Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 janvier 2019. Suite à sa rectification, l'arrêt est à nouveau communiqué aux parties le 21 mars 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22505/2017-3 CAPH/7/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 10 JANVIER 2019
Entre A______ SARL, domiciliée route ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue le 18 mai 2018 (OTPH/832/2018) par le Tribunal des prud'hommes, comparant par Me Kieu-Oanh NGUYEN OBERHAENSLI, avocate, rue de la Rôtisserie 6, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et Monsieur B______, domicilié rue ______, France, intimé, comparant en personne.
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C/22505/2017-3 EN FAIT A. a. Le 9 janvier 2018, Monsieur B______ (ci-après également : le demandeur ou l'intimé), agissant en personne, a déposé auprès du Tribunal des prud’hommes une demande en paiement intitulée « Requête Procédure » dirigée contre A______ SARL (ci-après également : la défenderesse ou l'appelante). Le demandeur réclamait dans ses écritures un montant de CHF 105'934.35 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2017, dont CHF 55'934.35 à titre de commissions et le solde, soit CHF 50'000.-, à titre d’indemnité pour résiliation abusive. b. Par ordonnance OTPH/441/2018 du 15 mars 2018, le Tribunal des prud’hommes a imparti à A______ SARL un délai de 30 jours dès réception de l’ordonnance pour déposer son écriture de réponse. c. Par courrier reçu au greffe du Tribunal le 4 avril 2018, A______ SARL, sous la plume de son conseil, a indiqué ne pas être en mesure de répondre à la demande qu’elle estime peu compréhensible et ne pas correspondre aux exigences de forme du Code de procédure civile. d. Par ordonnance OTPH/549/2018 du 6 avril 2018, le Tribunal des prud’hommes a imparti à Monsieur B______ un délai de 20 jours pour déposer une nouvelle demande conforme aux exigences du Code de procédure civile. e. Une nouvelle demande a été déposée par Monsieur B______ à l’office postal le 20 avril 2018 et parvenue au greffe du Tribunal le 25 avril 2018. f. Par ordonnance du 9 mai 2018, le Tribunal a imparti à A______ SARL un délai de 30 jours pour répondre. g. Par courrier du 16 mai 2018, A______ SARL a allégué qu’elle n’était toujours pas en mesure de se déterminer sur la demande et a requis à ce que le Tribunal des prud’hommes prononce son irrecevabilité. B. a. Par ordonnance OTPH/832/2018 du 18 mai 2018, expédiée pour notification aux parties le même jour et reçue par A______ SARL le 22 mai 2018, le Tribunal des prud'hommes, statuant préparatoirement, a, déclaré recevable la demande en paiement formée par Monsieur B______ le 20 avril 2018 à l'encontre de A______ SARL (ch. 1 du dispositif) et a maintenu le délai de réponse de 30 jours imparti à A______ SARL par ordonnance du 9 mai 2018 (ch. 2 du dispositif). Le Tribunal a notamment considéré que les allégués du demandeur étaient intelligibles, exposés de manière chronologique et l’objet du litige clair et défini, que le demandeur a cité de façon précise et détaillée les preuves dont il entend se prévaloir et que l’écriture est praticable.
