant que de besoin, de sorte qu'il y a lieu de déduire, à la lecture du dispositif, que l'employé en a été débouté. Dans cette mesure, l'appel joint pourrait apparaître recevable, en dépit de sa motivation succincte. Dans sa prise de position sur cet appel joint, l'employeur a exposé, pièces à l'appui, que le versement, retardé pour cause d'inexactitude dans l'ordre de virement bancaire, avait finalement été exécuté le 8 avril 2013. L'employé n'a pas contesté que sa prétention avait été ainsi satisfaite. Dès lors, il n'y a plus d'intérêt à l'appel joint, ce qui conduit à son irrecevabilité (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que le contrat le liant à l'intimé n'a pas pris fin le 14 octobre 2011, mais le 30 novembre 2011. 2.1 L'art. 334 al. 1 CO prévoit que le contrat de durée indéterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée (art. 334 al. 2 CO). 2.2 Il n'est pas contesté que la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après CCNT), étendue, est applicable au présent litige. Celle-ci dispose que pour tout contrat de durée déterminée, le délai de congé doit être fixé par écrit. Dans le cas contraire, le contrat n'est pas résiliable (art. 6 ch. 3 CCNT). Dans la mesure du possible, la date de la fin de saison doit être indiquée dans le contrat individuel. Cependant, le contrat peut aussi être limité dans le temps, à savoir la fin de la saison, sans indication de date. Lorsque la date de fin de saison n'a pas été fixée par écrit, le collaborateur doit être avisé de la date de la fin de

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C/24023/2011-2 saison de l'établissement au moins 14 jours avant le dernier jour de travail (art. 6 ch. 4 CCNT). 2.3 En l'espèce, il est constant que les parties n'ont pas conclu de contrat écrit. Elles admettent toutes deux que leur relation de travail avait un caractère saisonnier, donc de durée déterminée, l'intimé soutenant toutefois que celle-ci aurait évolué, à une date non spécifiée, vers un contrat de durée indéterminée, par référence à une promesse selon laquelle il aurait pu rester durant l'hiver à C______ parce que l'administrateur de l'appelante ouvrirait un nouveau restaurant. Les documents établis par l'appelante le 14 octobre 2011 sont cohérents entre eux, et, contrairement à ce que soutient l'intimé, ne comportent pas de contradiction. En particulier, la formulation "vous signifie votre congé pour le 14 octobre 2011 suite au contrat saisonnier de 2011" n'est pas ambiguë, et ne peut pas être comprise autrement que comme une confirmation de ce que les rapports de travail trouvaient leur terme à la date prévue. Les témoignages et déclarations recueillis ont été convergents, en ce sens que C______ n'emploie que des collaborateurs saisonniers, à l'exception d'une personne. Ce point n'est, au demeurant, pas surprenant, compte tenu du caractère et de la position de l'établissement, dont il est notoire qu'il est fréquenté essentiellement aux beaux jours. Ces éléments militent donc en faveur de la thèse de l'appelante. Pour sa part, l'intimé se fonde sur une attestation dressée en cours d'emploi, le 12 août 2011, laquelle indique qu'il était au bénéfice d'un "contrat permanent". Pareille notion, inconnue du droit suisse et peu répandue dans le langage courant, peut sans doute souffrir différentes interprétations. En particulier, on pourrait comprendre que le terme "permanent" s'oppose à "temporaire", plutôt qu'à "déterminé" comme semble le soutenir l'intimé. L'auteur de l'attestation n'a pas explicité ce qu'il entendait par là, se bornant à indiquer que cela ne correspondait pas à la réalité, et n'avait été libellé que dans le but d'aider l'employé dans le cadre d'une opération à caractère immobilier. L'intimé a admis que le document avait été rédigé à ces fins. Il résulte de ce qui précède que cette pièce ne représente pas un indice suffisant pour soutenir la thèse, peu précise, de l'intimé, et la faire prévaloir sur celle de l'appelante, qui a trouvé confirmation dans des titres et des témoignages. Comme aucune des parties ne soutient que le contrat aurait été reconduit tacitement puisqu'elles ont déclaré que des discussions auraient eu lieu entre elles (dont le résultat était une prolongation d'un mois et demi pour l'appelante, une durée indéterminée pour l'intimé), il n'y a pas place pour l'application de l'art. 334 al. 2 CO.

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C/24023/2011-2 Rien ne permet non plus de retenir que le 14 octobre 2011 n'aurait pas représenté la fin de saison telle que fixée par les parties, et par conséquent que les rapports de travail auraient pris fin avant terme, de sorte que l'art. 6 ch. 3 et 4 CCNT ne s'applique pas non plus. L'employé n'est dès lors pas parvenu à établir qu'il aurait été au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges. Il sera dès lors retenu que les rapports de travail ont pris fin le 14 octobre 2011. Dès cette date, l'appelante n'était donc pas redevable de salaire envers l'intimé, ce qui conduira au déboutement de celui-ci s'agissant des conclusions y relatives. 3. Par souci de simplification, le jugement entrepris sera annulé dans son entier. La condamnation de l'appelante à verser à l'intimé le montant de 2'028 fr. 75 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2011 - à propos de laquelle l' appel n'était pas recevable - sera formulée à nouveau, et les parties déboutées de toute autre conclusion pour le surplus. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/24023/2011-2

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 8 janvier 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24023/2011, à l'exception des conclusions relatives aux prétentions de 2'028 fr. 75. Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ contre le jugement précité.

Au fond : Annule ce jugement.

Cela fait : Condamne A______ à verser à B______ le montant brut de 2'028 fr. 75 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2011. Invite la partie qui en la charge à opérer les déductions sociales et légales. Déboute les parties de toute autre conclusion.

Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Jean-Yves GLAUSER, juge employeur, Monsieur Besim MAREVCI, juge salarié, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.

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