RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; PAUSE; CIGARETTE; SOMMATION; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | T, agent de sécurité d'E, détaché auprès du site A, est licencié avec effet immédiat, pour s'être une fois de plus absenté pour aller aux toilettes et fumer une cigarette alors qu'il avait déjà reçu trois avertissements, le premier pour une pause cigarette trop longue, le second pour avoir refusé de remettre sa casquette au motif qu'il transpirait abondamment, et le troisième pour avoir surfé quinze minutes sur Internet, en compagnie de collègues, entre minuit et 1h00. La Cour confirme le jugement du Tribunal, qui a retenu que le licenciement immédiat n'était pas justifié. En effet, les comportements ayant donné lieu à des avertissements constituaient des événements mineurs, malgré la sensibilité du site, E n'ayant pas démontré que A s'en soit plaint ou réclamé que des sanctions drastiques soient prises. S'il était tout à fait compréhensible qu'E cherche à licencier T en raison des manquement invoqués, rien ne l'empêchait de respecter le délai de congé. L'attitude persistante de T était certes désagréable, mais ne justifiait pas un licenciement immédiat. | CO.337
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