Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.01.2019 C/22726/2017

28. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,425 Wörter·~12 min·2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 janvier 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22726/2017-1 CAPH/27/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 JANVIER 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 27 août 2018 (JTPH/241/2018), comparant par Me Philippe JUVET, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant en personne.

- 2/8 -

C/22726/2017-1 EN FAIT A. a. A______ exploite une entreprise individuelle inscrite au Registre du commerce genevois, à l'enseigne C______, qui a pour but l'installation et l'entretien de ventilations. B______ est un ressortissant français domicilié en France, qui affirme être au bénéfice de diplômes de frigoriste et de dessinateur industriel. b. En 2007 et 2008, B______ a travaillé au service de A______. c. B______ allègue avoir été contacté au cours de l'année 2012 par A______ pour "travailler dans sa société en tant que monteur en ventilation suivant les besoins", ce qu'il avait accepté, de sorte qu'il avait travaillé au service du précité du 15 octobre 2012 au 25 septembre 2014. Il avait reçu une rémunération de 19'127 fr. 50 nets pour cette période, le salaire étant de 35 fr. l'heure. Ce salaire était versé "par l'intermédiaire" de D______, à l'exception du mois de septembre 2014, pour lequel il avait reçu un virement de 1'126 euros 90 directement de A______. Il a offert en preuve de ses allégués l'audition des parties, la déclaration du témoin D______ et un extrait de son compte bancaire qui porte mention d'un virement exécuté le 1er octobre 2014 d'ordre de "C______ [sic]". Il a également déposé copie de l'extrait de compte individuel AVS de D______, dont résulte la mention, à la rubrique "employeur" de A______ notamment, pour les mois de cotisations de décembre 2012, janvier à octobre 2013 et janvier à décembre 2014. A l'audience du Tribunal du 9 juillet 2018, B______ a déclaré qu'entre 2012 et 2014, il avait travaillé à la tâche, pour un total de 546 heures. Il avait négocié son salaire avec A______, soit 35 fr. l'heure. Il travaillait sur des chantiers en général avec son binôme, D______, lequel lui remettait sa rémunération des heures effectivement accomplies, soit en espèces soit par virements, sans fiche de salaire ou reçu. Le matin, il se rendait au dépôt de l'entreprise C______ et partait avec D______ dans le véhicule de l'entreprise. d. B______ allègue avoir été victime d'un accident de travail sur un chantier à Genève le 25 septembre 2014. A la suite de celui-ci, il avait été transporté et soigné aux HUG. A l'appui de son allégué, il a produit une mise en demeure établie par une société de recouvrement le 14 août 2017, pour un montant total de 9'285 fr. 35, frais et intérêts compris, se référant à des factures des HUG émises le 25 février 2016 pour 142 fr. 35 et le 9 mars 2016 pour 8'295 fr. A l'audience du Tribunal, il a déclaré qu'il était resté deux ou trois jours aux HUG, puis avait été quatre mois en convalescence. Il avait encore des séquelles au bras

- 3/8 -

C/22726/2017-1 droit, il avait perdu de l'efficacité dans son travail ne pouvant plus tenir un marteau comme avant. e. Le 21 septembre 2017, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande dirigée contre A______ en paiement de 29'285 fr. 35 à titre de remboursement de soins médicaux et préjudice physique et moral. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 1er décembre 2017, il a, le 27 février 2018, expédié au Tribunal des prud'hommes une demande, par laquelle il a conclu à la condamnation de A______ à lui payer 9'285 fr. 35 à titre de frais médicaux et 10'000 fr. d'indemnité pour tort moral, et à procéder au "paiement des charges sociales pour la période travaillée". Par réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a contesté avoir employé B______ du 15 octobre 2012 au 25 septembre 2014. Il a allégué que celui-ci était employé ou mandaté par une entité française, E______, à laquelle il avait sous-traité des travaux. A une reprise, il avait procédé à un virement directement sur le compte de B______, avec l'accord de l'employeur/mandant de celui-ci. Il a produit à l'appui de ses allégués des factures (n° 423 à 427, 435 et 436) établies par E______ à l'attention de C______ le dernier jour des mois de juillet à novembre 2013, ainsi que les 30 juin et 31 juillet 2014. Ces factures font état d'interventions sur des chantiers, dont certaines sont assorties de la mention "F______". A l'audience du Tribunal du 9 juillet 2018, A______ a déclaré qu'il n'avait pas de salariés entre 2012 et 2014 et qu'il faisait appel à des sous-traitants, dont E______. Celle-ci était gérée par D______, qui lui facturait ses prestations. Lui-même ne disposait pas d'un dépôt; D______ prenait sur sa route B______ dans le véhicule de l'entreprise. f. D______, entendu comme témoin par le Tribunal, a déclaré qu'il n'exploitait pas d'entreprise, ce dont, selon lui, A______ était au courant; E______ était un nom qui apparaissait sur des factures. Il ne travaillait pas en sous-traitance pour "la société C______", mais allait sur des chantiers à la demande de A______, dans le véhicule de celui-ci, et recevait ses directives. B______ était un collègue, il ne l'avait pas engagé. Il avait adressé des factures à l'entreprise C______, sur lesquelles figurait le prénom de B______, auquel il avait payé, n'étant qu'un "intermédiaire financier" les travaux mentionnés dans la facture, soit 35 fr. nets. Les factures avaient été établies d'après un modèle. A______ lui avait demandé de faire le travail et d'établir des factures pour justifier les paiements, B______ était au courant du fonctionnement. Sur un chantier, où A______ avait demandé que

