Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 février 2016.
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CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22807/2013-4 CAPH/35/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 23 FÉVRIER 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 28 août 2015 (JTPH/373/2015), comparant en personne, d'une part, et B______, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2, partie intervenante comparant en personne, d'autre part.
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C/22807/2013-4 EN FAIT A. B______ (ci-après : B______) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but l'exploitation d'une banque et l'exercice à titre professionnel du commerce de valeurs mobilières. B. Le 6 mars 2011, A______ s'est engagé au service de B______, en qualité de collaborateur au département des ______. Sa rémunération annuelle fixe a été portée, en dernier lieu, à 170'000 fr. En 2005, A______ a été promu au rang de "______", puis en 2007 à celui de "______" avec la fonction de diriger l'activité du "______", puis en 2009 à celui de directeur avec le titre de "________". En septembre 2012, il a intégré l'équipe "______". C. Le 13 décembre 2012, B______ a licencié A______ pour le 30 juin 2013, et l'a libéré de son obligation de travailler. A la suite d'une incapacité de travail pour cause de maladie du précité, les rapports de travail ont pris fin le 31 décembre 2013. Par courrier du 18 décembre 2012, B______ a motivé la résiliation en ces termes: "Nous vous confirmons que celle-ci se fonde principalement sur les points suivants: problèmes à plusieurs reprises de comportement et d'attitude vis-à-vis de vos collègues; conflits d'intérêts concernant votre relation personnelle avec une employée de la banque, qui fut à une époque sous votre responsabilité directe en violation des prescriptions stipulées dans les Règlements de la Banque et du Groupe. Les conflits avec vos collègues et la non-annonce de cette relation ont eu pour conséquence la rupture irrémédiable du lien de confiance, particulièrement en raison du fait que vous occupez un poste à responsabilité avec le titre de ______". D. Le 28 octobre 2013, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre B______ en paiement de 545'178 fr. et 4'191,66 GBP, avec suite d'intérêts, ainsi qu'en remise d'un certificat de travail. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 17 décembre 2013, A______ a déposé le 17 février 2014 sa demande au Tribunal des prud'hommes, concluant notamment à ce que B______ soit condamnée à lui délivrer un certificat de travail décrivant correctement et complètement la nature de son activité au sein de la banque et la qualité de son travail et de sa conduite, avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir à cet égard que le certificat du 31 décembre 2013 (déposé sous pièce 54) établi par B______ en sa faveur était incomplet quant à la description de ses tâches, à la qualité du travail qu'il avait effectué et à sa conduite. Ce document
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C/22807/2013-4 énumère notamment les principales responsabilités assumées par l'employé dans ses fonctions successives de manager du département des ______ et de "______", en quatre points s'agissant de la première et sept points s'agissant de la seconde. A______ requérait que l'employeur soit condamné à établir un certificat rectifié dans le sens du projet qu'il produisait sous bordereau séparé (pièce 55). Dans le texte qu'il a proposé, il a décrit ses principales responsabilités dans sa fonction de manager du département des ______ en quatorze points, dont trois sont partiellement similaires à ceux figurant dans le texte de B______, et celles dans sa fonction de "______" en trois points, dont deux sont identiques à ceux figurant dans le texte de B______. Par acte du 19 mai 2014, la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE est intervenue, pour se subroger dans les droits de A______. Par mémoire-réponse du 27 mai 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Dans sa réplique du 22 septembre 2014, A______ a notamment critiqué le certificat de travail établi par B______ s'agissant de la description des tâches qu'il a considérée comme présentée de manière trompeuse, dans la mesure où la première des listes qui y figurait correspondait à son rôle de manager assumé pendant cinq ans, à compter de 2007, et la seconde à son rôle entre septembre et décembre 2012 lorsqu'il n'était provisoirement pas responsable d'équipe. Selon lui, cela donnait une impression trompeuse et défavorable de ses capacités, de son expérience et de ses responsabilités. Lors de leur audition par le Tribunal, la pièce 55 déposée par A______ a été soumise aux témoins C______ et D______ (sous les ordres de A______), ainsi que E______ (supérieur direct ou supérieur du supérieur de A______, selon les périodes). Les deux premiers ont déclaré que les quatorze points qui y figuraient correspondaient aux responsabilités de A______, le second ajoutant qu'il ne pouvait pas se prononcer sur les limites de montants mentionnées. Le troisième a déclaré qu'il s'agissait du reflet de l'activité de A______, avec la précision qu'il ne signait jamais "à sa connaissance" de certificat comportant autant de détails, et qu'il se limitait à quelques "bullet points". E. Par jugement non daté, communiqué pour notification le 28 août 2015, le Tribunal a débouté A______ et la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE de toutes leurs prétentions, et débouté les parties de toute autre conclusion; il a mis à la charge de A______ les frais de la procédure arrêtés à 5'510 fr. Il a notamment retenu que l'employé ne pouvait pas prétendre à une modification de son certificat de travail lequel répondait aux critères jurisprudentiels, dans la mesure où les enquêtes avaient démontré, notamment par l'audition des témoins