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C/22505/2017-3 b. Par acte expédié le 31 mai 2018 et réceptionné au greffe de la Chambre des prud'hommes le 1er juin 2018, A______ SARL a formé un appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que la demande en paiement soit déclarée irrecevable, avec suite de dépens. A l'appui de son appel, A______ SARL soutient que la demande déposée par Monsieur B______ le 20 avril 2018 n’est pas suffisamment circonscrite pour permettre à la défenderesse de se déterminer à son sujet et donc qu’elle n’est pas conforme aux exigences de forme des articles 129, 221 al. 1 let. e, 222 al. 2 CPC. L’appelante reproche donc au Tribunal d’avoir violé le droit fédéral et constaté les faits de manière inexacte, violant par là l’interdiction de l’arbitraire et le droit d’être entendu de l’appelante (art. 9 et 29 al. 2 Cst. féd.). c. Dans ses écritures en réponse datées du 16 juillet 2018, l'intimé a conclu au rejet de l'appel, se référant pour l'essentiel à la motivation figurant dans l’ordonnance contestée. d. Les écritures en réponse de l'intimé ont été communiquées à l'appelante par pli du 19 juillet 2018. Celle-ci n'a pas répliqué et a persisté dans ses conclusions. e. L’intimé n’a pas fait usage de son droit de dupliquer. f. La cause a été gardée à juger le 10 septembre 2018. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions incidentes, soit les décisions non finales statuant sur une question qui, si elle était tranchée dans le sens opposé par la juridiction de seconde instance, mettrait fin à la procédure (art. 237 al. 1 CPC), doivent être contestées immédiatement (art. 237 al. 2 CPC), à l'instar d'une décision finale. Constituent en particulier des décisions incidentes celles par lesquelles la juridiction de première instance admet la recevabilité de la demande et rejette les moyens soulevés contre celle-ci par le défendeur (Nicolas JEANDIN/Aude PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, § 755). Sont susceptibles d'appel les décisions finales ou incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). En matière patrimoniale, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'autorité compétente pour en connaître dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
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C/22505/2017-3 1.2 En l'occurrence, l'acte d'appel, respectant la forme écrite et comportant une motivation, a été expédié à la Chambre des prud'hommes, autorité compétente pour connaître des appels et recours formés contre les décisions du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let. a LOJ), dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision contestée, intervenue le 18 mai 2018. L'appel est donc recevable. 2. A juste titre, l'appelante ne conteste pas la compétence à raison de la matière (art. 1 al. 1 let. a LTPH) et du lieu (art. 34 al. 1 CPC) du Tribunal. Il n'est pas davantage contesté que la demande ait été déposée auprès du Tribunal dans les trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à l'intimée (art. 209 al. 3 CPC). Seule est litigieuse, en l'espèce, la question de la recevabilité de la demande en paiement, en particulier quant à la forme de sa rédaction. Cette question ne doit pas être confondue avec celles de savoir si la partie à qui incombe le fardeau de la preuve a véritablement allégué les éléments de faits nécessaires, si elle est parvenue à en apporter la preuve, et dès lors si, sur la base desdits faits, l'action est matériellement fondée. En effet, les principes procéduraux valables en matière de charge de la preuve (Beweisführungslast; onere di deduzione delle prove), de fardeau de la preuve (Beweislast; onere della prova), de fardeau de l'allégation (Behauptungslast; onere di allegazione), de fardeau de la contestation (Bestreitungslast; onere di contestazione) ou encore de charge de la motivation suffisante des faits allégués (Substanziierungslast; onere di sostanziare) relèvent de l'examen du fond de la demande. On ne saurait en tirer des exigences concernant la forme proprement dite du mémoire de demande; partant, le non-respect, par le demandeur, de ces principes procéduraux ne peut conduire à l'irrecevabilité formelle de la demande. 2.1 A teneur de l'art. 221 al. 1 CPC, la demande contient notamment les allégations de fait (let. d) et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés (let. e). 