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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.10.2015 C/23621/2012

20. Oktober 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,772 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AUXILIAIRE | CO.319

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 octobre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23621/2012-2 CAPH/173/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 20 OCTOBRE 2015

Entre Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 février 2015 (JTPH/55/2015), comparant par le Syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, auprès duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______, sise c/o ______, Genève, intimée, comparant en personne, d'autre part.

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C/23621/2012-2 EN FAIT A. a. Par jugement JTPH/55/2015 du 6 février 2015, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande en paiement introduite le 18 mars 2013 par A______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), l'a invitée à mieux agir, si elle s'y estimait fondée (ch. 2) et a dit qu'il ne serait pas prélevé de frais, ni alloué de dépens (ch. 3). Les premiers juges ont retenu, en substance, que A______ avait effectué du nettoyage dans les locaux du Café C______, en qualité d'auxiliaire de son époux, lequel était employé de B______. Aucune relation contractuelle directe n'avait existé entre A______ et B______. b. Par acte du 9 mars 2015 A______ conclut à l'annulation de la décision du Tribunal des prud'hommes JTPH/55/2015, rendue le 6 février 2015 dans la cause C/23621/2012-2, cela fait, à la condamnation de B______ au paiement de 35'709 fr. à titre des salaires du 1er novembre 2009 au 17 novembre 2011, et de 1'983 fr. 40 à titre des heures de travail à son domicile pour les lessives, ainsi qu'à la condamnation de B______ de lui remettre des copies des décomptes de salaire de novembre 2009 au 17 novembre 2011 d'une valeur de 1 fr. c. Invitée à se déterminer sur l'acte d'appel tant à son ancienne qu'à sa nouvelle adresse, B______ n'a pas répondu. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 8 juillet 2015, de ce que la cause était gardée à juger. B. Les éléments suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. B______, inscrite au Registre du commerce de Genève, a notamment pour but la prise de participations et l'exploitation de commerces et d'établissements publics, bars, restaurants, hôtels et tout autre commerce. D______ en est l'administratrice, avec signature individuelle, et E______ directeur, également avec signature individuelle. La société exploitait le Café C______, qu'elle a vendu en 2013. La société, précédemment domiciliée au 1______, a son siège, depuis le 23 septembre 2014, au 2______ chez D______. b. Le 6 août 2013, A______ a assigné B______ devant l'autorité de conciliation en paiement d'un montant de 37'692 fr. 40 à titre de salaires du 1er novembre 2009 au 17 novembre 2011 et d'heures de travail à domicile. La conciliation, qui s'est tenue le 4 décembre 2012, n'a pas abouti.

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C/23621/2012-2 Par demande simplifiée motivée déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 18 mars 2013, A______ a conclu à la condamnation de B______ au paiement de la somme brute de 35'709 fr., sous déduction de la somme nette de 9'600 fr., à titre de salaire du 1er novembre 2009 au 17 novembre 2011, ainsi qu'au paiement de la somme brute de 1'983 fr. 40 à titre d'heures de travail accomplies à domicile pour la lessive, le tout plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er décembre 2011. Elle réclamait également la délivrance de décomptes de salaire pour la période susmentionnée. Par réponse du 21 décembre 2013, B______ a conclu au déboutement de A______. c. A______ a déclaré que c'est à la demande de E______ à son mari, employé de B______ dans l'établissement C______ en qualité de serveur, qu'elle avait travaillé comme femme de ménage, à raison de 3 heures par jour environ, le matin de 5h00 à 7h00/7h30, 7 jours sur 7. A la fin du mois, E______ remettait le plus souvent à son mari, parfois à elle, 400 fr. en liquide, sans reçu, pour ce travail. Elle n'avait pas la clé de l'établissement, mais utilisait celle de son mari, lequel lui avait en outre demandé de prendre et laver le linge sale à la maison. Elle avait cessé son activité en même temps que son mari. B______ a déclaré que C______, qu'elle exploitait, était ouvert de 9h30 à 2h00 du mardi au samedi, et jusqu'à minuit les dimanche et lundi. F______ était employé en qualité de serveur. Il avait souhaité, à un certain moment, avoir un poste à responsabilité, mais un litige était survenu entre E______ et lui. B______ n'avait jamais engagé A______, laquelle n'avait pas fait de nettoyage dans le café. Les employés s'en chargeaient, y compris les toilettes. D'ailleurs F______ avait réclamé le paiement d'heures supplémentaires à ce titre. Seules les vitres étaient nettoyées par un extra le samedi ou le dimanche. B______ n'avait versé aucun montant à A______. Du papier ménage était utilisé, en lieu et place de torchons ou linges de café, interdits par le service d'hygiène. B______ s'occupait de laver les quelques linges utilisés. Il y avait des rouleaux de papier ménage partout dans le café. Tous les employés avaient signé un contrat écrit et une décharge à réception de la clé de l'établissement. d. Le témoin G______, client assez régulier du C_____, passait tous les matins devant l'établissement lorsqu'il se rendait à son travail à l'université entre 7h00 et 9h00 et voyait A______, qu'il connaissait car leurs enfants étaient ensemble à l'école, en train de faire le ménage dans le café. Il ignorait néanmoins durant combien de temps elle avait travaillé au café et combien elle était rémunérée par mois. Le témoin H______ voyait de temps en temps, en partant travailler, A______ seule au café, devant lequel il garait sa voiture.

