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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 08.07.2019 C/22961/2017

8. Juli 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6,853 Wörter·~34 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 juillet 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22961/2017-3 CAPH/116/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 8 JUILLET 2019

Entre A______ SA (anciennement: B______ SA), domiciliée ______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 novembre 2018 (JTPH/368/2018), comparant par Me Danièle FALTER, avocate, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et C______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par le Syndicat D______, chemin ______, ______, Genève, auprès duquel elle fait élection de domicile.

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C/22961/2017-3 EN FAIT A. Par jugement JTPH/368/2018 du 21 novembre 2018, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 30 janvier 2018 par C______ contre B______ SA (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ SA à payer à C______ la somme brute de 16'326 fr. 05 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 26 janvier 2017 (ch. 2), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3), condamné B______ SA à classer C______ dans la catégorie salariale des techniciens et techniciennes dès février 2018 (ch. 4), dit que la procédure est gratuite (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). B. a. Le 8 janvier 2019, B______ SA a formé appel contre le jugement du 21 novembre 2018, reçu le 23 novembre 2018. Il a conclu à son annulation et au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. b. Par pli du 14 janvier 2019, le greffe de la Chambre de prud'hommes a imparti à C______ un délai de 30 jours dès réception de l'ordonnance pour répondre à l'appel. Cet envoi a été reçu le 15 janvier 2019 au domicile élu de C______. c. Le mémoire réponse de C______, déposé par le Syndicat D______ à la poste le 14 février 2019, a été retourné à ce dernier le 18 février 2019 en raison du fait que le destinataire du pli ne figurait pas sur l'enveloppe. Par courrier du 18 février 2019, le Syndicat D______ a transmis à la Chambre des prud'hommes le mémoire réponse de C______ et a requis que l'acte soit considéré comme ayant été déposé en temps utile au vu du premier envoi remis à la poste le 14 février 2019. Par ordonnance du 8 mars 2019, la Présidente de la Chambre des prud'hommes a écarté de la procédure la réponse de C______ transmise le 18 février 2019 au greffe de la Cour de justice au motif que le délai pour déposer la réponse était arrivé à échéance le 14 février 2019 et que le fait, pour un syndicat, d'omettre d'inscrire le destinataire sur un envoi adressé à une autorité judiciaire devait être considéré comme une faute grave, de sorte que les conditions de la restitution du délai pour répondre n'étaient pas remplies. d. Par avis du greffe du 30 avril 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

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C/22961/2017-3 a. B______ SA (ci-après: B______), dont le siège se trouve à ______ (Genève), a pour but social, depuis le 29 novembre 2017, la représentation, vente, location, service après-vente et maintenance en Suisse de matériel de sécurité des personnes et des bâtiments, de détection, de protection et de lutte contre l'incendie; audit, conseil et formation en lien avec la sécurité des personnes et des bâtiments; représentation, location, achat et vente en Suisse et à l'étranger de tous produits et articles industriels, manufacturés ou non. Auparavant, soit depuis le 28 juin 2011 et jusqu'au 29 novembre 2017, le but social de B______ était la représentation et exploitation en Suisse des procédés et des extincteurs d'incendie connus sous la marque B______; création, fabrication, exploitation, représentation, location, achat et vente en Suisse et à l'étranger de tous matériels; appareils, installations de défense et de détection contre les incendies, ainsi que représentation et commerce de tous produits et articles industriels, manufacturés ou non. A l'époque des faits, E______, administrateur de B______, était au bénéfice d'une signature individuelle. Le 21 février 2019, la raison sociale de B______ SA a été modifiée en A______ SA. L'activité de la société est demeurée inchangée et le changement de raison sociale est sans conséquence sur la présente procédure. b. C______, qui a achevé le Collège, est au bénéfice d'une maturité gymnasiale. Elle a par ailleurs suivi une formation d'un an et demi à la F______ (F______), dont sept mois de stage en entreprise et a obtenu, le 25 juin 2014, un diplôme d'assistante en gestion et en administration délivré par la République et Canton de Genève. c. c.a Le 1er juillet 2013 est entrée en vigueur la Convention collective de travail de la mécatronique (ci-après: CCT Mécatronique) entre G______ (G______) et le Syndicat D______- Région de Genève. Cette convention mentionne, à son art. 1 let. a qu'elle s'applique à tous les travailleurs, à l'exception des employé(e)s supérieur(e)s inscrit-e-s au Registre du commerce ou cadres de direction. S'agissant des salaires, ladite CCT mentionne à son art. 12 let. d que les salaires minimums sont déterminés par la grille fixée selon l'accord de la Convention Paritaire Conventionnelle. c.b Par arrêté du 1er février 2017, le Conseil d'Etat a étendu le champ d'application de cette CCT à tout le territoire du canton de Genève. L'arrêté mentionne le fait

