RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
CAPH/154/2005
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; DIRECTEUR; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL); LOI SUR LE TRAVAIL; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); RÉSILIATION ABUSIVE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) | Après avoir confirmé l'existence d'actes de harcèlement psychologique de la part de l'administrateur de E SA, la Cour considère, s'agissant de la fixation du montant de l'indemnité due, que la prédisposition constitutionnelle de l'employé victime de harcèlement peut en justifier la réduction.D'autre part, la maladie ne constitue pas une cause abusive de résiliation dans la mesure où elle porte atteinte à la capacité de travail. Cependant, un licenciement peut devenir abusif au sens de l'art. 336 al. 1 lit. a CO, lorsque l'incapacité a été provoquée par l'employeur ou que celui-ci n'a pas respecté ses obligations dérivant en particulier de l'art. 328 CO, par exemple en tolérant un harcèlement psychologique. Tel étant le cas en l'espèce, la société intimée est condamnée à verser une indemnité pour licenciement abusif à T. | CO.44; CO.99; CO.323; CO.327a; CO.328; CO.329d; CO.336
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