RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AGENT DE CHANGE; DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL; DIRECTIVE(INJONCTION); CHANGEMENT D'AFFECTATION; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; ACTION EN RÉPARATION DU TORT MORAL; FIDÉLITÉ; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES | T travaille comme caissier dans un bureau de change de E. D'importantes malversations commises par un cadre sont découvertes. T est pour sa part muté dans un autre bureau de E, au motif qu'il a pris des libertés avec les horaires certains samedis, ce dont l'ensemble du personnel est informé via le bulletin interne. T devient incapable de travailler. Dès lors que le non-respect de l'horaire par T n'est pas clairement établi et qu'il apparaît qu'il s'agissait plutôt d'une façon pour le responsable des bureaux d'affirmer son autorité, affaiblie par l'affaire des malversations, la mutation de T est disproportionnée, une simple mise en garde ou réprimande étant amplement suffisante. La Cour alloue à T une indemnité pour tort moral de fr. 5'000.-, ainsi que fr. 3'000.- destiné à compenser la différence salariale due pour les trois premiers mois de maladie, l'absence de prime d'intéressement pendant cette période et les frais médicaux. Le licenciement de T, pris à l'échéance de sa période de protection maladie n'est par contre pas abusif, T ayant négligé pendant sept mois de contacter son supérieur malgré la demande de E; or le caractère infondé de la sanction dont T avait été l'objet ne suffisait pas à légitimer un si long silence. | CO.321a; CO.321d ; CO.328 ; CO.336; CO.336c
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