Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 décembre 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22764/2013-5 CAPH/207/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 14 DECEMBRE 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 23 avril 2015 (JTPH/160/2015), comparant par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Miguel OURAL, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/22764/2013-5 EN FAIT A. B______ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a le but social suivant : acheter, vendre, négocier, échanger ou disposer de quelque manière que ce soit, à titre principal ou en tant qu'agent sur base de commissions, dans le domaine des matières premières, en particulier en rapport avec l'énergie, notamment des matières telles que le pétrole brut, le gaz et tous les produits dérivés, et participer aux marchés à terme dans le domaine de l'énergie. Elle appartient au groupe C______, et elle est détenue par D______ (ci-après D______, jusqu'en février 2012), laquelle a repris, par voie de fusion, les actifs et passifs de E______ (ci-après : E______), en décembre 2012. Le fondateur et président du groupe C______ est F______. B. Par contrat du 12 août 2008, A______ s'est engagé au service de B______, à compter du 1er décembre 2008, en qualité de "Managing Director E______", moyennant un salaire fixe annuel brut de 552'000 fr. (porté à 574'000 fr. bruts par an dès le 1er janvier 2010, selon communication écrite du 14 décembre 2009) et un salaire variable consistant en une "participation au résultat de E______ selon les modalités et échéances telles que convenues dans la lettre de C______ datée du 12 août 2008". Il n'existait pas de système figé en matière d'attribution de bonus; il existait une limite maximale de 15% du RNAIB, connue de tout le monde. Dans tous les contrats, à l'exception de celui de A______; il était prévu que la rémunération variable était consentie à bien plaire. Il arrivait qu'une partie de l'enveloppe d'une des divisions soit attribuée à une autre, selon décision du management, de sorte que même en cas de résultats négatifs des bonus ont pu être attribués (déclaration F______). C. A______ chapeautait cinq divisions de E______, soit 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______. Il a eu pour supérieur G______, puis dès mai ou juin 2012, F______. A______ allègue qu'à compter du début de l'année 2012, il a également assumé une activité opérationnelle pour la division, composée jusqu'alors d'un chef, H______, et d'un trader, I______. Selon ses déclarations, son supérieur G______ lui avait dit "tu prends le desk en direct". Après le départ de H______, la gestion quotidienne et les activités de la division au niveau opérationnel étaient assurées par le trader, lequel avait désormais pour supérieur hiérarchique A______, qu'il tenait régulièrement au courant. A______ n'avait pas remplacé H______ au quotidien. Il avait consacré entre 10 et 15% de son temps à la division 5______, de l'avis du trader. Le titre du trader n'avait pas
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C/22764/2013-5 changé entre 2011 et 2012, son salaire avait été porté de 150'000 fr. à 160'000 fr. Le trader assistait aux séances "business meetings" présidées par A______ en sa qualité de directeur général. Ils avaient voyagé ensemble à cinq reprises sauf erreur, A______ venant en sa qualité de directeur général. Le trader avait touché un bonus de 800'000 USD en 2012 (témoin I______). Après le départ de H______, la direction de la division 5______ avait été assurée par A______ puisque le trader qui était attitré à cette division manquait d'expérience. L'activité de A______ était principalement de nature stratégique; il était à la fois le directeur général et le responsable de la division 5______; aux business meetings, c'est lui qui parlait de l'activité de la division 5______, et le témoin ne se souvenait pas si I______ assistait ou non à ces séances. Les deux précités avaient de nombreuses interactions, le témoin avait souvent vu I______ venir chercher une réponse ou un avis lorsque A______ était dans son bureau. Une partie du salaire de A______ figurait dans les charges indirectes des comptes de la division 1______, selon ce que pensait le témoin (témoin J______, trader responsable de la division 1______ de septembre 2009 à octobre 2012). Après le départ de H______, l'activité 5______ avait continué avec l'équipe en place, sous la supervision de A______, lequel