Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.10.2005 C/2319/2005
Zusammenfassung
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; MAISON DE RETRAITE; ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; INTERPRÉTATION LITTÉRALE; INCAPACITÉ DE TRAVAIL; RÉSILIATION ABUSIVE | La maison de retraite E est un établissement de droit public. La Cour examine de manière approfondie la question de savoir si les rapports de travail qui liaient E à T, engagé en qualité d'employé de maison, relevaient du droit public ou du droit privé. Considérant que la loi qui institue la maison de retraite E ne précise pas que son personnel ferait partie du personnel de l'Etat de Genève, qu'elle ne renvoie notamment pas à la Loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, et qu'elle ne confère pas davantage une compétence au Tribunal administratif pour connaître d'éventuels différends de droit du travail, elle conclut que les relations nouées par E et T ressortissaient au droit privé, de sorte que la Juridiction des prud'hommes est compétente à raison de la matière pour en connaître.Sur le fond, la Cour établit que le licenciement de T a résulté de son absence prolongée pour cause de maladie, et qu'il ne devait en rien être qualifié de licenciement disciplinaire au sens de la Convention collective. Dès lors, l'employeur n'était pas tenu de respecter la procédure applicable, selon le texte clair des dispositions conventionnelles pertinentes, au seul licenciement disciplinaire.Dans la mesure où le licenciement prononcé en raison de la maladie de l'employé au terme du délai de protection dont il bénéficie n'est pas abusif en soi, T doit être débouté de ses prétentions en paiement d'une indemnité de ce chef. | LJP.1.al1; CO.336
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