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C/23621/2012-2 Le témoin I______ avait travaillé comme serveuse au café de 2008 à 2011, toujours le soir, avec des horaires irréguliers. Elle avait vu A______ au café, comme cliente, et non comme collègue, au contraire de son mari qui était serveur. Elle ignorait si une femme de ménage venait nettoyer le café le matin, ou si le mari de A______ faisait le ménage le soir après qu'elle eut terminé son service. Le soir, elle laissait le poste de travail propre pour le lendemain et nettoyait de temps en temps la salle mais non les toilettes. Elle sortait les poubelles en fin de service pour qu'elles soient collectées par la voirie. Elle utilisait des linges de cuisine pour essuyer les verres, et les donnait sales à son patron qui les lui rendait propres. Elle utilisait également du papier ménage ou une éponge pour nettoyer. Il y avait des serviettes en papier pour les clients. Le témoin J______, qui avait travaillé à temps partiel le matin comme serveuse, voyait deux à trois fois par semaine, en arrivant vers 6h30, A______ qui faisait le ménage dans l'établissement; celle-ci terminait vers 7h00, au moment de l'ouverture à la clientèle. Le témoin n'avait vu personne d'autre faire le ménage. Elle percevait son salaire de mains à mains, recevait une fiche de salaire et signait également une quittance. F______, époux de A______, avait travaillé pour le C______ du 1er novembre 2009 au 17 ou 18 novembre 2011 en qualité de responsable et de barman, son contrat indiquant uniquement barman. Ses horaires avaient varié, mais dès 2010, il n'avait travaillé que le matin. Il connaissait E______ depuis plusieurs années. L'association initialement projetée pour l'exploitation du café n'avait pas abouti, du fait de E______. Après en avoir parlé avec ce dernier, il avait demandé à son épouse, et parfois aussi à son fils, de venir faire des heures de ménage au café, moyennant un montant de 400 fr. par mois, montant qui couvrait également le lavage du linge. Son épouse travaillait deux heures et demie par jour et trois heures le samedi et le dimanche. Généralement, E______ lui remettait l'argent; parfois il le donnait directement à A______, qui ne recevait pas de fiche de salaire et ne signait pas de reçu. F______ prêtait sa clé du café à son épouse. Sa famille s'était engagée pour le café car ils avaient l'espoir qu'une association se concrétise. e. Lors des plaidoiries finales du 8 octobre 2014, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ n'était ni présente ni représentée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions incidentes et finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendues dans des causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Le litige, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC).