2.1.1 Le droit fédéral ne précise pas strictement et de manière générale quelle forme particulière devraient revêtir les allégations de fait et les offres de preuve, ceci quand bien même, comme le souligne à juste titre une partie de la doctrine, le respect d'un format de présentation structuré en allégués distincts présente des avantages pratiques indéniables. La loi ne prévoit pas un nombre maximal de mots ou de phrases par allégation, pas plus qu'elle ne précise que chaque allégué ne devrait contenir qu'un seul fait, ni que les faits devraient impérativement être rangés en phrases numérotées. Cette solution est conforme au but de l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC ainsi qu'à l'esprit dans lequel a été envisagé le CPC, à savoir répondre aux besoins de la pratique et, en présence de solutions différentes, privilégier la plus simple. L'opinion contraire de certains auteurs, par référence à
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C/22505/2017-3 d'anciennes pratiques cantonales, se fonde principalement sur le fait qu'à leur avis, il est nécessaire que la demande revête une forme très stricte pour que le but de la loi puisse être atteint. Tel n'est cependant pas forcément le cas. L'argument selon lequel le terme "allégué", qui ne figure pas à l'art. 221 CPC, apparaît à l'art. 235 al. 2 CPC, ne saurait être décisif, ce d'autant que les textes allemand ("Ausführungen tatsächlicher Natur") et italien ("le indicazioni concernenti i fatti") de cette dernière disposition ne permettent pas d'affirmer que le CPC exigerait une forme particulière. Il résulte de ce qui précède qu'une demande [en procédure ordinaire] ne saurait être qualifiée d'irrecevable sous le seul prétexte que certains de ses allégués de fait sont composés de plusieurs phrases, voire plusieurs paragraphes (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5). Il importe en revanche, pour que la loi puisse atteindre son but, que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves. Il résulte ainsi du but de la loi que le degré de concision des allégations de fait dépend des circonstances et de la complexité du cas d'espèce. Par ailleurs, si une numérotation des allégués ne saurait en principe être d'emblée exigée, on ne peut exclure que celle-ci puisse s'avérer nécessaire, selon les circonstances, l'ampleur et la complexité du cas d'espèce, afin de permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5). En d’autres termes, il faut (et il suffit), que les faits pertinents soient allégués de manière distincte dans le mémoire introductif, de manière suffisamment claire et précise pour que le juge saisi puisse clairement savoir sur quels faits pertinents la partie demanderesse fonde ses prétentions, et que la partie adverse puisse les admettre ou les contester de manière précise (FREI/WILLISEGGER, Basler Kommentar ZPO, n. 15 ad art. 221 CPC et réf. citées; KILLIAS, Berner Kommentar ZPO, n. 22 ad art. 221 CPC; LEUENBERGER, SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schw. ZPO n. 41 ad art. 221 CPC; DÜRR, BAKER & MACKENZIE, Schw. ZPO,. n. 8 ad art. 221 CPC; TAPPY, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, n. 17 et 18 ad art. 221 CPC). Le mémoire de demande doit par ailleurs mentionner les preuves invoquées. Celles-ci doivent être décrites avec précision et, si cela est possible, produites en même temps que la demande (Arrêt de la Cour de justice ACJC/352/2014 du 14 mars 2014, consid. 4.3.1). Il relève que la question essentielle est la praticabilité de l'acte: celui-ci est recevable - et conforme aux exigences de l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC - si la présentation des faits et des preuves permet au juge d'instruire la cause et si
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C/22505/2017-3 l'adversaire peut prendre position sur la demande (François BOHNET, Nouveau CPC: questions choisies, RSPC 2011 p. 169 et 171). Le devoir d'allégation imposé au plaideur ne doit pas être soumis à des conditions trop sévères, qui rendraient trop difficile l'application du droit matériel (NAEGELI/ OBERHAMMER, Kurzkommentar ZPO, n. 24 ad art. 221 CPC). Le juge doit en effet veiller à ne pas faire preuve de formalisme excessif, qui constitue une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. Il ne doit pas imposer au plaideur un comportement procédural qui ne se justifie par aucun intérêt digne de protection : la procédure devient alors une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 135 I 6 consid. 2.1 et réf. citées) (Arrêt de la Cour de justice ACJC/352/2014 du 14 mars 2014, consid. 4.3.1). 