- 4/8 -

C/22726/2017-1 B______ et D______ se rendent, ce dernier avait reçu une planche sur la tête, puis avait été emmené à l'hôpital. B. Par jugement du 27 août 2018, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a déclaré recevable la demande formée par B______ à l'encontre de A______ (ch. 2), sauf en tant qu'elle portait sur le versement de 2'000 fr. à titre de cotisations sociales (ch. 1), puis a condamné le second à verser au premier 11'785 fr. 35 nets (ch. 3) et a débouté les parties de toute autre conclusions (ch. 4). C. Par acte du 28 septembre 2018. A______ a formé appel contre le jugement susmentionné. Il a conclu principalement à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de celui-ci, cela fait à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de celui-ci, cela fait au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais et dépens. B______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée, et "cas échéant" à la "nouvelle audition de Mr D______". Par avis du 26 novembre 2018. les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131, 145 et 311 al. 1 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'une relation de travail entre lui-même et l'intimé. 2.1 Chaque partie doit prouver les faits dont elle entend déduire un droit (art. 8 CC). L'interrogatoire et la déposition des parties constituent des moyens de preuve (art. 168 al. 1 let. f CPC).

- 5/8 -

C/22726/2017-1 Ces deux modes d'interrogation sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC, n. 14ss). 2.2 En l'espèce, il est établi, par l'extrait de compte AVS de D______, que celui-ci était employé de l'appelant en septembre 2014, soit à la période à laquelle a eu lieu l'accident allégué par l'intimé. Cet élément est de nature à discréditer les déclarations de l'appelant, selon lesquelles celui-ci chargeait D______ d'une sous-traitance et n'employait aucun salarié. Il est en revanche cohérent avec le témoignage de D______, qui a déclaré avoir travaillé pour l'appelant, qui lui donnait des directives. Dès lors, les déclarations du témoin paraissent plus convaincantes que celles de l'appelant, et relativisent d'autant la force probante des factures établies par D______, selon celui-ci à la requête de l'appelant, en tant qu'il y aurait eu lieu d'en déduire un contrat de sous-traitance. La version du témoin selon laquelle il avait pour collègue l'intimé, auquel il réglait le montant dû sur instruction de l'appelant est également cohérente, dans la mesure où la mention, dans les factures précitées, du prénom de l'hypothétique employé de D______, serait sans intérêt pour un mandant alors qu'elle paraît nécessaire pour un employeur aux fins de détermination de la rémunération. Il est par ailleurs admis que le précité et l'intimé circulaient pour se rendre sur les chantiers dans un véhicule d'entreprise appartenant à l'appelant, ce qui constitue un indice que l'appelant bénéficiait d'une certaine organisation, au contraire du témoin D______. Il résulte, enfin, du relevé de compte bancaire de l'intimé qu'il a reçu à une reprise au moins un virement en euros le 1er octobre 2014 de la part de l'appelant, rémunérant du travail accompli sur un chantier. Sur la base des éléments qui précèdent, le Tribunal a retenu à raison que les parties ont été liées par un contrat de travail, à tout le moins en septembre 2014, date d'origine des prétentions élevées par l'intimé. Il s'ensuit que le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée sera confirmé. 3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à prendre à sa charge des frais facturés par les HUG à l'intimé, ainsi qu'à verser une indemnité pour tort moral. 3.1 Lorsque l'employeur ne satisfait pas à ses obligations contractuelles, par exemple s'il omet de conclure l'assurance avec les prestations prévues, il doit

- 6/8 -

C/22726/2017-1 réparer le préjudice subi par le travailleur sur la base de l'art. 97 al. 1 CO, que l'inexécution soit totale ou partielle, et verser des dommages-intérêts correspondant aux prestations que le travailleur aurait reçues de l'assurance en question pour le risque considéré (ATF 141 III 112 consid. 4.5). 3.2 En l'occurrence, il résulte de la pièce produite par l'intimé qu'il a reçu deux factures des HUG, datées du 25 février et du 9 mars 2016, en 8'295 fr. et 142 fr. 35 respectivement, qui, demeurées impayées, ont été majorées, sans doute de frais de rappels, pour aboutir à un total dû de 9'285 fr. 35. Les factures originales n'ont pas été produites. On ignore ainsi la date et l'objet des soins facturés, qu'aucun élément du dossier ne permet de rapporter à l'accident dont l'intimé a affirmé avoir été victime en 2014. Le témoignage D______, qui a certes fait état d'un transport à l'hôpital de l'intimé à la suite de la chute d'une planche sur un chantier, n'apporte aucun élément probant quant à l'objet desdites factures. Dans ces circonstances, l'intimé n'a pas démontré de lien entre les soins facturés par les HUG en 2016 et l'accident survenu, à ses dires, en septembre 2014; il ne peut donc être tenu pour établi qu'il aurait perçu des prestations d'une assurance à laquelle l'appelant aurait été tenu de l'affilier. Ce dernier ne peut donc être redevable de dommages-intérêts par hypothèse correspondants. L'intimé n'a pas non plus prouvé qu'il aurait éprouvé, à la suite de l'accident professionnel allégué, des souffrances morales telles qu'une réparation, au sens de l'art. 49 CO, devrait s'ensuivre. Ses seules déclarations, qui ne s'appuient sur aucune pièce, quant à des séquelles à un bras, ne sont pas suffisantes à cet égard, quoi qu'il en soit de la question de la prescription soulevée par l'appelant. Au vu de ce qui précède, les prétentions de l'intimé n'étaient pas fondées. C'est donc à tort que le Tribunal y a fait partiellement droit. Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens du déboutement de l'intimé de toutes ses conclusions. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

- 7/8 -

C/22726/2017-1

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement rendu le 27 août 2018 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme le chiffre 2 du dispositif de ce jugement. Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement. Cela fait: Déboute B______ des fins de ses conclusions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

- 8/8 -

C/22726/2017-1

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

C/22726/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.01.2019 C/22726/2017 — Swissrulings