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C/22961/2017-3 que les clauses étendues s'appliquent d'une part à tous les employeurs (entreprises, secteurs et parties d'entreprises) qui exécutent des travaux relevant de la mécatronique, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève. Par mécatronique, on entend la technique industrielle consistant à utiliser la mécanique, l'électronique, l'automatique et l'informatique pour la conception et la fabrication de produits. Par travaux, on entend la fabrication, l'installation, la maintenance et la réparation (art. 3 ch. 1 de l'arrêt d'extension). Sont également considérés comme faisant partie de la mécatronique les secteurs suivants: fabrication et maintenance des systèmes de protection contre les incendies à l'exception de l'installation des sprinklers (art. 3 ch. 1 let. f de l'arrêté d'extension). D'autre part, les clauses étendues s'appliquent à tous les travailleurs des entreprises, secteurs et parties d'entreprises mentionnés ci-dessus et ce, quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel, à l'exception des cadres exerçant une fonction dirigeante élevée (art. 3 ch. 2 de l'arrêté d'extension). c.c La grille salariale prévue par la CCT Mécatronique prévoit des salaires minimums versés treize fois par année, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 40 heures pour les catégories de travailleurs suivants: - travailleurs et travailleurs sans CFC - travailleurs et travailleurs avec CFC (ou diplôme étranger équivalent) - techniciens et techniciennes, niveau ET ou maturité professionnelle (ou diplôme étranger équivalent) - ingénieurs et ingénieures, eux-mêmes subdivisés en deux catégories: niveau HES et niveau EPF. Les salaires mensuels minimums pertinents dans le cadre de la présente cause étaient les suivants en 2016 et 2017: - pour un travailleur avec CFC avec moins d'une année d'expérience professionnelle: 4'450 fr.; entre 1 à 4 ans d'expérience professionnelle: 4'700 fr. - pour un technicien niveau ET ou maturité professionnelle avec moins d'une année d'expérience professionnelle: 5'200 fr.; entre 1 à 4 ans d'expérience professionnelle: 5'450 fr. A partir de 2018, lesdits salaires, pour les employés ayant entre 1 et 4 ans d'expérience professionnelle, se sont élevés respectivement à 4'725 fr. pour les titulaires d'un CFC et à 5'475 fr. pour les techniciens. c.d L'art. 6 let. a de la CCT Mécatronique prévoit que toutes les personnes soumises soit à la Convention dans l'industrie des machines, soit à la Convention

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C/22961/2017-3 G______-D______ acquittent une contribution de solidarité et une contribution en faveur de la formation si elles sont occupées d'une façon régulière à raison de 12 heures hebdomadaires au moins. La contribution de solidarité s'élève à 5 fr. pour chaque mois civil travaillé (let. b), la contribution en faveur de la formation de base s'élève à 2 fr. pour chaque mois civil travaillé (let. c) et la contribution en faveur de la formation continue s'élève à 1 fr. pour chaque mois civil travaillé (let. c). d. Par contrat de travail du 22 octobre 2014, B______ a engagé C______, née le ______ 1991, en qualité de "administrative assistant" à plein temps, au sein du département "sales support". Le lieu de travail était situé à Genève et le salaire annuel brut était fixé à 62'400 fr., soit 4'800 fr. versés treize fois par année. e. Par avenant du 26 avril 2016, la fonction de C______ est devenue celle de "Central Admin Assistant" à compter du 1er février 2016. Son salaire mensuel brut est passé de 4'800 fr. à 5'000 fr. dès le 1er avril 2016, puis à 5'050 fr. dès avril 2018. L'avenant, signé pour B______ par E______, managing director et par H______, finance business partner, mentionnait le fait que la collaboratrice était soumise à la Convention collective de travail de la mécatronique (ci-après: CCT Mécatronique) et que son salaire était en adéquation avec le salaire minimum de la catégorie 2 "Qualifié" niveau "peu expérimenté" des grilles des salaires minimaux 2015 par rapport à la nouvelle fonction. Entendue par le Tribunal des prud'hommes C______ a expliqué qu'à la fin de l'année 2015 son employeur lui avait indiqué qu'elle allait changer de poste, au motif qu'elle avait accumulé du retard dans son travail et qu'il souhaitait quelqu'un de plus expérimenté. Elle avait par conséquent été mutée au service de la facturation au mois de février 2016; ce poste comportait moins de tâches et moins de contacts avec les clients. Au moment de son changement d'activité, C______ avait appris l'existence d'une convention collective grâce aux employés de la société I______ qui y étaient soumis et qui partageaient les locaux de B______. Elle avait demandé à son employeur si elle y était soumise; il lui avait été répondu que "cela était un peu compliqué". Elle avait reçu une hausse de salaire de 200 fr. par mois en raison du fait que ses cotisations à l'institution de prévoyance avaient augmenté; grâce aux 200 fr. supplémentaires, elle obtenait toujours le même salaire net. Lorsqu'elle avait reçu l'avenant à son contrat de travail, lequel mentionnait la convention collective, elle avait pensé que tout était enfin clair. f. f.a Le 19 mai 2016, B______ a transmis à ses employés travaillant à Genève un courrier, signé par E______, intitulé "Cotisation à la CCT Mécatronique", les informant qu'ils étaient membres de la CCT et en cette qualité soumis à une