2.1.2 En l’espèce, la partie « Faits » de la demande en paiement du 20 avril 2018 comporte 13 pages et au total 24 allégués (Partie « En général » allégués 1 à 6 ; Partie « Activité de Monsieur B______ » allégué 1 ; Partie « Pour A______ SARL » allégués 1 à 17). La demande comporte un état de fait en plusieurs paragraphes. Les allégations de fait ne sont en majorité pas individualisées. Toutefois, bien que groupées et insuffisamment numérotées, les allégations du demandeur sont présentées de manière distincte et chronologique, allant des circonstances dans lesquelles le demandeur s’est lié à la défenderesse jusqu’à la rupture des relations contractuelles. L’objet du litige est aussi clairement défini. Le demandeur réclame des commissions et bonus contractuels de même qu’une indemnité pour résiliation abusive des relations de travail. Les prétentions du demandeur sont limpides pour la défenderesse puisque celle-ci s’y réfère expressément dans son appel. Le cas ne représente pas une complexité particulière – cette qualification n’étant pas uniquement corrélée avec la valeur litigieuse, le nombre de pages ou de pièces produites. Par ailleurs, le demandeur expose certains faits (cf. allégué 6 de la demande relatif au bail conclu entre le demandeur et l’associé gérant de la défenderesse appuyé par les pièces 12 et 13) qui ne sont certes pas de nature à résoudre le litige comme le relève la défenderesse. Cependant, on comprend clairement le but recherché par le demandeur à savoir décrire les circonstances entourant son travail. L’exposition de ces faits ne saurait rendre l’écriture incompréhensible ou prolixe au sens de l’art. 132 al. 2 CPC. Dès lors, les allégations doivent être qualifiées de concluantes et de suffisantes en ce sens que, à supposer que l'instruction de la cause conduise le Tribunal à les
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C/22505/2017-3 tenir pour établies, elles lui permettront de statuer sur les prétentions litigieuses. Elles répondent donc aux exigences fixées par l'art. 221 al. 1 let. d. S’agissant des offres de preuve, celles-ci ne sont pas systématiquement placées directement à la suite de chaque fait, mais sous le paragraphe contenant ce fait. Le demandeur indique néanmoins dans un encadré sous le paragraphe concerné le numéro de la pièce, sa date ainsi qu’une colonne « commentaire » où il expose brièvement le fait auquel la pièce se rapporte. Le demandeur indique donc précisément quel moyen de preuve est proposé en relation avec ses allégations. L'acte est accompagné de diverses pièces, numérotées et listées dans un bordereau. Les pièces 8 et 9 sont produites en mandarin sans traduction, contrairement aux exigences de l’art. 129 CPC. Elles pourront être écartées de la procédure et les allégués y relatifs pourront être éventuellement considérés comme non prouvés par le Tribunal des prud’hommes. Ceci relève toutefois du fond et n’influe en rien sur la recevabilité de la demande. La demande respecte ainsi les exigences de l'art. 221 al. 1 let. e en ce qu'elle mentionne, pour chacune des allégations de fait qu'elle contient, l'offre de preuve offerte. Dans ces circonstances, déclarer irrecevable la demande émanant d'un plaideur dont rien n'indique qu'il aurait une formation juridique et qui dispose de connaissances limitées en français, aux motifs que les allégués de faits sont groupés et insuffisamment numérotés constituerait un formalisme excessif, partant, consacrerait une violation du droit d'être entendu. Il résulte des développements qui précèdent que la demande adressée le 20 avril 2018 au Tribunal était recevable : l'appel doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 500 fr., (art. 19 al. 3 let. c LaCC et art. 71 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante et compensés par l'avance de même montant versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/22505/2017-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3: A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 31 mai 2018 par A______ SARL contre la décision rendue le 18 mai 2018 par le Tribunal des prud'hommes Au fond : Le rejette. * : * Rectification erreur matérielle le 18 mars 2019 (art. 334 CPC) = Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les compense avec l'avance de frais fournie par A______ SARL, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ SARL. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sirin YÜCE GIESS, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Agnès MINDER-JEAGER, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.