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C/22807/2013-4 E______ et D______, que les tâches accomplies par l'employé étaient représentatives de son activité. F. Par acte déposé à la Cour le 28 septembre 2015, A______ a formé un appel partiel contre le jugement précité, concluant à l'annulation de celui-ci en tant qu'il l'avait débouté de sa conclusion tendant à la remise d'un certificat de travail rectifié et avait mis à sa charge les frais de la procédure, cela fait à ce qu'il soit ordonné à B______ de lui délivrer un certificat de travail décrivant correctement et complètement la nature de son activité au sein de la banque, tous frais et dépens de l'instance à charge de B______. Par courrier du 2 octobre 2015, la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE a renoncé à se déterminer, s'en remettant à l'appréciation de la Cour, tout en rappelant sa production. Par mémoire-réponse du 2 novembre 2015, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation de la décision déférée, avec suite de frais et dépens. Par réplique, l'appelant a persisté dans ses conclusions; il a déposé des pièces nouvelles, dont l'une est postérieure à la décision attaquée. Dans sa duplique, l'intimée a persisté dans ses conclusions, et requis que les pièces nouvellement produites soient écartées de la procédure. Par avis du 21 décembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'occurrence, le présent appel respecte les dispositions précitées. Contrairement à l'avis de l'intimée, les conclusions de l'appelant, qui procède en personne, sont suffisamment précises. La conclusion portant sur la remise d'un certificat de travail correspond mot pour mot à la partie initiale de celle formulée en première instance, à savoir que le complément requis se limite à la nature de l'activité (et non plus en outre à la qualité du travail et à la conduite). Pareille conclusion est conforme au principe de l'interdiction de conclusions nouvelles en appel. L'intimée n'avait d'ailleurs pas fait valoir, devant les premiers juges, une irrecevabilité de la conclusion portant sur le certificat de travail, de sorte qu'elle
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C/22807/2013-4 est malvenue de soulever ce point en seconde instance. Enfin, le renvoi, dans le corps de la demande, au texte de la pièce 55, est suffisamment explicite pour qu'il ne puisse être reproché à l'appelant d'avoir détaillé le texte du certificat réclamé dans son chargé de pièces, sauf à faire montre de formalisme excessif. L'appel est ainsi recevable. 2. L'appelant a produit deux pièces nouvelles, dont l'une est antérieure à la décision attaquée. Il n'a pas exposé pour quelle raison elle n'aurait pas pu être déposée en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 317 CPC). L'autre titre, soit un courrier envoyé à l'intimée le 15 septembre 2015 est recevable, mais dénué de pertinence. 3. Aucune des parties ne s'est prononcée sur la valeur litigieuse des conclusions de seconde instance, lesquelles ne portent que sur la rectification, limitée, d'un certificat de travail déjà établi. Il convient de chiffrer la valeur litigieuse au regard de l'entrave à l'avenir professionnel du travailleur, en fonction de toutes les circonstances, telles que la profession, la fonction, la durée des rapports de travail, le niveau de salaire, la qualification du salarié et la situation sur le marché de l'emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 2). L'employé doit démontrer en fonction de sa situation concrète la valeur de ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45_2013 du 6 juin 2013 consid. 4.2). La doctrine, avant que ne soit rendue la dernière des décisions rappelée ci-dessus et se fondant sur certaines décisions cantonales, a préconisé de retenir une valeur litigieuse correspondant à un montant variant entre un demi-mois et trois mois de salaire (DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, p. 86ss, et les références citées; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p. 420 et les références citées). En l'occurrence, l'appelant n'a pas allégué d'entrave concrète à son futur économique, son salaire mensuel était de l'ordre de 14'000 fr., et ses conclusions d'appel ne portent que sur la rectification d'une partie du certificat de travail. Dès lors, une valeur litigieuse inférieure à 15'000 fr. sera retenue en l'espèce. 4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa requête en modification de son certificat de travail sur l'aspect de la description de ses tâches. Il fait en particulier valoir que les premiers juges ont assis leur raisonnement sur la constatation que des témoins avaient approuvé le texte établi par l'intimée, alors que le titre qui avait été soumis à ceux-ci durant leur déposition était au contraire le document qu'il avait lui-même rédigé.