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C/22961/2017-3 cotisation mensuelle de 8 fr., laquelle serait prélevée sur leur salaire mensuel à partir du mois de juin 2016 avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. En contrepartie, les employés bénéficieraient des jours chômés mentionnés dans la CCT, soit les 2 janvier et 1er mai. Le courrier était signé par E______, "managing director". C______ a précisé que les prélèvements de 8 fr. sur le salaire des employés avaient cessé à la fin de l'année 2017. J______ et K______, employés par B______ de 2014 à 2016 pour la première et d'octobre 2015 à août 2016 pour le second, ont confirmé avoir reçu la circulaire du 19 mai 2016. J______ avait pensé que précédemment la cotisation était à la charge de l'employeur. Elle n'avait jamais reçu aucun rectificatif de B______ qui aurait précisé que les employés n'étaient pas soumis à la convention collective. Pour K______ il était clair que la convention collective devait s'appliquer, ce d'autant plus si des cotisations étaient prélevées sur les salaires des employés. Les salaires des deux témoins étaient égaux ou supérieurs à ce que prévoyait la convention collective. B______ a reconnu devant le Tribunal des prud'hommes ne pas avoir remboursé les 8 fr. prélevés sur les salaires de ses collaborateurs, dans la mesure où ceux-ci avaient bénéficié de deux jours de congé supplémentaires. Ces informations avaient été transmises oralement aux collaborateurs. f.b Dans un document du 12 septembre 2011, G______ a attesté que B______ avait "signé la convention collective applicable dans le Canton de Genève, régulièrement conclue au sens des articles 356 à 362 du Code des obligations, par les partenaires sociaux les plus représentatifs de la profession. En ce sens, l'entreprise applique et respecte les termes de la convention collective de travail G______-D______". B______ a affirmé devant le Tribunal des prud'hommes que cette attestation était erronée, puisque B______ n'était pas signataire de la convention. g. Par lettre du 4 juillet 2016, en réponse à un courrier de C______ du 10 juin 2016, la Commission paritaire conventionnelle G______-D______ lui a indiqué que la maturité gymnasiale qu'elle avait obtenue, complétée par un diplôme d'assistante de gestion et d'administration équivalait à une maturité professionnelle. De ce fait, elle aurait dû se trouver dans la classe salariale "Techniciens et techniciennes". h. Par courrier du 11 octobre 2016, C______ a sollicité de B______ un réajustement de son salaire à compter de son premier jour d'activité au service de celle-ci, soit dès le 22 octobre 2014.

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C/22961/2017-3 i. Le 19 décembre 2016, B______ a refusé d'accéder à cette requête, au motif que lors des pourparlers précontractuels la société avait proposé à C______ un salaire en adéquation avec la grille appliquée dans le cadre de la CCT Mécatronique et avec le profil recherché pour le poste. Dès lors, si C______ n'était pas d'accord avec le salaire proposé par B______, elle aurait dû le faire valoir avant la signature du contrat de travail. Par ailleurs, son cahier des charges et sa fonction pouvaient parfaitement être remplis par une personne sans maturité professionnelle. j. Par courrier du 25 janvier 2017, le syndicat D______, agissant au nom et pour le compte de C______, a sollicité de B______ le réajustement de son salaire depuis son engagement, dans le respect de la grille des salaires minimums de la CCT G______-D______, qui situait l'employée dans la classe salariale des "techniciens et techniciennes". Concrètement, le rétroactif réclamé s'élevait à 5'200 fr. pour la première année de service (67'600 fr. – 62'400 fr.), à 7'100 fr. pour la période du 22 octobre 2015 au 22 janvier 2017, le salaire devant être fixé à 5'450 fr. par mois dès le mois de février 2017. k. Par courrier du 2 mai 2017, la Commission paritaire conventionnelle G______- D______ est intervenue auprès de B______ pour formuler la même requête au nom et pour le compte de C______. l. Le 6 juin 2017, B______ a indiqué à G______ (G______) que le dispositif de contrôle mis en place dans la branche de la mécatronique n'était pas applicable en ce qui la concernait, car elle n'exerçait pas d'activité relevant de la mécatronique. B______ avait, par le passé, exercé ce type d'activité, ce qui expliquait sa qualité de membre de G______. Toutefois, faute d'être désormais active dans le secteur de la mécatronique, la CCT du 30 juin 2013 et, partant, les dispositions objet de l'arrêté du Conseil d'Etat du 1er février 2017, ne s'appliquaient pas à son personnel. Compte tenu de ce qui venait d'être exposé, B______ déclarait démissionner de G______, ce qu'elle a fait par courrier séparé du même jour. m. Le 30 janvier 2018, C______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement dirigée contre B______, l'audience de conciliation du 22 novembre 2017 s'étant soldée par la délivrance d'une autorisation de procéder. C______ a conclu à ce qu'il soit constaté que la CCT Mécatronique était applicable à ses relations de travail conclues avec B______ et ce à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2019. Elle a également conclu à la condamnation de B______ à lui payer les sommes suivantes: 5'200 fr. à titre de différence salariale pendant la première année de service, avec intérêts à 5% dès la date moyenne du 1er avril 2015; 4'225 fr. à titre de différence salariale pendant la période du 22 octobre 2015 au 22 avril 2016, avec intérêts à 5% dès la date moyenne du 1er janvier 2016; 10'237 fr. 50 à titre de différence salariale depuis le 22 avril 2016

