RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON ; AUTORISATION DE TRAVAIL ; SALAIRE MINIMUM ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | E et T, employée de maison d'origine philippine, ont convenu d'un salaire inférieur au salaire minimum prévu par le CTT de l'économie domestique, comme le permet ce contrat-type. Contrairement aux premiers juges, la Cour considère que les parties n'étaient pas libres de le faire, dès lors que si, comme elle en avait l'obligation, E avait requis une autorisation de travail de l'autorité administrative, celle-ci n'aurait pas manqué, en application de l'article 9 OLE, de fixer un salaire au moins égal au salaire minimum prévu par le CTT, que le juge est tenu d'établir en l'absence d'une telle autorisation. Pour le surplus, la Cour rappelle le large pouvoir d'appréciation du juge en matière de fixation de l'indemnité, punitive et réparatrice, de l'article 337c al. 3 CO. | OLE.9 ; CO.337C.al3 ; CO.342.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
2
3
4
5
6
7
8
9
10