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C/22807/2013-4 4.1 Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. On parle de certificat de travail complet ou qualifié (ATF 136 III 510 consid. 4.1). Afin d'obtenir un certificat de travail que l'employeur refuse de lui fournir, le travailleur peut agir en justice contre l'employeur en délivrance du certificat de travail, soit intenter une action condamnatoire (ATF 129 III 177 consid. 3.3). S'il n'est pas satisfait du certificat de travail reçu, parce que celui-ci est lacunaire, inexact ou qu'il contient des indications trompeuses ou ambiguës, il peut en demander la modification, par le biais d'une action en rectification (ATF 129 III 177 consid. 3.3; DAVID AUBERT, in Commentaire du contrat de travail, 2013, no 46 ad art. 330a CO). Il appartient au travailleur de prouver les faits justifiant l'établissement d'un certificat de travail différent de celui qui lui a été remis. L'employeur devra collaborer à l'instruction de la cause, en motivant les faits qui fondent son appréciation négative. S'il refuse de le faire ou ne parvient pas à justifier sa position, le juge pourra considérer que la demande de rectification est fondée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_270/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2, 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1). 4.2 En l'occurrence, les procès-verbaux d'audience établissent que le texte de certificat de travail soumis par le Tribunal à trois témoins était celui de la pièce 55 de l'appelant, correspondant à sa propre rédaction, et non pas celui figurant dans le document remis par l'intimée. Ainsi, la constatation opérée par les premiers juges selon laquelle la réalité de description des tâches résultant du certificat de travail du 31 décembre 2013 avait été démontrée par les enquêtes n'est pas exacte. Les témoins C______, D______ et E______ ont déclaré que les activités énumérées dans la pièce 55 correspondaient à la réalité, le deuxième témoin ne pouvant toutefois pas confirmer les montants qui y figuraient et le troisième relevant qu'en sa qualité de supérieur, il n'établissait pas de listes aussi détaillées. L'appelant est ainsi parvenu à démontrer que le descriptif qu'il propose est conforme à ce qu'il a effectivement accompli au service de l'intimée. Pour sa part l'intimée n'a apporté aucun élément qui contredirait cette énumération des tâches. Elle s'est bornée à relever que les témoins D______ et C______ entretenaient une relation d'amitié avec l'appelant et n'étaient pas ses supérieurs; en l'absence d'autres éléments, ces circonstances ne sont pas de nature à mettre en cause la crédibilité de leur témoignage, un collaborateur étant à même de donner des détails sur les activités de son chef. Leurs dépositions sont au demeurant corroborées par celles du témoin E______, dont la seule réserve porte sur l'étendue des détails proposés, sans toutefois viser d'éléments précis qui devraient être retranchés.
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C/22807/2013-4 Dès lors, le jugement entrepris sera annulé en ce qu'il avait débouté l'appelant de sa conclusion portant sur le certificat de travail. Il sera statué à nouveau sur ce point, dans le sens des conclusions formelles de l'appelant, l'intimée étant toutefois invitée à exécuter la présente décision (si celle-ci entre en force) en se fondant sur l'énumération des responsabilités figurant dans le texte produit en pièce 55 de son adverse partie. 5. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.1 L'art. 106 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). 5.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la demande portait sur la condamnation de l'intimée au paiement de 545'178 fr. et GBP 4'191,66 et à la remise d'un certificat de travail rectifié. Compte tenu de la solution à laquelle il est parvenu, soit le déboutement intégral de l'appelant des fins de sa demande, le Tribunal a appliqué correctement les principes de l'art. 106 al. 1 CPC, tout en citant à tort l'art. 106 al. 2 CPC. Dans son appel partiel, l'appelant n'a remis en cause que le point portant sur le certificat de travail, de surcroît dans des termes réduits par rapport à ses conclusions de première instance, sans attaquer ceux relatifs à son déboutement de conclusions portant sur plus d'un demi-million de francs. La circonstance qu'il a eu finalement gain de cause sur cette partie très réduite du litige ne commande pas de modifier la répartition des frais de première instance, contrairement à l'avis de l'appelant. 6. Au vu de la valeur litigieuse retenue pour l'appel, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/22807/2013-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4: A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre les chiffres 3 en tant qu'il l'a débouté de ses conclusions relatives à la rectification de son certificat de travail ainsi que 7 du dispositif du jugement communiqué par le Tribunal des prud'hommes le 28 août 2015. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement en tant qu'il a débouté A______ de ses conclusions relatives à la rectification de son certificat de travail. Cela fait : Condamne B______ à délivrer à A______ un certificat de travail décrivant correctement et complètement la nature de son activité au sein de la banque. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur, Monsieur Yves DELALOYE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.