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C/22961/2017-3 jusqu'au 22 janvier 2018, avec intérêts à 5% dès la date moyenne du 1er janvier 2017. Elle a en outre conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de la classer dans la classe salariale correcte, conformément à la CCT Mécatronique étendue et à ses diplômes et ce dès le mois de février 2018. La valeur litigieuse figurant sur la page de garde était de 17'712 fr. 50. En substance, elle a revendiqué l'application de la CCT Mécatronique, applicable depuis le 1er juillet 2013 aux membres de G______ et aux travailleurs concernés, CCT étendue du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019 à toutes les entreprises de la branche. Selon elle, l'activité de B______, telle qu'elle ressortait de son but social, relevait bien de la mécatronique, dès lors qu'elle continuait de fournir des services dans l'installation, la maintenance et la réparation des systèmes contre les incendies, même si la production était délocalisée. Son salaire ne tenait pas compte de son diplôme d'assistante en gestion et en administration. En effet, la catégorie "techniciens et techniciennes, niveau ET ou maturité professionnelle", prévoyait un salaire mensuel de 5'200 fr. pour une personne ayant moins d'une année d'expérience professionnelle et de 5'450 fr. de la première à la quatrième année d'expérience. n. Par ordonnance du 9 février 2018, le Tribunal des prud'hommes a fixé un délai à C______ pour qu'elle indique la valeur litigieuse de sa dernière conclusion, soit celle portant sur le classement dans la classe salariale correcte. Le 14 février 2018, C______ a redéposé sa demande en paiement sur laquelle figurait, en page de garde, l'indication d'une valeur litigieuse de 19'662 fr. 50. Les conclusions figurant sur ce document ne contenaient plus celle relative au classement dans la classe salariale correcte, mais uniquement celles en paiement. o. B______ a conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. Elle a allégué ne rien fabriquer, mais être exclusivement une société de vente et de services, les produits vendus par elle-même étant acquis auprès de sociétés tierces; elle avait cessé toute activité de fabrication au plus tard en 2007. Elle avait été membre de G______ en raison du fait que l'activité historique de la société était la fabrication d'extincteurs; elle était restée membre jusqu'au 6 juin 2017. En ce qui concernait l'activité de maintenance, elle consistait essentiellement à contrôler des extincteurs, soit à les ouvrir au moyen d'une clé, puis à en vérifier visuellement les composants, notamment la cartouche, qui devait être remplacée si elle était périmée ou présentait des traces de fuite. B______ a encore précisé que selon elle un extincteur n'est pas un système de protection incendie, un tel système consistant en un ensemble d'éléments qui permettent de protéger contre les incendies. Or, un extincteur ne protège pas mais permet uniquement de lutter contre le feu; en tant que tel il est un composant et non un système. Toujours selon B______, il n'est d'ailleurs plus obligatoire en Suisse de faire de la maintenance sur les extincteurs; il existe en effet des produits ayant une durée de