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C/23621/2012-2 1.2 L'appel doit être formé par un mémoire écrit et motivé, adressé au greffe de la Cour et comporter les conclusions de l'appelant (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2; JEANDIN, in CPC, Code de Procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ TAPPY [éd.] Bâle, 2011, n° 2 ad art. 311). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.4 En l'espèce, compte tenu du montant des prétentions émises en première instance par le travailleur, supérieures à 10'000 fr. (art. 91 et 308 al. 2 CPC), la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1), l'appel est recevable. 2. L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu'elle était liée par un contrat de travail à B______. 2.1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (art. 320 al. 1 et 2 CO). Les éléments caractéristiques du contrat individuel de travail sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (AUBERT, Commentaire romand, no 1 ad art. 319 CO). Aucun de ces critères pris isolement n'est déterminant. Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel. Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure, économique (ATF 121 I 259 consid. 3c). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur. Il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). Pour déterminer l'existence d'un contrat de travail, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; cette recherche débouchera sur une constatation de fait. S'il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s'il constate que l'un des contractants n'a pas compris la volonté

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C/23621/2012-2 réelle exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques; il résoudra ainsi une question de droit (application du principe de la confiance : ATF 125 III 435 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Exceptionnellement, un travailleur peut recourir à l'aide d'un auxiliaire. Cela peut ressortir d'une convention entre les parties au contrat de travail ou résulter des circonstances. L'accord de l'employeur pour le recours à un auxiliaire peut être tacite : l'employeur tolère, par exemple sans s'y opposer, que l'employé s'aide d'un tiers dans l'exécution de son travail. Les circonstances dans lesquelles le recours à un auxiliaire se justifie résultent notamment du genre, du contenu et de l'étendue du travail et de l'importance du salaire (STAHELIN/VISCHER, Commentaire zurichois, n. 4 et 5 ad art. 321 CO). Cette situation est communément admise, par exemple, dans le domaine des travaux ménagers, où l'employé peut se faire assister d'un auxiliaire pour les grands nettoyages (arrêt du Tribunal fédéral 4P.87/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.3 et les références citées). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29). Par ailleurs, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 2.2 En l'espèce, il est établi par les différents témoignages que l'appelante a effectué des travaux de nettoyage dans les locaux exploités par l'intimée. En revanche, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, il n'a pas été démontré à satisfaction de droit qu'elle avait été engagée pour ce faire par l'intimée. Tout d'abord, il ne ressort pas de la procédure que les parties auraient été à un moment ou à un autre en contact direct, et encore moins qu'elles seraient convenues que l'appelante travaillerait pour l'intimée. Seul le mari de l'appelante affirme avoir discuté de ce point avec E______, ce que celui-ci d'ailleurs conteste. A supposer que cette conversation ait eu lieu, elle ne permettrait pas de retenir l'existence d'un contrat de travail entre les parties à la procédure. En effet, il se pourrait qu'à cette occasion F______ ait simplement requis l'accord de l'intimée pour recourir à un auxiliaire. Il n'apparait pas non plus que l'appelante ait été dans un lien de subordination envers l'intimée. Elle a expressément admis qu'elle en référait avant tout à son mari, qui lui remettait les clés de l'établissement et lui demandait, entre autres, de

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C/23621/2012-2 laver les linges. Selon l'intimée, les tâches de nettoyage incombaient à ses employés, dont l'époux de l'appelante. Celui-ci a admis qu'il avait sollicité l'aide de son épouse, et parfois aussi celle de son fils et expliqué qu'il assumait des responsabilités, à côté de son activité de son serveur, position qui renforce la thèse du recours à un auxiliaire. Il ne suffit pas que l'intimée ait toléré, pour autant qu'elle l'ait su, que l'appelante procédait au nettoyage des locaux avant l'ouverture du café, pour admettre la conclusion d'un contrat de travail. L'appelante n'a que rarement reçu une rémunération directement de l'intimée, ce qu'a confirmé son époux. Elle n'a jamais signé aucun document (contrat, quittance, décharge pour les clés) ni reçu de fiche de salaire, contrairement aux autres employés de l'intimée. Le prétendu contrat entre les parties n'a jamais été résilié, l'appelante ayant indiqué avoir cessé toute activité en même temps que son mari. Tous ces éléments permettent de considérer qu'il n'existait pas de relation contractuelle entre l'intimée et l'appelante, cette dernière n'ayant agi qu'en qualité d'auxiliaire de son époux, dans le cadre des prestations de travail que celui-ci devait fournir à l'intimé. L'appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 3. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/23621/2012-2 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Reçoit l'appel formé par A______ à l'encontre du jugement JTPH/55/2015 du 6 février 2015 rendu dans la cause C/23621/2012-2. Au fond : Le rejette. Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Besim MAREVCI, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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