y avait consacré un peu plus de temps du fait du départ du responsable. A______ n'était toutefois pas devenu le chef de desk exclusif (témoin G______). Selon un document d'entretien d'appréciation des performances, non daté, A______ était le responsable de I______. En mars, avril et octobre 2012, A______ a adressé les mêmes courriers électroniques à divers collaborateurs, dont I______, pour requérir de ceux-ci "l'activité de [leurs]desks", respectivement "un résumé updaté [sic] des activités des desks 2______, 1______, 3______ et 5______ […] pour le board AOG" et leur "rapport d'activité". A______ était encore occupé à un projet de vente et de restructuration de la société, selon lui surtout au deuxième semestre 2011 et beaucoup moins dès 2012. D. En 2012, l'équipe 5______ a connu un résultat net annuel avant impôts et bonus ("RNAIB") de 10'926'000 USD. Il résulte des comptes consolidés 2012 de E______ que la rubrique "personnel remuneration" consacrée à la division 5______ comporte un chiffre de 536, correspondant selon la déclaration de A______, au salaire de I______, charges sociales comprises, plus la moitié de son propre salaire fixe. Le montant de 536 précité concernait le salaire, charges sociales employeur comprises, de I______ et de l'opérateur en charge des opérations de 5______, ainsi qu'une partie de la rémunération du bureau Nigéria, mais non pas une partie
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C/22764/2013-5 du salaire de A______, laquelle était comprise dans le montant 1667 indiqué en regard de la mention "indirect cost allocation" du même tableau (témoin K______, directeur financier). E. En juillet 2012, F______ a proposé à A______ de s'occuper de la division 1______, dont la direction était laissée vacante, ce que ce dernier avait refusé. Il avait imaginé que son collaborateur ne souhaitait pas endosser la responsabilité d'un département qui ne générait pas de profit, et comprenait qu'il n'ait pas voulu s'impliquer plus dans l'une des divisions du fait qu'il dirigeait l'ensemble de celles-ci. F. A la fin de l'année 2012, A______ a annoncé son départ de l'entreprise à F______. Celui-ci, quelques semaines plus tard, lui a déclaré que si son collaborateur faisait du bon travail, il saurait s'en souvenir. G. Par lettre du 28 février 2013, A______ s'est adressé à F______ en ces termes : "Je souhaitais revenir sur notre conversation de la semaine dernière au sujet du calcul du bonus trading 2012. J'avoue avoir été très surpris et même choqué lorsque tu m'as dit qu'il serait difficile de suivre la méthode de calcul des 15% du RNAIB pour établir l'enveloppe bonus 2012 de l'équipe 5______, à savoir I______ et moimême. […] A la fin 2011, je me suis personnellement engagé à proposer de continuer les activités de brut alors qu'il avait été annoncé – en interne et en externe – de les fermer. J'ai donc, outre mes fonctions de Managing Director, rempli la fonction de Head du desk 5______ durant tout 2012 […] En conclusion, j'estime sincèrement avoir fait le maximum pour contribuer moi-même à apporter du résultat à l'activité de trading tout en ayant drastiquement réduit les coûts de fonctionnement et ce, dans un contexte particulièrement délicat […] Tu l'as toimême reconnu en fin d'année dernière en me disant que tu "étais sensible au travail que j'avais accompli et que tu m'attribuerais un bon bonus". […] Il ne serait pas équitable de ne pas attribuer le 15% du résultat net du desk 5______ aux deux membres de ce desk (A______/I______). En se référant à la pratique des années passées, l'enveloppe complète (1639 kusd) se répartit généralement sur une base 70%/30% (soit 1100 kusd/500 kusd) entre le Head of desk et le trader junior". Ce courrier reflétait fidèlement la discussion informelle qui avait eu lieu, ainsi qu'une conversation dans un couloir au cours de laquelle le témoin avait dit ne pas être sûr de pouvoir trouver l'argent pour verser des bonus de 15% vu les résultats catastrophiques; il n'y avait pas été donné de suite pour cette raison. Il n'avait pas été question de l'activité de A______ au sein de la division 5______. Celui-ci n'était pas plus responsable de cette division que d'une autre; il n'aurait pas été dans les attributions du président d'accorder un bonus de 15% du RNAIB de la division 5______. Le bonus de 200'000 fr. effectivement versé est le "bon" bonus évoqué dans la conversation et rappelé dans le courrier de A______ du 28 février 2013 (déclaration F______).