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C/22961/2017-3 vie de dix ans, sans besoin de maintenance, alors que précédemment les normes AEAI imposaient une maintenance tous les trois ans. Le représentant de B______ a déclaré devant le Tribunal des prud'hommes que les systèmes d'extinction et de détection ne représentaient que 3 à 5% de l'activité de B______. S'agissant de C______, elle avait eu initialement pour tâches d'assurer un support aux collaborateurs qui se rendaient chez les clients, en servant d'interface avec ceux-ci et en enregistrant les commandes dans le système informatique de la société. Les tâches effectuées étaient peu complexes, mais requéraient une certaine polyvalence. Les prestations de C______ avaient été inférieures aux attentes et son licenciement envisagé; finalement, elle avait bénéficié d'une seconde chance et avait été affectée à un autre poste, essentiellement administratif (enregistrement des rapports établis par les collaborateurs se rendant chez les clients; établissement des factures et mise à jour des dossiers clients). Elle avait bénéficié d'une augmentation de salaire visant à l'encourager. Selon B______, l'avenant au contrat de travail de C______ mentionnait "par erreur" la CCT Mécatronique, qui ne s'appliquait pas. C'était également par erreur que des prélèvements syndicaux avaient été effectués à partir de 2016 sur les salaires versés aux employés de B______. Cette confusion provenait du fait que le service des ressources humaines et celui des salaires avaient été centralisés dans le courant de l'année 2015 à Fribourg, chez I______; c'était par conséquent E______, directeur de I______, qui avait repris la totalité du groupe. De l'avis de B______, E______ n'avait jamais eu l'intention d'appliquer la CCT Mécatronique aux collaborateurs de B______ et la confusion provenait de la centralisation des services des ressources humaines et des paies B______ s'était rendue compte de cette erreur "courant 2016". Les prestations de C______ s'étaient un peu améliorées, mais demeuraient, dans plusieurs domaines, en dessous des objectifs. La rémunération qui lui était versée correspondait à son cahier des charges, lequel ne nécessitait pas d'être titulaire d'une maturité commerciale. L'employée n'avait au demeurant pas montré les compétences rattachées à une maturité commerciale et n'exerçait pas une activité de technicienne, mais des tâches administratives, comme elle aurait pu en exécuter dans n'importe quelle entreprise. p. Le 20 août 2018, le Tribunal des prud'hommes a entendu les parties et deux témoins. C______ a confirmé sa demande, soit ses conclusions en paiement. Les déclarations des parties et des témoins ont, pour le surplus, été intégrées ci-dessus en tant que de besoin. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 18 septembre 2018, les parties ayant persisté dans leurs conclusions.

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C/22961/2017-3 D. a. Dans son jugement du 21 novembre 2018, le Tribunal des prud'hommes a retenu, en substance, que la CCT Mécatronique avait été conclue entre l'Union industrielle genevoise (G______) et le Syndicat D______ – région de Genève et était entrée en vigueur le 1er juillet 2013. En 2013, B______ était membre de G______; en tant que telle, elle était donc liée par la convention collective, indépendamment de son domaine d'activité. En revanche, C______ n'avait pas démontré qu'elle était membre du syndicat D______ au moment de la conclusion de son contrat de travail. L'art. 1 CCT Mécatronique 2013 ne pouvait par ailleurs pas être considéré comme une clause d'égalité de traitement, dans la mesure où il ne contenait aucune obligation pour l'employeur de l'appliquer à l'ensemble de ses employés sans distinction. Les dispositions de la CCT Mécatronique n'avaient pas été intégrées dans le contrat de travail conclu par les parties. Dès lors, les parties n'étaient pas liées par cette convention collective jusqu'au 1er février 2016. En revanche et à compter de cette date, ladite convention collective était applicable à la relation entre les parties. En effet, l'avenant au contrat de travail y faisait référence et l'employée pouvait, de bonne foi, comprendre que cette mention exprimait une volonté claire de l'employeur d'appliquer les règles de la CCT Mécatronique. Cette conclusion s'imposait d'autant plus que quelques temps plus tard B______ avait décidé de prélever sur les salaires de ses employés les cotisations prévues par cette même convention collective. Le Tribunal des prud'hommes a par ailleurs retenu que le champ d'application de la CCT Mécatronique avait été étendu par arrêté du Conseil d'Etat du 1er février 2017, entré en vigueur le 1er avril 2017 sur tout le territoire du canton de Genève. Or, les activités de maintenance et d'installation pratiquées par B______ figurent dans la liste des activités relevant de la mécatronique, en particulier la maintenance de systèmes de protection contre les incendies. Le Tribunal des prud'hommes en a conclu que les parties avaient continué d'être soumises aux dispositions de la CCT Mécatronique postérieurement au 1er avril 2017. En 2016, le salaire mensuel minimum pour les employés au bénéfice d'un CFC était de 4'450 fr. et de 5'200 fr. pour les techniciens et techniciennes niveau ET ou maturité professionnelle avec moins d'une année d'expérience professionnelle. Entre un et quatre ans d'expérience, il était de 4'700 fr. pour la première catégorie et de 5'450 fr. pour la seconde. Dès 2018, le salaire mensuel minimum pour les employés avec CFC avec un à quatre ans d'expérience professionnelle était de 4'725 fr. et de 5'475 fr. pour les techniciens niveau ET ou maturité professionnelle. Le Tribunal des prud'hommes a considéré que C______ était au bénéfice d'une maturité professionnelle et d'un diplôme d'assistante en gestion et administration délivré suite à une formation commerciale pour porteur de maturité. Or, la grille des salaires de la convention collective prévoyait un salaire supérieur pour les travailleurs détenteurs d'une maturité professionnelle ou d'un diplôme équivalent et ce sans réserve d'utilité au poste. C______ pouvait dès lors

