Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 avril 2016.
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CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22720/2014-1 CAPH/72/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 26 AVRIL 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______, (France), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 28 octobre 2015 (JTPH/439/2015), comparant en personne, d'une part, et B______ SA, sise ______, (GE), intimée, comparant par Me Bruno MEGEVAND, avocat, Notter Mégevand & Ass., Avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/22720/2014-1 EN FAIT A. B______ SA (ci-après B______) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but l'exploitation d'une entreprise de gypserie-peinture. B. A______, au bénéfice d'un apprentissage effectué à l'étranger d'une année en peinture et de dix-sept années dans le domaine, s'est engagé au service de B______ à compter du 1er novembre 2012, pour une durée déterminée, prolongée par deux fois, puis pour une durée indéterminée dès le 1er août 2013. Son contrat de travail initial portait la mention d'activité de "peintre", les reconductions se référaient à une activité de "plaquiste" et une attestation du 21 février 2014 évoque la fonction de "peintre". Selon ses déclarations, il effectuait, au sein de l'entreprise, des travaux de peinture et de tapisserie, et pas de plâtre. Pour l'employeur, A______ travaillait en qualité de poseur de papiers peints, à sa satisfaction. En revanche, il estimait que l'employé n'avait pas les qualités requises pour un peintre, étant précisé qu'elle en employait environ nonante ainsi que dix-huit apprentis. Selon le contremaître, supérieur de A______, la fonction principale de celui-ci était poseur de papiers peints. Dans l'entreprise, il y a d'autres poseurs de papiers peints mais qui effectuent également des travaux de peinture. Le matériel du poseur de papiers peints consiste en une table à coller, pesant de 8 à 10 kilos, et un pot de colle qui pèse environ 8 kilos; le poseur de papiers peints porte son matériel sur le chantier où il y a plusieurs collaborateurs qui peuvent apporter de l'aide (témoin C______). Pour la responsable des ressources humaines rédactrice des contrats et attestations, la qualité de peintre englobait celle de poseur de papiers peints; A______ avait été engagé en tant que poseur de papiers peints (témoin D______). C. Le 23 janvier 2014, un certificat médical sur formule française intitulée "accident du travail maladie professionnelle" a été établi en faveur de A______, dont il résulte une incapacité de travailler jusqu'au 31 janvier suivant. B______ a déclaré l'événement à la SUVA, laquelle a, par lettre du 18 février 2014, considéré qu'il ne s'agissait pas d'un accident ouvrant le droit à des prestations de sa part, mais de faits relevant de l'assurance-maladie. Dès le 1er avril 2014, A______ a été à nouveau capable de travailler. Le 5 mai 2014, un certificat médical a été établi en faveur de A______ dont il résulte que le port de charge supérieure à 5 kilogrammes était contre-indiqué pour une période de six mois.
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C/22720/2014-1 A______ a allégué avoir immédiatement transmis ce document à son employeur; en dépit de la contre-indication qu'il contenait, le port de lourdes charges avait été exigé dans l'exercice de son activité de peintre. B______ avait refusé que d'autres employés se chargent du port de matériel. A______ s'en était plaint, et avait alors été convoqué. B______ a déclaré qu'elle n'avait pas obligé son employé à porter des charges de plus de cinq kilos, et n'avait pas recueilli de plainte à ce propos. Le contremaître n'avait pas exigé le port de charges lourdes, ni interdit à d'autres collaborateurs d'aider leur collègue. Les problèmes de dos de A______ étaient connus, mais pas la contre-indication à porter des charges supérieures à cinq kilos. Un rouleau de papier peint pèse un peu plus de cinq kilos (témoin C______). A______ ne s'était pas plaint à la responsable des ressources humaines d'avoir dû porter des charges supérieures à cinq kilos (témoin D______). D. B______ allègue avoir constaté une baisse de travail en matière de revêtements muraux. En avril et mai 2014, elle a engagé deux nouvelles collaboratrices en qualité de peintre en bâtiment. Celles-ci n'effectuent que des travaux de peinture, et pour l'une rarement la pose de papiers peints, pour l'autre pas de pose de papiers peints même si elle a appris cette tâche dans le cadre de son CFC; elles portent des pots de peinture de 20 kilos, en pouvant se faire aider par leurs collègues (témoins E______ et F______). E. Selon ses allégués, A______ a reçu le 16 mai 2014 une demande de procuration en faveur d'une société G______ SA. Celle-ci (spécialisée en prévention et maintien de la santé en entreprise) est mandatée par B______ depuis 2006, pour tous ses collaborateurs frappés d'incapacité de travail, en vue de faciliter la réinsertion professionnelle. Son travail consiste à accompagner la personne dans sa maladie pour qu'elle reprenne le travail le plus vite possible, et non pas à vérifier la véracité de l'atteinte (témoin H______). F. Le 27 mai 2014, B______ a licencié A______ pour le 30 juin 2014, en raison d'une réduction de son carnet de commande. A______ a déclaré que la lettre de congé lui avait été remise en mains propres lors d'un entretien au cours duquel le directeur de l'entreprise lui avait dit qu'il était content du travail fourni, que le congé n'était pas dû à son problème de santé et qu'il n'y avait plus de travail pour lui.