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C/22764/2013-5 H. Les parties ont, d'un commun accord, mis fin à leurs relations de travail au 31 mars 2013. Le 25 avril 2013, A______ a perçu une gratification de 200'000 fr. pour 2012, qualifiée, selon lettre du 12 avril 2013, de bonus discrétionnaire, les performances de E______ en 2012, au terme de la formule applicable au Managing Director de E______ n'ayant donné droit à aucune gratification 2012. Par courrier du 12 juillet 2013, A______ a requis de B______ le versement d'une indemnité à titre de salaire variable, en sa qualité de responsable du desk 5______, de 999'000 USD, sous déduction de 200'000 fr. Par lettre du 22 août 2013, B______ a opposé une fin de non-recevoir à cette requête, au motif que le "RNAIB" de E______ avait été négatif pour 2012, le fait que la division 5______ ait connu des résultats positifs à l'issue de l'exercice 2012 n'y changeant rien. I. Le 28 octobre 2013, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande dirigée contre B______ en paiement du montant de "949'050 fr. (USD 999'000 au taux de 0.95 au 31 mars 2013)" avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2013, sous suite de frais et dépens. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 3 décembre 2013, il a déposé sa demande au Tribunal le 12 décembre 2013. Par mémoire-réponse du 4 avril 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, ainsi que, à titre reconventionnel, à la condamnation de celui-ci à lui restituer divers documents, avec suite de frais. Par acte du 30 juillet 2014, A______ a modifié ses conclusions en ce sens qu'il a conclu à la condamnation de B______ à lui verser principalement 949'050 fr., subsidiairement USD 999'000, avec suite d'intérêts, et a pour le surplus conclu au déboutement de la précitée de ses conclusions en restitution de pièces. Le 12 septembre 2014, B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions. A l'issue de l'audience du 18 décembre 2014, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. J. Par jugement du 23 avril 2015, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a condamné A______ à remettre à B______ toute les copies en sa possession du fait de son activité en qualité d'employé et figurant aux pages 3 – point 4 –, 4 – points 1 et 3 –, et 5 – point 1 – de la liste du 29 octobre 2014 (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7) et mis à la
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C/22764/2013-5 charge de A______ les frais judiciaires arrêtés à 8'000 fr. et couverts par l'avance déjà opérée (ch. 5 et 6). En substance et sur la question litigieuse en appel, le Tribunal a retenu que les parties n'étaient pas convenues d'une rémunération supplémentaire à celle faisant l'objet de leurs accords écrits, que l'employé n'avait pas démontré avoir assumé la responsabilité directe de la division 5______ en sus de sa fonction de directeur général, de sorte que les accords initiaux n'avaient pas été modifiés ce qui avait pour conséquence qu'il devait être débouté de ses prétentions. K. Par acte du 22 mai 2015, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait a repris ses dernières conclusions pécuniaires de première instance, avec suite de frais et dépens. Dans son appel, il a notamment développé son raisonnement au sujet du montant 536 figurant dans les comptes consolidés E______ 2012, dans lequel il a vu l'addition du salaire de I______ (160'000 fr.), de la moitié de son propre salaire fixe (276'000 fr.) et du salaire de l'opérateur de la division (100'000 fr.). Par mémoire-réponse du 17 août 2015, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions principales, et à l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires, subsidiairement au déboutement de A______ de ses conclusions subsidiaires, avec suite de frais. Les parties ont encore répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 30 septembre 2015, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en