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C/22961/2017-3 prétendre au salaire minimum de cette catégorie, soit 5'450 fr. par mois dès février 2016. Enfin, le Tribunal des prud'hommes a considéré que C______ étant toujours l'employée de B______, elle avait un intérêt digne de protection à ce que cette dernière lui verse le salaire minimum dû pour le futur, ce qui justifiait de condamner B______ à classer son employée dans la catégorie salariale des techniciens et techniciennes dès février 2018. b. Dans son appel, B______ a fait grief au Tribunal des prud'hommes d'avoir retenu qu'elle était liée par la CCT Mécatronique. Elle a soutenu que la règlementation à laquelle étaient soumises les relations de travail avec C______ étaient intégralement et exclusivement prévues dans le contrat de travail du 22 octobre 2014, celui-ci ne mentionnant pas ladite convention collective. La mention de la convention collective dans l'avenant du 26 avril 2016 et dans la communication faite aux employés le 19 mai 2016 relevait d'une erreur, ces deux documents n'ayant entraîné aucune modification des relations contractuelles, puisque l'intégration de la convention collective ne découlait pas d'un accord entre les parties. Par ailleurs, le seul fait que B______ ait été membre de G______ ne lui rendait pas opposable une convention collective conclue par cette association, qui plus est dans un domaine économique dans lequel elle n'était pas active. C'était également à tort que les premiers juges avaient retenu que les parties étaient soumises à la convention collective dès le 1er avril 2017 en raison de l'arrêté du Conseil d'Etat du 1er février 2017. En effet, B______ n'était pas une entreprise de l'industrie manufacturière, mais une société de vente et de service et n'était pas active dans le domaine de la mécatronique. Quant à ses activités accessoires dans le domaine de la détection d'incendie et de l'extinction automatique (3 à 5% du chiffre d'affaires de la société), elles ne relevaient pas davantage de la mécatronique et ne pouvaient, quoiqu'il en soit, conduire à l'application de la convention collective. En outre, les dispositions salariales de la convention collective invoquées par C______ étaient prévues pour des techniciens et techniciennes, alors que l'activité exercée en l'espèce par l'employée était purement administrative. Enfin, le Tribunal des prud'hommes avait statué ultra petita, puisqu'il avait fait droit à une conclusion à laquelle C______ avait renoncé et qui était irrecevable en l'espèce puisque de nature constatatoire et quoiqu'il en soit infondée, puisque ne se fondant sur aucune base légale.

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EN DROIT 1. 1.1. L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et respecte au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.2. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3. En matière de litiges de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., la maxime inquisitoriale sociale s'applique, le juge établissant ainsi les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b CPC; TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2019, ad art. 247 n. 22 et 23 CPC). La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette disposition consacre le principe ne eat iudex ultra petita partium, qui signifie que le demandeur détermine librement l'étendue de la prestation qu'il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l'action. Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (ATF 129 V 450 consid. 3.2; ATF 120 II 172 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1; 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, l'intimée avait, dans un premier temps, pris non seulement des conclusions en paiement, mais elle avait également conclu à ce qu'il soit ordonné à l'appelante de la classer dans la classe salariale correcte. Invitée par le Tribunal des prud'hommes à indiquer la valeur litigieuse de cette conclusion, l'intimée a redéposé sa demande, de laquelle cette dernière conclusion avait été supprimée. Lors de l'audience du 20 août 2018, l'intimée a confirmé sa demande en reprenant exclusivement ses conclusions en paiement. Il y a dès lors lieu d'admettre que

