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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.05.2000 C/22505/1999

25. Mai 2000·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·220 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PRESTATION DE L'EMPLOYEUR; GROUPE DE SOCIETES; CESSION DE CREANCE(CO); | T a travaillé pour la société X S.A. à Genève, elle-même filiale de X Corporation, société sise aux Etats-Unis. X S.A. lui devait encore fr. 15'000.- de commission, ce qu'elle n'a pas contesté, mais elle a prétendu que c'était X Corporation qui devait honorer cette dette. Ce n'est qu'après s'être trouvée en difficulté financière que X S.A. a fait reporter cet aspect du contrat de travail sur X Corporation, contre laquelle T aurait eut d'énormes difficultés à agir. Encore aurait-il fallu, si X Corporation avait effectivement repris la dette, que le créancier (T) donne son accord selon l'art. 175 CO. Il a été jugé à maintes reprises, en matière de groupe de sociétés, qu'il fallait considérer comme employeur l'entreprise réelle pour laquelle le travailleur a fourni ses prestations. Le fait que le contrat de travail soit signé par une société off shore du groupe ou que le salaire soit versé par une autre société du groupe est sans importance dans la mesure où il est contraire aux règles de la bonne foi d'autoriser un employeur à se soustraire à ses responsabilités sous prétexte que deux sociétés sont juridiquement distinctes. | CO.319; CO.175;

Volltext

C/22505/1999

[pjdoc 14729]

(3) du 25.05.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PRESTATION DE L'EMPLOYEUR; GROUPE DE SOCIETES; CESSION DE CREANCE(CO);

Normes : CO.319; CO.175;

Résumé : T a travaillé pour la société X S.A. à Genève, elle-même filiale de X Corporation, société sise aux Etats-Unis. X S.A. lui devait encore fr. 15'000.- de commission, ce qu'elle n'a pas contesté, mais elle a prétendu que c'était X Corporation qui devait honorer cette dette. Ce n'est qu'après s'être trouvée en difficulté financière que X S.A. a fait reporter cet aspect du contrat de travail sur X Corporation, contre laquelle T aurait eut d'énormes difficultés à agir. Encore aurait-il fallu, si X Corporation avait effectivement repris la dette, que le créancier (T) donne son accord selon l'art. 175 CO. Il a été jugé à maintes reprises, en matière de groupe de sociétés, qu'il fallait considérer comme employeur l'entreprise réelle pour laquelle le travailleur a fourni ses prestations. Le fait que le contrat de travail soit signé par une société off shore du groupe ou que le salaire soit versé par une autre société du groupe est sans importance dans la mesure où il est contraire aux règles de la bonne foi d'autoriser un employeur à se soustraire à ses responsabilités sous prétexte que deux sociétés sont juridiquement distinctes.

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C/22505/1999 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.05.2000 C/22505/1999 — Swissrulings