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C/22764/2013-5 seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel a été formé dans le délai prévu par la loi. Bien que l'appelant conclue à l'annulation de l'entier de la décision attaquée, il ne consacre aucun développement à la critique du chiffre 3 du dispositif de celui-ci, qui a accueilli les conclusions reconventionnelles de l'intimée, de sorte qu'il y a lieu de retenir que ledit chiffre n'est pas remis en cause. L'intimée conclut à l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires de l'appelant. Compte tenu de l'issue du litige, ce point peut demeurer indécis. 2. La Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition, en fait et en droit (art. 310 CPC). Les faits pertinents que l'appelant considérait comme omis ou incomplètement établis par le Tribunal ont ainsi été intégrés directement dans l'état de fait dressé ci-dessus. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas droit à une rémunération variable supplémentaire. 3.1 Des règles différentes sont applicables au salaire (art. 322 CO) et à une éventuelle gratification (art. 322d CO). Le salaire se calcule en fonction du travail effectivement fourni, dans le cas du travail aux pièces ou à la tâche, ou en fonction du temps que le travailleur consacre à l'employeur (art. 319 al. 1 et 323b al. 1 CO). En sus d'un salaire fixe, les parties peuvent encore convenir d'un salaire variable qui se calcule d'après le chiffre d'affaires ou le bénéfice de l'entreprise (art. 322a CO). La gratification, au sens de l'art. 322d CO, est pour sa part une rétribution spéciale que l'employeur verse en plus du salaire, par exemple une fois par année. Elle se distingue du salaire, et en particulier d'un éventuel treizième mois de salaire, en ceci qu'elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur. Si le versement d'une gratification n'a pas été convenu du tout, que ce soit expressément ou par actes concluants, cette prestation est entièrement facultative (ATF 139 III 155 consid. 3.1; 131 III 615 consid. 5.2). Mais si un versement a été convenu, l'employeur est tenu d'y procéder; il jouit cependant d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 136 III 313 consid. 2; 131 III 615 consid. 5.2).
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C/22764/2013-5 Chaque partie doit prouver les faits dont elle entend tirer un droit (art. 8 CC). Le fardeau de la preuve d'une prétention en paiement d'un bonus incombe au travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 4). 3.2 En l'occurrence, il est constant que les parties sont convenues, par écrit, en 2008 d'une rémunération fixe (dont la quotité a été augmentée en 2010) et d'une rémunération variable, à l'exclusion de tout autre accord. L'appelant admet qu'aucune discussion sur sa rémunération n'a eu lieu par la suite, singulièrement pas en 2012, année durant laquelle il affirme avoir assumé des tâches supplémentaires. Il soutient cependant que son contrat s'en est trouvé modifié, dans la mesure où il aurait accepté de reprendre, en parallèle de ses activités de Managing Director, celle de responsable du département 5______, ce qui fonderait son droit à percevoir un traitement similaire (dans sa partie variable uniquement) à celui d'un autre responsable de division. Il est établi que la division 5______ faisait, dès 2008, partie des entités dirigées, à un échelon supérieur, par l'appelant, au même titre que quatre autres divisions, et qu'elle a eu pour chef H______, jusqu'au départ de celui-ci. A la suite de ce départ, la division ne comportait qu'un membre, à savoir un trader, dont il n'est pas contesté que le titre n'a pas varié jusqu'à fin 2013 lorsqu'il a été promu chef de ladite division. L'appelant soutient que la circonstance qu'un document d'entretien de performances du trader susmentionné portait son nom en qualité de responsable constituerait un des éléments révélateurs de sa nouvelle fonction assumée dès 2012, pour le département 5______. Outre qu'on ignore de qui émane ce document, il paraît conforme à l'organigramme existant après le départ du chef de la division que l'unique subordonné de celui-ci fût désormais sous la responsabilité du supérieur de son ancien chef, de sorte qu'il n'y a pas matière à tirer d'argument particulier de cette pièce. S'agissant des séances intitulées "business meeting", présidées par l'appelant en sa qualité de Managing Director, il est résulté des témoignages K______ et I______ que ce dernier y assistait en tant que représentant de la division 5______. Ces déclarations ne sont pas véritablement contredites par la déposition du témoin J______, qui n'a pu ni confirmer ni infirmer la présence de I______ à ces séances, tout en relevant que l'appelant parlait de l'activité de la division 5______. Il ne paraît, en effet, pas incompatible avec la fonction de Managing Director de pouvoir évoquer des activités d'une entité placée sous sa haute responsabilité, étant précisé, comme le relève l'intimée, que les requêtes adressées au trader de la division précitée étaient identiques à celles destinées aux membres des autres entités. Les messages électroniques de ces requêtes, envoyés par l'appelant en 2012 en vue de recueillir des informations, ne diffèrent d'ailleurs en rien selon que