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C/22961/2017-3 l'intimée avait renoncé à sa conclusion portant sur son affectation dans la classe salariale correcte, de sorte que le Tribunal des prud'hommes a statué ultra petita en condamnant l'appelante à classer l'intimée dans la catégorie salariale des techniciens et techniciennes dès février 2018. Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé. 3. 3.1.1 La Convention collective de travail (CCT) se définit comme un accord passé entre, d'une part, des employeurs ou associations d'employeurs et, d'autre part, des associations de travailleurs, afin de définir le contenu des relations que noueront leurs membres dans les contrats individuels de travail (art. 356 al. 1 CO) (WYLER, HEINZER, Droit du travail, 3ème éd. p. 811). L'adhésion désigne le mécanisme par lequel un tiers devient partie à la CCT postérieurement à sa conclusion. Elle prend la forme d'un contrat conclu entre un tiers disposant de la capacité de conclure une CCT (association de travailleurs, association d'employeurs ou employeur individuel), d'une part, et les parties contractantes de la CCT d'autre part (WYLER, HEINZER, op. cit. p. 814, 815). 3.1.2 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient (art. 357 CO). En premier lieu, la qualité de personne liée revient évidemment à l'employeur directement partie à la CCT; dans ce cas, elle se confond avec la qualité de partie à la CCT. En deuxième lieu, sont également liés les employeurs et travailleurs membres d'une association contractante; dans cette hypothèse, la qualité de personne liée résulte du rapport de sociétariat avec l'association contractante. Toutefois, la qualité de personne liée peut également résulter d'un autre mécanisme: la soumission volontaire. L'art. 356b al. 1 CO prévoit que les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la CCT peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties et qu'ils sont dès lors considérés comme liés par la CCT. Concrètement, cela signifie donc que l'employeur ou le travailleur concerné sera alors lié par les dispositions normatives de la CCT. (…) Si l'exigence de forme n'est pas respectée, la déclaration de soumission ne demeurera pas nécessairement sans effets: elle pourra néanmoins entraîner l'application de la CCT comme conditions générales de travail. Toutefois, cela suppose un échange, fût-il tacite, de manifestations de volontés concordantes entre les parties au rapport individuel de travail (WYLER, HEINZER, op. cit. p. 831). S'ils ne sont pas tous deux liés, un employeur et un travailleur peuvent néanmoins convenir de soumettre le contrat individuel de travail aux dispositions d'une CCT.

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C/22961/2017-3 Il s'agit de l'intégration conventionnelle de la CCT au contrat. Elle obéit aux règles usuelles en matière de conclusion des contrats et suppose donc que les parties manifestent leur volonté réciproque et concordante d'intégrer la CCT à leur accord (WYLER, HEINZER, op. cit. p. 835). 3.1.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 1 et 2 CO). La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC). 3.1.4 La caducité de la CCT ne modifie pas le contenu des contrats individuels de travail lui étant soumis, sauf accord contraire (ATF 130 III 19). 3.2.1 En l'espèce, le Tribunal des prud'hommes a considéré que les parties n'étaient pas liées par la CCT Mécatronique jusqu'au 1er février 2016 (recte: 31 janvier 2016). Ce point n'est pas remis en cause, l'appelante ne l'ayant pas contesté et l'employée n'ayant, de son côté, pas formé appel. En revanche, les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par cette même convention à compter du 1er février 2016, date de l'entrée en vigueur de l'avenant au contrat de travail, ce que l'appelante conteste. A cette date, il est établi et non contesté que l'appelante était membre de G______, partie contractante à la CCT; il ne résulte en revanche pas du dossier que l'intimée ait été pour sa part membre de D______ à cette époque. Toutefois, l'avenant du 26 avril 2016, qui mentionnait le fait que la fonction de l'intimée était celle de "Central Admin Assistant" depuis le 1er février 2016, indiquait en outre que la collaboratrice était soumise à la CCT Mécatronique et que son salaire était en adéquation avec le salaire minimum de la catégorie 2 "qualifié" niveau "peu expérimenté" des grilles des salaires minimums 2015 par rapport à la nouvelle fonction. La volonté de l'appelante de se soumettre et de soumettre son personnel aux conditions de ladite convention collective ressort en outre du courrier adressé le 19 mai 2016 à l'ensemble de ses employés travaillant à Genève, par lequel elle les informait de ce que, en leur qualité de "membres de la CCT", ils étaient tenus au versement d'une cotisation mensuelle de 8 fr., laquelle serait prélevée sur leur salaire à partir du mois de juin 2016, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. L'appelante a ainsi manifesté de manière claire et non équivoque son intention de soumettre le contrat de travail de l'intimée à la CCT Mécatronique et d'aligner son salaire sur ceux fixés par la grille salariale prévue en lien avec celle-ci. De son côté, il est établi que l'intimée a accepté le contenu de l'avenant du 26 avril 2016 dans la mesure où, d'une part, elle ne s'est pas opposée à son contenu ni au prélèvement sur son salaire de la cotisation mensuelle de 8 fr. et que, d'autre part, elle a revendiqué, à plusieurs reprises, une augmentation de salaire, en se fondant sur la convention collective.