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C/22720/2014-1 B______ a admis avoir été satisfait des services de son employé, mais ne plus avoir assez de travail à lui proposer en raison d'une baisse dans le travail du papier peint, ce qui avait conduit à décider, environ deux semaines avant le 27 mai 2014, le licenciement. Par lettre de son syndicat du 17 juin 2014, A______ a formé opposition à son congé, qu'il a qualifié d'abusif, considérant que la cause réelle en était son accident de travail de janvier 2014 qui l'empêchait de porter des charges supérieures à 5kg. Il a allégué avoir appris l'engagement de nouvelles collaboratrices dès la fin mai ou le début juin 2014, ce qui rendait peu probable le motif de congé avancé par l'employeur. B______ a persisté dans les termes de sa décision. A la suite d'une incapacité de travail pour maladie de A______, les rapports de travail se sont achevés à fin juillet 2014. G. Le 30 octobre 2014, l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes a reçu une requête en paiement de 16'050 fr. nets, dirigée par A______ contre B______. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 16 décembre 2014, A______ a adressé, le 31 mars 2015 au Tribunal une demande par laquelle il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 16'050 fr. nets plus intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2014, à titre d'indemnité pour licenciement abusif. A titre préalable, il a requis la production des contrats de travail des collaboratrices engagées après son licenciement ainsi que de la comptabilité de l'entreprise pour 2013 et 2014. Il a soutenu que son employeur avait engagé deux nouvelles collaboratrices pour faire le même travail que lui, après lui avoir notifié son congé, ce qui rendait peu probable le motif de celui-ci; la fin du contrat était intervenue quelques jours après sa plainte au sujet de ses conditions de travail qui ne respectaient pas sa situation de santé et la requête d'évaluation de celle-ci par G______ SA. Par mémoire-réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande. A l'audience du Tribunal du 22 septembre 2015, A______ a déclaré qu'il était au chômage et n'avait pas réalisé de gains intermédiaires. B______ déclaré qu'en fonction des périodes, elle sous-traitait des travaux de pose de papiers peints, et qu'elle employait environ trois poseurs sur son personnel de plus de 200 collaborateurs. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
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C/22720/2014-1 H. Par jugement du 28 octobre 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande et les parties de toutes autres conclusions. I. Par acte du 30 novembre 2015, A______ a formé appel contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait a repris ses conclusions de première instance, à l'exclusion de celle ayant trait à la production de contrats de travail. Par mémoire-réponse du 25 janvier 2006 B______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Par avis du 2 mars 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que son licenciement présentait un caractère abusif. Il persiste à soutenir que le motif avancé par l'intimée ne serait pas réel, son incapacité reconnue médicalement à porter des charges supérieures à 5kg représentant la vraie raison de son congé. 2.1 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO) (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances, pour autant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1).
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C/22720/2014-1 En vertu de l'art. 8 CC, la partie congédiée doit prouver le caractère abusif du congé (ATF 123 III 246 consid. 4b). En ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, l'intimée a motivé le congé par la baisse de son carnet de commande s'agissant d'activité de pose de papiers peints. Selon les déclarations non contestées de celle-ci, ces tâches sont marginales dans l'entreprise par rapport aux travaux de peinture; elles peuvent être assurées par tout peintre en possession d'un CFC, qui les apprend dans le cadre de son apprentissage (cf. témoignage F______). L'appelant, engagé selon son contrat comme peintre bien qu'il n'ait effectué un apprentissage étranger dans ce domaine que d'une année, n'a pas nié qu'il était affecté essentiellement à la pose de papiers peints. Les engagements de nouvelles collaboratrices dont il s'était prévalu pour mettre en doute le motif de congé avancé par son employeur se sont révélés, selon les pièces produites et les témoignages E______ et F______ recueillis, relatifs à des tâches de peinture et non de pose de papiers peints et effectifs avant le licenciement de l'appelant. L'allégué de celui-ci selon lequel ces employées auraient repris son travail ne s'est donc pas vérifié. Quant à la circonstance avancée par l'intimée qu'en matière de peinture l'appelant n'était pas suffisamment performant, elle n'a pas été démentie. En ce qui concerne le motif que l'appelant avance comme étant celui à l'origine de la fin des rapports de travail, aucun élément de la procédure ne l'a soutenu. S'il est incontesté que l'appelant a souffert d'une incapacité de travail, puis d'un état de santé entraînant la contre-indication du port de charges supérieures à cinq kilos, rien n'indique que cette circonstance aurait contrarié l'intimée au point de motiver le licenciement. L'appelant n'a pas apporté la preuve voire un indice qu'il aurait été empêché de se faire aider dans le transport de son matériel. Quant à la proximité chronologique entre le congé et l'offre de bénéficier des services d'une société favorisant la réinsertion, elle n'est pas de nature à étayer le grief de l'employé, mais, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, plutôt à mettre au crédit d'un employeur envisageant des relations de travail durables. Au vu de ce qui précède, l'appelant n'est pas parvenu à apporter des éléments suffisants pour retenir que la réelle motivation de son licenciement serait celle qu'il avance et non celle donnée par l'intimée, qui ne s'est pas trouvée démentie par la procédure. Les comptes 2013 et 2014 de l'intimée que l'appelant aurait voulu voir produire ne seraient pas de nature à mettre en évidence une baisse de
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C/22720/2014-1 commandes dans un secteur marginal de l'entreprise, à compter du second semestre de 2014; le Tribunal a donc à raison rejeté la conclusion de l'appelant à cet égard. Dès lors, le jugement entrepris, qui a retenu que le licenciement n'était pas abusif, sera confirmé. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/22720/2014-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ le 30 novembre 2015 à l'encontre du jugement JTPH/439/2015 du 28 octobre 2015 rendu par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22720/2014-1. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.