RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE Dom. élu Dom. élu
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR; MARKETING; MÉDIA À CARACTÈRE PÉRIODIQUE; COMPÉTENCE INTERNATIONALE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; PRESTATION CARACTÉRISTIQUE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; PÉRIODE D'ESSAI; SALAIRE; IMPÔT À LA SOURCE; RÉSILIATION; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE; CONTRAT DE DURÉE INDÉTERMINÉE; RÉSILIATION ANTICIPÉE; ACCORD DE VOLONTÉS; SALAIRE BRUT; INTÉRÊT MORATOIRE; FRAIS JUDICIAIRES | T est engagée par E en qualité de directrice commerciale pour une période de six mois. Le contrat devait être renouvelé pour une période indéterminée s'il n'était pas résilié entre temps par les parties. T était domiciliée et travaillait à Paris. La Juridiction des prud'hommes est compétente à raison du lieu, car le siège d'E est en Suisse. S'agissant de la compétence à raison de la matière, la Cour interprète le contrat signé par les parties. Il en résulte que T a fourni une prestation personnelle de travail pour E, qu'elle était soumise à ses directives, un temps d'essai et un salaire étaient prévus. La Juridiction des prud'hommes est dès lors compétente à raison de la matière. Le premier contrat de travail était un contrat de durée déterminée de six mois. Il ne pouvait être résilié avant l'échéance sauf accord des parties, non réalisé en l'espèce. Le contrat de travail a été tacitement renouvelé pour une durée indéterminée et a pris fin trois mois plus tard. E est condamnée à payer son salaire brut à T, sous déduction des sommes nettes déjà perçues. | CO.18; CO.319; CO.335c; CO.339; LDIP.115; LJP.1; LJP.59; LJP.78
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