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C/22961/2017-3 L'appelante ne saurait se prévaloir d'une "erreur" pour soutenir que le contrat de travail de l'intimée n'avait pas été valablement soumis aux dispositions de la CCT Mécatronique. En effet, tant l'avenant du 26 avril 2016 que le courrier adressé le 19 mai 2016 au personnel travaillant à Genève ont été signés par E______, à l'époque administrateur de l'appelante et au bénéfice d'une signature individuelle. L'appelante n'a d'ailleurs pas soutenu que E______ n'avait pas les pouvoirs de la représenter valablement, de sorte qu'elle doit se laisser opposer les actes de son représentant. Ceci est d'autant plus vrai que l'appelante, qui a pourtant déclaré avoir pris conscience "courant 2016", de ce qu'elle considérait être une erreur, a continué de percevoir les cotisations de 8 fr. par mois prévues par la convention collective jusqu'à la fin de l'année 2017 et n'est pas formellement revenue sur le courrier du 19 mai 2016. Au contraire, en réponse à la requête formulée par C______ le 11 octobre 2016, elle a soutenu lui avoir proposé, lors des pourparlers précontractuels, un salaire en adéquation avec la grille appliquée dans le cadre de la CCT Mécatronique et avec le profil recherché pour le poste. Il ressort par conséquent de cette réponse que l'appelante considérait que ladite convention était applicable au contrat conclu avec l'intimée et ce dès le début des relations de travail. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a considéré que les parties étaient liées par les dispositions de la CCT Mécatronique dès le 1er février 2016. 3.2.2 L'appelante conteste le fait que l'intimée puisse prétendre au salaire prévu pour les techniciens, au motif qu'elle n'exerce que des tâches administratives. La grille salariale établie conformément à l'art. 12 let. d CCT distingue différentes catégories de travailleurs, non pas en fonction du poste qu'ils occupent dans l'entreprise, mais de leurs qualifications. Ainsi, cette grille opère une distinction entre les travailleurs sans CFC, ceux avec CFC, les techniciens niveau ET ou maturité professionnelle et les ingénieurs. Il convient dès lors de déterminer dans quelle catégorie se situe l'intimée. Celle-ci est au bénéfice d'une maturité gymnasiale, complétée par une formation commerciale pour porteurs de maturité ayant inclus un stage en entreprise de plusieurs mois et ayant abouti à l'obtention d'un diplôme d'assistante en gestion et en administration. Il est manifeste qu'une telle formation est d'un niveau supérieur à un CFC, de sorte qu'il se justifie de considérer que le niveau de l'intimée est équivalent à celui d'un porteur de maturité professionnelle, ce que le Tribunal des prud'hommes a retenu à juste titre. A compter du 1er février 2016 et compte tenu de son niveau de formation, l'intimée pouvait dès lors revendiquer le salaire applicable aux techniciens, quand bien même elle effectuait des tâches administratives, la condition que les diplômes obtenus soient utiles au poste n'étant pas prévue par la convention collective. L'appelante, qui avait décidé d'intégrer dans le contrat de travail de l'intimée les normes de la CCT Mécatronique, n'était par conséquent pas libre de fixer son

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C/22961/2017-3 salaire sans tenir compte des diplômes dont elle était titulaire. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont tenu compte des salaires prévus pour les porteurs de maturité professionnelle. 3.2.3 Le Tribunal des prud'hommes a par ailleurs considéré que les parties sont demeurées soumises aux dispositions de la CCT Mécatronique même après la démission de l'appelante de G______. Il convient de confirmer le jugement sur ce point également. En effet et conformément à la jurisprudence citée sous chiffre 3.1.4 ci-dessus, appliquée par analogie, la caducité de la CCT ne modifie pas le contenu des contrats individuels de travail lui étant soumis, sauf accord contraire. Or, en l'espèce, le contrat de travail de l'intimée, modifié par l'avenant du 26 avril 2016, n'a pas été renégocié après la démission de l'appelante de G______, de sorte que les clauses de la CCT Mécatronique sont demeurées applicables aux relations contractuelles nouées par les parties. 4. L'appelante n'ayant, en tant que tels, pas contesté les calculs effectués par le Tribunal des prud'hommes visant à déterminer le salaire dû à l'intimée du 1er février 2016 au jour du dépôt de la demande en paiement, il y a lieu de considérer qu'elle en admet la justesse; il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point dans le présent arrêt, faute de griefs. Dès lors, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés. 5. Compte tenu de sa valeur litigieuse, la procédure est gratuite (art. 71 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/22961/2017-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ SA (anciennement: B______ SA) contre le jugement JTPH/368/2018 rendu le 21 novembre 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22961/2017-3. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué. Confirme ledit jugement pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

C/22961/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 08.07.2019 C/22961/2017 — Swissrulings