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C/22764/2013-5 les divisions concernées étaient les quatre autres entités placées sous sa responsabilité ou la division 5______, et s'adressent nommément à I______. Aucun des témoignages recueillis n'est venu appuyer la déclaration de l'appelant selon laquelle il aurait consacré au moins la moitié de son temps à des fonctions opérationnelles de la division précitée, étant relevé que les témoins K______ et G______ ont exclu qu'une telle répartition temporelle fût possible, au vu de l'existence d'un projet de mise en vente puis d'un plan de restructuration de la société en 2011 et 2012, et que, selon le trader de la division, seuls 10 à 15% du temps du Managing Director était dévolu à celle-ci. Concrètement, seuls quelques voyages ont été mentionnés, effectués toutefois selon le témoin I______, en qualité de Managing Director, ainsi que, aux dires du témoin J______, des activités de nature stratégique voire relationnelle, lesquelles ne relèvent donc pas de l'opérationnel. L'appelant voit encore, dans les comptes du desk 5______, la trace de sa nouvelle fonction de responsable. Sa version des faits, qui n'est pas étayée et souffre d'une erreur arithmétique s'agissant de son propre salaire (dont l'augmentation consentie dès 2010 est ignorée) et d'une lecture en francs suisses de montants libellés en dollars américains, est en contradiction avec le témoignage du directeur financier K______, dont il n'explique pas pour quelle raison celui-ci ne serait pas crédible. Les comptes ne comportent ainsi aucune indication accréditant la thèse de l'appelant. Celui-ci tire également argument de ce qu'une enveloppe de bonus de 1'639'000 USD aurait été fixée pour l'entité 5______, dont le solde, après déduction du bonus de 800'000 USD touché par le trader, devrait lui revenir. Il ne s'explique pas sur la différence entre le calcul du solde ainsi opéré et sa prétention en procédure. Quant au témoin G______, il a déclaré que le montant de l'enveloppe était trop excessif, de sorte qu'il y avait eu péréquation, sans que l'appelant n'indique, à nouveau, pour quelle raison ce témoignage devrait être écarté. Quant au courrier adressé au président du groupe, dont il est admis qu'il n'a pas reçu de réponse car il reflétait bien la ou les discussion(s) entre les protagonistes, il n'y a pas lieu d'en inférer une adhésion de l'intimée aux tâches décrites relativement à la division 5______, puisqu'il n'a pas été allégué que lesdites tâches auraient fait l'objet d'un entretien. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas parvenu à démontrer qu'il se serait vu confier, respectivement aurait assumé, en 2012, des tâches nouvelles de chef du desk 5______ d'une ampleur telle qu'elles auraient eu pour corollaire une augmentation de rémunération, non pas sous sa composante fixe, mais sous sa composante variable uniquement, et ainsi qu'un accord aurait été passé entre les parties sur ce point. Partant, il n'a pas prouvé son droit au versement d'une
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C/22764/2013-5 rémunération variable supérieure à ce qu'il a déjà perçu, dont il est dès lors sans portée qu'il en ait exprimé la quotité en monnaie suisse ou étrangère. Le Tribunal a ainsi à raison débouté l'appelant de ses prétentions. Le jugement attaqué sera confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 7'000 fr. (art. 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/22764/2013-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes du 23 avril 2015. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'000 fr. couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Denise BOËX, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.